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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.222/2003 /rod 
 
Arrêt du 13 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat, case postale 3293, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Homicide par négligence, fuite après accident, etc., 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 6 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 juillet 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour homicide par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ivresse au volant, soustraction à une prise de sang, fuite après accident et circulation sans être porteur du permis de conduire, à la peine de 15 mois d'emprisonnement, sans sursis. 
B. 
X.________ a recouru en nullité et en réforme à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, en concluant principalement à l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine soit réduite à 6 mois d'emprisonnement. 
 
Par arrêt du 6 novembre 2002, la cour cantonale a écarté le recours, considérant qu'aussi bien le moyen de nullité, pris du refus d'une mesure probatoire, que le moyen de réforme, tiré d'une violation de l'art. 63 CP, soulevés devant elle étaient infondés. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 117 CP et 92 al. 2 LCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en ce sens qu'elle le libère des infractions d'homicide par négligence et de fuite après accident, la peine devant être réduite en conséquence. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui a un caractère exclusivement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi pur et simple de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Toutes autres conclusions, notamment celles qui tendent à ce que le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité cantonale avec des injonctions, sont donc irrecevables. 
2. 
Il apparaît d'emblée que se pose en l'espèce la question de la recevabilité des griefs soulevés. 
2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341). 
 
En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la loi pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la cour de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. L'alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD). 
2.2 En l'espèce, dans son recours en réforme, le recourant s'est exclusivement plaint de la peine qui lui avait été infligée en première instance. Invoquant une fausse application de l'art. 63 CP, il soutenait que certains éléments avaient été pris en compte à tort dans la fixation de la peine et reprochait en outre aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant une peine "arbitrairement sévère". Il concluait en conséquence à ce que le jugement de première instance soit réformé en ce sens que la peine soit réduite à 6 mois d'emprisonnement. Il n'a pas invoqué de violation des art. 117 CP et 92 al. 2 LCR, dont il conteste l'application dans son pourvoi, et n'a en tout cas pas pris de conclusions tendant à ce qu'il soit acquitté de ces infractions. La cour de cassation cantonale a donc limité son examen au grief de violation de l'art. 63 CP. Ceux pris d'une violation des art. 117 CP et 92 al. 2 LCR soulevés pour la première fois dans le pourvoi, dont l'argumentation est d'ailleurs dirigée exclusivement contre le jugement de première instance, sont donc irrecevables. 
2.3 Au demeurant, le pourvoi eût de toute manière dû être déclaré irrecevable pour un autre motif. L'argumentation du recourant, outre qu'elle est dirigée contre le jugement de première instance, est en effet très largement fondée sur une rediscussion des faits retenus, irrecevable dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269, 273 al. 1 let. b et 277bis PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2.4 Au reste le recourant n'établit ni même n'invoque de violation de l'art. 63 CP, de sorte que la question ne peut être examinée. 
3. 
Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 13 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: