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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_219/2021  
 
 
Arrêt du 27 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Magali Buser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
adoption internationale d'un mineur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 4 février 2021 (C/20594/2019-CS DAS/28/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1967 à U.________ (Éthiopie), est domiciliée à V.________ (Genève).  
Elle a acquis la nationalité suisse suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Le couple a adopté l'enfant B.________, né en 1988 en Éthiopie. 
Après s'être installés en Suisse alémanique en 1995, les époux ont divorcé en 2003. A.________ a emménagé à Genève en 2005 avec B.________. 
 
A.b. L'enfant C.________, de nationalité éthiopienne, est né le 23 janvier 2016 à W.________ (Éthiopie).  
Selon un rapport de police éthiopien daté du 24 juin 2016, l'enfant a été trouvé abandonné et a été confié à A.________ par décision du 11 février 2016. Dans une déclaration effectuée le 1er février 2016 auprès de l'Administration Women and Child Office, A.________ a indiqué avoir trouvé l'enfant âgé de deux ans le 23 avril 2016 ( sic), l'avoir accueilli chez elle et souhaiter l'élever.  
 
A.c. Le 26 mai 2016, A.________ a sollicité l'autorisation d'accueillir l'enfant C.________ en vue d'adoption auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après: SASLP), autorité centrale en matière d'adoption à Genève.  
Le SASLP a requis une enquête par un expert indépendant mandaté par la représentation suisse en Éthiopie afin de vérifier l'authenticité des documents, d'établir l'exactitude des circonstances de l'adoption et le respect des procédures éthiopiennes. 
Les enquêtes menées ont fait ressortir de nombreuses irrégularités procédurales, si bien que, le 4 octobre 2016, le SASLP a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation d'accueillir l'enfant C.________ et préavisé négativement son entrée en Suisse auprès de l'Office de la population et des migrations. 
 
A.d. Le 13 février 2017, la Federal First Instance Court of Ethiopia a approuvé la convention d'adoption de l'enfant C.________ par A.________, passée le 19 octobre 2016 entre celle-ci et l'Administration Women and Child Office.  
Selon un certificat d'adoption établi le 21 mars 2017 par le Bureau de Registre de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, l'enfant C.________, né le 23 janvier 2016, a pour mère A.________ et pour père D.________. 
 
A.e. Le 3 avril 2017, A.________ s'est présentée au SASLP avec C.________. Elle a déclaré s'être occupée de celui-ci en Ethiopie depuis sa naissance et l'avoir emmené avec elle à Genève le 25 mars 2017, admettant avoir agi en violation de la loi et de la décision de refus d'agrément du 4 octobre 2016.  
 
A.f. L'enfant C.________ a été pourvu d'une tutrice par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection).  
 
B.  
 
B.a. Par requête du 8 avril 2019, A.________ a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même de l'enfant C.________, exposant que le mineur vivait auprès d'elle depuis son arrivée à Genève le 25 mars 2017, soit depuis plus d'un an.  
Son fils B.________ a déclaré appuyer la demande d'adoption. 
 
B.a.a. Le 20 mai 2019, la tutrice de l'enfant a demandé au Tribunal de protection de consentir au prononcé de l'adoption et de lever le mandat de tutelle.  
 
B.a.b. Selon le rapport d'enquête établi le même jour, l'adoptante, bénéficiaire d'une rente AI, ne fait l'objet d'aucune poursuite; elle est aidée financièrement par son fils B.________ qui vit avec elle. Elle séjourne plusieurs mois par année en Ethiopie, pour rendre visite à sa mère et s'impliquer dans des activités bénévoles. Bien qu'elle soit atteinte du sida, son médecin traitant n'a émis aucune réserve quant à son projet d'adoption. Âgée de 52 ans, A.________ a 49 ans de plus que l'enfant; celui-ci, vif et très actif, s'est bien intégré au jardin d'enfant, qu'il fréquente depuis septembre 2017. Des liens affectifs et personnels forts se sont tissés entre l'enfant et l'adoptante, restée quatorze mois en Ethiopie pour s'en occuper. Des personnes de confiance les entourent et se sont engagées par écrit à maintenir des liens étroits avec l'enfant et au besoin, à s'investir auprès de lui de manière conséquente. Compte tenu des conséquences qu'une séparation brutale pourrait avoir sur le développement psychique et affectif de l'enfant, l'adoption est dans son intérêt.  
Le rapport conclut que A.________ remplit les conditions posées par l'ordonnance fédérale sur l'adoption du 29 juin 2011 et qu'une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption, valant agrément, peut lui être délivrée (art. 105 al. 2 LTF; cf. rapport SASLP; premier jugement let. C.c). 
 
B.a.c. Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption par décision du 23 mai 2019 et transmis le dossier à la Cour de justice du canton de Genève pour la suite de la procédure d'adoption.  
 
B.a.d. Des pièces produites par A.________ résultent notamment que celle-ci s'acquitte régulièrement des cotisations d'assurance-maladie de l'enfant C.________ ainsi que des frais de garderie. Elle perçoit mensuellement une rente entière de l'assurance-invalidité de 1'185 fr., une rente 2ème pilier de 753 fr. et des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 1'341 fr. Ses cotisations d'assurance-maladie sont prises en charge par le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève dès lors qu'elle bénéficie de subsides. Le loyer de l'appartement dont elle est locataire avec son fils majeur s'élève à 1'598 fr. par mois jusqu'à fin août 2021, puis à 2'880 fr. par mois.  
Le médecin traitant de A.________ a attesté de sa bonne santé grâce à un traitement pris de manière régulière; selon dite attestation, elle ne présente pas de risques de décès prématuré, son espérance de vie étant a priori celle de la population générale.  
Selon la garderie fréquentée par C.________, A.________ collabore et échange volontiers avec les intervenantes, est attentive au développement de l'enfant et montre de bonnes capacités éducatives. Le pédiatre de l'enfant a indiqué qu'il esten bonne santé et son développement psychomoteur dans les normes; ses vaccinations sont à jour. 
 
B.b. La Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête en adoption de A.________ le 18 juin 2020.  
Statuant le 4 février 2021 sur appel de celle-ci, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé la décision rendue par l'instance précédente. 
 
C.  
Agissant le 18 mars 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au prononcé de l'adoption de l'enfant C.________, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance de la Cour de justice pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 13 avril 2021, la requête de mesures provisionnelles de la recourante a été admise, l'enfant lui restant ainsi confié à titre provisionnel pendant la durée de la procédure de recours fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit être insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
3.  
 
3.1. La décision d'adoption prononcée en Ethiopie n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance en Suisse: il ressort du premier jugement que les conditions n'en étaient pas remplies selon l'art. 78 al. 1 LDIP (cf. premier jugement, let. B.c).  
 
3.2. L'Ethiopie n'est pas partie à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311). Cette convention n'est donc pas applicable ici en sorte que la compétence et le droit applicable pour prononcer l'adoption sont régis par le droit international privé suisse.  
Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la recourante dans le canton de Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a considéré que l'adoption litigieuse semblait s'inscrire dans l'intérêt de l'enfant dès lors que la recourante assurait de manière adéquate sa prise en charge depuis son plus jeune âge et qu'une séparation abrupte serait susceptible d'engendrer des conséquences sur le développement psychique et affectif du mineur.  
La juridiction cantonale a néanmoins souligné que la recourante avait créé elle-même cette situation, en emmenant l'enfant en Suisse en dépit des décisions administratives qui lui avaient refusé l'autorisation de l'accueillir dès lors que la reconnaissance en Suisse du prononcé de l'adoption par les autorités éthiopiennes et le prononcé de l'adoption par les autorités suisses apparaissaient dépourvus de chances de succès. Cette situation, profondément regrettable et préjudiciable à l'enfant, ne justifiait pas de renoncer à l'application des dispositions légales auxquelles était soumis le prononcé de l'adoption, lesquelles n'étaient pas réalisées en l'espèce. Il était en effet d'intérêt public que les règles de procédure en matière d'adoption, les dispositions de procédure applicables au placement de l'enfant en vue de son adoption et enfin les normes du droit de l'adoption fussent respectées afin d'éviter que les particuliers missent les autorités devant le fait accompli en agissant en violation de ces règles de droit. 
 
4.2. Ce sont donc d'abord les conditions nécessaires au prononcé de l'adoption selon le droit suisse qui sont ici problématiques (consid. 5 infra) en tant que la cour cantonale retient en substance que c'est en violation de celles-ci et en définitive, en prenant au dépourvu les autorités cantonales, que la recourante a fondé l'intérêt supérieur de l'enfant, circonstance qui l'empêcherait ainsi d'invoquer celui-ci.  
 
5.  
Les conditions de l'adoption ont fait l'objet d'une appréciation globale de la part de l'autorité cantonale: relevant que la situation financière de la recourante ne lui permettait pas d'assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à sa majorité, la juridiction précédente a estimé que cette circonstance, ajoutée à son état de santé et au défaut initial d'autorisation d'accueillir l'enfant, excluait une dérogation à la condition de la différence d'âge entre eux, ici supérieure à la limite maximale de 45 ans. 
 
5.1. Assimilant le rapport d'enquête établi par le SASLP à une expertise, la recourante reproche d'abord à la cour cantonale de non seulement s'en être arbitrairement écartée, mais de plus sans en motiver les raisons. Elle invoque à ce dernier égard la violation de son droit d'être entendue.  
 
5.1.1. Pour rendre sa décision, la cour cantonale a pris en considération les différents éléments de fait relevés dans l'enquête effectuée par le SASLP, à savoir la situation financière de la recourante, son âge et son état de santé ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant au prononcé de l'adoption, les capacités éducatives de l'adoptante et les liens affectifs l'unissant à l'enfant étant examinés sous ce dernier critère. La cour cantonale a évalué chacun de ses éléments, procédant sur certains d'entre eux à une appréciation différente de celle opérée par le SASLP: dans ces conditions, l'on ne perçoit pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé (sur le droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motiver: cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références).  
 
5.1.2. L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts (art. 268a al. 1 CC, cf. également art. 5 al. 5 de l'ordonnance sur l'adoption [OAdo; RS 211.221.36] qui prévoit qu'un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption est associé à l'examen de l'aptitude du ou des parents adoptifs); l'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC).  
Affirmer, comme la recourante, que l'enquête établie par le SASLP aurait valeur d'expertise apparaît douteux. Certains auteurs semblent aller en ce sens, se fondant sur les conséquences délicates de la filiation établie par voie d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 401). Cet avis peut néanmoins être tempéré par le fait qu'en cas de doute, le recours à des expertises est précisément réservé (art. 268a al. 1 in fine CC); la jurisprudence rendue en matière d'attribution des droits parentaux admet par ailleurs que le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport d'enquête sociale à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les nombreuses références; arrêt 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 
Quoi qu'il en soit, cette question n'apparaît pas ici décisive: l'arrêt entrepris s'écarte en effet des conclusions de l'enquête sociale s'agissant de la situation économique de la recourante et de son état de santé, mis en perspective avec son âge; or l'appréciation de ces éléments ne nécessite pas les connaissances particulières d'un service spécialisé, mais peuvent parfaitement être évalués objectivement. 
 
5.2. La recourante reproche ensuite essentiellement à la cour cantonale d'avoir mal appliqué les art. 264 ss CC, 1 ss OAdo et 1 ss de l'ordonnance sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) et d'avoir arbitrairement apprécié les faits dans le contexte des conditions liées au prononcé de l'adoption.  
 
5.2.1. Les conditions légales ici pertinentes pour le prononcé de l'adoption litigieuse doivent être brièvement rappelées.  
 
5.2.1.1. Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptant (art. 264 al. 1 CC). L'art. 264 al. 2 CC précise qu'une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.  
Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a les références; arrêt 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3 et les références). Cette exigence est une réaction contre la pratique qui consistait à " se procurer " un enfant à l'étranger et à mettre les autorités devant le fait accompli (SCHÖNENBERGER, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 11 ad art. 264 aCC et les références). 
La procédure d'accueil d'enfants en vue de l'adoption est réglée par l'OAdo, laquelle rappelle que les conditions en matière d'aptitude des futurs parents adoptifs sont réunies si l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (art. 5 al. 2 let. a OAdo; cf. également art. 3 OAdo). L'ordonnance concrétise par ailleurs l'art. 264 al. 2 CC en soulignant que, de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, les futurs parents adoptifs doivent offrir toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (art. 5 al. 2 let. d ch. 1 OAdo). Le facteur matériel ne doit cependant pas se voir accorder une importance excessive (ATF 125 III 161 consid. 3a; arrêt 5A_619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.1; MEIER/STETTLER, op. cit., n. 328 et les références; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd. 2018, n. 21 ad art. 264 CC). 
 
5.2.1.2. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans, cette disposition matérialisant l'aptitude à prendre soin de l'enfant jusqu'à sa majorité, prévue à l'art. 264 al. 2 CC (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 329). Des exceptions restent cependant possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 2 CC), notamment si le ou les adoptants ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant (cf. art. 5 al. 4 OAdo).  
 
5.2.2. Au sujet de sa situation financière, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir occulté le fait qu'elle payait de sa poche les frais médicaux de l'enfant, ses frais de garderie et couvrait l'entier des besoins vitaux de celui-ci par son revenu; elle partait par ailleurs en vacances à plusieurs reprises durant l'année, circonstance démontrant sa capacité financière. La recourante précise au demeurant qu'une fois l'adoption prononcée, elle percevrait une rente AI pour le mineur et des allocations familiales, ce qui lui permettrait d'améliorer sa situation financière.  
Ces circonstances ne permettent pourtant pas de contourner le fait, incontesté, que la recourante n'est malgré tout pas autonome financièrement mais dépend des aides de l'État - prestations complémentaires fédérales et cantonales, subsides pour l'assurance-maladie - et de son fils majeur B.________. Il n'apparaît ainsi pas arbitraire de conclure que, d'un point de vue financier, les capacités de la recourante de pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité semblent compromises, d'autant plus au regard des autres éléments examinés ci-dessous. 
 
5.2.3. La recourante se plaint ensuite que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié son état de santé, soulignant que, selon les déclarations de son médecin traitant, celui-là était bon grâce à un traitement pris de manière régulière et qu'elle ne présentait pas de risque particulier de décès prématuré, son espérance de vie étant a priori celle de la population générale.  
Il s'agit toutefois de souligner que le critère de l'état de santé de la recourante n'a pas été analysé individuellement par la cour cantonale, mais apprécié en lien avec son âge - dont il est incontesté qu'il est situé au-delà de la limite maximale prévue par la loi -, sa situation financière insuffisante et le défaut d'autorisation d'accueillir l'enfant. C'est donc la coordination de ces différents critères, plutôt que ceux-ci pris individuellement, qui a conduit la cour cantonale a retenir l'inaptitude de la recourante à l'adoption requise. Cette particularité permet également d'écarter le grief de violation du principe de non-discrimination (art. 8 et 14 CEDH; 8 Cst.), dont la recourante prétend avoir fait l'objet en raison de son état de santé dès lors que celui-ci n'est pas, à lui seul, à l'origine de la décision de refus d'adoption que conteste la recourante. 
 
5.2.4. La recourante relève encore avoir obtenu la délivrance d'un agrément et l'autorisation d'accueillir l'enfant en vue de l'adoption le 20 mai 2019, décision qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir occultée.  
La recourante omet néanmoins de préciser que le premier agrément qu'elle a sollicité lui a été refusé en raison des irrégularités procédurales émaillant la procédure d'adoption en Éthiopie et de l'impossibilité apparente d'obtenir le prononcé d'adoption en Suisse; c'est manifestement à cette première décision que la cour cantonale fait référence en soulignant le défaut d'agrément de la recourante dans le processus d'adoption. C'est en effet au mépris du refus des autorités administratives que la recourante a fait venir le mineur illégalement en Suisse pour immédiatement placer celles-ci devant le fait accompli et finalement obtenir l'agrément dont elle se prévaut. Ce procédé, manifestement contraire au droit, ne peut être avalisé sous prétexte de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant qui en est précisément la conséquence. 
 
5.2.5. Il n'est enfin pas contesté que l'âge de la recourante ne se situe pas dans la fourchette légale ( supra consid. 5.2.1.2). Cet argument ne suffit pas à lui seul à refuser l'adoption, mais bien, on le rappelle, conjugué aux différents éléments qui viennent d'être examinés (situation financière, état de santé, défaut d'agrément initial). Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.  
 
6.  
La question de savoir si l'adoption serait ici conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'affirme la recourante, ne nécessite pas d'être examinée. Ainsi qu'il l'a été souligné plus haut, la cour cantonale a considéré que l'intérêt de l'enfant à l'adoption avait été fondé au mépris des règles de procédure en matière d'adoption et de placement de l'enfant en vue de son adoption ainsi que des normes du droit de l'adoption, dont le respect relevait de l'intérêt public, ce afin précisément d'éviter la pratique du " fait accompli " (consid. 4 supra). La recourante, qui n'est pas parvenue à dénier le défaut de réalisation des conditions de l'adoption ( supra consid. 5), ne remet pas en cause cette dernière conclusion, se limitant à affirmer la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant sur les conditions formelles de l'adoption. Il n'y a donc pas lieu d'aborder le grief de violation des art. 3, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), la prémisse nécessaire à une telle analyse étant insuffisamment développée par la recourante (consid. 2.1 supra). La même conclusion s'impose au sujet du grief de violation du droit d'être entendu en lien avec ces dernières dispositions, sur la violation desquelles la recourante prétend que la cour cantonale ne se serait pas exprimée.  
 
7.  
La recourante invoque encore la violation de l'art. 8 CEDH, qu'elle reproche de surcroît à la cour cantonale de ne pas avoir examinée bien qu'elle l'ait pourtant invoquée devant elle. 
 
7.1. La violation de l'art. 8 CEDH a été invoquée en appel sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant au prononcé de l'adoption. Cette question a été examinée par la cour cantonale, même si elle ne s'est pas expressément référée à la disposition précitée (consid. 4.1 et 6 supra). L'on relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 III 48 consid. 4.3). Cette condition est ici donnée s'agissant de la violation de la disposition conventionnelle susmentionnée.  
 
7.2. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition ne garantit cependant ni le droit de fonder une famille, ni le droit d'adopter (arrêts CourEDH Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], requête no 25358/12, § 141, 24 janvier 2017, et la référence; Moretti et Benedetti c. Italie, requête no 16318/07, § 47, 27 avril 2010). La notion de " famille " visée par l'art. 8 concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens " familiaux " de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance. Dans certaines situations, l'existence d'une vie familiale de factoest admise entre un adulte ou des adultes et un enfant en l'absence de liens biologiques ou d'un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu'il y ait des liens personnels effectifs (voir notamment arrêts CourEDH Honner c. France, requête no 19511/16, § 50, 12 novembre 2020; Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] précité, §§ 140 et 148 ainsi que les références).  
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu, étant précisé que, lorsque l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale (cf. dans le contexte des autorisations en matière de droit des étrangers: ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est donc possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande alors une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'adoption et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation, l'État jouissant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêt CourEDH Moretti et Benedetti c. Italie précité, § 60 et les références; cf. dans le contexte des autorisations en matière de droit des étrangers: ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). 
 
7.3. La recourante ne démontre pas ici l'atteinte à la vie privée et familiale dont elle ferait prétendument l'objet. Certes, des liens personnels étroits se sont tissés entre elle et l'enfant, circonstance permettant de retenir l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Le refus de prononcer l'adoption n'apparaît cependant pas constituer une ingérence dans l'exercice de cette garantie conventionnelle en tant qu'il n'implique pas nécessairement une séparation entre la recourante et l'enfant: selon le rapport établi par le SASLP, la recourante est née en Éthiopie, y retourne plusieurs mois par année et y conserve des attaches familiales ( supra let. B.a.b); il ressort également des faits établis par l'autorité cantonale qu'après avoir recueilli l'enfant en Éthiopie en avril 2016, elle est restée avec lui dans ce pays durant plus d'une année ( supra let. B.a.b). Ces éléments factuels permettent de retenir que la recourante et l'enfant pourraient vivre réunis en Éthiopie.  
Certes, à supposer que le retour en Éthiopie ne fût pas envisageable, il faudrait admettre que le refus de prononcer l'adoption constituerait une ingérence dans l'exercice du droit à la vie familiale, circonstance nécessitant la confrontation de deux intérêts, à savoir celui de la recourante, revenant à légaliser une situation qu'elle a sciemment imposée comme un fait accompli, ou l'intérêt public au respect des conditions aménagées par la procédure d'adoption, lesquelles visent en définitive la protection de l'enfant de manière générale. Or, accorder la priorité à l'intérêt suscité par la situation particulière ici en jeu ouvre la voie à la légalisation de situations illégales sous couvert de l'intérêt supérieur de l'enfant, que le respect de la législation en la matière permet précisément de sauvegarder. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'autorité cantonale aurait violé son pouvoir d'appréciation en privilégiant l'intérêt public. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre civile et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso