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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_337/2020  
 
 
Arrêt du 10 février 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Philippe Mercier, avocat, 
intimé, 
 
Municipalité de Corcelles-près-Concise, Au Village 22, 1426 Corcelles-près-Concise, représentée par 
Me Jacques Haldy, avocat, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire, autorisation a posteriori, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2020 (AC.2019.0018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 30 mars 1983 (RPE). Ce territoire comprend, à sa limite sud-est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres et longue de 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon-les-Bains à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone appelée "aire forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone de "maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe nord-ouest/sud-est, dont la surface varie entre 1'000 et 7'000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion sud-est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une portion nord-ouest dans la zone de "maisons de vacances ou d'habitat temporaire", adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur leur portion nord-ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances. 
Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, aménagée en chemin d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont des maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de "maisons de vacances ou d'habitat temporaire", à quelque 10 à 15 mètres de la zone forestière. Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d'accès et la zone forestière accueille de nombreuses dépendances. 
 
B.   
En 1979, C.________ était propriétaire de la parcelle n° 292 de Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, à l'intérieur de l'objet protégé par l'inventaire fédéral et cantonal des sites et paysages (IFP, objet n o 1203 et IMNS, objet n o 127). Cette parcelle comprenait alors une maison d'habitation de 229 m². Le 13 juillet 1979, la propriétaire a demandé l'autorisation de construire un pavillon de jardin, un hangar à bateaux, ainsi qu'une passerelle d'embarquement sur son fonds.  
La Municipalité de Corcelles-près-Concise a accordé le permis de construire le 1 er novembre 1979, mais uniquement pour le pavillon de jardin, en précisant que la construction d'un hangar à bateaux ne pouvait pas être autorisée.  
Le 29 mars 1982, l'inspecteur des forêts s'est adressé à C.________, constatant qu'un hangar à bateaux avait été construit illicitement à moins de 10 m de la limite de la zone soumise au régime forestier. Il lui a imparti un délai au 30 avril 1982 pour supprimer cette construction, sous la menace d'une dénonciation auprès de la préfecture compétente. 
 
C.   
En 2002, A.________ est devenu propriétaire de ce bien-fonds. En 2008, il a requis l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation à l'intérieur de la maison d'habitation, précisant que ni la volumétrie du bâtiment ni l'emplacement des façades ne seraient modifiés. Le projet prévoyait en particulier la transformation du premier étage, avec extension par un balcon-terrasse au sud-est, équipé d'un escalier extérieur. 
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts (SFFN, désormais Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts [DGE-FORET]) a délivré une autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes (cf. synthèse CAMAC n o 93292 du 22 janvier 2009) :  
 
"Le bâtiment à agrandir est situé à moins de 10 m de la lisière forestière. L'extension prévoit un escalier extérieur empiétant [sic] sur l'aire forestière. En outre, l'extension du bâtiment a pour effet d'accroître la pression sur l'aire forestière située au sud du bâtiment. Or, l'occupation actuelle a déjà entraîné une pression excessive sur l'aire forestière dont le nombre d'arbres a été réduit et la végétation dénaturée au point que son état est largement en dessous du seuil admissible. Le statut particulier de cette aire forestière exige un taux de boisement d'au moins 50 %. Le Service des forêts, de la faune et de la nature autorise l'extension souhaitée à condition que soient plantés au moins 5 arbres de hautes tiges et 10 buissons dans l'aire forestière. (...) ". 
Le 13 février 2009, après avoir mis le projet à l'enquête publique, qui n'a donné lieu à aucune opposition, la municipalité a accordé le permis de construire sollicité, aux conditions posées par les autorités cantonales concernées. 
 
D.   
Le 28 janvier 2016, le propriétaire de la parcelle voisine n° 291, B.________, avec lequel A.________ est en litige depuis plusieurs années, s'est adressé à la municipalité; il émettait diverses remarques relatives aux constructions sises sur la parcelle n° 292. Il faisait en particulier valoir que le permis de construire octroyé en 2009 n'avait pas été respecté. Il relevait en outre la présence d'un hangar à bateaux et d'autres aménagements qui selon lui n'auraient fait l'objet d'aucun permis de construire. 
Le 21 avril 2016, la Commission de salubrité de la Commune de Corcelles-près-Concise a effectué une visite sur la parcelle de A.________. Il ressort du préavis au permis d'habiter établi le 3 mai 2016 que les constructions constatées n'étaient pas conformes à l'autorisation octroyée. La commission a notamment constaté que le balcon mesurant 6,11 x 2,97 m sur le plan d'enquête présentait, dans les faits, des dimensions de 9,38 x 3,46 m; l'escalier extérieur se trouvait 20 cm plus à l'ouest que sur le plan d'enquête; les plantations exigées dans le permis de construire n'avaient pas été réalisées. 
Le 18 mai 2016, la municipalité a informé A.________ que suite au préavis négatif de la Commission de salubrité, la délivrance du permis d'habiter était reportée. Elle lui a imparti un délai pour lui faire parvenir un dossier de plans tel que construit, un plan tel que construit du géomètre, ainsi qu'une preuve des plantations compensatoires effectuées. Le 8 juin 2016, la municipalité a encore indiqué au prénommé que la Commission de salubrité avait constaté l'existence d'un hangar à bateaux construit dans la zone forestière. Elle enjoignait A.________ de lui transmettre une copie du permis de construire concernant ce hangar ou, à défaut, de lui communiquer la date de sa construction. 
En réponse, A.________ a, le 8 juillet 2016, transmis à la municipalité un dossier de plans de sa maison établis par un architecte, les plans de situation établis par un géomètre, une copie d'un contrat conclu avec un paysagiste concernant les plantations compensatoires à réaliser, ainsi que "différents plans attestant de la destruction d'une grande véranda au niveau du sol lors des travaux". Il concédait en outre que la terrasse du premier étage était plus longue d'environ 3 m par rapport aux plans soumis à la municipalité, expliquant que cette différence résultait d'une omission du précédent architecte, qu'il ignorait. Par ailleurs, lors des travaux de 2009, une grande véranda qui empiétait davantage sur l'aire forestière avait été détruite; l'impact de la maison était désormais plus faible qu'auparavant. S'agissant des plantations compensatoires, il avait bien planté des arbustes, qui n'avaient cependant pas survécu. Il maintenait que l'inspecteur des forêts lui avait assuré oralement, en 2013, que le nombre d'arbres était suffisant. Il faisait enfin valoir que le hangar à bateaux datait de 1980 ou 1981, et n'entraînait, selon lui, qu'un faible impact sur la zone forestière. 
Par décision du 23 août 2016, la municipalité a imparti à A.________ un délai échéant le 23 septembre 2016 pour déposer un dossier d'enquête concernant les travaux réalisés sans autorisation et sans respecter les plans de 2009, en particulier s'agissant de la terrasse. Elle invitait également le prénommé à inclure le hangar à bateaux dans le dossier d'enquête, celui-ci n'ayant jamais été autorisé; il devait en aller de même du mur en béton délimitant la propriété côté lac. Enfin, la municipalité prenait note que A.________ allait procéder aux plantations compensatoires et lui impartissait un délai au 23 septembre 2016 pour ce faire. 
Par acte du 23 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 13 octobre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 23 août 2016 (cause cantonale AC.2016.0342). 
 
E.   
Le 11 août 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur "l'agrandissement du balcon Démolition de la véranda et d'un chemin et d'une place" sur sa parcelle n o 292.  
Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2018; il a suscité l'opposition de B.________. 
Aux termes de la synthèse CAMAC (n o 179627), établie le 12 novembre 2018, les services de l'Etat concernés ont refusé d'accorder les autorisations spéciales requises.  
Dans ce cadre, la Direction cantonale des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10 ème arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10) a souligné que le balcon-terrasse projeté se situait en forêt, à moins de 10 m de la lisière; il était en outre compris dans un inventaire fédéral du paysage et dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites; la démonstration d'un intérêt prépondérant et de l'emplacement imposé n'avait enfin pas été faite.  
Quant au service cantonal du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2; actuellement Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir [ci-après: DGTL]), il rappelait qu'il s'était, en 1979, opposé à un projet de hangar à bateaux, construit malgré tout presque entièrement dans l'aire forestière. A l'issue de l'enquête de 2008, un escalier d'accès à la terrasse supérieure avait été réalisé dans l'aire forestière, sans que le SDT n'ait été consulté. Le balcon au sud-est avait été agrandi illicitement et empiétait sur l'aire forestière. Une véranda, aujourd'hui démolie, avait été réalisée après l'édification de la villa et débordait précédemment dans l'aire forestière; elle n'avait pas été autorisée par le SDT. En définitive, le service cantonal a considéré que le balcon ne pouvait être régularisé, celui-ci étant contraire à l'aire forestière et n'était pas imposé par sa destination hors des zones à bâtir pour des motifs techniques. Le SDT précisait que le hangar à bateaux, l'escalier, le remblai et la digue, mentionnés dans l'opposition déposée le 10 octobre 2018 par B.________, ne faisaient pas partie de la demande d'autorisation et de sa décision. 
La direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODIV) a également refusé son autorisation spéciale. Le projet se situait dans un secteur de valeur supérieure en matière de protection du paysage (IFP n o 1203 Grèves vaudoises de la rive nord du lac de Neuchâtel; IMNS n o 127). Le projet ne respectait en outre pas la législation forestière.  
Sur la base de ces décisions, la municipalité a, par décision du 27 novembre 2018, refusé de délivrer le permis de construire portant sur l'agrandissement du balcon-terrasse. 
 
F.   
Le 14 janvier 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision. 
Par arrêt du 13 mai 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. La cour cantonale a refusé d'autoriser  a posteriori l'agrandissement du balcon-terrasse. Elle a en substance considéré que l'intérêt public à la conservation de l'aire forestière devait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant. La réalisation litigieuse aggravait de surcroît l'atteinte aux dispositions de la législation forestière cantonale.  
 
G.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, les décisions attaquées annulées et l'agrandissement du balcon sis sur la parcelle n o 292 de Corcelles-près-Concise autorisé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.  
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La DGTL-Division Hors zone à bâtir conclut au rejet du recours. Il en va de même de la commune, qui se réfère intégralement à l'arrêt cantonal. L'intimé demande aussi le rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) renonce à se déterminer, estimant que l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Aux termes d'un ultime échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. 
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire de l'aménagement litigieux et destinataire du refus d'autorisation  a posteriori, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il bénéficie dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.  
 
2.   
Le recourant fait valoir une violation de l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Selon lui, l'agrandissement du balcon, à tout le moins la portion débordant sur l'aire forestière, devrait être mis au bénéfice du privilège prévu par cette disposition. 
 
2.1. Conformément à l'art. 24 LAT, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Par ailleurs, l'art. 24c LAT prévoit que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). L'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise que l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1 er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; arrêts 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.4; 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 17 ss ad art. 24c LAT).  
 
2.2. S'agissant de l'aire forestière, l'art. 18 al. 3 LAT prévoit que celle-ci est définie et protégée par la législation fédérale sur les forêts. Elle fait partie du territoire non constructible. C'est la loi sur les forêts qui définit quelles constructions et installations peuvent y être implantées (ATF 123 II 499 consid. 3b/bb p. 507; MUGGLI, op. cit., n. 32 ad art. 24 LAT).  
Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), les défrichements sont en principe interdits. Une autorisation peut à certaines conditions exceptionnellement être accordée (cf. art. 5 al. 2, 3, 3 bis, et 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al. 2). L'art. 14 al. 2 OFo précise que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le raisonnement du recourant, selon lequel l'angle sud-est du balcon litigieux devrait être examiné à la lumière de l'art. 24c LAT ne pouvait être suivi. On ne se trouvait pas en présence d'un bâtiment implanté hors de la zone à bâtir qui ne serait plus conforme à l'affectation de la zone, de sorte que les règles relatives à la situation acquise hors de la zone à bâtir n'étaient pas applicables.  
Le recourant estime au contraire que l'art. 24c LAT devrait trouver application dans le cas particulier, à tout le moins s'agissant de la partie du balcon agrandi pénétrant dans l'aire forestière (angle sud-est, sur une surface de 3 m²). Le recourant se fonde à cet égard sur une jurisprudence cantonale constante, selon laquelle, en l'absence de dispositions communales particulières, un bâtiment situé sur une parcelle s'étendant sur deux zones différentes doit satisfaire aux exigences des règles relatives à chacune de ces deux zones, en particulier celles régissant la destination de la zone (cf. arrêt 1C_339/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1.2 qui se réfère à cette jurisprudence). 
 
2.4. Comme le rappelle la cour cantonale, l'agrandissement du balcon litigieux a fait l'objet d'une autorisation en 2009. Selon les plans alors mis à l'enquête publique, il s'agissait d'allonger le balcon d'un peu plus d'un mètre en direction de l'est et d'en augmenter la profondeur d'une vingtaine de centimètres. Cet agrandissement était de peu d'importance et n'empiétait pas sur l'aire forestière.  
Les travaux effectivement réalisés s'écartent cependant de l'autorisation alors délivrée. Les dimensions du balcon ont été approximativement doublées (environ 5 m de plus en longueur et 1 m en profondeur), quadruplant ainsi sa surface. L'agrandissement réalisé empiète en outre davantage sur la bande de 10 m à la lisière de la forêt (cf. art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO; RS/VD 921.01]; également consid. 3.1 ci-dessous) que les travaux initialement autorisés; l'angle sud-est de l'ouvrage déborde par ailleurs sur l'aire forestière, à concurrence de 3 m². 
 
2.5. S'agissant de l'angle sud-est, qui empiète sur l'aire forestière, il n'est pas contesté que celui-ci ne peut pas faire l'objet d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT; l'ouvrage litigieux ne peut manifestement pas être assimilé à une construction ou une installation forestière en forêt (cf. art. 14 al. 1 OFo). Le recourant ne prétend par ailleurs pas non plus que l'ouvrage pourrait bénéficier d'une autorisation exceptionnelle en application des art. 24 LAT et 5 LFo (cf. arrêt 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 consid. 4.1, publié in: DEP 2006 p. 714); il ne discute en particulier pas que l'agrandissement litigieux ne répond à aucune contrainte technique qui le rendrait nécessaire à l'endroit de son implantation, comme l'a retenu l'instance précédente. Il convient dès lors d'examiner si le débordement du balcon sur l'aire forestière peut être autorisé en application de l'art. 24c LAT, comme le soutient le recourant.  
 
2.6. A cet égard et contrairement à ce qu'avance ce dernier, il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la cour cantonale ait en tant que tel refusé d'appliquer l'art. 24c LAT. On comprend des considérants que l'instance précédente a estimé que les conditions posées pour bénéficier du régime d'exception de la situation acquise n'étaient pas remplies, dès lors que l'on ne se trouvait pas en présence d'un "bâtiment implanté hors de la zone à bâtir qui ne [serait] plus conforme à l'affectation de la zone". La solution de la cour cantonale n'apparaît ainsi pas incompatible avec la jurisprudence cantonale dont se prévaut le recourant, pour peu toutefois que celle-ci soit pertinente en l'espèce: en effet, ce précédent concerne une construction à cheval sur deux zones constructibles distinctes, aspect ressortissant, contrairement au cas présent, exclusivement au droit cantonal, respectivement communal (cf. arrêt 1C_339/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1.2 et 3.1.3).  
L'agrandissement litigieux ne peut quoi qu'il en soit pas être mis au bénéfice du privilège accordé par l'art. 24c LAT. En effet, cette réalisation, à tout le moins la partie comprise dans l'aire forestière, n'est pas devenue contraire à la zone à la suite d'une modification du régime des zones (cf. MUGGLI, op. cit., n. 17 ss ad art. 24c LAT), comme le soulignent au demeurant tant la DGTL que l'intimé; cet agrandissement a, au contraire, été réalisé en violation du permis de construire délivré en 2009. Il ressort de l'arrêt attaqué - non contesté sur ce point - que l'agrandissement alors mis à l'enquête était de peu d'importance par rapport aux dimensions du balcon existant et surtout qu'il n'empiétait pas sur l'aire forestière. Que l'ancienne véranda s'implantait dans cette aire, respectivement que la terrasse dallée s'y déploie encore, ou encore que la villa ait été construite en 1971, éléments que la cour cantonale aurait, selon le recourant, arbitrairement omis de constater, n'y change rien et il n'y a pas lieu de s'y attarder (cf. art. 9 Cst. et art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Le recourant ne saurait en effet déduire de l'implantation de certains aménagements dans l'aire forestière, que l'entier de sa maison d'habitation pourrait bénéficier d'un potentiel d'extension hors de la zone à bâtir, au détriment plus particulièrement de cette portion de territoire protégée par le droit fédéral. Un tel raisonnement apparaît contraire au principe de la séparation entre le territoire bâti et non bâti, fondamental en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2; voir également ATF 145 II 83 consid. 4.1 p. 86; 143 II 588 consid. 2.5.1 p. 593 s.; Message du Conseil fédéral concernant la LAT du 27 février 1978 FF 1978 I p. 1029); les objets en lien direct avec des constructions en zone à bâtir doivent en effet être prévus à l'intérieur de cette dernière. Il n'est de surcroît pas établi, comme le relève également la DGTL, qu'il s'agirait d'aménagements réalisés légalement: d'après le plan de situation de 2008, la véranda n'était pas cadastrée avant son démontage; la terrasse, le chemin et la place en aire forestière, non plus, ne figurent sur aucun plan approuvé dans le dossier. 
 
2.7. Dans ces circonstances, il apparaît que c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé de mettre l'agrandissement litigieux au bénéfice de la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT. Mal fondé, le grief est rejeté.  
 
3.   
Le recourant se plaint par ailleurs d'une application arbitraire de l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11). Selon lui, l'agrandissement litigieux ne constitue pas une aggravation des dispositions applicables au sens de l'art. 80 LATC. Dans ce cadre, le recourant se plaint également de constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst. et art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF); il reproche à l'instance précédente de n'avoir pas fait siens certains passages du rapport d'expertise privé du 6 mai 2019 établi par D.________ SA, en particulier s'agissant de l'absence prétendue d'impact de l'agrandissement litigieux sur la forêt, respectivement sur les objets inscrits à l'IFP et à l'IMNS. 
 
3.1. Selon l'art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).  
Sur le plan cantonal, l'art. 27 LVLFO prévoit que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations seront interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par l'autorité cantonale que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée; elles peuvent alors faire l'objet d'une mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 al. 1 du règlement d'application de la LVLFO du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RS/VD 921.01.1) précise que le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies: la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu (let. a); l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière (let. b); il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement (let. c); l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière (let. d). Selon l'art. 26 al. 2 RLVLFO, des dérogations peuvent en outre être assorties de conditions. Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal (art. 26 al. 3 RLVLFO). 
 
3.2. Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).  
 
3.3. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'instance précédente que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).  
 
3.4. La cour cantonale a considéré que l'agrandissement de la terrasse, plus particulièrement l'empiètement qu'il entraîne dans les derniers mètres à la lisière et dans l'aire forestière, devait être considéré comme une atteinte aux dispositions applicables au sens de l'art. 80 LATC. Les art. 27 LVLFO et 26 RLVLFO visaient à protéger l'aire forestière et à permettre sa conservation dans de bonnes conditions. Or, selon la cour cantonale, l'ouvrage litigieux compromet les objectifs poursuivis par la loi.  
 
3.4.1. Comme le reconnaît le recourant, le balcon initial empiétait déjà de 1,5 m sur l'espace de protection des lisières forestières. Il n'est dès lors pas insoutenable de retenir que la réalisation illicite accroît encore l'impact de l'ouvrage sur cette aire de protection forestière prévue par la législation cantonale. La présence de la terrasse dallée, bien qu'elle s'avance au-delà du balcon en direction de la forêt, ne conduit pas non plus, à tout le moins au travers du prisme de l'arbitraire, à exclure nécessairement toute aggravation de la situation, contrairement à ce que soutient le recourant. Dans le cadre de la demande d'autorisation de 2009, le SFFN soulignait que l'occupation du terrain entraînait déjà une pression excessive sur l'aire forestière, dont le nombre d'arbres avait été réduit et la végétation dénaturée. Les travaux projetés accroissaient encore cette pression, raison pour laquelle l'autorisation était subordonnée à la plantation de cinq arbres de hautes tiges et dix buissons dans l'aire forestière (cf. synthèse CAMAC du 22 janvier 2009). Dans ces conditions, il est défendable de considérer que l'agrandissement illicite augmente encore cet impact sur l'aire forestière, en tant qu'élément de construction supplémentaire s'ajoutant à ceux d'ores et déjà présents à moins de dix mètres de la lisière.  
 
3.4.2. C'est en outre en vain que le recourant se prévaut du rapport d'expertise privée du 6 mai 2019; c'est en particulier à tort qu'il reproche à la cour cantonale de n'en avoir pas tenu compte. Les considérants de l'arrêt attaqué livrent en effet l'appréciation de l'instance précédente s'agissant de ce moyen de preuve. La cour cantonale a ainsi relevé que le bureau auteur du rapport ne contestait pas que l'agrandissement litigieux constituait une atteinte à la protection de la nature et du paysage, ainsi qu'à la conservation de la forêt, même si l'expert s'efforçait d'en minimiser l'impact. Elle ne voyait dès lors pas de motif de s'écarter de l'appréciation des services spécialisés de l'Etat, en particulier s'agissant de la conservation de la forêt. Or le recourant n'explique pas en quoi la solution du Tribunal cantonal serait sur ce point arbitraire; il n'expose pas en quoi il serait discutable de s'être rallié aux avis des services spécialisés de l'Etat et non au rapport privé; il se limite à leur opposer des passages du rapport D.________ SA, ce qui est insuffisant (art. 106 al. 2 LTF). Sous cet angle non plus, rien ne commande de s'écarter de l'opinion de l'instance précédente (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359), laquelle apparaît d'autant plus fondée qu'en 2009 déjà, les services spécialisés de l'Etat alertaient de la pression exercée par les constructions du recourant sur la forêt.  
 
3.4.3. Enfin, force est avec la cour cantonale de reconnaître que l'agrandissement litigieux, qu'il s'agisse de la portion comprise dans les dix mètres à lisière, ou dans l'aire forestière, ne répond à aucune contrainte technique ni ne s'impose à l'endroit prévu (cf. art. 24 LAT et 27 LVLFO et 26 RLVLFO); cet agrandissement relève au contraire de la convenance personnelle et doit céder le pas face aux intérêts publics poursuivis par les règles en matière de protection de la forêt.  
 
3.5. Sur la base de ces éléments - et sans qu'il ne soit encore nécessaire de mentionner l'inscription du secteur à l'IFP et à l'IMNS -, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que l'agrandissement litigieux aggravait l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, en particulier des art. 27 LVLFO et 26 RLVLFO. Le grief est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.   
Le recourant se plaint encore d'une atteinte à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec une violation du principe de l'égalité (art. 8 Cst.). A le suivre, la cour cantonale ne pouvait refuser de le mettre au bénéfice du droit à l'égalité dans l'illégalité au vu des constructions illicites érigées dans le secteur, spécialement sans s'être au préalable rendue sur place. 
 
4.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées; plus récemment arrêts 1C_338/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a p. 451 s.; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées; arrêt 1C_338/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2).  
 
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que les éléments figurant au dossier lui permettaient de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Cette appréciation échappe à la critique, le dossier constitué par l'instance précédente renfermant notamment un plan de situation, ainsi que les plans du bâtiment concerné et de ses abords. A cela s'ajoutent, comme l'a souligné la cour cantonale, les éléments cartographiques disponibles sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud. En outre, par le biais de l'inspection locale, le recourant entendait établir la présence, dans le secteur, de nombreuses constructions illicites prétendument autorisées ou tolérées par les autorités compétentes. A cet égard - et sans se rendre sur place - la cour cantonale a souligné que le permis de construire délivré au voisin du recourant portant sur une installation de bâchage de bateau avait été annulé par arrêt cantonal du 16 mars 2015, faute de bénéficier d'une autorisation cantonale spéciale. Cet aspect demeure quoi qu'il en soit sans incidence sur l'issue du litige. En effet, indépendamment de l'existence de constructions illicites, rien au dossier ne laisse supposer que les services compétents de l'Etat envisageraient d'autoriser - ou de régulariser - à l'avenir de tels ouvrages, spécialement en violation des règles en matière de protection de la forêt ou des valeurs paysagères du secteur; une inspection locale n'aurait manifestement pas permis d'attester du contraire. La DGTL conclut du reste céans au rejet du recours; il en va de même, dans la mesure de ses compétences, de la commune, qui se réfère intégralement à l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a p. 451 s.; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées; arrêt 1C_338/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2).  
Le grief est partant rejeté. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre des dépens à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La commune, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles n'y a en revanche pas droit (art. 68 al. 3 LTF); elle n'en réclame au demeurant pas. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimé, à titre de dépens, à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Corcelles-près-Concise, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), à la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez