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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.459/2004 /ech 
 
Arrêt du 2 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett, 
Nyffeler, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Mohamed Mardam Bey, 
 
contre 
 
la banque X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Bernard Haissly. 
 
Objet 
contrat de mandat; dommage, 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 8 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 février 1993, A.________ a ouvert un compte "... Jet" auprès de la banque V.________ SA, absorbée ultérieurement par Banque W.________ SA, qui a été reprise par la banque X.________ SA en avril 2003 (ci-après: la banque). Elle a donné un pouvoir de représentation général à son conjoint, B.________, homme fortuné et ancien négociant en matières premières, qui dispose d'un bureau à Londres, auquel la correspondance relative au compte "... Jet" était acheminée, étant précisé qu'il ne se trouvait pas constamment dans cette ville. 
 
Selon les conditions générales de la banque, engageant les parties, la relation bancaire était soumise au droit suisse et au for genevois. 
 
C.________, gestionnaire de fortune et membre de la direction de la banque, était lié de longue date par une relation d'estime et de confiance réciproque à B.________, qui conduisait personnellement, sur son compte auprès de la banque, de nombreux investissements, dont des opérations "spot" ou à terme sur les marchés des changes, à risque élevé, qui lui ont causé d'importantes pertes à la fin des années 1980. Dès l'ouverture du compte "... Jet", de A.________, son conjoint s'en est occupé seul, étudiant la correspondance bancaire, donnant des instructions d'investissement en devises, actions, placements fiduciaires et obligations. Parallèlement, B.________ discutait avec C.________ de ces placements et des investissements en "financial futures" (ci-après désignés par l'anglicisme (transactions) futures), soit des produits bancaires dérivés décidés et exécutés par C.________, pour A.________. Les époux A.B.________ admettent l'existence d'un mandat tacite autorisant C.________ à investir en produits bancaires dérivés, en leur nom et pour leur compte, malgré l'absence d'un mandat de gestion général ou spécifique sous forme écrite. 
 
Comme les futures pouvaient être prolongées à leur échéance, le résultat final réalisé n'apparaissait que lors du dénouement de l'opération concernée, que l'investisseur pouvait provoquer à n'importe quel moment par une opération inverse à celle en cours. 
 
Dans le cadre de la relation "... Jet", C.________ avait ouvert un compte ".../86 Résultats futures", qui n'enregistrait que l'issue comptable effective de ces investissements à leur liquidation. Les transactions étaient documentées par les avis ponctuels d'achat et de vente à terme, regroupés par envois hebdomadaires au bureau de B.________ à Londres, alors que les évaluations de portefeuille et les relevés de compte étaient trimestriels. 
 
B.________ et C.________ étaient en contact téléphonique très fréquent, parfois plusieurs fois par jour, le premier obtenant à certaines occasions les pièces bancaires requises par télécopie, le jour même. Comme la correspondance bancaire concernant les futures était difficile à comprendre, B.________ a souvent sollicité l'aide de C.________. 
 
Par contre, le compte "... Income", ouvert en février 1994 pour recueillir les revenus de A.________, faisait l'objet d'une clause de banque restante. 
 
En novembre 1994, B.________ a souhaité vérifier avec C.________ l'origine de chaque perte et de chaque gain affichés par le compte ".../86 Résultats futures", pendant le premier trimestre 1994. Il a aussi affirmé avoir ordonné à ce moment (novembre 1994) à C.________ d'arrêter les futures, ce que ce dernier a contesté ultérieurement lors de son audition comme témoin, tout en admettant que ses souvenirs avaient faibli avec le temps. 
 
Le 22 décembre 1994, B.________ a reçu, à sa demande, un extrait du compte ".../86 Résultats futures", faisant état de nombreux achats et ventes sur le marché des futures, jusqu'en décembre 1994, et affichant un solde de bouclement égal à zéro. B.________ en a déduit que toutes les opérations avaient été dénouées entre-temps, alors que le solde à zéro résultait du transfert du solde positif du compte ".../86 Résultats futures" sur le compte "... Income" et que l'évaluation de la relation "... Jet", au 31 décembre 1994, faisait apparaître l'existence de futures à ce moment encore (22 décembre 1994). 
 
C.________ a continué de faire des opérations sur futures pendant le 1er trimestre de 1995, dans l'espoir d'éponger les pertes virtuelles par un renversement du marché. 
 
Le 22 mars 1995, B.________ a reçu une évaluation intermédiaire du portefeuille, faisant apparaître l'existence de futures et un solde positif sur le compte ".../86 Résultats futures". A la suite d'un mouvement enregistré le 24 mars 1995, ce compte a présenté un solde négatif, consistant en une perte de 462'425 US$, ainsi que l'existence de futures à l'échéance de juin 1995. Dans son ensemble, et y compris ce découvert, la relation "... Jet" présentait un solde positif global de 2'661'747 US$ 48 au 31 mars 1995, selon un extrait du compte "Résultats futures" que B.________ affirme ne jamais avoir vu. Selon B.________, C.________ lui aurait dit au téléphone que cette perte serait ultérieurement "ajustée". 
 
C.________ n'a opéré de nouveaux achats et ventes de futures qu'à partir du 17 mai 1995, ce qui résulte de l'extrait du compte "Résultats futures" au 30 juin 1995, présentant un solde négatif de 1'098'808 US$ 50 alors que, dans son ensemble, la relation "... Jet" affichait un solde positif de 3'123'102 US$ 72. A plusieurs reprises, en juin 1995, B.________ a sollicité la correction d'avis de débit et de crédit sur le compte "Résultats futures", dont il a demandé la fermeture le 27 juin 1995. 
 
Le 4 juillet 1995, C.________ a rencontré B.________ à Londres, auquel il n'a pas eu le courage d'admettre la réalité des pertes sur futures. Il l'a tranquillisé en évoquant une possible erreur comptable de la banque. En été 1995, C.________ a poursuivi ses opérations, dans l'espoir vain de résorber les pertes qu'il a finalement avouées à B.________ par courrier du 30 septembre 1995. Regrettant tant son manque de courage que le résultat de sa gestion "lamentable", il s'est déclaré coupable d'un "délit", pour avoir "négocié de très importantes sommes sur des contrats futures ayant entraîné des pertes subies à votre insu". 
 
Au 30 septembre 1995, le découvert du compte "Résultat futures" ascendait à 1'041'120 US$ 50; la relation "... Jet" présentait encore un solde actif de 1'436'676 US$ 08. 
 
Le 7 novembre 1995, B.________ a formellement défendu à C.________ d'exécuter aucune nouvelle transaction sans ses instructions écrites. Le même jour, par courrier adressé au réviseur de la banque, il a refusé de reconnaître l'exactitude de l'évaluation de la relation "... Jet" au 30 septembre 1995. Le 30 novembre 1995, il a demandé la clôture de la dernière position ouverte sur futures, dont le dénouement est intervenu le 11 décembre 1995, portant le solde négatif du compte "Résultats futures" à 1'130'900 US$ 50. 
Enfin, par courrier du 7 décembre 1995 au directeur général de la banque, les époux A.B.________ ont reproché à celle-ci d'avoir causé d'importantes pertes à A.________, au moyen d'opérations non autorisées sur futures, dont ils demandaient l'extourne pure et simple. 
 
Par convention confidentielle du 19 janvier 1996, dont A.________ a eu connaissance suite à un jugement sur incident du Tribunal de première instance du canton de Genève, il a été mis fin au contrat de travail passé entre C.________ et la banque avec effet immédiat, C.________ devenant gérant à titre indépendant, lié à la banque par le contrat usuel conclu "avec les gestionnaires extérieurs", assorti d'une clause d'exclusivité de dix-huit mois à partir du 1er mai 1996. Cette convention prévoyait aussi le paiement par C.________, à concurrence de 30'000 fr., des frais d'éventuelles procédures contre A.________ (et un autre client) ainsi qu'une obligation de rembourser à la banque, à concurrence de 300'000 US$ au maximum, toute éventuelle indemnisation des deux clients mécontents. Cette somme de 300'000 US$ avait été arrêtée de manière arbitraire, sans lien avec les pertes subies par A.________, et correspondait au montant de l'avoir LPP de C.________, soit le montant maximum que ce dernier pouvait bloquer auprès de la banque. 
 
Le 19 février 1996, A.________ a fait notifier à la banque un commandement de payer la somme de 1'379'698 fr. 60, qui a été frappé d'opposition. A titre transactionnel et sans reconnaissance de dette, la banque a proposé le paiement de 482'750 US$, ce que A.________ a refusé. 
B. 
Le 26 mars 1996, A.________ a assigné la banque en paiement de 1'130'900 US$ 50 avec intérêt, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. A la suite de divers incidents de procédure, dans lesquels A.________ a obtenu gain de cause, la procédure s'est déroulée, comportant notamment l'audition de C.________ en commission rogatoire, dans l'Etat de Floride (USA). 
 
Par jugement du 8 février 2001, le Tribunal de première instance a condamné la banque à payer à A.________ 312'450 US$ 25 avec intérêt à 9% l'an dès le 8 juin 1995 et levé l'opposition à la poursuite à concurrence de ce montant. 
Statuant sur appel de A.________ et de la banque par arrêt du 18 janvier 2002, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. En substance, elle a retenu que A.________ n'avait pas prouvé avoir donné, en novembre 1994, d'ordre enjoignant la banque de cesser définitivement tout investissement en futures. En revanche, elle a retenu que B.________ avait interdit à C.________ d'effectuer de nouvelles opérations sur futures, avant leur reprise le 17 mai 1995. La juridiction cantonale a déterminé que la banque n'était responsable que de ses "désinformations" au sujet de la réalité des pertes subies, à l'exclusion d'autres griefs. De même aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à A.________ ou à son représentant. Enfin, la cour cantonale a fixé les intérêts moratoires au taux légal de 5% dès le 19 février 1996. Elle a enfin renvoyé la procédure au Tribunal de première instance pour fixer le dommage qui équivaudrait à la somme déjà perdue à fin mars 1995, augmentée de la perte que A.________ aurait réalisée en juin 1995, sur les opérations encore en cours, sans les opérations nouvelles ajoutées à partir du 17 mai 1995. Le dommage causé par les désinformations de C.________ consistait en la différence entre la perte réelle à fin 1995 et la perte que A.________ aurait subie jusqu'à fin juin 1995, "si C.________ n'avait pas initié de nouvelles opérations sur futures, à partir du 17 mai 1995", montant que le Tribunal de première instance était invité à déterminer. Celui-ci a désigné un premier expert, puis un second, auquel il a confié la mission de calculer le dommage, en reprenant le libellé susmentionné de la Cour de justice, mais avec une erreur de plume, dont les parties ont fait grand cas, sollicitant une nouvelle expertise, subsidiairement une contre-expertise. 
 
Toutefois, sur ce point, l'expert a retenu le mode de calcul du dommage prescrit par la cour cantonale, consistant "en la différence entre (la) perte réelle à fin 1995 et la perte que (A.________) aurait subie jusqu'à fin juin 1995, si Monsieur C.________ n'avait pas initié de nouvelles opérations sur futures dès le 17 mai 1995". Sur cette base, l'expert a évalué le solde final des opérations nouvelles du 17 mai au 30 juin 1995 à 3'282 US$. Il a arrêté la perte effective du 31 mars au 30 juin 1995 à 632'384 US$ et celle du 1er janvier au 31 mars 1995 à 462'425 US$. Au-delà de sa mission, l'expert a encore déterminé la perte à fin juin 1995, si aucune opération nouvelle n'avait été ajoutée à partir du 17 mai 1995 et en considérant que les positions encore ouvertes auraient dû être liquidées au 31 mars 1995. Dans cette hypothèse, la perte aurait été limitée à 478'061 US$. 
Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance a condamné la banque à verser à A.________ la somme de 39'373 US$ 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 19 février 1996 et levé à due concurrence l'opposition faite au commandement de payer, considérant en résumé ce qui suit. S'agissant du grief soulevé par A.________ à l'encontre de l'expert (de ne pas avoir relevé l'erreur de plume qui figurait dans l'ordonnance du 4 novembre 2002 et d'avoir limité son analyse aux opérations sur futures conclues et dénouées entre le 17 mai et le 30 juin 1995, en lieu et place d'analyser l'évolution de ces opérations jusqu'à fin 1995), le Tribunal a rappelé que si l'expert avait effectivement cité dans son rapport l'ordonnance en question en reprenant l'erreur de plume, il avait néanmoins également repris in extenso les considérants de l'arrêt de la Cour déterminant les dates pertinentes et exactes pour le calcul du dommage. Or, aux termes de cet arrêt, le dommage causé par la manoeuvre déceptive de C.________ consistait en "la différence entre sa perte réelle à fin 1995 et la perte que A.________ aurait subie jusqu'à fin juin 1995, si C.________ n'avait pas initié de nouvelles opérations sur futures, à partir du 17 mai 1995". Autrement dit: le dommage représentait la différence entre la perte réelle à fin 1995 et une perte hypothétique à fin juin 1995. Cette perte hypothétique correspondait alors à la différence entre la perte réelle subie par A.________ à fin juin 1995, sous déduction de l'éventuelle perte résultant des opérations nouvelles sur futures initiées à partir du 17 mai 1995, dès lors que la Cour avait retenu que B.________ avait interdit à C.________ toute nouvelle opération sur futures avant la reprise de celles-ci, le 17 mai 1995. Donc, trois montants étaient déterminants pour le calcul du dommage: la perte réelle subie à fin décembre 1995, la perte réelle subie à fin juin 1995 et la perte réelle engendrée par les nouvelles opérations du 17 mai à fin juin 1995. La différence entre le second et le troisième montant représentait la perte hypothétique à fin juin 1995. Il apparaissait que l'expert avait parfaitement respecté les principes fixés par la Cour dans son arrêt et effectué les calculs pertinents pour la détermination de la quotité du dommage. S'agissant du grief soulevé par la banque à l'encontre de l'expert, le Tribunal a considéré que celui-ci s'était écarté du cadre strict fixé par la Cour: il avait effectué un second calcul, partant de l'hypothèse selon laquelle la liquidation des positions encore ouvertes aurait dû avoir lieu au 31 mars 1995, estimant que l'interdiction de toute nouvelle opération impliquait de liquider de suite - même d'office - les positions existantes. Cette hypothèse, bien que fondée sur les obligations incombant normalement à un établissement bancaire en pareille situation, ne pouvait pas être retenue en l'espèce. L'arrêt de la Cour était en effet clair et liait le premier juge. S'agissant d'une seconde hypothèse de travail indépendante du premier calcul effectué par l'expert, elle pouvait être écartée sans que cela influence le résultat de l'expertise. En conséquence, le Tribunal a retenu que l'expert s'était, dans son premier calcul, entièrement conformé à la mission qui lui avait été confiée, dans le sens des considérants de la Cour, et qu'il n'y avait lieu d'ordonner ni une nouvelle expertise, ni une contre-expertise. 
 
Statuant sur appel de A.________ par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 8 janvier 2004, par des motifs qui, dans la mesure nécessaire, seront exposés ci-après. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, A.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, à la condamnation de la banque à lui verser un montant de 1'130'900 US$ 50 avec intérêt à 9 % l'an dès le 1er juin 1995 et à la levée de l'opposition à la poursuite à due concurrence, avec suite de dépens, subsidiairement à la condamnation de la banque à lui verser un montant de 1'032'450 US$ 50 avec intérêt à 9 % l'an dès le 1er juin 1995. 
 
La banque (la défenderesse) conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, dans les deux cas avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la demanderesse, qui a été déboutée d'une grande partie de ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu, dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2. 
Invoquant l'art. 398 al. 2 CO, la demanderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas sanctionné la violation, par la banque, de son devoir de diligence et de fidélité. 
2.1 L'obligation principale du mandataire, le devoir de diligence, implique des obligations accessoires telle que l'obligation d'information et de conseil, dont la portée est circonscrite par la jurisprudence, s'agissant de gestion de comptes et de réalisation d'opérations, comportant notamment un caractère spéculatif. Le client - inexpérimenté - doit être clairement renseigné sur les risques de perte ou le faible espoir de gain dans de telles affaires. Il n'existe toutefois pas fondamentalement un devoir d'information de la banque lorsque le client montre qu'il n'a pas besoin de celle-ci et des conseils de sa mandataire. Un devoir de mise en garde n'existe qu'exceptionnellement, par exemple lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cas de la relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu de laquelle celui-là peut attendre, de bonne foi, conseil et mise en garde, même s'il n'a rien demandé (cf. arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, publié in SJ 2002 I p. 274, consid. 4a et l'arrêt cité; cf. également Werro, Commentaire romand, n. 13, 17 et 19 ad art. 398 CO). 
 
De plus, il est rappelé dans ce dernier arrêt qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle imputable à une omission, le lien de causalité hypothétique entre cette dernière et le dommage avancé suffit, un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité n'étant en général pas nécessaire. A cet égard, il est souligné que la causalité naturelle hypothétique est une question de fait, de sorte que les constatations de la juridiction cantonale en cette matière lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, publié in SJ 2002 I p. 274, consid. 4c et les arrêts cités). 
2.2 Dans le cas particulier, la demanderesse s'écarte des constatations de fait de la cour cantonale, dont le Tribunal de céans a reconnu, par arrêt de ce jour rendu sur le recours de droit public, qu'elles résistaient au grief d'arbitraire. Elle n'est donc pas recevable à faire valoir son argumentation fondée sur l'idée de la révocation du mandat tacite en novembre 1994, contrairement au fait établi par l'instance cantonale, à satisfaction de droit au regard de l'art. 9 Cst. (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
De même, les constatations de la Cour de justice sur la causalité hypothétique, qui relèvent du fait (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184), scellent le sort du litige, quant à la question - résolue négativement - de la révocation du mandat en novembre 1994, la critique n'étant pas recevable dans le cadre du recours en réforme et ayant été écartée dans l'arrêt sur le recours de droit public. 
3. 
La demanderesse reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé de lui allouer un intérêt compensatoire de 9 %, en contravention avec les art. 106 al. 1 et 42 al. 2 CO. Il s'agit donc de déterminer si la Cour de justice a violé l'art. 42 al. 2 CO en n'arbitrant pas le taux d'intérêt ex aequo et bono. 
3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (al. 1). Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond (al. 2 ). 
 
Le dommage supplémentaire, au sens de cette disposition, correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie (damnum emergens) que d'un gain manqué (lucrum cessans). A ce dernier titre, le créancier peut réclamer la réparation du dommage qu'il a subi, voire subit encore, pour avoir été privé, respectivement être toujours privé, du fait de la demeure de son débiteur, de la possibilité de placer son argent à un taux supérieur à celui de l'intérêt moratoire (arrêt 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4a et les références citées). 
 
Comme la loi présume que le dommage est de 5 % (art. 73 al. 1 et 104 al. 1 CO), l'art. 42 al. 2 CO ne peut jouer qu'un rôle restreint et l'on admet, sur la base de l'art. 106 al. 1 CO, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve concrète d'un dommage supérieur (art. 106 CO en relation avec l'art. 8 CC; cf. ATF 123 III 241 consid. 3a; arrêt 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4). Le demandeur doit rendre hautement vraisemblable l'utilisation qu'il aurait faite de l'argent et ses conséquences. Il n'est pas question d'opérer abstraitement, par exemple avec des indices boursiers (cf. arrêt 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4 et les références citées; cf. également Weber Commentaire bernois, n. 12 ad art. 106 CO). 
 
Alors que la question de l'existence et de l'étendue d'un dommage relève du fait (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153; 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; 123 III 241 consid. 3a), celle de l'application de l'art. 42 al. 2 CO, qui relève du droit fédéral, doit être examinée dans le cadre du recours en réforme. 
 
Pour l'application de l'art. 42 al. 2 CO, il est communément admis que le demandeur doit apporter tous les éléments que l'on peut attendre de lui pour permettre l'appréciation ex aequo et bono (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées). 
3.2 En l'espèce, la demanderesse aurait pu établir le cours et le rendement effectif des obligations British Gas et Chrysler au 19 février 1996 et aux dates successives d'échéance des obligations. En réalité, elle n'a rien fourni sur l'évolution de ses placements habituels entre le 19 février 1996 et la date de l'arrêt cantonal le 18 janvier 2002, motif suffisant pour ne pas faire application de l'art. 42 al. 2 CO. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en rejetant la prétention litigieuse. 
4. 
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours en réforme doit être rejeté. 
 
5. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: