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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_502/2022  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représenté par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Christian Petermann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais, du 2 juin 2022 (C3 21 83). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 8 août 2020, un commandement de payer le montant de 41'356 fr. 80, avec intérêt à 5% dès le 17 juillet 2020, a été notifié à C.________, à l'instance de D.________ Sàrl, en la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre (ci-après: l'office).  
Le poursuivi y a formé opposition totale. 
 
A.b. Le 16 septembre 2020, D.________ Sàrl a déposé une requête de mainlevée devant le Tribunal du district de Sierre.  
Par décision rendue sous forme de dispositif le 19 novembre 2020, envoyée aux parties le 13 janvier 2021, le juge suppléant du district de Sierre a provisoirement levé l'opposition à concurrence de 41'356 fr. 80, avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2020, puis a condamné C.________ à s'acquitter des frais de décision de 195 fr. et d'une indemnité à titre de dépens de 1'800 fr. en faveur de l'instante. 
Le 18 janvier 2021, C.________ a requis la motivation du dispositif précité. Les considérants de la décision du 19 novembre 2020 ont été envoyés aux parties le 19 mai 2021. 
 
A.c. Le 14 décembre 2020, la faillite de D.________ Sàrl a été prononcée.  
 
B.  
 
B.a. Le 1er juin 2021, C.________ a formé un recours contre la décision du 19 novembre 2020, sollicitant " [p]réalablement et [...] à titre provisionnel " que le caractère exécutoire de la décision de mainlevée soit suspendu et que la procédure soit " suspendue " "en application de l'art. 207 LP ", puis, " au fond ", que les mesures provisionnelles prises soient confirmées et que la décision de mainlevée rendue le 19 novembre 2020 soit annulée et réformée "en ce sens que l'opposition formée [...] au commandement de payer [...] est maintenue dans sa totalité ", " avec suite de frais et dépens ".  
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: juge unique ou juge cantonal) a imparti à l'office, en sa qualité d'administration de la faillite de D.________ Sàrl en liquidation, un délai de dix jours pour se déterminer sur ce recours, y compris s'agissant de la suspension selon l'art. 207 LP (art. 105 al. 2 LTF). 
L'office ne s'est pas déterminé. 
 
B.b. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le juge unique a imparti à l'office, en sa qualité d'administration de la faillite, un délai de dix jours pour indiquer s'il souhaitait poursuivre la procédure de mainlevée introduite, précisant que, à défaut d'indication à ce sujet dans ledit délai, il serait considéré qu'il y renonçait.  
L'office n'a pas réagi dans le délai imparti. 
 
B.c. Par écriture du 13 août 2021, C.________ a sollicité que l'autorité de recours constate " que la partie intimée a acquiescé, respectivement que la cause est devenue sans objet " et qu'elle la " raye [...] du rôle avec suite de frais et dépens ", " y compris ceux de première instance ", conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.  
 
B.d. Par ordonnance du 26 août 2021, le juge unique a octroyé aux parties un délai de quinze jours pour faire valoir leurs éventuelles observations sur le sort des frais et dépens, à l'échéance duquel une décision rayant la cause du rôle serait rendue.  
Les parties n'ont pas donné suite à cette ordonnance. 
 
B.e. Par courrier du 13 mai 2022, C.________ a sollicité que les dépens en sa faveur soient fixés à 3'300 fr.  
 
B.f. Par décision du 2 juin 2022, le juge unique a pris acte de la renonciation de l'administration de la masse en faillite de D.________ Sàrl en liquidation à poursuivre le procès pendant en recours (ch. 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2), mis les frais de première instance, par 380 fr., à la charge de D.________ Sàrl en liquidation (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais pour la procédure de recours (ch. 4), et condamné D.________ Sàrl à verser à C.________ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 5).  
 
C.  
Par acte expédié le 28 juin 2022, A.________ et B.________, en leur qualité de créanciers cessionnaires des droits de la masse en faillite de D.________ Sàrl en liquidation, exercent un recours en matière civile contre la décision du 2 juin 2022. Ils concluent principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle leur impartisse un délai pour se déterminer sur le recours de C.________ du 1er juin 2021 et afin que la procédure de recours se poursuive conformément aux art. 322 ss CPC. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement pour nouvelle décision sur le fond. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêts 5A_879/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1; 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 1; HEINZMANN/BRAIDI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 242 CPC et les références), rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire relevant de la poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) et dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En tant que créanciers cessionnaires des droits de la masse de D.________ Sàrl, les recourants, qui possèdent un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; cf. arrêt 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 1.2). Le recours en matière civile est ainsi recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. En substance, les recourants soutiennent que le juge cantonal ne pouvait pas statuer dans la mesure où la cause aurait dû être suspendue de plein droit ou aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer à tout le moins ju squ'à une décision circulaire des cr éanciers de D.________ Sàrl en liquidation quant à la suite à lui donner et qu'il aurait " dans tous les cas " dû rendre une décision sur le fond en l'absence de déterminations sur le recours formées par D.________ Sàrl en liquidation (en principe au travers de l'assemblée des créanciers). Les recourants relèvent en outre qu'ils ont requis la cession des droits de la masse antérieurement à la décision attaquée et qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure menée par le Tribunal cantonal, avec pour résultat que la cause a été liquidée au bénéfice du débiteur et que les frais et dépens ont été mis à la charge de D.________ Sàrl en liquidation. De l'avis des recourants, le juge cantonal a violé les art. 207, 231 et 235 LP ainsi que l'art. 53 CPC en ne tenant pas compte de la suspension légale du procès en cours puis en constatant la renonciation à poursuivre le procès alors qu'aucune décision en ce sens n'avait été prise par les créanciers de D.________ Sàrl en liquidation. Les recourants estiment que le juge précédent a aussi violé les art. 147 et 322 CPC en ne rendant pas une décision sur le fond, " les empêchant par là de faire valoir des arguments relatifs à la mainlevée en tant que telle auprès du Tribunal fédéral ".  
 
3.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 207 al. 1 LP n'est pas applicable en l'espèce. En effet, pour qu'il soit suspendu en vertu de cette disposition, le procès en cause doit être un procès civil auquel le failli est partie et qui influe sur l'état de la masse. Le litige doit ainsi porter sur des prétentions de droit civil matériel (WOHLFART/MEYER HONEGGER, Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 4 ad art. 207 LP; ROMY, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 207 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 10 ad art. 207 LP). Or, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 148 III 30 consid. 2.2; 143 III 564 consid. 4.1; arrêt 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2), de sorte que la procédure y relative ne saurait être qualifiée de procédure civile au sens de l'art. 207 al. 1 LP (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 42 ad art. 84 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 207 LP; HUNKELER/SCHÖNMANN, Die Rechtsöffnung im Konkurs und im gerichtlichen Nachlassverfahren, PCEF 2016, p. 137 ss [141]). Le fait que l'on se trouve en l'espèce au stade du recours contre la décision de première instance n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, il appartenait à l'administration de la faillite de décider, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l'état de collocation, si elle souhaitait continuer ou non la procédure (ABBET, op. cit., n° 42 ad art. 84 LP), voire de requérir une suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC si elle estimait qu'il n'était, en l'état, pas possible de prendre une telle décision (cf. HUNKELER/SCHÖNMANN, op. cit., p. 141). On ne saurait dès lors reprocher au juge cantonal de n'avoir pas attendu la " confirmation de la renonciation des créanciers quant à la continuation du procès " avant de statuer. En tant qu'ils reprochent au juge cantonal d'avoir assimilé l'absence de réponse au recours à un désistement d'action, les recourants perdent de vue que, par ordonnance du 14 juillet 2021, le juge unique a imparti à l'office un délai de dix jours pour indiquer s'il souhaitait poursuivre la procédure de mainlevée introduite, et a expressément mentionné qu'à défaut d'indication à ce sujet dans ledit délai, il serait considéré qu'il y renonçait. Indépendamment de la question du bien-fondé de cette ordonnance, l'office, en sa qualité d'administration de la faillite, ne pouvait, conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), se borner à rester silencieux, mais se devait au contraire de réagir à l'ordonnance reçue s'il entendait poursuivre la procédure. Par ailleurs, si les recourants font valoir qu'ils ont requis la cession des droits de la masse avant le prononcé de la décision attaquée, ils admettent également, dans la partie " Faits pertinents " de leur recours, que la décision attaquée n'a été notifiée qu'à l'office " dans la mesure où elle est intervenue avant la cession des droits de la masse, respectivement sans que le Tribunal cantonal n'ait connaissance de ladite cession ". Dans ces circonstances, le juge cantonal n'avait donc pas à les interpeller.  
S'agissant des frais et dépens de la procédure cantonale, les recourants se limitent dans leur acte à déplorer qu'ils aient été mis à la charge de D.________ Sàrl en liquidation. Au regard des réquisits susrappelés (cf. supra consid. 2.1), cela ne suffit pas à valablement motiver une violation des art. 106 s. CPC.  
 
4.  
Il suit de là que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg