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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_434/2020  
 
1B_435/2020  
 
 
Arrêt du 17 février 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1B_434/2020 
A.________, représenté par Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats, 
recourant, 
 
1B_435/2020 
B.________ Limited, 
C.________ Limited, 
toutes les deux représentées par Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Droit pénal administratif; levée de scellés, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 juin 2020 (BE.2019.6). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A.________, ainsi que contre les sociétés B.________ Limited et C.________ Ltd, en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales. 
Deux perquisitions ont été effectuées par l'AFC le 19 avril 2017, la première au domicile de D.________ à U.________ (GE) et la seconde dans des locaux occupés à Genève par les sociétés E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I.________ SA, J.________ SA, K.________ SA, L.________ SA, M.________ SA et N.________ SA; différents éléments ont été saisis. Ces mesures ont fait l'objet d'oppositions, au motif que les documents en cause contiendraient des secrets confiés à des avocats. Ces documents - à la suite d'un tri - ont été inventoriés, puis mis sous scellés. 
Par requête du 14 septembre 2018, l'AFC a déposé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes ou le Tribunal pénal fédéral) une requête de levée des scellés s'agissant des documents saisis à U.________ et à Genève, demande dirigée contre A.________. Au cours de l'échange d'écritures, ce dernier a en particulier conclu au rejet de cette requête et à la restitution des documents saisis. 
Le 24 octobre 2018, dans un courrier adressé au Chef de la division de l'AFC, B.________ Limited et C.________ Ltd se sont plaintes de leur exclusion de la procédure de levée des scellés, réitérant leur opposition à la perquisition des pièces saisies. 
Par arrêt du 22 janvier 2019 (cause B__2018), la Cour des plaintes a déclaré la requête de levée des scellés irrecevable, faute en substance d'avoir été dirigée contre les sociétés et/ou la personne s'étant opposées à la perquisition. Les scellés ont été maintenus. Le 11 juin 2019 (cause 1B_91/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette décision par l'AFC; la cause a été renvoyée à la Cour des plaintes pour qu'elle entre en matière sur la demande de levée des scellés (cf. consid. 3). Le Tribunal fédéral a en substance considéré que A.________, prévenu, avait été touché à titre personnel par les perquisitions opérées, s'étant notamment prévalu du secret professionnel de l'avocat en lien avec les pièces placées sous scellés (cf. consid. 2.3 de l'arrêt précité). 
A la suite de la reprise de la procédure (sous référence BE.2019.6), les parties ont été invitées, le 24 juin 2019, à déposer des déterminations. Le 5 juillet 2019, l'AFC a renvoyé à sa demande de levée des scellés du 14 septembre 2018, ainsi qu'à sa réplique du 15 novembre 2018, sans formuler de nouvelles observations. Quant à A.________, il a maintenu, par courrier du 25 juillet 2019, son opposition à la levée des scellés pour toutes les pièces visées par la requête de l'AFC, persistant dans les conclusions prises les 22 octobre, 10 et 27 décembre 2018; il a également invoqué une violation du principe de célérité et le secret professionnel afin de s'opposer au séquestre. Ce même jour, C.________ Ltd et B.________ Limited, agissant par les avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, ont demandé leur admission en tant que parties à la procédure BE.2019.6. Par courriers séparés du 26 août 2019, l'AFC a contesté les allégués avancés par A.________ et a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'admission des deux sociétés - subsidiairement à son rejet -, ainsi qu'au refus de leur demande d'accès aux pièces produites par l'AFC dans la cause l'opposant à A.________. La Cour des plaintes a, le 22 avril 2020, imparti à A.________, à B.________ Limited et à C.________ Ltd un délai pour faire valoir leurs arguments au maintien du secret pour chaque document. Le 27 mai 2020, A.________, B.________ Limited et C.________ Ltd ont indiqué être dans l'impossibilité matérielle de se prononcer sur chaque papier pris isolément, faute pour l'AFC d'avoir établi un inventaire détaillé des pièces de la "Data Room Avocats", ainsi que des autres éléments perquisitionnés; par économie de procédure, ils proposaient d'établir eux-mêmes ledit inventaire en procédant à une levée provisoire des scellés, sous la surveillance de l'AFC. Cette dernière s'est opposée à cette demande. 
 
B.   
Le 19 juin 2020, la Cour des plaintes a admis C.________ Ltd, ainsi que B.________ Limited en qualité de parties à la procédure BE.2019.6 (ch. 1 du dispositif, consid. 1.5.1 p. 7 s. et 1.5.4 p. 9 s.) et a levé les scellés (ch. 2). 
La Cour des plaintes a notamment considéré que le dépôt de la demande de levée des scellés datée du 14 septembre 2018 ne violait pas le principe de célérité vu les nombreux échanges intervenus entre l'AFC et les opposants depuis les perquisitions du 19 avril 2017 (cf. consid. 1.6.3 p. 11 ss). Elle a ensuite estimé qu'il existait des soupçons fondés d'infractions fiscales à l'encontre des trois prévenus (cf. consid. 3.6 p. 15 ss), qu'au vu de la nature des papiers saisis, leur éventuelle importance pour l'enquête pénale fiscale était démontrée (cf. consid. 3.7 p. 17) et que la perquisition opérée respectait le principe de proportionnalité (cf. consid. 3.8 p. 17). La Cour des plaintes a finalement retenu que les opposants n'avaient pas rendu vraisemblable leur intérêt au maintien du secret pour chacun des documents inventoriés par l'AFC (cf. consid. 4.6 p. 22). 
 
C.   
Par acte du 24 août 2020 (cause 1B_434/2020), A.________, agissant par le biais des avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant au rejet de la demande de levée des scellés, ainsi qu'à la restitution immédiate des pièces saisies le 19 avril 2017 encore sous scellés. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Ce même jour (cause 1B_435/2020), B.________ Limited et C.________ Ltd, représentées par les avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des plaintes précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Subsidiairement, les deux sociétés demandent le rejet de la demande de levée des scellés, ainsi que la restitution des pièces saisies le 19 avril 2017 encore sous scellés. 
A titre préalable, les trois recourants demandent la jonction des causes 1B_434/2020 et 1B_435/2020, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que le maintien des scellés jusqu'à droit connu sur leur recours. 
Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, pour le surplus, a renoncé à formuler des observations. L'AFC a conclu au rejet des demandes d'effet suspensif et, sur le fond, au rejet des recours. Le 20 novembre 2020, les trois recourants, par le biais des avocats Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, ont persisté dans leurs conclusions. 
Par ordonnances du 22 septembre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours dans les causes 1B_434/2020 et 1B_435/2020, datés du même jour, sont dirigés contre une même décision du Tribunal pénal fédéral. Ils émanent certes de parties différentes, mais celles-ci sont représentées par les mêmes avocats et développent des griefs similaires (cf. en particulier les écritures déposées le 20 novembre 2020). Les trois recourants concluent en outre à la jonction des deux causes. 
Partant, il y a lieu de joindre les causes 1B_434/2020 et 1B_435/2020 et de les traiter dans un seul arrêt, par économie de procédure (art. 24 al. 2 PCF [RS 273], applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
La décision attaquée, rendue par la Cour des plaintes, a trait aux scellés apposés sur des pièces saisies lors d'une perquisition au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et porte ainsi sur des mesures de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. Ce prononcé peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 139 IV 246 consid. 1.3 p. 248; arrêt 1B_442/2020 du 14 janvier 2021 consid. 1.1). 
Dès lors que la décision entreprise lève les scellés sur des pièces prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat, les recourants - qui ont participé à la procédure devant l'instance précédente - ont, en tant que prévenus détenteurs des pièces sous scellés, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du prononcé attaqué (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). De manière contraire à leurs obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), les recourants ne développent aucune argumentation en lien avec la nature de la décision entreprise. Cela étant, le motif susmentionné invoqué afin d'obtenir le maintien des scellés suffit pour considérer que le prononcé attaqué - qui lève cette protection - est susceptible de leur causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêt 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1 et les arrêts cités). 
Pour le surplus, les recours ont été déposés en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1 p. 359) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF); tel est notamment le cas de la conclusion en renvoi de la cause prise à titre principal par les deux sociétés recourantes, puisqu'elles soulèvent des griefs d'ordre formel pouvant tendre à cette issue. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3.   
Dans la mesure où l'autorité intimée invoque des faits nouveaux dans ses observations, ils sont irrecevables, faute de motivation tendant à démontrer un établissement arbitraire de la part de la Cour des plaintes (art. 42 al. 2 et 105 al. 2 LTF). Sous réserve des griefs ci-après, le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par la Cour des plaintes (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
 
4.   
Invoquant des violations des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les deux sociétés recourantes se plaignent tout d'abord d'un déni de justice. Elles soutiennent en substance que la Cour des plaintes n'aurait pas statué sur l'ensemble des conclusions prises le 25 juillet 2019 lors de leur demande d'admission en tant que parties; la Cour des plaintes ne se serait ainsi pas prononcée sur leur requête d'accès au dossier de la procédure BB.2019.6, ainsi que sur leur demande d'octroi d'un délai pour se déterminer sur la requête de levée des scellés. Faute notamment d'accès au dossier, elles n'auraient pas pu exercer leurs droits de procédure et prendre des conclusions sur la demande de levées des scellés, ce qui constituerait une violation de leur droit d'être entendues. 
Dans ses considérants relatifs à l'admission des recourantes en tant que parties plaignantes, la Cour des plaintes a relevé que les trois prévenus - dont font parties les deux sociétés recourantes - agissaient par le biais de mandataires communs, cela pour le moins dès le 24 juillet 2017 (cf. consid. 1.5.4 p. 9 de l'arrêt attaqué; voir également au demeurant les courriers déposés aux noms des trois prévenus en lien avec les scellés, notamment à titre de déterminations, des 13 juin 2017, 14 septembre 2017 et 31 juillet 2018); les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas. Les courriers précités permettent de retenir que les recourantes avaient aussi connaissance de l'existence de la perquisition et ne sauraient donc prétendre n'avoir pas eu l'opportunité de faire valoir leurs griefs contre cette mesure, ainsi que les motifs - notamment propres - pour obtenir le maintien des scellés. Les recourantes ne prétendent enfin pas que ces écritures auraient été ignorées de la Cour des plaintes, puisqu'elles ont été produites à l'appui de leur demande d'admission à la procédure. 
Devant la Cour des plaintes, les recourantes ont continué à être représentées par les mêmes mandataires que le recourant A.________ (cf. notamment les procurations fournies par les avocats en lien avec les sociétés). La Cour des plaintes s'est en outre adressée aux avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin afin que leurs mandants - et non pas uniquement le recourant A.________ - se déterminent sur leurs intérêts au maintien du secret (cf. son courrier du 22 avril 2020). Ces mandataires professionnels ont ensuite déposé une seule et même détermination, le 27 mai 2020, au nom des trois recourants. Les sociétés recourantes ne remettent enfin pas en cause le fait que le recourant A.________ serait leur représentant (cf. ad IV/1 p. 6 des observations de l'AFC du 12 octobre 2020) et que ce dernier aurait eu accès aux pièces sous scellés en février 2020 (cf. le courrier de l'AFC du 6 février 2020), soit préalablement à l'invitation précitée de la Cour des plaintes pour se déterminer. 
Au vu de ces éléments, les recourantes ne sauraient donc, de bonne foi, prétendre avoir ignoré la teneur du dossier de la procédure de levée des scellés et n'avoir pas eu l'occasion au cours de celle-ci de faire valoir leurs griefs. Partant, on ne saurait reprocher à la Cour des plaintes de n'avoir pas statué formellement sur les requêtes formées par les recourantes dans leur demande d'admission, faute d'avoir eu un réel objet. Ces griefs, manifestement mal fondés, voire frisant la témérité, peuvent donc être écartés. 
Cette conclusion s'impose d'autant plus que, devant le Tribunal fédéral, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à remettre en cause les considérations émises par la Cour des plaintes s'agissant des soupçons suffisants (cf. consid. 3.6 p. 15 ss de la décision attaquée), de l'importance des documents saisis pour l'enquête en cours (cf. consid. 3.7 de l'arrêt entrepris) et/ou de la proportionnalité de la perquisition effectuée (cf. consid. 3.8 de la décision attaquée). Elles ne font pas non plus état du moindre élément permettant de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'elles auraient eu d'autres motifs à faire valoir que le secret professionnel de l'avocat. 
 
5.   
Se prévalant des art. 46 al. 3, 50 al. 2 DPA et 13 al. 1 Cst., les trois recourants reprochent à la Cour des plaintes d'avoir considéré qu'ils n'auraient pas rempli leurs obligations en matière de collaboration. A l'appui de leur motivation, ils font notamment valoir une constatation inexacte des faits; contrairement à ce qu'aurait retenu la Cour des plaintes, ils auraient désigné précisément les pièces sous scellés protégées par le secret professionnel de l'avocat et démontré pourquoi ce motif s'appliquerait en l'occurrence. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
5.2. Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 p. 248; arrêt 1B_450/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
5.3. Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L'art. 50 al. 1 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (1ère phrase); en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (2ème phrase). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu; s'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (cf. art. 25 al. 1 DPA; art. 50 al. 3 DPA).  
En matière de scellés, tant l'autorité requérant la levée des scellés que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des pièces placées sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). 
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque celui s'opposant à la levée des scellés se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, l'opposant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3 p. 467 ss). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 467). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468). En présence ensuite d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Elle prend également les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours. Il en va de même lorsque des pièces ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). 
 
5.4. Contrairement tout d'abord à ce que soutiennent les recourants (cf. ch. 5.1 p. 8 [1B_434/2020] et 5.2.1 p. 12 [1B_435/2020] des recours), la Cour des plaintes n'a pas ignoré qu'ils entendaient obtenir le maintien des scellés sur l'ensemble des éléments saisis dans la "Data Room Avocats" (cf. consid. 4.5.1, 4.5.2 et en particulier 4.5.4 p. 20 s. de l'arrêt attaqué ["les opposants ne peuvent se contenter d'indiquer que l'ensemble des documents se trouvant dans la « Data Room Avocats » sont soumis au secret professionnel"]), ce qui correspond aux références "Y________ 001 à 268" du procès-verbal de perquisition du 19 avril 2017 (ad ch. 5.2 p. 9 s. [1B_434/2020] et ch. 5.2.2 p. 13 [1B_435/2020] des recours). Le grief d'arbitraire soulevé à cet égard peut donc être écarté.  
 
5.5. La Cour des plaintes a ensuite retenu que l'occasion avait été donnée aux recourants de décrire - ou rendre vraisemblables - pour chaque document inventorié par l'AFC leurs intérêts au maintien du secret afin de satisfaire leur obligation de collaboration (cf. notamment les séances des 12 juin, 30 et 31 juillet 2017, les déterminations des 24 juillet, 14 septembre 2017 et du 31 juillet 2018, ainsi que l'interpellation de la Cour des plaintes du 22 avril 2020); les recourants avaient cependant indiqué être dans l'impossibilité matérielle de le faire, ce malgré l'inventaire établi par l'AFC. Selon la Cour des plaintes, ce document - contenant un libellé des éléments sous scellés - aurait pourtant permis aux recourants de mieux connaître le contenu des pièces saisies et de décrire au moins sommairement les documents couverts; cela valait d'autant plus que les recourants avaient eux-mêmes récolté ces pièces afin de créer la "Data Room Avocats" en 2015. L'instance précédente a dès lors estimé qu'au vu de ce travail, les recourants devaient vraisemblablement être en mesure de connaître le contenu des classeurs se trouvant dans cet espace. Faute d'avoir effectué l'examen attendu, la Cour des plaintes a considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable leur intérêt au maintien du secret pour chaque document (cf. consid. 4.6 p. 22 de l'arrêt attaqué).  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucun élément propre à le remettre en cause, notamment afin de démonter avoir rempli leurs obligations en matière de collaboration. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir déposé des déterminations indiquant avec précision quelles seraient les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat, que ce soit d'ailleurs en lien ou pas avec les références données dans l'inventaire de l'AFC. Ils ne contestent d'ailleurs pas l'existence de cet inventaire et/ou la teneur des libellés y figurant, respectivement l'aide que cet outil pouvait leur apporter afin de remplir leurs obligations. En lien en outre avec les indications mentionnées dans l'inventaire de l'AFC, les recourants ne font pas valoir, devant le Tribunal fédéral, que ces informations suffiraient à justifier pour l'ensemble - voire même pour une partie - des éléments saisis le maintien des scellés en raison du secret professionnel de l'avocat. 
Une autre appréciation ne résulte pas non plus des attestations des avocats O.________, P.________ et Q.________. Ces documents - qui constituent, à suivre les recourants, seulement l'"avis" de ces avocats (cf. ch. 5.2 p. 10 [1B_434/2020] et ch. 5.2.2 p. 14 [1B_435/2020] des recours) - confirment en effet avant tout que ce sont les recourants qui ont réuni les éléments figurant dans la "Data Room Avocats" (cf. notamment p. 1 de l'attestation de l'avocat Q.________ et p. 1 s. de celle des avocats P.________ et O.________). La Cour des plaintes a pris en compte cet élément, duquel elle a déduit que les recourants savaient ce qui se trouvait dans la "Data Room Avocats"; le grief d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits soulevé sur ce point peut donc aussi être écarté. 
Sans autre précision - que ne donnent d'ailleurs pas les attestations précitées ou les recourants -, le secret professionnel de l'avocat ne protège en principe pas les documents existant en soi préalablement et indépendamment d'une procédure judiciaire (cf. par exemple, des relevés bancaires, des contrats commerciaux, des polices d'assurance), notamment lorsqu'ils se trouvent en mains du mandant (cf. les factures de location acquittées par le recourant A.________ pour le local de la "Data Room Avocats"). Pour le surplus, ces attestations ne permettent pas de retenir que tous les éléments saisis seraient protégés. En effet, cette protection ne saurait sans la moindre indication s'appliquer à l'ensemble des pièces sous scellés du seul fait que certaines auraient peut-être été établies uniquement afin de renseigner les avocats précités dans le cadre d'un mandat relevant d'une activité typique de cette profession (cf. par exemple les notes factuelles, analyses et argumentaires relevés par les avocats P.________ et O.________; voir arrêt 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.3). Cette conclusion s'impose d'autant plus que de tels éléments ne sont pas identifiés par les recourants; ils ne donnent aucune référence à cet égard qui ressortirait des attestations précitées ou de l'inventaire de l'AFC. 
 
6.   
Il s'ensuit que les recours sont rejetés. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, pour moitié, à la charge du recourant A.________ et, pour l'autre moitié, à la charge des deux sociétés recourantes (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_434/2020 et 1B_435/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, pour moitié à la charge du recourant A.________ et pour l'autre moitié à celle des deux sociétés recourantes. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf