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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.489/2006 /fzc 
 
Arrêt du 20 mars 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Omission de prêter secours, fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné E.________, pour agression, omission de prêter secours, lésions corporelles simples et contravention à la LStup, à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. 
A.a Le 22 février 2004, dans les toilettes d'une discothèque de Gland, une altercation verbale a éclaté entre A.________ et B.________. Plus tard, sur la piste de danse, le premier a assené un coup de poing au visage du second, qui a répliqué. 
 
Les protagonistes ont été séparés par les employés de l'établissement et refoulés. A l'extérieur, devant une assistance acquise à leur cause, A.________ et C.________ ont roué de coups de pied et de poing B.________, pendant qu'un dénommé D.________ le maintenait. 
 
A un moment donné, B.________ a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un bois, poursuivi par A.________, C.________ et d'autres personnes, dont E.________ qui n'était pas concerné par les événements. Blessée et cachée dans le bois, la victime a été débusquée par E.________, qui s'était préalablement muni d'un bâton et qui a ameuté les autres poursuivants de sa découverte. B.________ a encore pu courir et se rapprocher de la route, avant de tomber à terre suite à un croche-pied. Il a alors été frappé, sur tout le corps, par A.________ et C.________. Gisant sans connaissance, il a finalement été abandonné par ses assaillants à l'arrivée d'une automobiliste. 
 
B.________ a souffert de nombreuses contusions, d'un traumatisme crânien cérébral et d'une entorse cervicale. A ce jour, il n'a toutefois plus de séquelles. Il a chiffré ses prétentions à 4'500 francs, correspondant à un mois et demi d'incapacité de travail. Il a retiré sa plainte, après que les agresseurs lui aient versé, le jour de l'audience, 3'100 francs qu'ils ont réussi à rassembler durant la pause de midi. 
A.b Le 21 mars 2004, vers 5 h. 30, à la gare de Nyon, E.________ a assené des coups de pied et de poing à F.________, qui dormait sur un banc. Il est ensuite allé chercher un ami, G.________ avant de retourner voir F.________. Celui-ci a agrippé G.________ qui l'a repoussé. Une fois au sol, E.________ lui a donné des coups de pied au visage. La victime a souffert de contusions multiples. 
A.c Entre la fin de l'année 2003 et le 16 septembre 2004, E.________ a consommé cinq à six joints d'herbe par semaine. 
B. 
Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné E.________ à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement. 
C. 
Ce dernier dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 128, 63 et 41 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF, que doit être tranchée la présente cause. 
1.2 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). 
2. 
Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). 
3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, au motif qu'il n'a pas blessé la victime. 
3.1 La disposition précitée prévoit notamment que celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
 
L'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Y. Jeanneret, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), RPS 2002 p. 371; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 128 p. 465 n° 2; G. Stratenwerth / G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd., ad art. 128 p. 90, n° 64; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 128, p. 166 n° 7 et 8). 
3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a participé à la battue en forêt. Muni d'un bâton, il a débusqué la victime cachée dans les bois et a alors ameuté les autres assaillants. Il n'a lui-même pas frappé B.________. Il n'a toutefois rien fait pour calmer les autres, même lorsqu'il a vu A.________ donner un coup de talon sur le visage de la victime. Au regard de ces éléments et vu la doctrine susmentionnée, il est indéniable que le comportement du recourant a permis et entraîné le lynchage de la victime et qu'il représente par conséquent une des causes des blessures occasionnées. Pour le reste, il ne fait pas de doute, et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, que les autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'omission de prêter secours sont réalisés. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation de l'art. 128 CP
4. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP
4.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 
4.2 Le recourant affirme avoir immédiatement collaboré avec les enquêteurs lors de sa première audition en s'expliquant entièrement sur les faits de Gland, avoir été sous l'influence de l'alcool et du cannabis ce soir-là et avoir tout entrepris pour trouver un travail. Il relève aussi que la Cour de cassation a considéré ses regrets et sa prise de conscience comme étant dictés par les circonstances, alors que l'autorité de première instance a apprécié ces éléments différemment. Ce faisant, il invoque des faits nouveaux ou se plaint de l'appréciation des preuves. Or, de telles critiques sont irrecevables dans un pourvoi (cf. supra consid. 1.2). 
 
Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir exclu certains éléments à décharge. Ce grief est infondé. En effet, l'autorité cantonale n'a pas perdu de vue que le casier judiciaire de l'intéressé était vierge (arrêt p. 16), précisant toutefois que les renseignements sur son compte n'étaient pas favorables. Se référant au jugement de première instance, elle n'a pas non plus ignoré que le recourant avait admis avoir pris part à la battue organisée contre B.________ (jugement p. 14). Elle n'avait d'ailleurs pas à répéter ces éléments au moment de fixer la peine. Le jugement formant un tout, on admet en effet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments (B. Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, 24). 
4.3 Dès lors que le recourant ne peut en réalité citer aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort, il convient uniquement d'examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
Le recourant, qui n'était pas dans la discothèque et se trouvait là par hasard, a participé à la battue organisée contre B.________, alors que cette affaire ne le concernait pas. Il s'est associé gratuitement et sans réserve à des délinquants pour le seul plaisir de prendre part à une chasse à l'homme. Il a débusqué la victime cachée dans les bois et a ameuté ses coaccusés, permettant ainsi le passage à tabac. Il a récidivé en cours d'enquête, s'en prenant, encore une fois sans aucune raison, à une jeune victime assoupie sur un banc, lui assénant des coups de pied au visage. Il est évident qu'un tel comportement peut entraîner de très lourdes conséquences. Sa culpabilité est dès lors importante. Sur le plan personnel, le recourant, né en 1985, n'a pas d'inscription à son casier. Il n'a pas de formation, ni de travail. Il connaît divers problèmes personnels et sa situation est préoccupante. Ses regrets et sa prise de conscience ont été dictés par les circonstances, de sorte que ces éléments, même s'ils sont favorables, ne peuvent jouer un rôle déterminant dans l'appréciation de la peine. En effet, les coaccusés n'ont rassemblé que tardivement, soit le jour de l'audience seulement, et sur conseils de leurs avocats, la somme de 3'100 francs pour dédommager B.________. De plus, le recourant n'a pas été capable, en dix-huit mois, de réunir les 350 francs demandés par F.________ pour le remboursement de ses lunettes brisées. Dans ces circonstances, la Cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en ce domaine en prononçant une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. On ne discerne donc pas de violation de l'art. 63 CP
5. 
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 41 CP
5.1 Une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée, peut objectivement être assortie du sursis. La seule question est donc de savoir si la condition subjective prévue à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du recourant, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être posé quant à son comportement futur. Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). 
 
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Pour déterminer si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
 
Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). 
5.2 Selon les constatations cantonales, le recourant n'a certes pas d'inscription à son casier judiciaire, ce qui constitue un élément positif. Les renseignements sur son compte ne sont toutefois pas favorables. Il est sans formation, ni travail. Il est à la dérive et décrit comme étant le plus inquiétant des coaccusés, donnant l'impression de ne pas comprendre grand chose. Il a récidivé en cours d'enquête, dans le même domaine d'infractions et avec la même gratuité, un mois seulement après les violences commises à Gland (cf. supra consid. A.b). Les regrets et la prise de conscience relatifs à la première agression ont été dictés par les circonstances. S'agissant des secondes violences, le recourant n'a fait aucun effort pour tenter de rassembler la modique somme de 350 francs demandée par la victime. L'ensemble de ces éléments, pertinents pour apprécier les perspectives d'amendement de l'intéressé, démontre que ce dernier n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement et justifie par conséquent de poser un pronostic défavorable. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. 
5.3 Se référant au nouvel art. 42 CP, le recourant explique que la motivation de la Cour cantonale relative au sursis ne correspond pas à l'évolution législative. Il relève que, selon le droit révisé, le sursis est refusé non plus lorsqu'il est impossible d'établir un hypothétique pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. 
 
En l'occurrence, la question de savoir si l'autorité cantonale aurait dû tenir compte, de façon anticipée, de l'art. 42 CP de la partie générale révisée du code pénal, pour interpréter l'art. 41 CP (cf. ATF 128 IV 3; M. Schubarth, Legisvakanz und Verfassung, PJA 2005 p. 1043 s.) peut rester ouverte. En effet, au regard des constatations cantonales telles que mentionnées ci-dessus, les juges cantonaux pouvaient, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, poser un pronostic défavorable à l'encontre du recourant (cf. supra consid. 5.2). Le grief est dès lors vain. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 20 mars 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: