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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.229/2006 /viz 
 
Arrêt du 27 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Cyril Aellen, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; évacuation; appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 13 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 13 juillet 2006, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement du 10 mai 2004 condamnant A.________ à évacuer les locaux qu'il occupe et dit que cet ordre déploierait ses effets dès le 1er novembre 2006. 
B. 
A.________ (le recourant) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Dans sa réponse, X.________ (l'intimée) propose l'irrecevabilité, respectivement le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. De même, le Procureur général conclut implicitement au rejet. L'effet suspensif au recours, sollicité par le recourant, a été accordé à titre superprovisoire le 20 septembre 2006 et maintenu par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2006. Sur réquisition du recourant, celui-ci a été exceptionnellement autorisé à déposer une réplique (art. 93 al. 3 OJ), dans laquelle il a confirmé ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; 131 V 202 consid. 1). 
2.1 La décision par laquelle le Procureur général ordonne de procéder à l'exécution forcée d'un jugement met un terme à la procédure d'exécution et revêt ainsi un caractère final. De plus, elle ne fait l'objet d'aucune voie de recours sur le plan cantonal, de sorte que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. arrêt 4P.20/2006 du 24 février 2006, consid. 1.1; 4P.178/2005 du 18 octobre 2005, consid. 1.1). 
L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est régie par le droit cantonal (cf. ATF 117 Ia 336 consid. 2a). Le recours de droit public est, dès lors, le seul moyen de droit dont dispose le recourant pour soumettre au Tribunal fédéral les prétendues violations de ses droits constitutionnels des citoyens. Partant, le recours est également recevable du point de vue de l'art. 84 al. 2 OJ
2.2 Le recourant est personnellement touché par l'ordonnance attaquée, qui le somme de quitter l'appartement qu'il occupe, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
2.3 Invoquant une substitution de partie de plein droit entre elle et Y.________ SA, qui aurait repris ses actifs et passifs au mois de décembre 2003, l'intimée expose que cette dernière est devenue partie à la procédure à sa place, de sorte que c'est contre elle que le recourant aurait dû diriger son recours au Tribunal fédéral. Par ailleurs, même si la Cour de céans devait admettre que le recours devait être dirigé contre le premier propriétaire, sa dénomination serait fausse, puisqu'elle n'existait plus et devait être désignée "X.________ en liquidation". 
Cette argumentation confine à la témérité. Il apparaît en effet que, dans ses lettres et écritures postérieures à la date invoquée (en particulier lettre adressée au Procureur général le 3 février 2006 sollicitant le réappointement d'une audience, lettre adressée au Procureur général le 8 mai 2006 concluant à la reprise de l'instance, déterminations adressées au Procureur général le 9 juin 2006), l'intimée s'est elle-même désignée comme "X.________", sans indiquer sa mise en liquidation ni évoquer l'entité qui lui avait selon elle succédé. Il en va de même des avis et décisions rendus par les différentes autorités depuis la prétendue reprise (notamment jugement du Tribunal des baux à loyers du 10 mai 2004, arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2004, sommation du 2 mai 2005, avis du Procureur général du 26 mai 2005 confirmant aux parties la suspension de la requête d'exécution forcée), dans lesquels il est exclusivement question de "X.________". Dans ces circonstances, l'intimée, qui est en tant que telle à l'origine de la procédure d'expulsion, ne peut raisonnablement contester sa qualité de partie à la présente procédure. Au demeurant, l'intimée erre lorsqu'elle soutient ne plus exister du fait de sa mise en liquidation, dès lors qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation" (art. 739 al. 1 CO; cf. ATF 90 II 247 consid. 3 p. 257; cf. également Stäubli, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 738 et n. 1 ad art. 739 CO). 
En définitive, c'est donc à juste titre que le recourant a dirigé son recours au Tribunal fédéral contre l'intimée. 
2.4 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public est en principe recevable. 
2.5 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au magistrat intimé de ne pas avoir motivé la décision attaquée, ni discuté l'argumentation développée dans ses observations, et ce sans justification. 
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité les moyens relatifs à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1). 
3.2 Le droit d'être entendu - qui régit tous les domaines d'application du droit - est garanti en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnelle fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme le recourant n'invoque pas la violation de normes de droit cantonal, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a). 
3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 125 II 369 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 
 
L'étendue de la motivation dépend de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110; cf. également ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 239). 
3.4 Si la motivation de l'ordonnance litigieuse est certes succincte, elle n'en est pas moins suffisante compte tenu du type de décision en cause. En effet, requis d'exécuter un jugement, le Procureur général doit examiner si les conditions formelles de l'exécution forcée sont réunies, soit, en d'autres termes, s'assurer que les règles topiques prévues aux chapitres I à III du titre XVIII de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (ci-après: LPC/GE) sont bien respectées; pour le surplus, le Procureur général ne peut s'octroyer le droit de juger lui-même du bien-fondé de la décision à exécuter; le contrôle préjudiciel, par l'autorité d'exécution, de la validité matérielle d'une décision de justice n'est pas admise en procédure civile (cf. Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987, vol. III, n. 3 ad art. 474 et les références citées). 
C'est dire qu'en la matière, le pouvoir d'appréciation du Procureur général est très limité. Dans la présente espèce, celui-ci a constaté que le jugement litigieux était exécutoire, que le débiteur avait été valablement sommé et que les parties avaient été convoquées, de sorte qu'elles avaient eu l'occasion de faire valoir leurs moyens. Les conditions formelles de l'exécution forcée étaient ainsi réalisées. Pour le reste, l'on comprend que le magistrat intimé a implicitement rejeté les arguments soulevés par le recourant dans ses déterminations. Or, en tant que ceux-ci étaient exorbitants à la procédure d'exécution forcée et, partant, non-pertinents pour l'issue du litige, le Procureur général pouvait se dispenser de les examiner et, a fortiori, de les discuter dans sa décision. Pour le surplus, en tant que la critique du recourant se confond avec celle d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal, elle sera examinée ci-après. En définitive, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 
4. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche au Procureur général d'avoir commis arbitraire dans l'application des art. 1 al. 1, 463, 474 et 474A LPC/GE. 
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18 et les arrêts cités). 
4.2 L'art. 1 al. 1 LPC/GE dispose que celui qui prétend à une chose ou à un droit doit, pour l'obtenir légitimement, en cas de refus du débiteur ou du détenteur, en former la demande devant le tribunal compétent. Aux termes de l'art. 463 LPC/GE, l'exécution forcée qui n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un jugement revêtu de la forme exécutoire ou d'une ordonnance provisionnelle. Selon l'art. 474 LPC/GE, si la partie condamnée n'exécute pas les obligations qui lui sont imposées, le jugement est exécuté sur ordre du Procureur général (al. 1). L'exécution forcée ne peut plus avoir lieu après un an à compter de la sommation prévue à l'art. 473, si celle-ci n'est réitérée (al 2). Enfin, l'art. 474A LPC/GE prévoit que si le jugement dont l'exécution est requise est un jugement d'évacuation, le Procureur général convoque au préalable les parties (al. 1). Après audition de ces dernières, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire (al. 2). 
4.3 Le recourant soutient qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis le 12 décembre 2003, l'intimée n'était plus propriétaire de l'immeuble abritant l'appartement litigieux, qui avait été cédé à Y.________ SA. L'existence d'un intérêt concret, légitime, actuel, personnel et direct étant une condition de recevabilité de toute action en justice, le Procureur général aurait commis arbitraire dans l'application de l'art. 474 LPC/GE en rendant une ordonnance à la requête d'une partie qui n'avait pas la qualité pour agir. 
 
La question de la légitimation active doit être examinée d'office par le juge de chaque instance (cf. ATF 118 Ia 129 consid. 1). Par ailleurs, le Procureur général est compétent pour statuer sur la validité formelle de sa propre saisine, s'agissant notamment de la qualité pour agir du requérant à l'exécution forcée (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 477 LPC/GE). Il convient toutefois de rappeler que le Procureur général n'est pas habilité à examiner le bien-fondé de la décision à exécuter (cf. consid. 3.4). Or, la légitimation active est une question de droit matériel qui se détermine selon le droit au fond (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63). En l'occurrence, il n'apparaît pas que cette question ait été discutée devant le Tribunal des baux et la Cour de justice et l'on peut s'étonner que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen, par la voie de droit idoine, contre l'arrêt de cette dernière autorité. C'est le lieu de préciser que le Procureur général ne saurait pallier la carence d'une partie qui, par hypothèse, aurait négligé d'utiliser les voies de recours ordinaires ou extraordinaires que la loi lui offre (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 474 LPC/GE). 
 
Quoi qu'il en soit, le Tribunal des baux et la Cour d'appel ont donc rendu des décisions dans lesquelles ces autorités admettaient, du moins implicitement, et ce à tort ou à raison, la légitimation de l'intimée. Saisi d'une requête d'exécution forcée, le Procureur général n'était pas compétent pour revoir le fond de ces décisions, mais ne pouvait que constater qu'elles avaient force de chose jugée entre les parties et admettre que celle à laquelle elles bénéficiaient pouvait en demander l'exécution. A défaut d'éléments nouveaux entre le moment du prononcé de ces décisions et celui de l'exécution forcée, toute argumentation relative à l'absence de qualité pour agir revient à remettre en cause le jugement au fond, ce qui n'est pas admissible. En conséquence, le Procureur général pouvait sans arbitraire considérer que la partie qui avait obtenu une décision au fond pouvait en requérir l'exécution forcée. Le grief du recourant tombe ainsi à faux. 
4.4 Dans le même ordre d'idées, le recourant est d'avis que le Procureur général a fait une application arbitraire des art. 463 et 474 LPC/GE en ce sens qu'il ne se serait pas assuré que le jugement dont l'exécution était requise n'était pas nul. Tel était pourtant le cas, selon lui, dès lors que la cause avait été introduite devant le Tribunal des baux alors que l'intimée n'était plus propriétaire de l'immeuble où se trouve l'appartement litigieux, et n'avait donc plus la qualité pour agir en évacuation. Les décisions cantonales avaient donc été rendues à la requête d'une entité qui n'existait juridiquement plus, tandis que Y.________ SA, propriétaire au jour de leur prononcé, n'était pas partie à la procédure. 
 
Comme mentionné plus haut, le Procureur général ne peut s'octroyer le droit de juger lui-même du bien-fondé de la décision à exécuter (cf. consid. 3.4). On doit toutefois lui reconnaître le droit de refuser son concours si l'exécution est juridiquement impossible (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. n. 3 ad art. 474). A cet égard, la jurisprudence genevoise a posé que ce magistrat doit préalablement s'assurer que le jugement est exécutable, ce qui n'est pas le cas s'il condamne une personne inexistante, le jugement étant alors nul (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 7 décembre 1984, reproduit in SJ 1985 p. 169, consid. 2). 
 
En l'espèce, ce n'est toutefois pas l'identité de la partie contre laquelle la décision a été prononcée qui est litigieuse, de sorte que l'on ne se trouve pas dans les prévisions de l'arrêt susmentionné. Pour le surplus, le jugement du Tribunal des baux était exécutable et le Procureur général n'a pas commis arbitraire en acceptant de rendre une ordonnance d'expulsion. Par ailleurs, et comme déjà exposé, il est faux de soutenir que l'intimée n'existait plus du fait de sa mise en liquidation (cf. consid. 2.3). En définitive, c'est en vain que le recourant tente derechef de remettre en cause le jugement au fond. Son grief doit ainsi être rejeté. 
4.5 Le recourant reproche subsidiairement au Procureur général d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 474A LPC/GE et du principe de la proportionnalité en prononçant son évacuation. Celui-ci aurait en effet négligé de prendre en compte sa situation très particulière: âgé de septante-quatre ans, il habitait l'appartement litigieux depuis plus de cinquante ans; il faisait l'objet de poursuites pour plusieurs millions de francs, de sorte qu'il n'avait pas encore réussi, malgré des recherches actives, à trouver un nouvel appartement; c'était l'Office cantonal des personnes âgées qui réglait son loyer mensuellement, faute de pouvoir l'assumer lui-même; il était à jour dans le rattrapage de l'arriéré et son loyer était régulièrement payé. Face à ces éléments, il y avait le seul intérêt purement économique de son adverse partie. Dans ces circonstances, le Procureur général ne pouvait pas prononcer son évacuation sans tomber dans l'arbitraire. 
A titre préalable, il y a lieu de relever que le principe de la proportionnalité n'est pas un droit constitutionnel en soi, mais sert à contrôler le respect de certains droits constitutionnels (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120 et les arrêts cités; 125 I 161 consid. 2b); il n'a donc pas de portée propre lorsqu'il est invoqué conjointement avec le grief d'arbitraire (ATF 123 I 1 consid. 10). 
 
Pour le surplus, l'argument du recourant tombe à faux. En effet, si l'exécution des jugements d'évacuation est soumise à des conditions particulières, inspirées pour l'essentiel de la nécessité de faire preuve, en cette matière, de tolérance et d'humanité à l'égard de la personne que l'on prive, par la force, de son logement (Bertossa/ Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 474A LPC/GE), le Tribunal fédéral a posé que l'art. 474A LPC/GE ne saurait permettre qu'un ajournement relativement bref de l'exécution du jugement d'évacuation, sans que ce délai ne puisse équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail; on ne saurait en outre, compte tenu de la finalité de la règle, faire abstraction du sursis dont l'ex-locataire a déjà bénéficié en fait depuis le prononcé du jugement d'évacuation (cf. ATF 117 Ia 336 consid. 3). 
 
En l'espèce, le jugement du Tribunal des baux date du 10 mai 2004 et compte tenu du temps écoulé depuis lors, le Procureur général ne pouvait encore impartir qu'un très bref délai pour quitter les lieux. Dans l'ordonnance litigieuse, du 13 juillet 2006, le magistrat a encore accordé au recourant un sursis en disant que sa décision ne déploierait ses effets que le 1er novembre 2006. En procédant de la sorte, il n'a nullement commis arbitraire dans l'application de l'art. 474A LPC/GE. 
5. 
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Procureur général du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: