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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_206/2018  
 
 
Arrêt du 23 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2018 (P3 18 43). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Durant la nuit du 22 avril 2017, une altercation a opposé onze personnes à l'extérieur de l'établissement public "B.________", à Martigny. A la suite de celle-ci, C.________ a souffert de plusieurs plaies profondes au bras et au thorax, notamment cinq plaies profondes provoquées par un objet piquant ou tranchant au niveau de l'épaule gauche, une plaie sur la face antérieure proximale gauche et une plaie sur l'avant-bras gauche. 
Le 2 mai 2017, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour agression (art. 134 CP) et celui-ci a été arrêté le 4 suivant, alors qu'il était sur le point de passer ses examens finaux d'apprenti constructeur d'appareils industriels. Par ordonnance du 5 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire. Cette même autorité a rejeté, le 25 juillet 2017, une demande de mise en liberté, retenant un pronostic défavorable de récidive d'actes contre l'intégrité corporelle. 
L'instruction pénale a été étendue, le 7 septembre 2017, à tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), subsidiairement à tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). 
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Tmc a rejeté la requête de libération formée par le prévenu, décision confirmée le 15 novembre suivant par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Le 21 novembre 2017, la détention provisoire a été prolongée jusqu'au 17 février 2018 et le Tmc a rejeté, par ordonnance du 20 février 2018, la nouvelle demande de libération déposée par A.________; dans cette même décision, il a prolongé la détention jusqu'au 20 mai 2018. 
 
B.   
Le 28 mars 2018, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours intenté contre cette décision par A.________. 
En se référant notamment aux faits - mentionnant en particulier les coups de couteau que A.________ aurait portés à la victime - et aux principes juridiques énoncés dans sa décision du 15 novembre 2017, ainsi qu'en retenant la mise en cause du prévenu le 11 janvier 2018 pour une agression survenue le 1er octobre 2016, le Juge unique a confirmé sa précédente appréciation du risque de récidive, ainsi que l'absence de mesures de substitution permettant de le réduire. Il a relevé que, dans la mesure où l'affinement de la problématique du risque de récidive et des mesures de substitution susceptibles de pallier ce danger nécessiterait un examen spécialisé de sa personnalité et de sa situation personnelle, il appartenait au Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais de se déterminer sur cette question, en statuant promptement au sujet de la demande d'expertise psychiatrique déposée par le prévenu. 
 
C.   
Par acte du 30 avril 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa libération et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision, produisant les dossiers TVC P3 18 43 et Tmc P2.________. Quant au Ministère public, il a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les prononcés relatifs à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - prévenu actuellement détenu - a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.  
 
1.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), à savoir la question du maintien en détention provisoire du recourant (rejet de sa demande de mise en liberté et admission de la demande de prolongation de cette mesure).  
Celui-ci ne saurait donc se plaindre, dans le cadre de la présente procédure, d'un éventuel retard pour statuer du Ministère public s'agissant de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dans la mesure où une argumentation aurait été développée dans ce sens (cf. notamment ad 4.2 p. 18), elle est irrecevable. 
 
1.3. Si le recourant entendait s'éloigner des faits retenus dans l'arrêt attaqué, vu les huit pages de son mémoire qui sont consacrées aux faits de la cause, il lui appartenait de développer une argumentation conforme à ses obligations en la matière et de démontrer en quoi les faits omis et/ou retenus permettraient de considérer que la décision entreprise serait insoutenable tant quant à sa motivation que dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), ce qu'il ne fait pas. Partant, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait retenues par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
1.4. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.   
Au regard des éléments à disposition et de la production - sur réquisition - de l'ordonnance du 15 novembre 2017 du Juge unique, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de l'entier du dossier du Ministère public (P3.________). 
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). Il ne soutient pas non plus que la durée de la détention provisoire subie ne serait pas conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 
Il reproche en revanche, en substance, à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de réitération. Il lui fait également grief d'avoir violé l'art. 226 al. 4 CPP, en estimant qu'il appartenait au Ministère public de statuer sur sa demande de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
 
3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
3.1.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).  
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport - moyens d'instruction dont la mise en oeuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné -, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 
 
3.1.2. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s. et les arrêts cités).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause l'existence d'antécédents (infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [LArm; RS 514.54] et enquête du Tribunal des mineurs; cf. ad 4.2 p. 17 de son mémoire). Il ne développe pas non plus d'argumentation afin de démontrer que les comportements alors tenus ne présenteraient aucun lien avec ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure, respectivement seraient dénués de toute gravité. Cela étant, le raisonnement de la cour cantonale se fonde avant tout sur la mise en cause, le 11 janvier 2018 par trois témoins, du recourant pour une agression survenue le 1er octobre 2016, événement sur lequel le recourant ne se prononce pas dans son recours fédéral. Il s'ensuit qu'en moins de sept mois, le recourant paraît être lié à deux cas de violence, ce qui permet de retenir l'existence d'un risque de récidive.  
Le recourant ne saurait pas non plus tirer argument de la nature d'une décision antérieure de condamnation (ordonnance pénale) ou de la peine - légère selon son appréciation - alors prononcée. En effet, lors de l'examen du pronostic défavorable, il y a lieu également de prendre en considération les graves chefs de prévention retenus dans le cadre de la présente procédure. Ceux-ci tendent d'ailleurs à démontrer une escalade des comportements violents reprochés au recourant, ainsi que le peu, voire l'absence d'effet dissuasif sur celui-ci de sa précédente condamnation. 
Partant, le Juge unique n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de récidive et ce grief peut être écarté. 
 
3.3. Au regard des considérations précédentes et de la jurisprudence susmentionnée (en particulier l'ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.), il n'était pas arbitraire de la part de l'autorité précédente de considérer qu'un pronostic défavorable pouvait être établi dans le cas d'espèce même en l'absence d'une expertise psychiatrique. Tant le Tmc que la juridiction précédente n'ont ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la décision de mettre en oeuvre ou pas l'expertise demandée incombait au Ministère public. Les griefs en lien avec la prétendue violation de l'art. 226 al. 4 let. b CPP peuvent ainsi être écartés.  
 
3.4. Vu l'intensité du danger retenu et le bien juridiquement concerné par les comportements reprochés au recourant, on ne voit pas quelles mesures de substitution (art. 237 CPP) permettraient en l'état de réduire ce risque d'une manière suffisante.  
Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion formelle dans ce sens et ne développe aucune argumentation spécifique tendant à démontrer que les mesures proposées, brièvement, dans sa partie en fait seraient propres à pallier le danger existant (interdiction de consommer de l'alcool avec prise de sang ponctuelle, interdiction de fréquenter certains lieux et/ou personnes, couvre-feu obligatoire, obligation de se présenter à une autorité administrative ou suivi d'un traitement [cf. ad 2.37 de son mémoire p. 13]). Le recourant ne donne en particulier aucune indication qui permettrait de considérer qu'il se retrouverait, en cas de libération, dans un cadre stable lui permettant de se conformer aux obligations qui pourraient être prononcées (entourage familial et social, possibilité d'un emploi régulier). En l'absence de toute information à cet égard et vu les possibilités de surveillance des mesures proposées permettant tout au plus d'en constater la violation, il y a lieu de privilégier la sécurité publique. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu en particulier le défaut de motivation sur les nouvelles circonstances prises en considération par l'autorité précédente, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès. Partant, cette requête doit être rejetée. Le recourant supporte donc en principe les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); compte tenu de sa situation financière, il se justifie cependant de statuer exceptionnellement sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf