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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_197/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cédric Aguet, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
dissolution du partenariat enregistré (liquidation des rapports patrimoniaux), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 22 décembre 1997, A.________ (1958) et B.________ (1962) ont acquis en copropriété, à raison d'une demie chacune, la parcelle n° xx sise chemin..., U.________ (ci-après: parcelle n° xx), pour un prix de 610'000 fr. Sur cette parcelle est érigée la villa qui a constitué leur domicile commun.  
Pour financer l'achat de la villa et les travaux ultérieurs de rénovation et d'embellissement, les parties ont contracté solidairement unemprunt hypothécaire auprès de la Banque D.________ pour un montant de 615'000 fr. et ont toutes deux investi une partie de leur 2 ème pilier, à raison de 92'871 fr. pour B.________ et de 78'750 fr. pour A.________. La première a financé les travaux de rénovation à hauteur de 10'000 fr. La seconde a financé les travaux de rénovation pour un montant de 126'609 fr. et s'est acquittée des droits de mutation et des frais de notaire à concurrence de 9'800 fr. et de 20'130 fr.  
Chaque partie a également contracté une assurance-vie auprès de E.________ SA, B.________ en février 1998 et A.________ en juin 1999. Elles étaient convenues que chacune payerait la prime mensuelle de l'autre, ce qu'elles ont effectivement fait jusqu'au 30 août 2011. B.________ s'est ainsi acquittée d'un montant de 21'843 fr. et A.________ de 68'327 fr. 50. 
 
A.b. A.________ et B.________ ont conclu un partenariat enregistré le 12 janvier 2007 à V.________.  
 
A.c. Les parties sont séparées depuis le 24 juin 2012.  
 
B.  
 
B.a. Par convention ratifiée le 29 novembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: Président), les parties sont notamment convenues d'attribuer la jouissance du logement commun à A.________, à charge pour elle d'en acquitter les intérêts hypothécaires et les charges courantes jusqu'au 30 novembre 2012, étant précisé que la situation serait revue pour la période ultérieure.  
 
B.b. Par avenant ratifié le 6 février 2013 par le Président, les parties ont complété leur convention en ce sens que la jouissance du logement demeurait attribuée à A._______, à charge pour elle d'en acquitter les intérêts hypothécaires et les charges courantes jusqu'à la vente de la maison.  
 
C.  
 
C.a. Par demande du 5 novembre 2013, B.________ a conclu notamment à la dissolution du partenariat enregistré et à l'attribution de la parcelle n° xx en pleine propriété à A.________, à charge pour elle de la désintéresser à concurrence d'un montant qui serait précisé en cours d'instance, subsidiairement à la dissolution de la copropriété sur cet immeuble.  
 
C.b. Par réponse et demande reconventionnelle du 1 er mai 2014, A._______ a conclu à l'admission de la conclusion en dissolution du partenariat enregistré et au rejet des autres conclusions prises par B.________. Elle a conclu, notamment, au partage de la copropriété sur la parcelle n° xx, à ce que la propriété exclusive sur cette parcelle lui soit attribuée, à ce qu'elle reprenne à sa charge, comme débitrice exclusive, les dettes hypothécaires grevant l'immeuble susmentionné et qu'elle assume désormais seule toutes les charges relatives à ce bien, et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser la somme de 190'046 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juin 2012.  
Par déterminations du 18 août 2014, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.________ et a confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 5 novembre 2013. Lors de l'audience de jugement du 15 janvier 2016, elle a toutefois déposé des conclusions écrites tendant à préciser ses conclusions du 5 novembre 2013 en ce sens que l'immeuble sis sur la parcelle n° xx devait être attribué en pleine copropriété (sic) à A.________, à charge pour elle de la désintéresser par le versement d'une somme de 126'291 fr. qui serait payée à raison de 92'871 fr. en mains de la Caisse de prévoyance F.________ (n° d'assuré xxxx) et de 33'420 fr. en ses mains, dès jugement de dissolution du partenariat enregistré définitif et exécutoire et en ce sens que A.________ doive accomplir le nécessaire pour reprendre seule à sa charge la dette hypothécaire grevant l'immeuble précité et, qu'à défaut, celle-ci soit reconnue être débitrice à son égard de tout montant qu'elle aurait été amenée à payer de ce chef. 
A.________ a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions. 
 
D.  
 
D.a. Par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal d'arrondissement) a prononcé la dissolution du partenariat enregistré (ch. I du dispositif), attribué la propriété exclusive de la parcelle n° xx à A.________ (II), dit que A.________ est débitrice de B.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce (sic) définitif et exécutoire, la somme de 123'200 fr. 10, dont 92'871 fr. devront être versés en mains de la Caisse de prévoyance F.________ (n° d'assuré xxxx), au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les partenaires enregistrés (III), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, les rapports entre partenaires enregistrés sont dissous, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention partielle sur les effets de la dissolution du partenariat enregistré signée à l'audience du 15 janvier 2015 par les parties, ainsi libellé : «I. Parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le partenariat enregistré.» (V), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les partenaires après la dissolution du partenariat (VI), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IV de la convention transactionnelle signée par les parties les 2 et 3 février 2015, dont une copie est annexée au jugement (VII), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de B.________ (VIII), dit que A.________ doit restituer à B.________ l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 3'000 fr. (IX), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (X), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).  
 
D.b. Par acte du 13 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif est modifié de manière à ce que B.________ soit condamnée à lui payer la somme de 186'956 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juin 2012, au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les partenaires enregistrés, le jugement étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, A.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.  
 
D.c. Par arrêt du 11 novembre 2015, notifié en expédition complète le 2 février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.  
 
E.   
Par acte du 4 mars 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation en tant qu'il confirme le jugement du Tribunal d'arrondissement du 10 juin 2015 la condamnant à verser à B.________ la somme de 123'200 fr. 10 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre partenaires enregistrés et à sa réforme en ce sens que B.________ est condamnée à lui payer 186'956 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juin 2012 au même titre. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 novembre 2015 en tant qu'il confirme le jugement du Tribunal d'arrondissement du 10 juin 2015 la condamnant à verser à B.________ la somme de 123'200 fr. 10 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre partenaires enregistrés et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
Invoquant une violation de l'art. 8 CC, ainsi que des art. 152 et 168 CPC, la recourante se plaint en premier lieu de la violation de son droit à la preuve. Elle se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir exigé qu'elle apporte la preuve du fait qu'elle avait payé plus de charges communes afférentes à la maison que son ex-partenaire à la fois par la production d'un décompte signé par les deux copropriétaires et par des pièces comptables. La cour cantonale avait ainsi violé l'art. 8 CC en faisant peser sur elle des exigences qui allaient au-delà de celles ressortant de l'art. 649 al. 2 CC. Elle estime que la preuve de versements excédant la part due par un copropriétaire au sens de cette norme peut être apportée par tous les moyens prévus par l'art. 168 CPC et qu'il n'y avait nul besoin de produire, en sus des titres, encore un décompte signé par les parties tant et aussi longtemps que les pièces produites démontraient que le copropriétaire qui invoque une prétention récursoire contre l'autre était effectivement créancier.  
La recourante soutient ensuite que la Cour d'appel a implicitement considéré que les pièces qu'elle avait produites ne suffisaient pas à prouver ses dépenses puisqu'elle avait présenté une liste de factures payées en 2013, année au cours de laquelle les copropriétaires ne vivaient plus ensemble, et des extraits de ses comptes bancaires pour les années antérieures, sans faire de décompte. Or, si les factures de 2013 produites devaient effectivement être assumées par elle seule cette année-là, elles démontraient toutefois quel était le montant total annuel des charges en rapport avec l'immeuble. Les relevés bancaires des années antérieures où figurait l'identité de chaque destinataire d'un paiement et où elle s'était donnée la peine de surligner toutes les écritures qui correspondaient à des charges, prouvaient quant à eux qu'elle était bien celle qui avait payé toutes ces charges. Les preuves produites étaient en outre pertinentes pour statuer sur le partage de la copropriété dès lors qu'elles démontraient qu'elle s'était acquittée de tous les intérêts hypothécaires, lesquels constituaient une charge au sens de l'art. 649 al. 1 CC et non une contribution à l'entretien du couple. Partant, elle devait pouvoir prétendre à la part versée en trop au sens de l'art. 649 al. 2 CC. En exigeant autre chose et en considérant que ces pièces ne prouvaient pas ses dépenses et n'étaient pas pertinentes, la cour cantonale avait apprécié arbitrairement les preuves produites. 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que, lorsque les copropriétaires n'avaient conclu aucune convention écrite prévoyant une répartition autre que celle à raison de leurs parts - en l'occurrence chacune à raison d'une demie - selon l'art. 649 al. 1 CC, l'art. 8 CC imposait au copropriétaire qui entendait recourir contre l'autre au sens de l'art. 649 al. 2 CC de démontrer qu'il avait contribué aux charges et frais de la copropriété dans une proportion supérieure à sa part. En l'espèce, il était établi que la répartition des frais du ménage ne faisait l'objet d'aucun accord particulier entre les parties et qu'aucun décompte n'avait été établi par elles. La Cour d'appel a ensuite considéré que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la recourante n'avait pas démontré avoir effectivement assumé, dans la mesure alléguée, les charges liées à l'immeuble durant la vie commune. Dans la mesure où elle invoquait, à l'appui de ses prétentions, les montants dont elle se serait acquittée durant l'année 2013, il s'agissait d'une année au cours de laquelle elle était expressément tenue, en vertu de la convention ratifiée le 29 novembre 2012, puis de son avenant ratifié le 6 février 2013, de s'acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes de l'immeuble. Dès lors, le respect de ces obligations ne démontrait pas qu'elle avait assumé l'intégralité de ces montants également durant la vie commune. Par surabondance, elle a relevé, à l'instar des premiers juges, qu'un certain nombre de charges, alléguées comme étant liées à l'entretien de l'immeuble, constituaient en réalité des dépenses personnelles de la recourante pour son propre entretien et pour lesquelles il ne pouvait être question de remboursement (téléréseau, Billag, téléphone fixe, assurance ménage, prime ECA mobilière, électricité, etc.). En revanche, les autres montants invoqués (intérêts hypothécaires, assurance bâtiment, mazout, entretien de la chaudière, bois de chauffage, ramonage, système d'alarme) avaient été retenus comme des charges courantes de l'immeuble. S'agissant de ces montants, la cour cantonale a considéré que les extraits des comptes bancaires 2004 à 2012 produits par la recourante ne suffisaient pas à démontrer qu'elle avait assumé plus de la moitié des charges liées à la copropriété mais qu'une telle preuve aurait nécessité la production d'un décompte s'appuyant sur des pièces comptables qu'il ne lui appartenait pas d'établir.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC et désormais consacré à l'art. 152 CPC, est violé lorsque le juge refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7.1 p. 299). Le droit à la preuve de l'art. 8 CC confère également le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (arrêt 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette disposition n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 376; 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25).  
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
3.3.2. Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).  
Selon la jurisprudence, on entend par frais d'administration, les dépenses qu'un copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées par les articles 647 à 647e CC. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d'assurance. Les autres charges peuvent avoir leur fondement dans le droit privé (remboursement des intérêts hypothécaires, amortissement du capital) ou ressortir au droit public (contribution aux frais d'établissement ou de correction des routes, aux frais d'éclairage, de trottoirs, etc.; ATF 119 II 330 consid. 7a et la doctrine citée p. 331 s., 404 consid. 4 p. 407). 
 
3.4. En l'espèce, bien qu'elle ait évoqué l'art. 13 al. 1 de la Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231), aux termes duquel les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté, il apparaît que la cour cantonale n'en a tiré aucune conséquence. Elle n'a en particulier pas précisé si le fait pour l'un des partenaires copropriétaire pour moitié d'assumer plus de charges afférentes à l'immeuble que l'autre devait être soumis à l'art. 649 al. 2 CC ou si elle considérait que ces charges faisaient partie du devoir d'entretien comme semble implicitement le lui reprocher la recourante. Cette question peut rester ouverte dans la mesure où, en définitive, seule a été déterminante la question de savoir si la recourante était parvenue à démontrer qu'elle avait assumé durant la vie commune plus de la moitié des charges afférentes à l'immeuble dont elle était copropriétaire pour une demie. Il s'ensuit que les développements de la recourante sur la qualification des intérêts hypothécaires qu'elle a assumés et sur le fondement de la créance alléguée à l'encontre de l'intimée sont sans pertinence. Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante s'agissant des charges qu'elle aurait assumées, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte des diverses pièces qu'elle a produites pour démontrer ce qu'elle avançait puisqu'elle a notamment relevé que certaines des charges alléguées comme étant liées à l'entretien de l'immeuble constituaient en réalité des dépenses pour son propre entretien, citant notamment les factures relatives au téléréseau, à Billag, au téléphone fixe, à l'assurance ménage et à l'électricité, ce qui démontre que les pièces produites ont été examinées. Le grief de violation du droit à la preuve est par conséquent infondé et seul celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves produites entre en ligne de compte.  
En l'occurrence, si les factures produites pour 2013, première année durant laquelle la recourante a vécu seule dans l'ancien domicile des partenaires, sont propres à contribuer à l'établissement du montant annuel des charges liées à la maison, les pièces produites pour les années antérieures ne permettent en revanche pas de déterminer clairement si les charges payées par la recourante entre 1997 et 2012 étaient effectivement strictement liées à la maison servant de domicile aux partenaires. La recourante a en effet pour l'essentiel produit des relevés bancaires sur lesquels elle a surligné tous les montants qu'elle a versés et qui correspondraient, selon elle, à des charges liées à l'entretien de l'immeuble. Le seul nom du destinataire de chacun des versements surlignés figurant sur ces pièces ne permet toutefois pas de déterminer avec certitude, et sans procéder à des recherches plus poussées, s'il s'agit effectivement de charges afférentes à l'immeuble (cf. par ex. " C.________ Sàrl "). En outre, parmi les montants ainsi surlignés, figurent notamment des postes dont la cour cantonale a retenu qu'ils ne constituaient que des dépenses pour le propre entretien de la recourante et non des charges courantes de l'immeuble, à savoir, à titre d'exemples, les factures de Billag et du téléréseau. La recourante ne s'en prend toutefois pas à cette argumentation, se contentant d'affirmer que les écritures surlignées correspondaient à des charges " provoquées par la copropriété " et qu'elle était bien celle qui les avaient toutes payées. L'essentiel de son argumentation porte d'ailleurs sur les intérêts hypothécaires et non sur les autres postes ressortant des relevés bancaires produits. Partant, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas à elles seules de conclure que la recourante a effectivement assumé une part supérieure à la moitié des charges afférentes à l'immeuble dont les parties étaient copropiétaires. Par ailleurs, quand bien même lesdites pièces auraient été suffisamment claires pour déterminer quelles étaient les écritures directement liées à des charges courantes de l'immeuble, il n'appartenait pas à la cour cantonale de passer en revue tous les relevés bancaires produits par la recourante, de trier parmi les écritures surlignées afin de déterminer lesquelles correspondaient effectivement à des charges courantes et enfin d'établir un décompte sur cette base pour vérifier si le montant ainsi obtenu correspondait à plus de la moitié des charges afférentes à l'immeuble. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que la production d'un tel décompte incombait à la recourante. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est infondé. 
 
4.   
Dans un deuxième grief, la recourante se plaint de la violation des art. 548 al. 2 CO et 18 LPart en tant que la cour cantonale a refusé de considérer le montant de 46'484 fr. 50 (68'327 fr. 50 - 21'843 fr.) qu'elle a versé en plus pour la prévoyance de l'intimée comme un apport à la société simple que constituait leur partenariat et que l'intimée devait lui restituer. 
 
4.1. La recourante rappelle que les parties étaient convenues de s'acquitter chacune des primes d'assurance-vie de l'autre, ce qui avait eu pour effet qu'elle avait versé un montant supérieur de 46'484 fr. 50 à ce qu'avait versé l'intimée en sa faveur. Elle estime que la Cour d'appel a, à tort, considéré la prévoyance, en l'occurrence des primes d'assurance-vie, comme des dépenses de consommation du couple et non comme des dépenses d'investissement. Selon elle, la constitution d'un capital par le biais d'apports de chacune des partenaires, lequel devait profiter aux deux parties à leur retraite, ne pouvait entrer dans le cadre du devoir d'entretien. Une éventuelle donation en faveur de l'intimée ne pouvait pas non plus être présumée. Il s'agissait par conséquent de biens propres au sens de l'art. 18 LPart, qui constituaient un apport au sens de l'art. 548 al. 2 CO et devaient de ce fait lui être restitués.  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que les primes d'assurance-vie assumées par chacune des parties constituaient des dépenses courantes affectées à l'entretien des partenaires enregistrées. Bien que l'existence d'un décompte aurait en l'espèce pu justifier la restitution des montants versés en plus par l'une des parties, elle a toutefois estimé que les parties étaient convenues que chacune d'elles paierait la prime mensuelle de l'autre jusqu'au 30 août 2011, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette volonté clairement exprimée.  
 
4.3. S'il est vrai que la Cour d'appel a relevé, comme le lui reproche la recourante, que les primes d'assurance-vie constituaient des dépenses courantes affectées à l'entretien du couple et non des apports à la société simple au sens de l'art. 548 al. 2 CO, voire des biens propres au sens de l'art. 18 LPart, il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question dès lors que l'essentiel de son argumentation ne se fonde pas sur cet élément. La cour cantonale a en effet retenu que les parties étaient convenues que chacune d'elles assumerait les primes d'assurance-vie de l'autre jusqu'au 30 août 2011, engagement auquel elles s'étaient toutes deux tenues. La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne soulève en particulier aucun élément qui justifierait de remettre en question  a posteriori la convention tacite conclue entre les parties. Pour autant que recevable, le grief de la recourante ne peut donc qu'être rejeté.  
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand