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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_182/2007 /frs 
 
Arrêt du 11 juin 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Gérard Gillioz, avocat, 
 
Objet 
protection de l'union conjugale, 
 
recours en matière civile contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Statuant le 1er février 2007 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge II du district de Monthey a pris acte, d'une part, de la suspension de la vie commune entre les époux X.________ pour une durée indéterminée, avec effet dès le 1er mars 2004, et, d'autre part, de l'attribution de la jouissance du logement familial à l'épouse, celle-ci continuant à en assumer les charges. Toute autre conclusion a été rejetée. 
B. 
Saisi d'un pourvoi en nullité formé par l'épouse le 12 mars 2007, le président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par jugement du 15 mars 2007, déclaré le recours irrecevable. Il a considéré que la décision attaquée avait été notifiée au mandataire de la recourante le 15 février 2007. Partant, le délai de dix jours prévu par l'art. 227 al. 2 CPC/VS échéait le 26 février 2007. Le pourvoi en nullité, remis à la poste le 12 mars 2007, était donc tardif. 
C. 
Dame X.________ forme un "recours de droit civil" [recte: recours en matière civile] doublé d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle requiert en outre le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour examen au fond. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748). 
2.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Selon l'art. 100 LTF (également applicable, par analogie, à la procédure du recours constitutionnel en vertu de l'art. 117 LTF), le recours contre une décision doit en principe être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (al. 1). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette règle sur la suspension des délais ne s'applique pas dans les procédures concernant, en particulier, des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF). 
Selon le Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (FF 2001 p. 4133 ch. 4.1.4.2), les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure. Les mesures protectrices de l'union conjugale prévues aux art. 172 ss CC ne revêtent pas qu'un simple caractère provisoire puisqu'elles ne peuvent être revues avec un plein pouvoir d'examen dans une procédure ordinaire subséquente (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478). Elles sont de nature provisoire, en revanche, dans la mesure où elles ne restent en vigueur qu'aussi longtemps que des circonstances extraordinaires exigent leur maintien. Si les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée deviennent caduques en vertu de la loi, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC). En cas de modification des circonstances, le juge peut, à la requête de l'un des époux, adapter ou rapporter les mesures prises lorsqu'elles ont perdu leur raison d'être (art. 179 al. 1 CC). La plus grande facilité avec laquelle les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées, en comparaison avec les autres jugements au fond, explique notamment pourquoi elles n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa p. 477 et les références). Alors qu'une décision à laquelle l'autorité de la chose jugée doit être attribuée sans restrictions suppose que l'état de fait soit éclairci en détail et de manière complète, c'est une caractéristique des mesures protectrices de l'union conjugale que d'être généralement ordonnées dans le cadre d'une procédure sommaire, où notamment la simple vraisemblance suffit. En outre, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale sont destinées, dans une proportion importante, à régler les conséquences de la vie séparée qu'exige un divorce selon l'art. 114 CC (à l'origine quatre et actuellement deux ans). Sous cet angle, elles jouent un rôle analogue à celui des mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 CC. Les mesures protectrices de l'union conjugale restent par ailleurs en vigueur après l'ouverture du procès en divorce tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires au sens de l'art. 137 al. 2 CC (129 III 60 consid. 2 p. 61). Or les mesures selon l'art. 137 CC tombent manifestement sous le coup de la définition des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF
-:- 
Sur le vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée a également été rendue en matière provisionnelle (art. 98 LTF) et que, partant, la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF), rien ne laissant supposer que la notion de mesure provisionnelle figurant l'art. 98 LTF ne serait pas comparable à celle de l'art. 46 al. 2 LTF (cf. Message précité, FF 2001 p. 4095 n. 4.1.2.5). Ce raisonnement vaut tant pour le recours en matière civile que pour le recours constitutionnel subsidiaire. 
2.2 En l'occurrence, le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2007 a été communiqué aux parties le lendemain; il a été retiré par la recourante, selon les allégations de celle-ci, le 20 mars suivant. Contrairement à ce qu'elle affirme, des féries judiciaires n'entrent pas en ligne de compte (cf. supra, consid. 2.1). Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) arrivait donc à échéance le 19 avril 2007. Déposé le 30 avril 2007, le recours formé par la recourante est ainsi tardif. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 11 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: