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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1059/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Thierry Gachet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure pour dettes ou de faillite; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite d'une dénonciation de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'office des poursuites), le Ministère public du canton de Fribourg a rendu deux ordonnances pénales le 30 août 2012 contre les époux A.X.________ et B.X.________. Les prévenus ont formé une opposition. A la demande du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, le Ministère public a rendu un acte d'accusation complémentaire. Par jugement du 21 janvier 2014, le Juge de police a condamné les époux pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à une amende de 400 fr. chacun. 
Par décision du 27 janvier 2014, le Juge de police a refusé la demande d'indemnité de 2'976 fr. pour les frais de leur mandataire. 
 
B.   
Par arrêt du 3 septembre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par A.X.________ et B.X.________. En conséquence, elle a réformé la décision attaquée en ce sens que, admettant l'infraction d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, elle a condamné le premier pour les faits du 18 avril 2012 et la seconde pour les faits du 26 octobre 2011, à une amende de 200 fr. chacun, mais acquitté les deux prévenus pour ceux du 23 novembre 2011. Elle a en outre mis les frais de la cause à leur charge à raison de 1/8 chacun, le reste étant à celle de l'Etat, et leur a alloué une indemnité de 2'097 fr. 50. 
En bref, il en ressort que, lors de l'audition menée par l'office des poursuites dans le cadre d'une saisie, B.X.________ a déclaré que son époux et elle ne percevaient aucun revenu et étaient aidés par des proches. Elle a refusé de communiquer non seulement les noms et coordonnées des personnes lui octroyant une assistance financière mais aussi des informations concernant le compte bancaire de son époux. Le 3 janvier 2012, l'office des poursuites a reçu de la Banque C.________ SA l'extrait de compte de A.X.________, duquel il ressort que celui-ci perçoit des indemnités journalières de la part de la SUVA. Le 19 mars 2012, la faillite de A.X.________ a été prononcée. Le 18 avril 2012, ne s'étant pas présenté à une audition, le failli a été amené de force à l'Office cantonal des faillites (ci-après: office des faillites). Il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées au motif qu'il avait recouru contre le prononcé de faillite, alors que l'acte auquel il se référait était une dénonciation pénale à l'encontre de l'office des poursuites. 
 
C.   
A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent à leur acquittement et à ce qu'une indemnité entière leur soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leur droit en procédure de première instance. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante se plaint d'une mauvaise application de l'art. 325 CPP, ainsi que de la violation de son droit d'être entendue et à un procès équitable, au motif que l'ordonnance pénale du 30 août 2012 mentionne A.X.________ comme seul débiteur. 
 
1.1.  
 
1.1.1. L'acte d'accusation détermine l'objet de la procédure devant le tribunal (fonction de délimitation). L'accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d'un point de vue objectif et subjectif. De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (fonction d'information). En vertu de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1; 137 I 58 consid. 4.1.2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
1.2. En l'espèce, dans l'ordonnance pénale du 30 août 2012, la recourante est désignée en qualité de prévenue. De l'état de fait, il ressort qu'il lui est reproché de n'avoir pas indiqué, le 26 octobre 2011, à l'office des poursuites les renseignements indispensables concernant son époux. Par ailleurs, il est précisé que l'ordonnance est prononcée notamment en application de l'art. 323 ch. 2 CP. Ces éléments permettent à la recourante de comprendre les actes qui lui sont reprochés et de se défendre. Si celle-ci estimait qu'il n'était pas établi qu'elle était débitrice dans la procédure de saisie, elle aurait dû soulever le grief de l'établissement arbitraire des faits (cf.  supra consid. 1.1.2) en tant que l'autorité cantonale a retenu que tel était le cas sur la base des avis de saisie des 6 septembre 2011, 15 septembre 2011 et 3 octobre 2011, ainsi que sur celle du procès-verbal du 26 octobre 2011.  
Les griefs de la violation de l'art. 325 CPP, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable doivent être rejetés, pour autant que recevables. 
 
2.   
La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 323 ch. 2 et 4 CP
 
2.1. L'autorité précédente a retenu qu'il correspondait à l'expérience générale de la vie qu'une épouse connaisse au moins approximativement les revenus de son époux.  
 
2.2. De manière générale, déterminer ce qu'une personne savait est une question de fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Tel est également le cas lorsque le juge procède à cette fin par déductions, en faisant appel notamment à l'expérience générale de la vie, car il se fonde sur les circonstances du cas d'espèce et les preuves qui lui ont été apportées, de sorte qu'il s'agit d'une appréciation des preuves (CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n°34 ad art. 105 LTF).  
 
2.3. En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits (cf.  supra consid. 1.1.2). Elle se borne à reprendre son grief sur l'acte d'accusation précédemment rejeté et à affirmer de manière appellatoire que rien dans le dossier ne permet d'établir qu'elle avait connaissance du compte de son époux et qu'elle avait effectivement bénéficié des montants versés par la SUVA à celui-ci.  
Il suit de là que le grief est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant se plaint de la constatation manifestement inexacte des faits et de la violation de l'art. 323 ch. 4 CP
 
3.1. L'autorité précédente a retenu que le recourant ne contestait pas qu'il avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées, que le jugement de faillite mentionnait les voies de recours et n'indiquaient pas le Ministère public parmi les autorités de recours, que la dénonciation pénale que le recourant avait déposée contre l'office des poursuites pour escroquerie et abus d'autorité n'était pas un recours contre le jugement de faillite et qu'il s'y constituait partie plaignante tout en réservant la faculté de se constituer partie civile. L'autorité précédente a conclu que le recourant ne pouvait pas prétendre de bonne foi avoir recouru contre le jugement de faillite.  
 
3.2. Le recourant soutient qu'il ne s'exprime pas bien en langue française, qu'il n'était, au moment des faits, pas représenté par un avocat et qu'il n'a aucune connaissance juridique, que, le 18 avril 2012, le délai pour recourir contre la décision de faillite n'était pas échu, et que, le procès-verbal n'étant pas signé, rien de permet d'affirmer qu'il a été correctement informé des conséquences pénales de son refus de répondre aux questions. Il en conclut que, pensant de bonne foi être en droit de refuser de répondre aux questions de l'office des poursuites après s'être valablement opposé au jugement de faillite, il n'était pas conscient de commettre une infraction, de sorte que les conditions de l'art. 323 ch. 4 CP ne sont pas remplies.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 323 ch. 4 CP, sera puni de l'amende, le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222 al. 1 LP).  
Le comportement punissable consiste à violer l'art. 222 al. 1 LP selon lequel le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163 ch. 1, 323 ch. 4 CP), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. L'alinéa 6 de l'art. 222 LP précise que l'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. Au vu de cette précision, l'avertissement constitue une condition de l'infraction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3 ème éd., 2010, n°5 ad art. 323 CP).  
Pour que le refus de participer à la procédure de faillite soit illicite, le jugement de faillite doit être exécutoire. Tant que la force exécutoire n'est pas suspendue, l'office des faillites est en droit d'entreprendre des actes d'exécution du jugement, dont font partie ceux prévus à l'art. 222 LP. Cette force exécutoire est suspendue s'il est fait droit à une requête d'effet suspensif formée à l'appui d'un recours contre le prononcé de faillite (art. 174 al. 3 LP). 
 
3.3.2. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).  
La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêt 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1). 
 
3.3.3. En l'espèce, le Juge de police a établi que le recourant avait été dûment avisé des conséquences pénales d'un refus de se présenter (dos. p. 2268 et 2270) et qu'il avait ensuite refusé de répondre aux questions que l'office des faillites lui avait posées et de signer le procès-verbal d'interrogatoire, bien qu'il ait été encore une fois rendu expressément rendu attentif aux conséquences pénales d'un tel comportement (dos. p. 2277). De l'arrêt attaqué, il ne ressort pas que le recourant a contesté cet état de fait et celui-ci ne reproche pas à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en omettant de traiter ce grief. Quoi qu'il en soit, le recourant ne formule aucun grief recevable quant à l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.; cf.  supra consid. 1.1.2); il se borne à formuler des faits différents de ceux retenus en instance cantonale.  
S'agissant de son argumentation sur sa méconnaissance quant à la portée de sa dénonciation pénale, elle revient à invoquer une erreur sur les faits. Seule la suspension de la force exécutoire du jugement de faillite interdit à l'office des faillites de procéder à des actes d'exécution, et non le recours contre ce prononcé. L'office des faillites ayant dûment avisé le recourant qu'il était de son devoir de participer à la procédure, une erreur sur les faits ne peut être retenue à son endroit. Les supposés problèmes de langue du recourant ne ressortent en outre pas de l'arrêt attaqué. Or, sur ce point également, le recourant ne reproche pas à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en omettant de traiter ce grief et il n'invoque dans tous les cas pas l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.  supra consid. 1.1.2).  
Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés, pour autant que recevables. 
 
4.   
En résumé, tant le recours de A.X.________ que celui de B.X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès. Les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF  a contrario). Les recourants, qui succombent, supportent donc les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours de A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de A.X.________ est rejetée. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire de B.X.________ est rejetée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge des recourants à raison de 800 fr. chacun. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Achtari