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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_795/2010 
 
Arrêt du 4 février 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, (époux), 
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Eric Hess, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (art. 137 al. 2 CC), 
 
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 11 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________, né en 1953, et dame A.________, née en 1956, se sont mariés le 24 mars 1984. Trois enfants sont issus de leur union, dont un seul est encore mineur, B.________, né en 1994. 
 
Les époux se sont séparés en 2008. L'épouse est restée au domicile conjugal, avec son fils mineur et sa fille, tandis que l'époux vit avec une nouvelle compagne. 
A.b A.________ est médecin, spécialiste en allergologie et immunologie clinique. Jusqu'en été 2009, il exerçait comme médecin indépendant, réalisant un revenu mensuel d'environ 18'000 fr.; depuis le 1er juillet 2009, il occupe la même activité, auprès de la même clientèle, dans les mêmes locaux, mais en tant qu'employé de la société qu'il a créée, "X.________ SA". Il soutient percevoir un revenu mensuel net de 4'412 fr. 08 et affirme faire l'objet d'une saisie de salaire de 500 fr. 
 
L'épouse a travaillé comme assistante médicale à mi-temps dans le cabinet de son mari jusqu'au 31 janvier 2008; elle exerce désormais la même activité à plein temps auprès d'un tiers et réalise un salaire mensuel net de 4'700 fr. par mois, 13e salaire compris. 
A.c Par arrêt du 16 octobre 2009, rendu sur recours en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a condamné l'époux à verser à son épouse et à leur fils mineur une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 6'000 fr. dès le 10 janvier 2008 et de 5'250 fr. dès le 1er juillet 2009. L'autorité cantonale s'est basée sur un revenu tiré de l'exploitation du cabinet médical de l'époux de 17'850 fr. par mois. Elle a considéré que la contribution d'entretien mise à sa charge ne l'empêcherait pas de contribuer, à tout le moins en partie, à l'entretien de ses deux enfants majeurs. 
A.d Le 16 décembre 2009, statuant sur une demande en paiement d'aliments des enfants majeurs, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte au père de son engagement de verser 500 fr. par mois et par enfant. 
 
De nombreuses poursuites ont été requises contre A.________ pour les contributions impayées tant à l'égard de son épouse et de son fils mineur qu'à celui de ses enfants majeurs. La saisie précitée de 500 fr. a été prononcée contre lui par décision du 19 janvier 2010. 
A.e Le 16 mars 2010, A.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation devant le juge de paix du district de Morges. 
 
B. 
Par requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2010, A.________ a conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse à dater du 1er mai 2009. 
 
A l'audience du 15 juin 2010, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le juge, en ce qui concerne la garde de l'enfant, le droit de visite du père et la jouissance du domicile conjugal. 
 
Statuant le 1er juillet 2010 par ordonnance de mesures provisionnelles, le Président du tribunal a condamné le mari à payer une contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant de 3'800 fr. par mois dès le 1er avril 2010, allocations familiales en sus, et mis à sa charge les frais relatifs au domicile conjugal, y compris le service de la dette hypothécaire de 1'300 fr. Il s'est fondé sur un revenu du mari de 14'000 fr. 
 
Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté le 11 octobre 2010 l'appel interjeté par le mari. 
 
C. 
Le 11 novembre 2010, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la contribution à l'entretien de l'épouse est supprimée dès le 1er mai 2009 et que les frais du domicile conjugal, y compris le service de la dette hypothécaire sont mis à la charge de l'épouse; subsidiairement il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2010, la requête d'effet suspensif déposée par le recourant a été admise en ce qui concerne les contributions d'entretien dues en vertu du jugement attaqué jusqu'au 31 octobre 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Enfin, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi. Le recours en matière civile est par conséquent ouvert. 
 
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4115 ch. 4.1.3.2; cf. pour l'ancien art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257). 
 
Le présent recours n'est donc recevable qu'en tant qu'il est interjeté pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral. 
 
2. 
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Il ne traite donc pas les questions que le recourant ne remet pas expressément en cause, conformément au principe d'allégation. 
 
Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
3. 
3.1 Le recourant soutient qu'il est arbitraire de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant de 14'000 fr. alors qu'il ne touche que 3'900 fr. net (salaire net moins la saisie sur salaire). Il conteste d'abord que les conditions permettant de lui imputer un tel revenu soient remplies. A cet égard, le Tribunal d'arrondissement a purement et simplement écarté les réels motifs l'ayant forcé à opter pour la création d'une société anonyme, à savoir la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvait son cabinet médical. L'autorité précédente n'a pas non plus tenu compte de la difficulté qu'il a de retrouver un emploi à son âge, les hôpitaux privilégiant les jeunes médecins, ni du fait qu'il n'a plus pratiqué en hôpital depuis de nombreuses années, ni encore de sa spécialisation, qui ne lui permet pas d'exercer la médecine générale. Le recourant s'en prend ensuite au montant du revenu hypothétique fixé par les juges précédents. Il fait valoir que la société a été créée en juillet 2009, de sorte que sa fiduciaire estime déraisonnable d'augmenter son salaire. Il reproche aux juges d'appel de s'être par ailleurs bornés à comparer sa situation avec celle qui était la sienne au cours de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, sans tenir compte de sa situation réelle, mais ne conteste toutefois pas que l'activité, les locaux et la clientèle de son cabinet médical demeurent inchangés. Il affirme ensuite que, si deux de ses employés ont certes été licenciés, cela est lié à la situation financière de sa société, si bien qu'une augmentation parallèle de son salaire et de celui de sa compagne et associée est inenvisageable. Celle-ci touche un salaire de 3'200 fr. net par mois, revenu qui n'est pas exagéré et rétribue le travail qu'elle accomplit (plus de 40 heures par semaine). Le recourant se plaint enfin de ce que les juges précédents ont mentionné ses dettes, à savoir deux montants de 11'855 fr. 30 et de 45'697 fr. 95 qu'il doit à la caisse des médecins, sans cependant en tenir compte dans leur décision. 
 
3.2 Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique: savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur l'exercice d'une activité ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; savoir quel revenu cette personne a la possibilité effective de réaliser, compte tenu du marché du travail, est cependant une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4). 
 
3.3 Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant a une formation médicale complète et qu'il est spécialisé en allergologie et immunologie clinique, bénéficiant de plusieurs années d'expérience. Ne souhaitant pas ou ne pouvant plus exercer son activité en exploitant son cabinet en raison individuelle, comme il l'avait fait jusqu'en été 2009, il a créé la société "X.________ SA", dont il est désormais l'employé. Selon ses déclarations, il a toutefois conservé la même clientèle que lorsqu'il exerçait comme indépendant; s'il a peut-être un peu moins de clients, cette légère diminution est compensée par le fait que les consultations durent plus longtemps. Il soutient que son salaire brut est de 5'695 fr. 40 par mois, salaire relativement bas car sa société a été créée il y a moins d'un an et qu'elle est en phase de décollage. Selon le Tribunal d'arrondissement, il ressort toutefois que, pour les six derniers mois de 2009, le chiffre d'affaires s'est élevé à 221'408 fr. 40, que la société n'a que deux employés, lui-même et son amie - qui s'occupe de la gestion -, alors qu'il y en avait quatre auparavant. Le recourant a été incapable d'expliquer de nombreux postes des comptes de sa société. Il a déclaré en audience qu'il devrait être capable de percevoir un revenu de l'ordre de 11'000 fr., mais non dans l'immédiat en raison de ses dettes. Il n'a toutefois pas été en mesure de fournir la moindre preuve de mesures prises en vue de l'assainissement de sa société, ni de citer une dette qu'il serait en train de rembourser effectivement. L'activité du cabinet n'a pas changé, pas plus que les locaux et que la clientèle. Les frais de mise en place de la société ne sont pas non plus expliqués. Le recourant est incapable de répondre de manière claire et précise à la moindre question concernant la gestion financière de sa société. Il n'a fourni que des explications pour le moins confuses, n'apportant rien de tangible étayant sa version des faits. Les juges cantonaux en concluent qu'il est inconcevable qu'un médecin dans sa situation, avec son expérience, ayant conservé la même clientèle, voie son salaire diminuer dans une telle mesure. Ils lui ont donc imputé un revenu "hypothétique" et, puisqu'il n'a pas démontré en quoi le salaire de 14'000 fr. retenu par le premier juge serait disproportionné, ont confirmé ce montant. 
 
3.4 En procédant ainsi, l'autorité cantonale n'a en réalité pas fixé un revenu hypothétique, comme pourrait le faire croire la conclusion qu'elle en a tirée et rédigée en ces termes: "on ne peut que considérer que l'on pourrait exiger de l'appelant qu'il augmente ses revenus " et il "convient donc de lui imputer un revenu hypothétique". Ce faisant, elle a en réalité procédé à une appréciation du revenu effectif du recourant, constatant qu'il avait conservé la même clientèle, dans les mêmes locaux, que son chiffre d'affaires annualisé était de 442'000 fr. pour lui-même et son amie et qu'il n'avait pas fourni la moindre explication précise concernant ses comptes et ses dettes. 
 
Dès lors que cette appréciation du revenu effectif relève de l'appréciation des preuves, le recourant devait la remettre en cause devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Son grief sur ce point est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. consid. 1.2 ci-dessus). 
 
4. 
Le recourant soutient ensuite que le Tribunal d'arrondissement n'a arbitrairement pas tenu compte du principe de l'indépendance économique des parties, applicable en vertu de l'art. 125 CC lorsque l'on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. 
4.1 
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p. 378 et les arrêts cités). Toutefois, quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce de l'art. 125 CC gagnent en importance et doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien. Cela signifie que le droit à l'entretien doit être apprécié au regard des critères de l'art. 125 al. 1 CC, qu'il y a lieu d'apprécier la prise ou l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux et que le montant de la contribution doit être fixé en tenant compte des éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. 
4.1.2 L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. L'art. 125 al. 1 CC concrétise en effet deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Dans de tels cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 594). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8). 
4.1.3 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable tel qu'établi conformément aux principes sus-exposés (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Le juge doit donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation. S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 12 consid. 5). 
 
4.2 En l'espèce, le tribunal d'appel a établi les revenus et les charges respectifs des conjoints (intégrant dans les charges du mari les frais du logement de l'épouse), puis, appliquant la méthode du minimum vital, il a considéré que le disponible total de 10'547 fr. (disponible de l'époux de 8'387 fr. + celui de l'épouse de 2'160 fr.) devrait être réparti à raison de 1/3 pour l'époux et de 2/3 pour l'épouse et l'enfant mineur. Il en a conclu que la contribution d'entretien fixée par le premier juge, d'un montant de 3'800 fr. allocations familiales en sus, pouvait être confirmée (le montant de 3'800 fr. n'excédant pas les 2/3 du disponible total, soit 7'031 fr., moins le disponible de l'épouse de 2'160 fr., à savoir 4'871 fr.). 
 
4.3 Conformément au principe d'allégation (cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal fédéral n'examine que les critiques expressément formulées et motivées dans le recours. 
4.3.1 Le recourant soutient que le salaire de l'épouse est actuellement plus élevé que celui qu'elle percevait au moment où la contribution a été fixée, le 16 octobre 2009, par le juge des mesures protectrices. Alors qu'à cette époque, l'intimée recevait 2'700 fr. par mois, montant correspondant à des indemnités de chômage, son revenu actuel s'élève à 4'700 fr. Elle a donc acquis son indépendance économique et doit subvenir seule à ses propres besoins. Elle doit aussi assumer seule les charges de son logement de 1'300 fr. 
 
Ce grief est infondé. Le recourant méconnaît les principes déduits de l'art. 125 al. 1 CC, lesquels assurent au conjoint, dont la situation financière a été concrètement influencée par le mariage (mariage de plus de 10 ans au moment de la séparation et trois enfants communs), le maintien de son niveau de vie antérieur. Le recourant ne prétend pas, ni ne démontre (5A_478/2010 consid. 4.2.1.1 destiné à la publication), que le salaire de l'épouse de 4'700 fr. et la contribution de 3'800 fr. fixée pour elle et l'enfant mineur, sans charge de loyer, permettraient à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui qu'elle avait durant la vie commune. 
4.3.2 "Par surabondance", le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels elle a appliqué la méthode du minimum vital, en se référant à l'arrêt 5P.352/2003, alors que, dans une jurisprudence plus récente, 5A_2/2008, le Tribunal fédéral a estimé que cette méthode ne peut pas s'appliquer comme telle. Selon lui, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière. Il semble toutefois soutenir que la méthode du minimum vital ne serait pas applicable car "elle aurait pour effet de maintenir définitivement les époux dans la même situation financière sans tenir compte de leur divorce". Il en déduit que l'époux bénéficiaire ne peut pas prétendre au partage automatique des ressources encore disponibles après la satisfaction des besoins élargis des deux conjoints. L'autorité précédente aurait donc appliqué de façon arbitraire le droit fédéral et le résultat serait choquant dans la mesure où l'épouse aurait acquis son indépendance économique. 
 
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, comme d'ailleurs d'après celle relative à l'art. 125 al. 1 CC, le maintien du niveau de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l'époux créancier. La fixation de la contribution d'entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient donc de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités). En revanche, s'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (5A_478/2010 consid. 4.2.1.1 du 20 décembre 2010, destiné à la publication). 
 
Le recourant ne prétend pas, ni ne démontre que les époux réalisaient des économies durant la vie commune, ni, comme on l'a vu ci-dessus, que la contribution fixée pour l'épouse et l'enfant, logement en sus, permettraient à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui que les époux avaient durant le mariage. La critique toute générale du recourant est donc irrecevable. 
 
5. 
Enfin, le recourant soutient que la contribution d'entretien fixée porte atteinte à son minimum vital puisque son salaire net est de 3'900 fr. et que son minimum vital est de 4'813 fr. 
 
Dès lors que le recourant se base sur un revenu différent de celui qui a été retenu, à savoir 14'000 fr., son grief est infondé. 
 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à présenter d'observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. 
 
Lausanne, le 4 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso