Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_561/2021  
 
 
Arrêt du 24 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de nouveau jugement; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 mars 2021 
(P/12012/2016 ACPR/178/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a rejeté la demande de nouveau jugement de A.________ et dit que le prononcé rendu par défaut le 21 décembre 2020 restait valable. 
 
B.  
Par arrêt du 17 mars 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
Les faits pertinents sont en substance les suivants. 
 
B.a. Le Ministère public genevois a ouvert une procédure pénale contre A.________, soupçonnant ce dernier d'avoir commis, en 2015 et 2017, les infractions suivantes, pour certaines à réitérées reprises: conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, violation simple des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces et discrimination raciale.  
Il résulte des rapports d'expertises psychiatriques rendus dans le courant des étés 2017 et 2020 que le prénommé présentait, au moment des faits qui lui sont reprochés, un grave trouble mental, de sévérité élevée, associant principalement un trouble bipolaire à un trouble de la personnalité, un trouble obsessionnel compulsif et un syndrome de Gilles de la Tourette. Sa responsabilité s'en trouvait alors fortement diminuée. 
A.________ bénéficie d'un traitement ambulatoire auprès du Dr B.________, psychiatre, depuis mars 2017. 
 
B.b. Après que A.________ a été traduit devant le Tribunal de police pour y répondre des infractions précitées, la Direction de la procédure a avisé les parties que les débats se tiendraient le 16 septembre 2020.  
La veille de l'audience, le défenseur d'office de A.________ - nommé courant 2016 - a communiqué un certificat médical établi le 14 septembre 2020 par le Dr B.________, aux termes duquel l'accusé présentait " une détérioration de son état de santé ", lequel ne lui permettait pas de se présenter au Tribunal de police " afin d' [y] être entendu ".  
Le 16 septembre 2020, le juge a constaté " le premier défaut " de A.________ et précisé qu'une nouvelle audience serait convoquée, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP.  
 
B.c. De nouveaux débats ont été fixés au 21 décembre 2020.  
Quelques minutes avant le début de l'audience, le défenseur de A.________ a communiqué au Tribunal de police une attestation médicale rédigée la veille par le Dr B.________, selon laquelle le prénommé présentait " une détérioration de son état de santé, nécessitant un renforcement du traitement pharmacologique ", état qui ne lui permettait pas de se présenter devant le tribunal.  
A l'ouverture des débats, le Tribunal de police, constatant l'absence de A.________, a décidé - nonobstant la demande de l'avocat d'office de reporter, soit l'audience, soit la seule comparution du prénommé, à une date ultérieure - d'engager la procédure par défaut. 
Entendu en qualité de témoin, le Dr B.________ a déclaré que A.________ présentait, en 2017, des fluctuations de l'humeur à une fréquence oscillant entre une fois par semaine et une fois par mois. Grâce à la médication, ces fluctuations étaient alors de deux par année. Leur " amplitude " s'était " aplatie " et il y avait " de plus petites variations, plus fréquentes mais de moindre intensité ". L'évolution du patient depuis 2017 était " lentement favorable "; il "[allait] vers une stabilisation ". Lui-même avait identifié, vers la mi-décembre 2020, un épisode dépressif (diminution de la thymie, repli sur soi, discours négatif, idées suicidaires), état qui avait nécessité l'ajout d'anxiolytique au traitement habituel. Le Dr B.________, interrogé sur le fait de savoir si A.________ " n'était vraiment pas [apte à] se présenter aujourd'hui ", a répondu que l'accusé n'était pas en état de répondre ou de se défendre " de façon optimale ", vu l'effet sédatif important induit par le médicament nouvellement prescrit.  
 
B.d. Par jugement rendu par défaut le 21 décembre 2020, le Tribunal de police a, entre autres, classé la procédure s'agissant de certains actes, ceux-ci étant prescrits, et a condamné A.________ du chef de diverses infractions, dont certaines commises à de réitérées reprises (art. 91 al. 2 let. a LCR ainsi que 123 ch. 1, 144, 177, 180 et 261bis CP).  
 
B.e. Le 4 janvier 2021, A.________ a déposé une demande de nouveau jugement, dont est issue l'ordonnance du 29 janvier 2021, qui la rejette, ainsi que l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui confirme cette dernière ordonnance.  
Parallèlement, A.________ a interjeté appel du jugement précité. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, en substance, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa demande de nouveau jugement est admise, que le jugement rendu par défaut est annulé et qu'une nouvelle audience de jugement est appointée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à être acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes écritures. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 6 CEDH, 9 et 29 Cst., ainsi que les art. 114, 368 et 371 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé ces dispositions en confirmant le rejet de sa demande de nouveau jugement. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.  
Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1; 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2). 
L'absence n'est pas fautive, respectivement considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts 6B_1165/2020 précité consid. 4.1; 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3; 6B_37/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 3).  
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic contre Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic contre Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_1034/2017 précité consid. 2.1; 6B_946/2017 précité consid. 3.1; 6B_203/2016 précité consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3).  
 
1.1.3. Conformément à l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 2).  
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ( Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ( Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ( Vernehmungsfähigkeit). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts 6B_289/2020 précité consid. 4.2.1; 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1).  
 
1.2. Seule est litigieuse la question de la capacité du recourant à prendre part aux débats du 21 décembre 2020 (cf. art. 114 CPP) et celle du caractère excusable ou non de son absence (cf. art. 368 al. 3 CPP) à l'audience en question. Ces questions se recoupent et renvoient à leur tour à celle de savoir si la cour cantonale était fondée à dénier l'existence d'une impossibilité subjective pour le recourant d'être présent à cette même audience.  
A cet égard, le recourant reproche à la cour cantonale de confondre la question de la responsabilité restreinte du recourant au moment des faits qui lui sont reprochés de celle de son aptitude et de sa capacité à se présenter à l'audience de jugement du 21 décembre 2020. Il lui reproche en outre de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales mises en exergue pour expliquer qu'il s'était trouvé empêché de participer aux débats en question. Invoquant le certificat établi en urgence la veille par son psychiatre, il considère avoir apporté la preuve d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP et, tout en arguant de l'absence de connaissances médicales spécifiques des juges cantonaux, leur fait grief d'en avoir arbitrairement apprécié le contenu. Il leur reproche encore d'avoir arbitrairement apprécié les précisions apportées oralement par le Dr B.________ en audience. 
 
1.3. Cela étant, il ressort de l'arrêt attaqué que dès la mi-décembre 2020, le recourant a présenté, d'après le psychiatre prénommé, un épisode dépressif, qui a nécessité la prescription d'un anxiolytique susceptible de produire un effet sédatif important. La cour cantonale a également relevé que le Dr B.________ avait répondu, sur question, que son patient n'était, en raison de cette nouvelle prescription, pas en état de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu " de façon optimale ". Interprétant ensuite la teneur du certificat médical du 20 décembre 2020 à l'aune de ce témoignage, la cour cantonale a notamment relevé qu'il n'était nullement question d'une impossibilité de se déplacer au tribunal et que le recourant ne prétendait pas avoir été, le jour de l'audience, effectivement en proie à l'effet sédatif suspecté par le médecin. Pour les juges précédents, les aménagements nécessaires auraient pu être pris pour pallier un éventuel état de fatigue du recourant. Même s'il avait été en proie à l'effet sédatif évoqué et entendu dans un tel état, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que ladite fatigue, conjuguée à ses autres troubles, auraient temporairement entrainé une incapacité totale de prendre part à l'audience. Son psychiatre avait évoqué une incapacité de se défendre " de façon optimale ", le recourant étant assisté d'un avocat apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer. Ainsi, pour la cour cantonale, l'absence du recourant à son procès ne reposait sur aucune excuse valable, au sens de la loi. Ce dernier avait fait preuve de négligence coupable en omettant de se présenter aux débats, respectivement de solliciter les éventuels aménagements nécessaires sur ce plan.  
 
1.4. Seule est en l'occurrence déterminante la question de la capacité du recourant au moment de l'audience du 21 décembre 2021. Or, nonobstant les griefs soulevés par le recourant, on ne saurait retenir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en tempérant la teneur du certificat médical du 20 décembre 2020 à l'aune des déclarations du Dr B.________ concernant une incapacité du recourant de se défendre " de façon optimale ". De même, les juges précédents étaient fondés à retenir, au regard des éléments à disposition, qu'il n'était nullement question d'une impossibilité à se déplacer au tribunal ou qu'il s'était effectivement trouvé en proie à l'effet sédatif redouté par le médecin. On ne saurait davantage reprocher à la cour cantonale d'avoir évoqué la possibilité de mettre en oeuvre les aménagements nécessaires pour y pallier, le cas échéant, et relevé que le recourant était assisté d'un conseil apte à faire valoir ses droits. Les éléments dont se prévaut le recourant concernant les idées noires qu'il nourrissait alors ne sont pas de nature à rendre insoutenables les constatations des juges précédents. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que l'état de santé du recourant ne traduisait pas une situation d'incapacité totale à prendre part à l'audience et, partant, à dénier l'existence d'une impossibilité subjective qui aurait dû conduire à le considérer incapable sous l'angle de l'art. 114 CPP ou à admettre une excuse valable en vertu de l'art. 368 al. 3 CPP. En définitive, l'évaluation à laquelle la cour cantonale était fondée à se livrer (cf. supra consid. 1.1.2 i. f.) s'agissant des motifs fournis par le recourant pour justifier son absence ne prête pas le flanc à la critique.  
Il s'ensuit que les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et qu'ils doivent être rejetés. Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief à proprement parler distinct et recevable sous l'angle des art. 6 CEDH, 29 Cst. (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
En tant que le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office devant l'autorité précédente, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur dudit défenseur d'office (arrêt 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 et les arrêts cités). Le grief est par conséquent irrecevable, étant en outre relevé que son conseil n'a pas recouru en son nom au Tribunal fédéral. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens