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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.255/2004 
 
Arrêt du 17 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Raphaël Treuillaud, 
 
contre 
 
Y.________ B.V., 
intimée, représentée par Me Matteo Inaudi, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
droit cantonal de procédure; arbitraire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA (ci-après: X.________) a son siège à Genève; son but est notamment le commerce international de biens, en particulier entre l'Europe et l'Asie. Z.________ SRL a son siège en Italie. Cette société fabrique du «cefoperazone sodium sterile»; destiné à la manufacture du médicament, ce produit a une durée de vie limitée et doit être constamment réfrigéré. 
 
Dans le but d'exporter du cefoperazone en Chine, X.________ a invité Z.________ à lui faire une offre pour la vente de ce produit. La société italienne n'a pas souhaité avoir un rapport direct avec X.________, qu'elle ne connaissait pas. Ainsi, elle a demandé à la société suisse d'adresser sa commande à Y.________ B.V. (ci-après: Y.________). Société néerlandaise active dans le domaine du commerce international de matières premières pour l'industrie chimique et médicale, Y.________ a une succursale à Lugano. 
 
Le 12 novembre 1998, X.________ a commandé à Y.________ 2000 kg de cefoperazone, à 445 USD le kilo; la marchandise devait être livrée franco à Milan à fin janvier 1999 (premier lot de 1000 kg) et à fin février 1999 (deuxième lot de 1000 kg). Ces lots devaient être accompagnés de l'IDP (Import Drug Permit), indispensable pour l'importation en Chine de produits pharmaceutiques. 
 
Les deux lots ont été livrés à Milan, respectivement le 2 février 1999 et le 15 mars 1999. A l'époque, X.________ ne s'est plainte d'aucun retard de livraison. 
 
Le 18 janvier 1999, X.________ a commandé à Y.________, aux mêmes conditions, un troisième lot de 1000 kg à livrer fin mars 1999 et un quatrième lot à l'échéance de fin avril 1999. Cette commande était conditionnée à la livraison du premier lot de 1000 kg pour fin janvier 1999. Le troisième lot a été livré le 31 mars 1999; X.________ l'a assuré auprès de la Compagnie d'assurances A.________. 
 
Le 26 avril 1999, X.________ a indiqué à Y.________ que son client chinois entendait reporter en septembre 1999 l'expédition des troisième et quatrième lots, en raison d'un ralentissement du marché intérieur et d'une disponibilité limitée en devises. A la demande de Y.________, Z.________ a accepté de retarder quelque peu la livraison du quatrième lot de 1000 kg et accordé un rabais de 20 USD sur ce lot. Celui-ci a été livré à Milan le 3 juin 1999. X.________ l'a assuré «pro bono pacis», en indiquant être déliée de toute responsabilité pour sa vente. 
 
Le troisième lot a été écoulé par X.________ sur le marché chinois en deux sous-lots de 500 kg. Pour le second sous-lot, elle a obtenu de Y.________ et du fabricant italien un rabais, le prix étant fixé à 370 USD le kilo. Pour cette transaction, Y.________ a adressé à X.________, le 1er décembre 1999, une facture de 185 000 USD. Après avoir sollicité en vain une nouvelle réduction de prix, X.________ n'a payé à sa créancière que 122 500 USD en date du 16 mai 2000; elle justifiait cette diminution unilatérale du prix de 62 500 USD par le fait que son client chinois avait retenu un montant égal au 30% de sa propre facture, au motif que le second sous-lot contenait des déchets en plastique, provenant en réalité de la corde de fermeture des sacs. 
 
Le 29 février 2000, Z.________ a informé Y.________ qu'elle acceptait de reprendre le quatrième lot de 1000 kg moyennant le paiement de la différence entre le prix facturé et le prix du marché, du coût du retraitement du produit et de celui de la perte de matière causée par ce dernier (160 kg). Le 14 mars 2000, Y.________ a restitué le quatrième lot à Z.________, puis celle-ci a notifié à celle-là quatre factures portant sur les montants suivants: 
 
- 51 200 USD pour la perte de 160 kg de cefoperazone; 
 
- 63 000 000 LIT pour le retraitement des 840 kg restants; 
 
- 46 200 000 LIT pour la lyophilisation de ces 840 kg; 
 
- 90 500 USD à titre d'indemnité pour la dépréciation du cefoperazone sur le marché. 
 
Le 14 mars 2000 également, X.________ a exposé à Y.________ que la première commande avait été exécutée imparfaitement; elle faisait valoir que les délais de livraison n'avaient pas été respectés et que l'IDP n'avait été fourni qu'à la dernière minute par le producteur italien. 
En mai et juin 2000, Y.________ a adressé à X.________ quatre factures identiques à celles qu'elle avait reçues de Z.________ pour le retraitement du quatrième lot. Par courrier du 7 juillet 2000, Y.________ a mis X.________ en demeure de payer, d'une part, 62 500 USD à titre de solde de la facture du 1er décembre 1999 relative au troisième lot et, d'autre part, les montants des quatre factures précitées. X.________ n'a pas donné suite à la mise en demeure. 
 
Le 9 novembre 2001, la société italienne a ouvert action contre Y.________ devant un tribunal italien pour le paiement des quatre factures susmentionnées. 
B. 
Le 10 mai 2001, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 62 500 USD, 51 200 USD, 63 000 000 LIT, 46 200 000 LIT et 90 500 USD, le tout avec intérêt à 6% l'an dès le 1er mars 2000. Ces montants correspondent à ceux réclamés dans la mise en demeure du 7 juillet 2000. 
 
Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande, sauf sur le taux et le début des intérêts. Elle a condamné X.________ à payer à Y.________ 62 500 USD, 51 200 USD, 32 536,80 €, 23 860,30 € et 90 500 USD, avec intérêt à 5% dès le 7 juillet 2000. 
 
Statuant le 23 septembre 2004 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ interjette un recours de droit public. Elle demande au Tribunal fédéral de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la conclusion de l'intimée tendant au paiement de la somme de 62 500 USD avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2000, d'annuler l'arrêt attaqué pour le surplus et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Y.________ conclut au rejet du recours. 
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
X.________ a également déposé un recours en réforme contre la décision cantonale. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire au fond par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui écarte ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). 
2.3 Le recours de droit public a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Par conséquent, le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à obtenir autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). 
3. 
3.1 Seule reste litigieuse la prétention de l'intimée en dommages-intérêts relatifs au quatrième lot, soit la dernière tranche de 1000 kg de cefoperazone ayant fait l'objet de la seconde commande. 
Sur ce point, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait clairement fait état du dommage qu'elle prétendait avoir subi, à l'appui des quatre factures constituant quatre des cinq chefs de sa demande. Elle a considéré en outre que la recourante s'était contentée de conclure au déboutement de sa partie adverse sans se déterminer sur les allégués de celle-ci relatifs au dommage. La recourante n'aurait en effet pas contesté la nature particulière du produit, notamment son caractère périssable, ni la nécessité de le retraiter; elle n'aurait pas davantage mis en cause la réalité des opérations accomplies par le producteur ou leur coût et n'a pas nié la dépréciation du produit sur le marché international. Dans ces conditions, la Cour de justice a conclu que le premier juge pouvait tenir pour avérés, déjà avant l'ouverture des enquêtes, les faits allégués par l'intimée à l'appui de son dommage. 
3.2 Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la Cour de justice une application insoutenable des dispositions cantonales de procédure relatives à l'administration de la preuve, en particulier de l'art. 186 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE). La cour cantonale aurait retenu ainsi de manière arbitraire que le dommage allégué par l'intimée devait être considéré comme établi dès lors que la recourante s'était abstenue de le contester dans ses premières écritures. A ce sujet, la recourante soutient qu'elle avait d'emblée opposé à sa partie adverse une argumentation de principe selon laquelle elle ne lui devait rien; elle s'estimait au contraire victime d'une démarche de «caractère frauduleux et de mauvaise foi», parce que le producteur Z.________, dont l'intimée était à son avis la représentante directe, avait déjà été payé pour la livraison litigieuse, au moyen d'une lettre de crédit émanant du client chinois de la recourante, lequel avait indiqué par erreur le producteur italien comme bénéficiaire. 
 
S'opposant à un double encaissement par la personne représentée par l'intimée, la recourante n'avait pas, dans ses premières conclusions de première instance, avant enquêtes, discuté le détail d'un dommage allégué dont elle contestait le principe même. Elle voit une application arbitraire des dispositions cantonales de procédure régissant l'administration des preuves dans l'exigence imposée en l'espèce par la cour cantonale de contester expressément chaque élément du dommage allégué. A son avis, on ne saurait exiger des parties «de multiplier, dans des prises de position ou des conclusions subsidiaires ou hypothétiques, la dénégation détaillée de faits dont leur position principale postule par principe l'inexistence». 
4. 
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 116 Ia 102 consid. 4a). 
4.2 En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l'art. 186 LPC/GE et des autres dispositions cantonales de procédure relatives à l'administration de la preuve, soit notamment les art. 126 et 192 LPC/GE appliqués dans l'arrêt entrepris. Il convient d'examiner la question d'abord en fonction de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal susmentionné. 
 
Consacré au fardeau de la preuve, l'art. 186 al. 1 LPC/GE prévoit que la partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré. Pour sa part, l'art. 126 al. 2 LPC/GE pose que la partie qui se prévaut de certains faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement; selon l'alinéa 3 de la même disposition, le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits. 
 
L'art. 126 al. 2 LPC/GE impose des exigences de précision à la partie qui allègue un fait, de façon à déterminer l'objet de la preuve mais aussi à permettre à la partie adverse de rapporter la preuve du contraire (arrêt 4P.75/2000 du 15 septembre 2000, consid. 3). Selon les commentateurs de la LPC/GE, les mêmes exigences sont imposées à la partie contre laquelle le fait est invoqué. En présence d'une contestation dépourvue de précision, il est possible de tenir pour avérés les faits qui s'y rapportent, que ce soit sur la base de l'art. 186 al. 1 LPC ou de l'art. 126 al. 3 LPC/GE (arrêt précité du 15 septembre 2000, consid. 3). Une simple contestation globale est insuffisante car, avant d'ordonner d'éventuelles mesures probatoires, le juge doit connaître les faits admis et ceux qui sont contestés (cf. art. 192 al. 2 LPC/GE), lesquels doivent être déniés catégoriquement, en application de l'art. 126 al. 2 in fine LPC/GE. Quelle que soit la légitimité de ces exigences, il n'y a toutefois pas lieu de les appliquer à la lettre (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome I, n. 2 et 3 ad art. 126). 
 
Les dispositions susmentionnées traitent du fardeau de la preuve, qui implique le fardeau de l'allégation objectif (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, p. 152, n. 787). Ces notions sont liées à l'objet de l'allégation et à la charge de la motivation, respectivement à celle de la contestation des faits. S'agissant du fardeau de l'allégation et du fardeau de la contestation des faits allégués, il s'agit de questions qui relèvent de l'application du droit de procédure cantonal (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004, consid. 2.3). Le thème de l'allégation se situe à la croisée du droit matériel (fédéral) et du droit de procédure (cantonal) (arrêt 4P.50/2003 du 10 juillet 2003, consid. 2.1). Les exigences concernant la motivation de la contestation (Substanziierung) relèvent du droit de procédure cantonal dans les limites posées par l'art. 8 CC (ATF 117 II 113 consid. 2; 108 II 337 consid. 2d p. 340); en particulier, le fardeau de la contestation ne doit pas entraîner le renversement du fardeau de la preuve (ATF 117 II 113 consid. 2; 115 II 1 consid. 4). 
 
Concernant plus particulièrement la charge de la contestation, le Tribunal fédéral a posé que l'autre partie doit si possible motiver sa contestation, compte tenu de l'objet et de l'état de la procédure. Cette motivation n'est cependant pas soumise aux mêmes exigences que pour l'allégation des faits qui permettront de statuer sur la prétention déduite en justice. Elle doit seulement mettre la partie qui a allégué les faits en mesure d'administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 115 II 1 consid. 4 p. 2 et les références). La doctrine va dans le même sens. Chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre partie, de manière toutefois assez précise pour permettre à celle-ci de savoir quels allégués sont contestés en particulier et, partant, d'administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (Hohl, op. cit., p. 155/156, n. 802; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., p. 264/265, n. 55 et 56). 
4.3 Conformément à l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui en demande la réparation. A cet égard, l'intimée a allégué avec précision les quatre postes de son dommage en relation avec le quatrième lot, préjudice qu'elle avait également la charge de prouver. De son côté, la recourante a contesté devoir la moindre réparation à sa partie adverse, soutenant que cette dernière avait déjà été payée par l'encaissement d'un effet de change, et elle a nié le dommage allégué dans son ensemble. 
 
Dans le cas particulier, une telle contestation permettait à l'intimée de savoir que les quatre points du dommage allégué étaient contestés, de sorte qu'elle devait administrer la preuve sur chacun d'eux. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le but de la contestation est seulement de mettre la partie qui a allégué des faits en mesure d'administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. En exigeant que la recourante conteste, point par point, la nature de la marchandise, son caractère périssable, la nécessité de retraitement, la réalité des opérations accomplies par le producteur, leur coût et la dévaluation du produit sur le marché international, la cour cantonale a posé, pour la contestation des faits, des exigences identiques à celles retenues pour l'allégation des faits, contrairement à la jurisprudence et à la doctrine mentionnées ci-dessus. En interprétant ainsi l'art. 126 al. 2 et 3 LPC/GE sans aucun égard pour les principes jurisprudentiels et doctrinaux régissant le fardeau de la contestation, la cour cantonale a procédé à une application arbitraire du droit de procédure cantonal, ce qui a conduit à un résultat insoutenable puisque la cour cantonale a tenu pour avérés des faits allégués par l'intimée sur la base d'un prétendu aveu de la recourante. 
 
Le recours doit ainsi être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision cantonale. 
4.4 Comme l'arrêt entrepris est annulé, la procédure se retrouve au stade où elle se trouvait avant que la Cour de justice ne rende sa décision du 23 septembre 2004. Il appartiendra à la cour cantonale d'examiner si elle entend procéder elle-même aux mesures probatoires nécessaires ou si elle préfère renvoyer la cause au Tribunal de première instance. 
5. 
Vu l'issue du recours, l'intimée prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 
2. 
L'arrêt de la Cour de justice est annulé. 
3. 
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
4. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: