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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1314/2018  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Skander Agrebi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; injure; menaces; fixation de la peine; expulsion non obligatoire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 30 octobre 2018 (CPEN.2018.20/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Il a en outre ordonné l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de trois ans. 
 
B.   
Par jugement du 30 octobre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant sur l'appel de X.________ ainsi que sur l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé - après avoir été libéré d'une partie des chefs de prévention - est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Il ressort ce qui suit du jugement de la cour cantonale. 
 
B.a. X.________ est né en 1970 en République démocratique du Congo. Il est marié à A.________, originaire de Suisse. Les deux époux sont séparés et en instance de divorce. Ils ont une fille née en 2010. Sans emploi, X.________ émarge à l'aide sociale.  
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2013, pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'une condamnation, en 2015, pour délit contre la LStup et délit contre la LArm, d'une condamnation, la même année, pour injure, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement. 
S'agissant des infractions encore contestées par X.________ devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.b. Le 14 avril 2016, à U.________, à l'Office B.________, X.________ a menacé de venir "déposer une bombe" si le personnel refusait de payer son loyer sans qu'il soit procédé à la vérification de son bail à loyer.  
Le 28 avril 2016, à U.________, à l'Office B.________, X.________ a imposé sa présence aux fonctionnaires, en déclarant qu'il ne partirait que lorsque son budget lui aurait été versé. Il a pénétré sans droit dans la partie de l'office inaccessible au public, a tenté d'atteindre le bureau de son assistante sociale dans le but de lui "casser la gueule", entraînant ainsi l'intervention de deux agents de la sécurité publique et créant un scandale. Il a ensuite annoncé au guichet qu'il voulait "casser la gueule" à son assistante sociale et demander à une amie de s'en prendre également à la responsable de l'aide sociale. Il a attendu son assistante sociale sur le parking, contraignant l'intéressée à quitter le bâtiment par une autre sortie et les autres employés à prendre contact avec la police. 
 
B.c. Le 25 septembre 2016, à V.________, lors d'une altercation, X.________ a craché au visage de C.________.  
 
B.d. Le 1er septembre 2016, X.________ s'est rendu au collège fréquenté par sa fille à V.________. Il y a rencontré sa belle-mère, D.________, et lui a déclaré : "tu veux une claque?"  
Le 20 septembre 2016, dans un commerce à V.________, X.________ a déclaré à E.________ : "t'en veux une?". 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure concernant C.________ et de menaces, que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée et qu'une "taxation correcte" du mémoire d'honoraires de son défenseur d'office en procédure d'appel est effectuée. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
1.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.  
 
1.2. S'agissant des événements du 14 avril 2016, la cour cantonale a exposé que le recourant avait menacé de poser une bombe à l'Office B.________, en cherchant ainsi à obtenir le paiement de son loyer, sans autre vérification de son bail à loyer. Comme le résultat de l'infraction ne s'était pas produit, puisque les fonctionnaires n'avaient pas adopté le comportement souhaité par le recourant, seule la tentative devait être retenue.  
Le recourant annonce qu'il n'entend pas contester les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point, tout en niant avoir eu l'intention d'empêcher la vérification de son bail à loyer, question relevant précisément de l'établissement des faits (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
Pour le reste, on ne perçoit pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait, par ses menaces, alarmé les fonctionnaires de l'Office B.________, mais que, faute d'avoir empêché ou retardé la vérification de son bail à loyer, l'infraction n'avait été réalisée qu'au stade de la tentative (cf. à cet égard VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 52 ad art. 285 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 25 ad art. 285 CP). 
 
1.3. Concernant les événements du 28 avril 2016, l'autorité précédente a indiqué que le recourant avait proféré des menaces envers les employés de l'Office B.________ afin d'amener ceux-ci à lui verser immédiatement l'aide sociale à laquelle il prétendait. Des représentants de l'ordre avaient dû être appelés et il avait fallu sécuriser la sortie du bureau de deux employées. Les fonctionnaires de l'office avaient donc été empêchés de mener leurs activités comme ils le devaient, notamment en devant faire appel aux forces de l'ordre ou, pour l'assistante sociale du recourant, en quittant le bâtiment par une autre sortie.  
On peine à comprendre si le recourant conteste l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale ou s'il entend se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en raison de l'absence d'audition de deux témoins. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne présente, sur ces deux aspects, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le reste, le recourant se contente de contester avoir empêché les fonctionnaires de l'office d'accomplir leurs tâches, s'écartant ainsi de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
 
1.4. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour injure à l'encontre de C.________. 
 
2.1. D'après l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.  
 
2.2. Concernant les événements relatifs à C.________, la cour cantonale a repris à son compte la motivation du tribunal de première instance. Il en ressortait que le recourant avait manifesté un grand mépris pour le prénommé - en déclarant notamment que les "époux C.________ sont des poubelles" - et qu'il avait injurié celui-ci par le geste, soit en lui crachant au visage. Selon la cour cantonale, le recourant avait ainsi eu l'intention de s'en prendre à l'honneur de C.________.  
Le recourant ne conteste pas avoir, par ses agissements, réalisé les éléments constitutifs de l'infraction d'injure, mais se plaint d'une incohérence entre la qualification juridique de ces faits et celle portée sur les crachats lancés contre des gendarmes au cours de son interpellation le 4 février 2016. On ne voit cependant pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que, par un crachat constitutif de voies de fait, le recourant avait enfreint l'art. 285 ch. 1 CP dans un cas - impliquant des gendarmes durant l'accomplissement d'un acte entrant dans leur fonction - et l'art. 177 al. 1 CP dans l'autre. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces. 
 
3.1. Il reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
3.1.2. La cour cantonale a exposé qu'il n'était pas contesté que le recourant eût parlé de donner une claque à D.________ lors de leur rencontre. La prénommée avait précisé que celui-ci avait assorti ses propos d'un geste de la main.  
E.________ avait quant à elle indiqué qu'elle avait vu le recourant faire de grands gestes devant A.________, comme si celui-ci allait lui "écraser la tête". Elle avait alors crié "non" et le recourant était venu vers elle. Ce dernier avait alors dit à l'intéressée "t'en veux une ?". Le recourant avait pour sa part admis qu'il avait alors parlé fort, si bien que E.________ pût en éprouver de la peur. 
Pour la cour cantonale, la comparaison des récits émanant de A.________ et E.________ devait conduire à admettre la véracité des déclarations de cette dernière. Les coïncidences entre la teneur des menaces adressées à E.________ et à D.________ étaient également révélatrices à cet égard. 
 
3.1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il prétend qu'il existerait des différences dans les récits livrés par A.________ et E.________, lorsqu'il pointe le "long délai entre les faits et le dépôt de la plainte pénale" ou lorsqu'il suggère que la dernière nommée aurait pu être amenée à le dénoncer après avoir pris connaissance de l'incident relatif à D.________, allégation qu'il qualifie lui-même d'hypothèse.  
 
3.2. Le recourant conteste que ses propos puissent être constitutifs de menaces.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_787/2018 précité consid. 3.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).  
 
3.2.2. La cour cantonale a repris à son compte la motivation du tribunal de première instance concernant la qualification juridique des faits. Il en ressortait que le recourant avait un gabarit imposant, de sorte qu'une claque administrée par ses soins pouvait occasionner des dommages dépassant de légères douleurs. L'intéressé avait lui-même déclaré : "regardez-moi, si je donne un coup, il va ramasser". Venant du recourant, qui s'était montré agressif envers de multiples personnes à de nombreuses reprises, la menace d'asséner une gifle pouvait être comprise comme la menace d'un préjudice suffisant au sens de l'art. 180 CP. D.________ avait été effrayée par cette menace et avait en outre expliqué qu'elle n'osait plus aller chercher sa petite-fille. Il en allait de même s'agissant de E.________.  
 
3.2.3. Le recourant conteste uniquement que l'intensité de ses menaces fût suffisante pour permettre l'application de l'art. 180 CP. Il n'apparaît toutefois pas que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en la matière (cf. arrêt 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1) en considérant que, compte tenu de la stature physique du recourant et de sa propension à l'agressivité, la menace de gifler D.________ ou E.________ devait être qualifiée de grave. Les propos du recourant étaient de nature à effrayer les prénommées, ce qui a effectivement été le cas au cours des deux altercations. Le grief doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
4.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 3.1).  
 
4.2. La cour cantonale a repris à son compte la motivation du tribunal de première instance concernant la fixation de la peine. Il en ressortait qu'une peine privative de liberté devait être prononcée contre le recourant. Outre que ce dernier ne pourrait manifestement s'acquitter d'une peine pécuniaire, l'intéressé n'avait manifesté aucun regret concernant les infractions commises et en avait rejeté la faute sur ses victimes. Le recourant avait en outre commis à plusieurs reprises des infractions pour lesquelles il avait déjà été sanctionné par le passé. Les jours-amende auxquels il avait alors été condamné ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. On pouvait à l'inverse espérer qu'une peine privative de liberté permettrait à l'intéressé de prendre conscience de la gravité de ses actes et le détournerait de nouvelles récidives. Une sanction de cette nature devait donc être prononcée relativement aux infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces et de vol commises par le recourant. S'agissant de la peine privative de liberté sanctionnant l'infraction de vol d'une paire de lunettes, il convenait de tenir compte du culot du recourant, de son geste en présence d'un employé perpétré dans un petit commerce, des mensonges proférés à l'égard des policiers l'ayant interrogé à ce sujet, ainsi que de la valeur de l'objet, dépassant le millier de francs. A décharge, il convenait de retenir l'absence de violence et d'une ingéniosité particulière ainsi que le fait qu'il s'agît de son premier vol, ce qui fondait une culpabilité moyenne. La situation personnelle du recourant ne permettait pas de minimiser sa faute.  
 
4.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle consiste à réclamer une réduction de peine justifiée par un acquittement partiel, qu'il n'obtient pas.  
Le recourant soutient que seule une peine pécuniaire aurait dû lui être infligée et qu'une telle sanction aurait suffi à le détourner de la commission de nouvelles infractions. On ne comprend pas si cette argumentation se rapporte à la peine qui aurait dû être prononcée en cas d'acquittement partiel ou s'attache au contraire à la peine sanctionnant les infractions retenues par la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi cette simple affirmation permettrait de considérer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en estimant que la situation personnelle du recourant et l'objectif de prévention spéciale poursuivi justifiaient, s'agissant d'une partie des infractions, le prononcé d'une peine privative de liberté (cf. concernant les conditions qui présidaient au prononcé d'une courte peine privative de liberté jusqu'au 1er janvier 2018 l'arrêt 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 9.2 et les références citées). 
Le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas considéré la situation dans laquelle il vit depuis des années, le fait qu'il émarge à l'aide sociale ou encore le conflit qu'il rencontre avec son épouse à propos de la garde de leur fille. Tous ces éléments ressortent pourtant du jugement attaqué, tout comme de la motivation de la peine du jugement de première instance que l'autorité précédente a reprise à son compte (cf. jugement du 12 décembre 2017, p. 51). Au demeurant, on ne voit pas en quoi ces aspects devraient conduire à une réduction de la sanction prononcée par la cour cantonale, le recourant admettant lui-même que "ces éléments n'excusent aucunement les éléments retenus à sa charge". 
Enfin, concernant le vol d'une paire de lunettes, le recourant soutient qu'il aurait convenu de tenir compte non pas du prix de vente de cet objet mais de son "prix de revient au magasin". Il affirme en outre que le magasin concerné a pu très rapidement récupérer la paire de lunettes dérobée. Le prix de revient de l'objet s'avère en l'occurrence sans pertinence, la motivation en la matière évoquant à la fois la valeur de l'objet estimée par le recourant - soit de 1'000 à 1'800 fr. - et celle retenue par le ministère public, soit 5'190 francs. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que le magasin dans lequel a agi le recourant aurait récupéré rapidement l'objet concerné. Quoi qu'il en soit, aucun de ces aspects ne permet de conclure à une violation du droit fédéral par l'autorité précédente s'agissant de la culpabilité moyenne prêtée au recourant concernant ce vol. 
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en infligeant au recourant une peine privative de liberté de 17 mois ainsi qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Le recourant conteste la mesure d'expulsion du territoire suisse ordonnée par la cour cantonale, laquelle violerait l'art. 8 CEDH
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.  
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 
 
5.2. La cour cantonale a exposé que seule l'infraction de vol, commise le 13 avril 2017, permettait de fonder l'application de l'art. 66a bis CP. L'infraction était de gravité moyenne, même en tenant compte de la valeur - plus importante que d'ordinaire - de la paire de lunettes dérobée. Les antécédents judiciaires du recourant avant l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er octobre 2016 devaient également être pris en considération. Depuis 2013, le recourant avait été condamné à quatre reprises pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LStup et délit contre la LArm, contrainte, séquestration et enlèvement. Les infractions sanctionnées dans la présente cause confirmaient une propension affirmée à la commission d'actes de violence, non seulement contre la femme et la belle-mère de l'intéressé, mais également contre des tiers et les autorités. La cour cantonale a ajouté que le recourant vivait en Suisse depuis 23 ans, qu'il était en instance de divorce et qu'il voyait sa fille, avant son incarcération, à raison d'un jour et demi par semaine. L'intéressé émargeait aux services sociaux et n'avait pas de famille en Suisse hormis sa fille. Il avait des soeurs en Belgique et une grande famille, notamment des frères, en République démocratique du Congo. Il n'avait pas d'activité associative ou autre en Suisse. Pour la cour cantonale, le recourant ne manifestait aucune prise de conscience, ne remettait pas en cause son mode de vie et ne nourrissait aucun projet sérieux de réinsertion sociale et professionnelle. Le risque de récidive était patent. L'expulsion du recourant l'éloignerait de sa fille, dont il n'avait pas la garde, mais ne l'empêcherait pas de maintenir des contacts avec elle. La cour cantonale a précisé que l'intéressé se trouvait encore en détention préventive dans le cadre d'une autre procédure pénale, ouverte à son encontre pour lésions corporelles graves.  
 
5.3. En l'espèce, on peut douter que le recourant entretienne avec sa fille un lien suffisamment fort, au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss; 143 I 21 consid. 5.3 p. 27 s.), pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que sa garde est attribuée à la mère et que l'intéressé ne verse aucune contribution d'entretien. Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH - celui-ci ne prétendant pas qu'il pourrait invoquer un droit au respect de sa vie privée au sens de cette disposition -, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.  
En effet, la mesure litigieuse s'avère proportionnée. La culpabilité du recourant reste certes moyenne s'agissant de l'infraction de vol entraînant son expulsion. Il convient néanmoins de mettre celle-ci en perspective avec ses nombreux antécédents, qui mettent en lumière un mépris constant des lois et de l'ordre juridique suisse. En dépit de ses diverses condamnations passées et du nombre d'infractions sanctionnées dans le jugement attaqué, l'intéressé ne présente pas de prise de conscience ou d'amendement, ni ne remet en question son comportement. Au fil des ans, les infractions commises ont porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés, ainsi le patrimoine, la liberté, l'honneur, l'intégrité corporelle ou encore l'autorité publique. 
L'infraction de vol commise l'a été en 2017, soit relativement récemment. Le recourant ne paraît pas avoir adopté un comportement irréprochable depuis lors, puisqu'il a déclaré lors des débats de première instance qu'il avait, le jour précédant l'audience, été arrêté par la police "pour des conneries" (cf. pièce 113 du dossier cantonal, p. 2). 
S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il apparaît que le recourant a certes passé 23 années en Suisse, mais qu'il ne peut y revendiquer aucun lien social ou professionnel particulier, vivant de l'aide sociale. Il ne dispose donc que de liens ténus avec le pays hôte. Ses liens avec le pays de destination ne sont en revanche pas inexistants, puisque l'intéressé y a passé l'essentiel de sa vie et a déclaré y avoir une nombreuse famille. Ses perspectives de réinsertion y apparaissent meilleures qu'en Suisse, puisqu'il a indiqué que certains de ses frères en République démocratique du Congo se trouvaient dans le gouvernement, que d'autres y étaient généraux dans l'armée et qu'il espérait pouvoir lui-même y occuper un jour une fonction officielle. Le recourant a d'ailleurs précisé qu'il envisageait, à terme, de retourner vivre dans son pays (cf. pièce 113 du dossier cantonal, p. 2). 
On relèvera encore que la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre du recourant répond à un impératif de sécurité publique et qu'elle est limitée à trois ans, soit la durée minimale prévue à l'art. 66a bis CP. Elle n'empêchera pas l'intéressé d'entretenir un contact avec sa fille par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). 
 
5.4. Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, de sorte que cette mesure ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité. Le grief doit être rejeté.  
 
6.   
Le recourant demande que l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel soit augmentée. 
L'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut former un recours contre la décision fixant son indemnité d'office. Selon la jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur de son défenseur d'office (arrêts 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 5; 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1; 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4 in SJ 2017 I 340). 
Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir en rapport avec l'indemnisation de son défenseur d'office. Le grief est dès lors irrecevable. 
 
7.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa