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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
P 58/05 
 
Arrêt du 9 octobre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourant, 
 
contre 
 
1. N.________, 
2. Y.________, 
intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 15 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Les époux N.________ et Y.________ sont rentiers de l'AVS et bénéficient de prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er octobre 1999. 
 
Par décision du 5 janvier 2004, remplacée par deux décisions du 16 mars 2004, puis par une quatrième décision du 3 janvier 2005, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires revenant aux époux N.________ et Y.________ à partir du 1er décembre 2003. Ces derniers les ont contestées dans la mesure où elles portaient sur le gain accessoire de N.________, la fortune mobilière et le rendement de celle-ci, le loyer et les frais d'électricité pris en compte, ainsi que le montant du subside à l'assurance-maladie. En particulier, les époux N.________ et Y.________ ont demandé à l'OCPA de prendre en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, le coût d'une chambre indépendante (103 fr. brut par mois) qu'ils louent en plus de leur appartement de quatre pièces à X.________. 
 
L'OCPA a statué sur les oppositions par une décision du 2 mars 2005. D'une part, il a constaté que l'opposition dirigée contre la décision du 5 janvier 2004 était sans objet; d'autre part, il a rejeté les oppositions formées contre les décisions des 16 mars 2004 et 3 janvier 2005. A teneur de cette décision, le gain accessoire de N.________ a été fixé à 300 fr. par an et aucune fortune mobilière n'a été retenue. Pour le loyer, un montant annuel de 11'820 fr. a été pris en compte (soit 12 x 985 fr.), au lieu de 13'164 fr. comme les époux N.________ et Y.________ le demandaient. Quant aux frais d'électricité, l'OCPA a précisé qu'ils étaient compris dans le montant des besoins vitaux. Enfin, cet office a réglé la question du paiement du subside à l'assurance obligatoire des soins. 
B. 
N.________ et Y.________ ont déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant implicitement à ce que le loyer de la chambre indépendante ainsi que leurs frais d'électricité fussent pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Ils n'ont en revanche pas contesté les autres éléments du calcul. 
 
Lors de l'audition des parties du 6 septembre 2005, N.________ a exposé qu'il avait pris à bail un local supplémentaire, quatre ans auparavant, afin d'y conserver environ 600 dossiers relatifs à son activité d'administrateur, divers documents concernant des associations et sociétés pour lesquelles il oeuvre à titre bénévole, ainsi que les dossiers d'une compagnie d'assurances dont il était jadis salarié. A la demande du Tribunal cantonal, le gérant de l'immeuble a communiqué les prix des locations des appartements de cinq pièces dans le même immeuble. 
 
Par jugement du 15 novembre 2005, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 2 mars 2005, en ce sens qu'elle a prescrit à l'OCPA de prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, la location de la chambre indépendante et la provision pour charges qui s'y rapporte. Quant aux frais d'électricité en cause, le Tribunal a jugé qu'ils sont inclus dans le montant général retenu à titre de revenu déterminant. 
C. 
L'OCPA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 2 mars 2005. 
 
Les intimés et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). 
Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral. 
2. 
Le litige porte uniquement sur la prise en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire des intimés, de la location d'une chambre indépendante et de la provision pour charges qui s'y rapporte. 
3. 
Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions (personnelles) prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC). 
 
Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent, outre les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a LPC) et d'autres frais qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 3b al. 3 LPC), le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b, 1ère phrase LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 [3ème révision de la LPC]). 
 
A cet égard, la jurisprudence a précisé que le loyer d'un second appartement ne peut être pris en compte dans le cadre du montant maximum déductible à titre de déduction pour loyer que si cet appartement est, pour des raisons de santé ou d'ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 100 V 52; voir aussi Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 137, ainsi que le ch. 3025 DPC). 
4. 
Selon la juridiction cantonale de recours, les intimés n'ont pas loué une chambre indépendante dans l'immeuble où ils résident par convenance, mais en raison d'un manque de place dans leur appartement de quatre pièces. A cet égard, les premiers juges ont considéré que les intimés leur ont expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles la location de cette chambre indépendante était nécessaire. 
Le Tribunal cantonal a par ailleurs admis que l'office recourant aurait dû tenir compte du loyer d'un logement de cinq pièces jusqu'à concurrence du montant maximum admissible, dans l'éventualité où les intimés auraient occupé un tel appartement. Dans le cas d'espèce, il a constaté que le cumul des deux loyers atteint la somme de 11'568 fr par an, alors que la location d'un appartement de cinq pièces se serait élevée de 17'160 fr. à 20'850 fr. dans le même immeuble. Les juges cantonaux en ont déduit que le loyer de la chambre indépendante ainsi que la provision pour charges qui s'y rapporte devaient être prises en compte comme dépenses dans le calcul des prestations complémentaires. 
5. 
L'office recourant soutient qu'il n'est pas établi que la location d'une chambre indépendante revête un caractère indispensable, au sens de la jurisprudence (cf. ATF 100 V 52). En outre, il fait grief aux premiers juges de s'être contentés des seules explications des intimés, sans avoir cherché à savoir en quoi consistent exactement les activités de N.________, pour lesquelles ce dernier allègue avoir besoin d'un local supplémentaire. 
6. 
Les premiers juges partent du principe que l'office recourant aurait dû inclure le prix de la location d'un appartement de cinq pièces dans le calcul de la prestation complémentaire, jusqu'à concurrence du montant maximum prévu par la loi, car l'usage d'un tel logement correspond en définitive à un besoin des intimés. 
 
Ce raisonnement ne saurait être suivi, car il revient à faire supporter des dépenses hypothétiques par le régime des prestations complémentaires, ce qui n'est pas admissible (voir par ex. ATF 126 V 256 consid. 3). Sous peine d'arbitraire, seul le montant du loyer effectivement payé (en l'espèce, celui de l'appartement de quatre pièces) doit entrer en ligne de compte dans le calcul de la prestation complémentaire des intimés, ainsi que l'art. 3b al. 1 let. b LPC le prescrit. 
7. 
Devant le Tribunal cantonal, N.________ a justifié la location d'une chambre supplémentaire afin d'y conserver les dossiers d'une compagnie d'assurances dont il était jadis salarié. Pareille dépense ne présente toutefois aucun caractère indispensable, au sens où la jurisprudence l'exige (cf. ATF 100 V 52), car l'intimé n'est actuellement plus au service de cet employeur. 
 
Par ailleurs, N.________ a allégué le besoin d'un local supplémentaire en relation avec des tâches qu'il exerce bénévolement au profit de plusieurs associations. A supposer que la jurisprudence précitée s'applique aussi à des activités bénévoles, ce qui paraît pour le moins douteux, la location de la chambre indépendante ne devrait de toute manière pas être incluse dans le calcul de la prestation complémentaire. En effet, l'intéressé n'a fourni aucune explication sur la nature de telles activités (notamment les raisons sociales des associations en cause, l'ampleur des tâches accomplies, etc.), de sorte que le caractère indispensable de la location n'est pas établi. 
 
Enfin, N.________ a lié l'usage du local supplémentaire à l'exercice d'un mandat d'administrateur d'une société, dont il prétend conserver environ 600 dossiers. A ce titre, le caractère indispensable de cette location n'est pas davantage établi, car l'intimé n'a pas donné d'information concrète à ce sujet; le bien fondé de cet allégué paraît même douteux, dans la mesure où N.________ avait fait savoir à l'office recourant, par lettre du 26 novembre 2003, que la société Q.________ SA qu'il administre n'a aucune activité. 
 
Il s'ensuit que la location de la chambre indépendante ne s'avère pas indispensable aux intimés pour des raisons d'ordre professionnel. Quant à d'éventuels motifs de santé qui pourraient justifier une telle location, en vertu de la même jurisprudence, ils ne sont pas non plus établis. C'est donc à juste titre que l'office recourant a refusé de tenir compte des frais de location de cette chambre, ainsi que de la provision pour charge y relative, dans le calcul de la prestation complémentaire. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 15 novembre 2005 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: