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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.312/2005 /frs 
 
Arrêt du 14 décembre 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
Époux X.________, 
recourants, représentés par Me Monica Kohler, avocate, 
 
contre 
 
Époux Y.________, 
intimés, représentés par Me Christian Luscher, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (servitude), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
La parcelle n° 1, sise à A.________, est propriété des époux X.________. Le côté ouest de cette parcelle longe le chemin P.________. Perpendiculairement au chemin P.________, un chemin privé, situé sur la parcelle voisine n° 2, mène notamment à la propriété des époux Y.________. La parcelle n° 1 est bordée par la parcelle n° 2 au nord-ouest et au nord-est. 
A.a La parcelle n° 2 est grevée, notamment, des servitudes suivantes au profit de la parcelle n° 1: 
- -:- 
- une servitude d'"usage de jardin", "comportant le droit de clôturer en limite d'assiette et d'y aménager des plantations (...)" et dont l'assiette borde les pourtours nord-ouest et nord-est de la propriété n° 1, au-delà de la limite parcellaire des propriétés X.________ et Y.________; 
- une "servitude de passage à pied et à véhicules", située au nord-ouest de la parcelle n° 1, au-delà du pourtour de la servitude de jardin, et dont l'assiette s'étend sur le chemin privé qui mène notamment à la propriété Y.________, de sorte à procurer à ses bénéficiaires X.________ un accès nord-ouest à leur parcelle, au point de convergence de ladite servitude de passage avec celle de jardin; 
- une servitude de "distance et vue droite", qui "comportera l'interdiction de toutes constructions dans les limites de la zone grevée, étant entendu qu'en cas de construction à élever sur la parcelle grevée, les limites de la zone grevée seront considérées comme limites de la parcelle pour le calcul des distances et vue droite exigées par la loi sur les constructions et installations diverses". Cette servitude profite également à l'État de Genève. 
A.b Le terrain situé entre la villa des époux Y.________ et la villa des époux X.________, soit entre le côté ouest de la villa Y.________ et le côté est de la villa X.________, était en déclivité et présentait un dénivelé de 1,22 m. Les époux Y.________ et les époux X.________ avaient exprimé leur volonté d'aplanir leurs terrains, les premiers pour créer une terrasse et les seconds pour cultiver un jardin potager. Dans ce but, les parties sont entrées en pourparlers. Elles ont envisagé de "scinder le talus en deux", hypothèse qu'elles ont évoquée avec C.________ Sàrl, soit pour elle C.________, gérant, architecte et entrepreneur général de la villa Y.________, et son contremaître B.________; elles n'ont toutefois pas retenu ce projet, car il aurait représenté une prise d'environ 1 mètre sur le terrain des époux X.________. Les parties ont finalement choisi la solution du mur et se sont serrées la main pour confirmer leur accord. Le coût de l'ouvrage devait être réparti moitié moitié entre les deux voisins. C.________, chargé par les parties de l'édification dudit muret de soutènement, a confirmé l'existence de l'accord verbal initial, tout en indiquant ne pas savoir pourquoi les parties sont revenues sur leur accord, ou plus exactement ne sont pas parvenues à un accord alors que le muret était déjà construit. C.________ a expliqué qu'à la suite de la venue sur place du géomètre, le 16 août 2001 pour le piquetage de certains points-limites et de la servitude d'usage de jardin, il y a eu un problème de patte d'oie, c'est-à-dire un angle coupé à 45 degrés, qui a fait capoter l'accord, étant souligné que les époux X.________ n'explicitent pas en quoi la présence de cet angle les a conduits à s'opposer à l'édification du muret de soutènement. C.________ a ajouté que selon les époux X.________, la présence de la patte d'oie ne correspondait pas aux plans de servitude établis chez le notaire, tout en précisant que chez le notaire, le plan indiquait déjà la présence de cette patte d'oie d'une surface d'environ 1 m2. 
A une date indéterminée, les époux X.________ ont aplani leur terrain. Ils ont en outre usé de la servitude de jardin en posant en limite de celle-ci une clôture en treillis d'aluminium, directement adossée au muret. 
 
Le 27 août 2001, C.________ Sàrl a dressé un projet de convention tripartite qui n'a pas été signé par les parties. Par courriers des 17 et 24 septembre 2001, les époux X.________ ont respectivement dénoncé la procuration qu'ils avaient donnée à C.________ et manifesté leur désaccord avec l'édification du muret. Les époux Y.________ ont néanmoins ordonné la construction de celui-ci, qui a été érigé sans autorisation de construire du Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: DAEL) le 25 septembre 2001, conformément à l'accord initialement intervenu. 
 
Les recourants ont dénoncé ce fait au DAEL qui a, dans un premier temps, ordonné la démolition du muret. C.________ a sollicité à posteriori une autorisation de construire le muret le 31 mai 2002, tout en proposant de le réduire de 40 à 45 cm, ce qu'il a fait. Le DAEL a délivré l'autorisation le 15 novembre 2002. Les époux X.________ ont interjeté un recours contre cette autorisation dont l'instruction a été suspendue par décision du 12 mai 2003 dans l'attente de l'issue du présent litige. 
B. 
Le 27 juin 2002, les époux Y.________ ont formé une action négatoire contre les époux X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à ce que ces derniers cessent d'utiliser la servitude de passage, dont ils sont bénéficiaires, comme parking et aire de jeux pour les enfants. Ils ont encore formulé deux demandes additionnelles. 
 
Les époux X.________ ont conclu au déboutement des demandeurs et, reconventionnellement, se prévalant de leur servitude de distance et de vue droite, à la suppression du muret de soutènement et du rehaussement illicite de la terrasse. Ils ont encore sollicité 60'000 fr. de dommages et intérêts, dont 5'000 fr. pour les honoraires et frais d'avocat avant le procès. Ils ont formulé une demande additionnelle concluant à ce que les époux Y.________ suppriment leurs plantations effectuées sur une bande de terrain appartenant aux époux X.________, ainsi que celles situées sur la servitude de passage leur profitant. Le conseil des époux X.________ a dressé le 24 septembre 2002 une note de frais et d'honoraires pour son activité du 12 mars 2002 au 10 septembre 2002 de 5'000 fr. comprenant, notamment, l'examen de la demande des époux Y.________ du 27 juin 2002. 
 
Par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté, avec suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. (ch. 14), les époux Y.________ de toutes leurs conclusions (ch. 1, 2, 7 et 8). Le tribunal a notamment constaté que les époux Y.________ avaient violé la servitude de distance et de vue droite en érigeant le muret de soutènement (ch. 3) et les a condamnés à le supprimer (ch. 4). Il a retenu que les époux Y.________ avaient en outre violé la servitude de passage en raison de leurs plantations (ch. 10) et les a condamnés à supprimer celles-ci (ch. 11). Il les a par ailleurs condamnés à payer aux époux X.________ la somme de 5'000 fr. représentant les honoraires de leur avocat facturés avant le procès avec intérêt à 5% dès le 25 octobre 2002 (ch. 5). Le tribunal a débouté les époux X.________ de leurs conclusions en suppression du rehaussement illicite de la terrasse de leurs voisins. 
C. 
Les époux Y.________ ont appelé des ch. 3, 4, 5, 10, 11 et 14 du jugement du 25 novembre 2004. 
Par arrêt du 24 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les ch. 3, 4, 5 et 14 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, a débouté les époux X.________ de leur conclusion en constatation de violation de la servitude de distance et vue droite (ch. 3), de leur conclusion visant à la suppression du muret de soutènement (ch. 4) ainsi que de leur conclusion en paiement de la somme de 5'000 fr. plus accessoires (ch. 5) et a compensé les dépens de première instance et d'appel. 
 
Au sujet de la construction du muret et de la violation éventuelle de la servitude de distance et vue droite, la Cour de justice, après avoir exposé le droit, a retenu que les parties avaient accepté d'édifier un muret, en décidant d'en partager le coût, accord qu'elles avaient scellé par une poignée de main, mode de procéder suffisant pour exprimer la renonciation à l'exercice de la servitude. L'autorité cantonale a précisé que les défendeurs n'avaient pas explicité en quoi la patte d'oie, d'une surface négligeable, les avait conduits à revenir sur l'accord. Ils n'avaient a fortiori pas démontré avoir été victimes d'une erreur essentielle, unique moyen qui leur aurait permis de revenir unilatéralement sur leur consentement en invalidant leur accord. La Cour de justice a constaté que les défendeurs n'avaient en particulier pas établi avoir été induits en erreur par le plan provenant du notaire, lequel indiquait la présence de la patte d'oie. En procédant à l'aplanissement de leur terrain, à l'instar de leurs voisins, ils avaient confirmé, derechef et par actes concluants, qu'ils étaient d'accord avec l'édification du muret de soutènement, rendu indispensable pour contenir les terres aplanies de part et d'autre de la servitude jardin. La cour cantonale a conclu qu'au plan du droit civil, l'acceptation des intimés manifestée par la poignée de main et l'aplanissement de leur terrain était nécessaire et suffisante, bien que les voisins aient procédé sans autorisation de construire, aspect de droit administratif du litige qui concerne l'État de Genève et les administrés appelants. 
D. 
Les époux X.________ forment un recours de droit public pour arbitraire contre l'arrêt du 24 juin 2005 et concluent à l'annulation de celui-ci en tant qu'il a annulé les chiffres 3, 4, 5 et 14 du dispositif du jugement déféré et statué à nouveau sur ces points. 
Les époux Y.________ n'ont pas été invités à déposer de réponse. 
 
Le recours en réforme, interjeté parallèlement par les époux X.________, a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
 
Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 124 V 137 consid. 2b p. 139). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
2.2 Le Tribunal fédéral n'examine que les critiques invoquées de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés ou sur une critique purement appellatoire. En particulier, il ne suffit pas que le recourant prétende avec des remarques générales que l'arrêt du tribunal supérieur est arbitraire. Il doit démontrer en quoi la décision attaquée, dans son résultat, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 s.). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit librement l'appréciation du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s.; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s). La critique de caractère purement appellatoire est irrecevable dans le cadre du recours de droit public pour arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414). En particulier, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. 
3. 
3.1 Les recourants soutiennent que la Cour de justice a apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant, sur la base des seuls témoignages du contremaître B.________ et de l'architecte C.________, tous deux employés par la société C.________ Sàrl, que les parties avaient donné leur accord à la construction du muret de soutènement dans le périmètre de la servitude de distance et vue droite. Les recourants prétendent que la cour cantonale ne pouvait raisonnablement se fonder sur une prétendue poignée de mains, dont on ne connaît avec certitude ni les auteurs, ni la portée, pour conclure, sans tomber dans l'arbitraire, qu'ils avaient donné leur accord à la construction du muret. 
3.1.1 A l'appui de ce grief, ils font d'abord valoir que, selon les époux Y.________, la poignée de mains se serait échangée entre les X.________ et B.________, alors que selon ce dernier, elle se serait échangée entre « les parties ». Les recourants estiment que cette contradiction est suffisamment troublante pour qu'il ne soit pas possible de se fonder sur la seule déclaration de B.________ pour établir quels étaient les auteurs et la portée de la poignée de mains. 
Le grief ne révèle aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves. En effet, à supposer que B.________ ait été le seul impliqué dans l'échange de la poignée de mains, les époux Y.________ ont considéré que son comportement les liait. Il importe donc peu de déterminer si la poignée de mains a été échangée entre les X.________ et les Y.________ ou entre les X.________ et B.________. Seule est déterminante la participation des X.________ à la conclusion de cet accord, participation non expressément contestée dans le recours de droit public. 
3.1.2 Les recourants font encore valoir que la Cour de justice, en appréciant le témoignage du contremaître B.________, n'aurait pas tenu compte du fait que celui-ci était l'employé de la société C.________ Sàrl alors assignée par eux en justice. Ils affirment que l'employé était contraint de préserver les intérêts de son employeur dont le seul souci était de se protéger lui-même, de sorte que ses déclarations ne sauraient raisonnablement déterminer l'issue de la procédure. Selon les recourants, l'appréciation de ce témoignage ne serait pas assez critique. Quant au témoignage de C.________, selon lequel le coût du muret avait été partagé par moitié entre les parties, les recourants expliquent qu'il ne s'agit pas d'un témoignage direct, dès lors que ce témoin a lui-même déclaré ne pas avoir été présent sur le chantier et tenir cette information de son contremaître B.________. Les recourants soutiennent par ailleurs que le témoin C.________ ne pouvait faire preuve de loyauté, étant donné qu'ils l'avaient eux-mêmes actionné en paiement de dommages-intérêts. 
 
Il est exact que la cour cantonale n'a pas expressément discuté de la crédibilité des témoignages en question. L'absence d'une telle discussion ne signifie toutefois pas qu'elle a procédé à une appréciation arbitraire de ceux-ci en retenant l'existence d'un accord entre les parties pour la construction du muret litigieux. Le fait qu'un témoin puisse paraître plus enclin à défendre les intérêts de l'une des parties n'implique pas nécessairement que son témoignage doive d'emblée être écarté. La critique soulevée par les recourants ne suffit donc pas, à elle seule, à rendre arbitraire les constatations cantonales fondées sur ces témoignages. 
3.1.3 Les recourants soutiennent qu'il était arbitraire de retenir que la prétendue poignée de mains valait accord pour l'édification d'un muret, car ils n'avaient pas connaissance, jusqu'au pointage effectué par le géomètre, de tous les éléments objectifs nécessaires pour donner leur accord. 
 
Il s'agit d'une critique purement appellatoire, par laquelle les recourants opposent leur version des faits à celle de l'autorité cantonale. Cette dernière a retenu que les recourants n'avaient pas expliqué en quoi la patte d'oie, d'une surface négligeable, les avait conduits à revenir sur leur accord. Ils n'avaient pas non plus démontré avoir été victime d'une erreur essentielle. Les recourants n'exposent pas de manière circonstanciée en quoi cette motivation serait arbitraire. Leur grief est partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 
3.1.4 Les recourants font encore valoir que l'architecte C.________ était au courant de leur opposition à la construction du muret avant de l'ériger et qu'il avait fait un projet de convention tripartite, toutefois jamais signée par les parties. Ils affirment aussi, sans indiquer de preuve, qu'ils ont montré leur opposition à la construction du muret lorsque, le 24 septembre 2001, des ouvriers se sont présentés pour l'exécuter et que ceux-ci seraient alors repartis. Ils font encore valoir qu'ils étaient absents le jour où le muret a été érigé, ce qui n'est pas établi. Ils contestent que, selon l'accord initial, les frais de construction du muret devaient être supportés par moitié par chaque partie et ceci au motif que selon la convention tripartite jamais signée, les intimés prenaient à leur charge l'entier du coût de la construction. 
 
Par leurs critiques, les recourants ne parviennent pas à remettre en cause l'accord préalable retenu par la cour cantonale, ne prétendant notamment pas que le tracé du muret divergerait de celui convenu initialement. En outre, les recourants ne s'en prennent pas valablement à la motivation de la cour selon laquelle ils sont revenus sur leur accord sans pouvoir démontrer d'erreur essentielle. 
3.1.5 Les recourants font encore valoir que le muret aurait été construit en hâte, ce qui n'est pas établi. Il en va de même de l'affirmation des recourants selon laquelle les intimés les auraient mis devant le fait accompli. Les recourants prétendent encore à tort que le permis de construire le muret aurait été demandé après l'ouverture du présent procès; en effet, la demande a été faite le 31 mai 2002, alors que l'action a été ouverte le 27 juin 2002. 
3.2 La cour cantonale a considéré en outre qu'en aplanissant leur terrain à l'instar de leurs voisins, les époux X.________ avaient confirmé par actes concluants qu'ils étaient d'accord avec l'édification d'un muret de soutènement, puisque ce dernier était indispensable pour contenir les terres aplanies de part et d'autre de la servitude de jardin. 
 
En relation avec cette seconde motivation, les recourants soutiennent que la cour s'est basée sur le seul témoignage de C.________ pour retenir qu'il y avait eu aplanissement. Ils affirment également qu'ils n'avaient besoin, pour aménager leur jardin potager et ériger leur clôture, ni de l'accord de leurs voisins ni de la construction d'un mur. Ce faisant, les recourants ne prétendent ni ne démontrent qu'il n'y aurait pas eu aplanissement, ni que cet aplanissement n'aurait pas rendu indispensable la construction du muret. Leur recours est insuffisamment motivé quant à cette seconde motivation, - qui suffit au maintien de l'admission de l'accord (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités). 
4. 
Les recourants font valoir que la cour cantonale a interprété arbitrairement les art. 1 et 2 al. 1 CO ainsi que les art. 2 al. 2, 737 et 738 CC. Ces griefs sont recevables au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, qui prévoit la subsidiarité absolue du recours de droit public, dès lors, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne peut être mis en cause au moyen du recours en réforme, la valeur litigieuse de 8'000 fr. n'étant pas démontrée (art. 46 OJ). 
4.1 Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait interprété les art. 1 et 2 al. 1 CO de manière arbitraire en considérant qu'il y avait eu accord entre les parties au sujet de la construction du muret litigieux. A l'appui de ce grief, les recourants expliquent que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'extinction d'une servitude foncière suppose un titre d'extinction, généralement un contrat valable et causal suivi d'une opération d'extinction, soit une réquisition de radiation du propriétaire du fonds dominant et d'une radiation de la servitude par le conservateur du registre foncier. 
 
L'arrêt attaqué n'affirme nulle part que les recourants auraient donné leur consentement à l'extinction de leur servitude de distance et vue droite. Il retient simplement qu'ils se sont déclarés d'accord avec la construction du muret dans le périmètre de la servitude. Celle-ci subsiste comme l'affirment les recourants eux-même implicitement. Le grief doit être rejeté pour autant qu'il est recevable. 
4.2 Les recourants dénoncent l'application arbitraire des art. 737 et 738 CC, dès lors que les juges auraient méconnu le caractère illicite de la construction du muret, vidant ainsi les dispositions mentionnées de tout leur sens. Comme déjà rappelé ci-dessus, la Cour de justice a retenu que les recourants avaient donné leur accord à la construction du muret dans le périmètre de la servitude. Étant donné cette situation de fait, l'autorité cantonale n'a pas appliqué les articles énoncés. Les recourants ne démontrent pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en n'appliquant pas les dispositions mentionnées à l'état de fait retenu. Le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). 
4.3 Les recourants soutiennent enfin que la Cour de justice aurait violé l'art. 2 al. 2 CC en retenant que leur opposition était dénuée d'intérêt juridique et manifestement abusive en tant qu'elle visait à obliger les intimés à reculer leur muret - et, par conséquent, leur terrasse - de 2 mètres, sans que les recourants ne puissent reculer la clôture qu'ils avaient édifiée sur la parcelle des intimés, en limite de la servitude de jardin, exerçant ainsi leur prérogative. 
La Cour de justice a retenu que c'était en vain que les recourants se plaignaient d'une atteinte portée à leur intimité du fait de la surélévation de la parcelle voisine. A l'appui de cette affirmation, l'autorité cantonale a énuméré six motifs différents dont celui rappelé ci-dessus relatif à l'attitude abusive des recourants. Ceux-ci ne démontrent absolument pas en quoi l'admission de leur grief pourrait avoir une incidence sur l'issue du litige. Ainsi, la critique est irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). 
5. 
En résumé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 décembre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: