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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_852/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
2. Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de Morges, 
place St-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
état des charges; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ fait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier n o xxxx exercée par l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office) à l'instance de la Banque B.________ et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre les incendies et les éléments naturels (ci-après: l'ECA), respectivement créancière hypothécaire en premier rang et bénéficiaire d'hypothèques légales privilégiées.  
L'objet du gage est l'immeuble sis sur la parcelle n o xx de la Commune de U.________, propriété de A.________. Il a été vendu aux enchères publiques le 13 décembre 2013 et adjugé à la Banque B.________. Le même jour, le poursuivi a déposé une plainte tendant à l'annulation de l'adjudication.  
 
B.  
 
B.a. Par lettre du 3 septembre 2013, l'office a invité A.________ à lui communiquer, jusqu'au 19 septembre 2013, les noms des détenteurs de quatre cédules hypothécaires au porteur (n  os 1, 2, 3 et 4) grevant en deuxième rang l'immeuble à réaliser, l'avisant, qu'à défaut - le Registre foncier faisant foi -, elles seraient portées à l'état des charges avec l'intérêt courant au taux maximum.  
Le 19 septembre 2013, A.________ a répondu ne pas se souvenir à qui il avait remis les titres en question. 
Il résulte des pièces produites que les cédules ont été restituées au prénommé au mois d'octobre 2006 par un notaire. 
 
B.b. Par pli recommandé du 3 octobre 2013, l'office a communiqué aux intéressés, soit notamment à A.________, l'état des charges relatif à l'immeuble grevé, avis leur étant donné que les charges invoquées seraient censées reconnues aussi bien quant à leur existence que quant à leur échéance, leur étendue et leur rang, si elles n'étaient pas contestées à l'office dans les dix jours dès la réception dudit avis.  
L'état des charges mentionnait les hypothèques légales privilégiées en faveur de l'ECA, la cédule hypothécaire en premier rang de 700'000 fr. propriété de la Banque B.________, ainsi que quatre cédules hypothécaires au porteur grevant en deuxième rang la parcelle du débiteur. Ces dernières cédules, dont le porteur était inconnu, étaient chacune portées à l'état des charges pour le montant de leur capital, majoré des intérêts courant à compter du jour du dépôt de la réquisition de vente, soit dès le 5 janvier 2011, au taux d'intérêt de 10% correspondant au taux maximum inscrit au Registre foncier. 
Par lettre du 21 octobre 2013, invoquant l'art. 140 LP, A.________ s'est opposé à l'état des charges, contestant le taux et le point de départ de l'intérêt arrêté pour les cédules en deuxième rang. Il a demandé l'application d'un intérêt de 5% à partir du jour de la vente, faute de production des titres par le détenteur. 
L'office a répondu, le 23 octobre 2013, que l'art. 140 LP permettait de contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges, que celui-ci devait être le reflet des indications portées au Registre foncier, que les quatre cédules de deuxième rang étaient inscrites dans ce registre, l'intérêt maximum indiqué étant de 10% et, enfin, que l'intérêt devait courir dès la date de la réquisition de vente, soit le 5 janvier 2011. 
Par lettre du 1 er novembre 2013, le débiteur a invité l'office à donner suite à sa démarche et à attribuer aux parties les rôles de demandeur et de défendeur dans le procès en contestation de l'état des charges, conformément aux art. 106 à 109 LP, applicables par renvoi de l'art. 140 al. 2 LP.  
Le 4 novembre 2013, l'office a refusé de fixer les délais prévus par l'art. 140 LP, l'état des charges étant conforme aux indications portées au Registre foncier et, partant, définitif. Il a en outre indiqué que la procédure de réalisation devait suivre son cours. 
Par courrier de son conseil du 14 novembre 2014, A.________, a derechef invité l'office à fixer, par retour du courrier, le rôle des parties dans le procès en contestation de l'état des charges, à défaut de quoi il saisirait l'autorité d'une plainte pour déni de justice. 
 
C.  
Le 19 novembre 2013, A.________ a déposé plainte, concluant à ce que l'office soit invité à donner suite à l'opposition du 23 octobre 2013. Il a en outre requis l'effet suspensif. 
 
C.a. Statuant le 22 novembre 2013 sur cette dernière requête, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, l'a rejetée.  
Le 11 décembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par le débiteur contre cette décision, motif pris que celle-là n'avait pas été rendue pas un tribunal supérieur. Dans ses considérants, il a relevé qu'il convenait de renvoyer la cause au Tribunal cantonal vaudois (arrêt 5A_927/2013). 
Le même jour, saisie parallèlement d'un recours, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable, arguant qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale contre le refus de l'effet suspensif. Elle a en outre jugé que, même si le recours avait été ouvert, la condition tirée de l'existence d'un préjudice irréparable n'aurait pas été remplie en l'espèce. 
 
 Reprochant à la juridiction cantonale de ne pas donner suite à sa requête la sollicitant de statuer à nouveau sur le refus de l'effet suspensif ensuite du renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_927/2013), A.________ a formé un recours pour déni de justice devant cette dernière autorité, lequel a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2014. La II e Cour de droit civil a considéré qu'il avait été posté après la vente et que le recourant n'avait dès lors plus d'intérêt au recours (arrêt 5A_942/2014).  
 
C.b. Le 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte pour déni de justice déposée le 19 novembre 2013.  
Par arrêt du 17 octobre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé le prononcé entrepris. Elle a accordé l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un conseil d'office. 
 
D.  
Par écriture du 30 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il est constaté que l'office a commis un déni de justice en ne donnant pas suite à l'opposition formée le 21 octobre 2013 et qu'il lui est donné ordre de procéder conformément aux art. 106 à 109 LP ou de modifier l'état des charges. Il requiert subsidiairement l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision " dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre ". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Banque B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'ECA a renoncé à répondre. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. L'office propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
En dépit du fait que la vente a eu lieu, le recourant conserve un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de sa plainte pour déni de justice de l'office quant à l'ouverture de la procédure d'épuration des charges: une éventuelle annulation aurait un effet rétroactif et ferait tomber tous les actes de procédure qui en ont été la suite et cela, même si la plainte n'a pas été revêtue de l'effet suspensif (cf. ATF 56 III 110; arrêts 5A_327/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.2 et 2.3; 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2; KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 e éd., 2013, § 6 n os 66 und 74; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I: Articles 1-88, 1999, n o 13 ad art. 21 LP; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n o 36 ad art. 21 LP et les références). Les arguments - rétrospectifs - de la banque, selon lesquels le maintien ou non des cédules hypothécaires en deuxième rang ne changera rien à la situation du recourant, dès lors que ces titres ne sont pas couverts par le prix d'adjudication et que, de toute façon, ils feront l'objet d'une radiation au Registre foncier selon les art. 68 et 69 ORFI, n'ont aucune pertinence à cet égard.  
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'il serait probablement en possession des cédules hypothécaires au porteur en deuxième rang qui ont été portées à l'état des charges. 
Une telle critique est irrecevable. La constatation incriminée a été posée par l'autorité inférieure de surveillance, ainsi que l'a rapporté la Cour des poursuites et faillites dans son résumé des motifs de la décision de première instance. Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris ni du recours à l'autorité supérieure que le recourant aurait contesté ce fait. Invoqué pour la première fois devant la Cour de céans, le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances (ATF 135 III 1 consid. 1.2 et 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid. 1.3). 
 
4.  
Le recourant soutient que la Cour des poursuites et faillites a violé l'art. 140 LP, et les art. 106 à 109 LP auxquels cette disposition renvoie, en considérant que l'office " n'avait pas à initier la procédure de contestation " et que, partant, il n'avait pas commis un déni de justice en refusant de le faire. Il prétend que contester le taux et le point de départ des intérêts revient à remettre en cause l'existence et l'étendue de la créance et que de tels griefs doivent être invoqués dans le cadre de la voie de l'opposition à l'état des charges. 
 
4.1. Après un bref exposé distinguant les cas ouvrant respectivement la voie de l'opposition et celle de la plainte, l'autorité supérieure de surveillance a jugé que le recourant n'avait contesté ni l'existence ni l'étendue ni le rang ni l'exigibilité des créances, qu'il s'était plaint initialement du taux et du point de départ de l'intérêt attribué aux cédules et que c'était dès lors à bon droit - pour les motifs exposés dans la décision attaquée - que l'office n'avait pas ouvert la procédure des art. 106 à 109 LP et n'avait pas assigné aux parties un rôle procédural dans un procès en contestation de l'état des charges. La plainte pour déni de justice ne pouvait donc qu'être rejetée.  
Selon les considérations de l'autorité inférieure auxquelles la cour cantonale a renvoyé, quand bien même leur titulaire était a priori inconnu, l'office devait porter à l'état des charges les quatre cédules hypothécaires au porteur dès lors qu'elles étaient inscrites au Registre foncier. Il apparaissait par ailleurs conforme aux art. 246 LP et 818 CC ainsi qu'à la jurisprudence (ATF 116 III 85: capital et intérêts courants) de tenir compte du taux d'intérêt maximal de 10% inscrit au Registre foncier dès la date du dépôt de la réquisition de vente du créancier hypothécaire. En outre, dans la mesure où il n'y avait pas de créanciers postérieurs, l'office n'avait pas à obtenir leur accord pour retenir un taux d'intérêt supérieur à 5%. 
 
4.2. A l'instar de l'état des charges dans la poursuite par voie de faillite (art. 247 ss LP; cf. ATF 119 III 84 consid. 2) - qui fait partie intégrante de l'état de collocation (art. 125 al. 2 ORFI) -, l'état des charges dans la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 140 et 156 al. 1 LP; art. 34 ss et 102 ORFI) est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) lorsque l'office des poursuites a violé des prescriptions formelles à l'occasion de son établissement (ATF 120 III 20 consid. 1; arrêt 5A_275/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.1, avec les citations; cf. pour la doctrine: INGRID JENT-SÖRENSEN, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, p. 134 ss et les nombreuses références). En revanche, l'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI; JENT-SÖRENSEN, op. cit., p. 178 ss; FRANCOIS BOHNET, Actions civiles, 2014, § 124, avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1; 140 III 234 consid. 3.1).  
La contestation ne doit pas être motivée et ne doit pas non plus indiquer si elle porte sur la créance même, le droit de gage, le rang ou l'exigibilité ( JENT-SÖRENSEN, op. cit., n os 363 ss, p. 151 ss; KUHN, op. cit., n o 6 ad art. 37 ORF et les références).  
 
4.3. En l'espèce, selon l'arrêt entrepris, invoquant l'art. 140 LP, le recourant a " contesté le taux d'intérêt calculé aux cédules de deuxième rang " ainsi que la date de départ des intérêts au 5 janvier 2011. Plus particulièrement, il a fait valoir que devait figurer à l'état des charges l'intérêt moratoire ordinaire de 5%, ainsi qu'il en allait pour la Banque B.________, et que les intérêts devaient courir dès le jour de la vente, dès lors que le détenteur des titres ne les avait pas produits.  
Face à une telle requête, la Cour des poursuites et faillites ne pouvait se retrancher, par renvoi aux motifs de l'autorité inférieure de surveillance, derrière l'obligation, découlant de l'art. 36 al. 2 ORFI (cf. aussi ATF 112 III 102 consid. 1; 121 III 24 consid. 2b et les références), pour l'office de porter à l'état des charges celles figurant dans l'extrait du Registre foncier. Il ne ressort pas du courrier du recourant que celui-ci aurait reproché à l'office d'avoir porté à l'état des charges le taux de 10% ou qu'il se serait prévalu d'un autre défaut de nature formelle, comme une erreur de report ou une transcription peu claire ou incomplète, griefs pouvant faire l'objet d'une plainte. Il apparaît qu'il s'est plaint de l'application à la créance du taux d'intérêt de 10 % tel qu'il résultait du Registre foncier et du point de départ des intérêts. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il s'en est ainsi pris à l'étendue de la créance garantie (cf. art. 818 CC; cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. II: Articles 89-158, 2000, n o 53 ad art. 140 LP; DAVID DÜRR/DANIEL ZOLLINGER, in Zürcher Kommentar, vol. IV/2b/2, 2 e éd., 2013, n os 6 et 12 ad art. 818 CC), grief qui déclenchait l'ouverture de la procédure d'épuration des charges conformément aux art. 106 à 109 LP (art. 140 al. 2, 2 e phr., LP; ATF 112 III 109 consid. 4a; arrêt 5A_272/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 39, 1 re phr., ORFI, applicable par renvoi de l'art. 102 ORFI, l'office devait ainsi procéder conformément à l'art. 107 al. 5 LP, soit répartir les rôles dans la procédure d'épuration de l'état des charges (cf. pour les principes de répartition: art. 39, 2 e phr., ORFI; arrêt 5A_272/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1) et assigner un délai péremptoire de vingt jours au demandeur pour ouvrir action ( BOHNET, op. cit., p. 1366).  
 
5.  
Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré que l'office pouvait porter à l'état des charges les quatre cédules hypothécaires en dépit du fait que leur titulaire n'était pas connu. 
 
5.1. Examinant le chef de conclusions subsidiaire du recourant en modification de l'état des charges à l'appui duquel le recourant avait invoqué le grief selon lequel l'office ne pourrait pas inscrire à l'état des charges des cédules hypothécaires au porteur dont le titulaire ne serait pas connu, la Cour des poursuites et faillites a jugé qu'il était tardif, car soulevé seulement dans le recours. Par surabondance, elle a relevé que les arrêts cités par le recourant ne disaient pas ce qu'il souhaitait leur faire dire.  
 
5.2. Ce faisant, elle a adopté une double motivation. Le recourant ne s'en prend toutefois pas à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 119 consid. 6.3). S'il tente la démonstration de la violation du droit s'agissant des considérations adoptées par surabondance, il laisse intactes celles sur le caractère tardif de son chef de conclusions subsidiaire. A cet égard, ses allégations sont en effet incompréhensibles et dépourvues de toute pertinence s'agissant de la référence à l'art. 28 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RS/VD 280.05), cette disposition se limitant, selon son texte, à permettre l'allégation de faits nouveaux et la production de nouvelles pièces. En tous les cas, le recourant - qui se borne à citer cette disposition - ne démontre pas qu'elle viserait aussi les conclusions nouvelles.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens que l'office des poursuites est invité à donner suite à l'opposition du recourant du 21 octobre 2013 dans le sens des considérants. 
Dès lors qu'ils succombent (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 s'agissant de l'ECA qui, invitée à présenter ses observations, n'a formulé aucune conclusion devant le Tribunal fédéral), les intimés supporteront, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 et 68 al. 4 LTF), les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront des dépens au recourant qui a agi avec le concours d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris annulé et réformé en ce sens que l'Office des poursuites du district de Morges est invité à donner suite à l'opposition du recourant du 21 octobre 2013 dans le sens des considérants. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan