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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_24/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. D.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat, 
3. E.________, représentée par Me Michèle Meylan, avocate, 
4. A.________, agissant par son curateur d'absence, 
Me Christophe Misteli, avocat, 
5. F.________, administrateur officiel de la succession de B.________, représenté par 
Me Nicolas Gillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_731/2013 du 28 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt 6B_731/2013 du 28 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours de X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2013. Se prévalant du motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
 
 Le requérant invoque une interview télévisée du Juge d'instruction G.________ et l'avis d'expert en médecine légale de H.________ afin de soutenir, en substance, que les deux empreintes - l'une de main et l'autre de chaussure - décelées sur le pull de l'une des victimes attesteraient la présence de sang frais sur les lieux du crime en date du 4 janvier 2006. Il en déduit que le drame se serait noué entre les 30 et 31 décembre 2005 et non le 24 décembre 2005, comme retenu. Partant, il reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré les considérations du professeur H.________ selon lesquelles les décès avaient pu survenir entre les 24 et 31 décembre 2005, nonobstant l'altération des corps. Le requérant se prévaut également du fait que diverses mesures, en particulier de température, ont été effectuées sur les corps au moment de leur découverte, de sorte que le liquide de putréfaction ne constitue pas le seul critère permettant d'établir le jour des événements. 
 
 Comme le requérant le souligne également, il a soulevé les mêmes questions dans sa requête de révision du 11 mars 2013 ainsi que dans son recours du 2 août 2013 (requête p. 8), et le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à leur propos dans l'arrêt sujet à révision (cf. p. 8 § 3). Aussi est-ce sciemment que ce dernier n'a pas suivi les considérations du requérant qu'il ne tenait pas pour décisives. La requête de révision se révèle par conséquent mal fondée. 
 
2.   
Comme les conclusions du requérant étaient manifestement dénuées de chance de succès, il doit être débouté de sa demande de dispense de frais (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. en regard de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring