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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.383/2006 
 
Arrêt du 27 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Mes Pierre Gillioz et Christian Valentini. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt rendu le 
15 septembre 2006 par la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________, né en 1937 et domicilié en Tunisie, est un homme d'affaires de nationalité libyenne actif dans le domaine de l'investissement industriel. Il était en relation avec Y.________ depuis 1993. Le 7 mars 1997, la succursale genevoise de cet établissement bancaire lui a ouvert un compte courant sous le n° .... Conformément aux instructions du client, la correspondance a été conservée à la banque ("banque restante"). 
 
L'interlocuteur de X.________ auprès de Y.________ était A.________. Le premier s'est rendu régulièrement à la banque afin d'y retirer de l'argent; il était fréquemment accompagné de B.________, son conseiller en matière d'investissements. Lors de ces visites, le second lui présentait l'état de son compte. 
A.b Au début du mois de mai 1998, X.________ a signé, avec la société C.________, une convention par laquelle il accordait à celle-ci un prêt de 850'000 US$ pour financer la première tranche d'un marché portant sur la construction de 5000 maisons à Abidjan (Côte-d'Ivoire). D.________, administrateur et animateur de ladite société, a également signé cette convention en qualité de débiteur solidaire. Le capital et les intérêts étaient remboursables en dix mensualités de 95'000 US$ chacune, à partir de la fin octobre 1998, sous forme de traites acceptées aux échéances de ces mensualités. Des chèques émis par D.________ garantissaient le paiement de ces traites. Une clause compromissoire désignait B.________ comme arbitre unique. 
 
La convention énonçait encore ce qui suit, entre autres dispositions: 
 
"Article 2 / Date de déblocage : 
 
Le déblocage de ce prêt sera fait le 15 mai 1998, sous réserve que les conditions de l'article 6 de la présente convention auront été préalablement remplies. 
 
Le retard dans la réalisation des conditions de l'article 6 pourra entraîner un retard conséquent dans le déblocage du crédit. 
 
(...) 
 
Article 3 / Banque intermédiaire : 
 
L'organisme financier intervenu pour le compte du prêteur est Y.________ à Genève. 
 
La signature par Monsieur X.________ de la présente vaut ordre irrévocable donné à Y.________ pour débloquer le montant du crédit à partir du 15 mai 1998. 
 
Ce déblocage par Y.________ sera fait par le débit de ou des comptes personnels de Monsieur X.________ ouverts à cet établissement. 
 
Article 6 / Conditions préalables au déblocage : 
 
Pour que le déblocage du crédit se fasse à la date indiquée à l'article 2 de la présente convention, la société C.________ devra au préalable et au plus tard le 21 avril 1998 remplir les conditions suivantes: 
 
- remettre les lettres de commande de travaux 
- remettre la garantie de bonne fin d'exécution émanant de l'assurance vie F.________ et établie au nom du notaire séquestre des paiements relatifs au marché 
- remettre la présente convention signée 
- remettre un engagement de nantissement des marchés au profit de Y.________ pour la garantie du règlement des traites objet de la présente convention, dans les conditions précisées à l'art. 7 de la présente convention. 
 
Article 7 / Garanties : 
 
Pour la bonne exécution de la présente convention la société C.________ s'engage à nantir ses marchés au profit de Y.________ Genève à hauteur d'un million de dollars américains, majoré du montant des éventuels intérêts de retard. 
 
(...)" 
 
Cette convention avait été rédigée et présentée par B.________ à X.________ entre la fin de l'année 1997 et le début de l'année 1998. 
A.c Le 14 mai 1998, D.________ a fait ouvrir, par Y.________-Genève, un compte réservé au prêt en faveur de sa société. 
 
Y.________ a débité le compte de X.________ en faveur du compte précité en quatre versements totalisant 850'000 US$ entre le 18 mai et le 8 juin 1998. 
 
La société C.________ a remis à Y.________ dix lettres de change de 95'000 US$ chacune acceptées par elle et émises à l'ordre de la banque. Hormis la première traite échéant le 31 octobre 1998, les autres lettres de change n'ont pas été honorées, bien que l'échéance de certaines d'entre elles ait été reportée. 
 
Le 5 juillet 2000, X.________ a saisi l'arbitre unique d'une demande en paiement dirigée contre la société C.________ et contre D.________. Par sentence arbitrale du 30 janvier 2001, B.________ a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur 855'000 US$ à titre d'arriérés de mensualités, 92'625 US$ d'intérêts de retard, 39'000 US$ de frais et honoraires d'arbitrage, ainsi que 25'000 US$ pour les dépens du demandeur. 
 
X.________ n'a pas été en mesure de recouvrer ces créances, la société C.________ étant inexistante et D.________ insolvable. 
A.d A partir de novembre 2001, X.________ s'est adressé à Y.________, lui reprochant de n'avoir pas appelé au paiement la garantie constituée par le nantissement du marché relatif à la construction de 5000 maisons à Abidjan, bien qu'il sût que toutes les traites n'avaient pas été réglées. Il l'a rendu responsable d'un dommage de 855'000 US$. 
 
La banque a décliné toute responsabilité, au motif qu'elle n'était pas partie à la convention de prêt entre X.________ et la société C.________, de sorte qu'aucune obligation ne lui incombait. 
B. 
B.a Par demande du 3 décembre 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________, à Genève, en vue d'obtenir le paiement de 755'000 US$, de 39'000 US$ et de 25'000 US$ avec les intérêts afférents à chacune de ces trois sommes. Il reproche à la banque d'avoir viré le montant du prêt à D.________ sans vérifier si les conditions préalables au déblocage des fonds prévues à l'art. 6 de la convention de prêt étaient réalisées, violant ainsi ses obligations de mandataire. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il estime, en effet, avoir parfaitement exécuté l'unique instruction de son client, soit l'ordre irrévocable de payer contenu à l'art. 3 de la convention de prêt, ordre qui n'était assorti d'aucune condition. La banque soutient, par ailleurs, qu'elle n'a jamais été invitée à vérifier si les conditions de l'art. 6 de la convention étaient remplies. 
 
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. 
B.b Statuant le 15 septembre 2006, sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. Les juges d'appel ont justifié leur arrêt par les motifs résumés ci-après. 
 
Les parties admettent que l'ordre de versement contenu à l'art. 3 de la convention de prêt a été valablement transmis au défendeur et le demandeur ne conteste pas avoir eu connaissance des débits effectués sur son compte en exécution de cet ordre. Seul est litigieux le point de savoir si l'instruction donnée par le client impliquait que la banque vérifiât la réalisation des conditions de l'art. 6 de la convention (thèse du demandeur) ou si elle tendait uniquement au virement de la somme prêtée sur le compte indiqué par le client (thèse du défendeur). 
 
L'opération bancaire litigieuse a été effectuée en exécution d'un contrat de giro bancaire régi par les règles du mandat et doublé d'une assignation. Les rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne concernaient pas la banque, dont les obligations étaient déterminées uniquement par les instructions reçues du premier. Celles-ci doivent être interprétées comme toute déclaration de volonté unilatérale sujette à réception. Il appert de la convention de prêt que la seule instruction expresse donnée au défendeur, telle qu'elle est formulée à l'art. 3, a été de virer le montant du prêt à son bénéficiaire, dès le 15 mai 1998, par le débit du compte du demandeur. De ce fait, la banque, qui n'était pas partie à la convention de prêt, pouvait admettre de bonne foi que l'art. 6 de cette convention fixait uniquement les conditions auxquelles le prêteur acceptait de verser le montant du prêt à l'emprunteur et considérer, dès lors, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si ce dernier avait satisfait aux obligations lui permettant d'exiger le transfert de la somme prêtée. 
 
Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations non sujettes à caution faites sous serment par A.________ que celui-ci avait tracé d'un trait oblique les art. 6 et 7 al. 1 de la convention avec l'accord oral de B.________, lequel était déjà intervenu comme représentant du demandeur, et qu'il a viré les fonds à la suite d'un appel téléphonique de cette personne. On peut en inférer que le demandeur avait renoncé à la réalisation des conditions de l'art. 6 ou qu'il avait reçu les documents mentionnés dans cette disposition. 
 
Par ailleurs, le défendeur n'a reçu la convention de prêt valant ordre de transfert qu'après la date où les documents nécessaires au virement des fonds prêtés auraient dû être remis au demandeur. Aussi était-il fondé à admettre que celui-ci avait déjà reçu ces documents ou qu'il avait renoncé à les recevoir. 
 
Cette appréciation de la situation est confirmée par le comportement ultérieur du demandeur, lequel ne s'est pas manifesté pour savoir si les documents visés par l'art. 6 de la convention avaient été remis au défendeur lorsque sont apparues les premières difficultés de remboursement. 
 
Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que les lettres de change relatives aux échéances de remboursement du prêt ont été émises à l'ordre du défendeur imposerait une autre solution. 
 
Il suit de là que le Tribunal de première instance a exclu à juste titre l'existence de la violation contractuelle imputée au défendeur. 
B.c 
Contre l'arrêt de la Chambre civile, le demandeur a déposé un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier recours, il conclut à l'annulation de la décision attaquée; dans le second, à la réforme de celle-ci et à l'allocation des montants réclamés dans sa demande initiale. 
 
Le défendeur et intimé propose le rejet des deux recours dans la mesure de leur recevabilité. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, le présent recours est recevable. 
2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 
3. 
3.1 La Chambre civile a examiné le cas sous l'angle du droit suisse. Les parties s'abstiennent, à juste titre, de le lui reprocher (cf. art. 117 al. 3 let. c LDIP; ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615 in fine). Les conditions générales du défendeur, versées au dossier, comportent d'ailleurs une élection de droit expresse allant dans le même sens (art. 14). 
3.2 Le fondement juridique des relations commerciales ayant donné lieu à la présente contestation n'est l'objet d'aucune controverse entre les parties. Comme les juridictions cantonales l'ont admis à bon droit, il s'agit d'un contrat de giro bancaire, avec convention de compte courant, soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). Un ordre de virement donné dans le cadre d'un tel contrat doit être considéré comme une instruction du mandant à l'égard de la banque mandataire (art. 397 al. 1 CO; ATF 126 III 20 consid. 3a/aa et les références). Le bénéficiaire de cet ordre - en l'occurrence, la personne morale à laquelle le demandeur a octroyé le prêt de 850'000 US$ − étant client du même établissement bancaire que le donneur d'ordre, une assignation directe, relevant des art. 466 ss CO, est venue se greffer sur ce mandat (cf. ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615 et les auteurs cités). 
3.3 Le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). C'est au mandant qu'il appartient de prouver que le mandataire a manqué à la diligence due (Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 55 ad art. 97 CO). 
 
Le contenu de l'obligation d'une banque chargée d'un virement découle, en principe, uniquement de la convention passée avec le donneur d'ordre. Cette obligation est ainsi indépendante des relations juridiques entre le mandant et le bénéficiaire (ATF 126 III 20 consid. 3a/aa; 124 III 253 consid. 3c). Autrement dit, la relation entre l'assignant et l'assignataire, appelée rapport de valeur, est une res inter alios acta pour l'assigné (Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 2 ad art. 466 CO). 
 
Le mandant a le pouvoir de donner des instructions au mandataire. L'instruction est une manifestation de volonté sujette à réception par laquelle le mandant indique au mandataire comment les services doivent être exécutés (Franz Werro, Commentaire romand, n. 3 ad art. 397 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire n'a, en principe, pas le droit de s'en écarter. En tant que déclaration de volonté unilatérale, l'instruction doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux (cf. Bénédict Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). Par conséquent, pour déterminer le sens d'une instruction qui lui est donnée, le mandataire, doit se mettre à la place du mandant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il pourra attribuer à l'instruction le sens que tout mandataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Si la volonté réelle du mandant n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant. Le juge doit alors rechercher comment le mandataire pouvait et devait interpréter de bonne foi l'instruction du mandant (Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 33 et 34 ad art. 397 CO). 
 
C'est à l'aune de ces principes qu'il y a lieu d'examiner les griefs formulés par le demandeur. 
4. 
4.1 Dans son recours en réforme, le demandeur développe une argumentation qui manque singulièrement de clarté. Aussi la recevabilité de ce recours est-elle pour le moins sujette à caution au regard des exigences en matière de motivation d'un tel moyen de droit (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.). De fait, le demandeur reproche, pour l'essentiel, aux juges précédents d'avoir tenu un raisonnement qui pèche contre la logique dans la mesure où il mélange l'interprétation subjective et l'interprétation objective de l'instruction litigieuse, passant de l'une à l'autre, et vice versa, de manière tout à fait aléatoire. Pareil reproche n'est pas propre, en soi, à établir la violation du droit fédéral dénoncée par le demandeur. Pour y parvenir, celui-ci aurait dû démontrer, soit que la cour cantonale avait accordé à tort la priorité à l'interprétation objective sur l'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa), soit qu'elle avait méconnu les principes susmentionnés dans son interprétation objective de l'instruction en cause. Or, le demandeur se contente d'affirmer, d'une part, que les juges d'appel ont appliqué le principe de la confiance avant d'avoir déterminé sa volonté réelle et, d'autre part, qu'ils se sont fondés exclusivement sur le texte de la convention de prêt, ainsi que sur le fait que la banque n'était pas partie à ce contrat, alors qu'ils auraient dû, selon lui, prendre en considération l'ensemble des circonstances et, singulièrement, l'épisode du biffage des art. 6 et 7 al. 1 de ladite convention. De telles affirmations, péremptoires, ne sauraient remplacer semblable démonstration. 
4.2 
Quoi qu'il en soit, les reproches adressés à la Cour de justice tombent à faux. 
 
En sa qualité de mandant, le demandeur devait établir le contenu des instructions qu'il avait données au défendeur et mandataire en vue du virement des 850'000 US$ sur le compte de l'emprunteur. Il lui incombait de démontrer, en particulier, que lesdites instructions ne se limitaient pas à cette simple opération comptable, mais portaient aussi sur la vérification de la réalisation des conditions fixées à l'art. 6 de la convention de prêt (art. 8 CC). De toute évidence, il n'a pas réussi à le faire. On ignorera ici, pour les besoins de la démonstration, l'avis de la cour cantonale, tiré du biffage des art. 6 et 7 al. 1 de ladite convention, selon lequel le demandeur aurait soit renoncé à la réalisation de ces conditions, soit reçu les documents visés par l'art. 6 de la convention, dès lors que cette conclusion est contestée dans le recours de droit public connexe. Comme les circonstances exactes de la remise de la convention de prêt au défendeur n'ont pas été totalement éclaircies, tant s'en faut, et que le demandeur affirme ne pas y avoir procédé en personne, ladite convention est le seul élément de preuve dont on dispose pour interpréter l'instruction litigieuse et pour en dégager la volonté réelle de son auteur. Cette affirmation n'est, à vrai dire, pas tout à fait exacte. Il appert, en effet, de l'arrêt déféré que les juges d'appel ont également pris en considération le comportement adopté par le demandeur postérieurement à l'exécution de son instruction pour en déduire que l'intéressé ne s'attendait pas à ce que la banque vérifiât la réalisation des conditions fixées à l'art. 6 de la convention de prêt avant d'exécuter l'ordre de virement. Ils ont ainsi mis en évidence le fait que, au moment où les premières difficultés de remboursement étaient apparues, le demandeur ne s'était pas manifesté pour savoir si les documents mentionnés dans cette clause avaient été remis au défendeur. La circonstance relevée par eux constitue un indice de la volonté réelle du demandeur. Comme telle, elle échappe à l'examen de la juridiction fédérale de réforme (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a p. 343 et l'arrêt cité). 
 
Il est constant que le défendeur n'a participé, ni de près ni de loin, à la conclusion de la convention de prêt. Celle-ci était donc pour lui une res inter alios acta. La seule instruction que la banque ait reçu du demandeur figure à l'art. 3 de la convention, lequel prévoit que la signature vaut ordre irrévocable de virer le montant du prêt à son bénéficiaire par le débit du compte du demandeur à partir du 15 mai 1998. Hormis cet ordre, la convention ne contient aucune autre injonction expresse adressée au défendeur. Sans doute l'art. 6 de la convention énumère-t-il un certain nombre de conditions préalables au déblocage à remplir par le bénéficiaire du prêt dans un certain délai; mais il n'impose nullement au défendeur d'en vérifier la réalisation et ne précise pas même que la banque devait réceptionner les documents mentionnés dans cette disposition. Il est établi, d'autre part, que la convention n'a été remise au défendeur qu'après la date à laquelle les documents en question auraient dû être remis à qui de droit. Dans ces conditions, le défendeur était fondé à admettre de bonne foi qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la réalisation des conditions fixées à l'art. 6 de la convention. 
 
Au demeurant, comme le soulignait déjà le Tribunal de première instance, le demandeur n'a pas établi que les documents visés par cette disposition ne lui auraient pas été remis avant le transfert des fonds, n'alléguant rien de tel ni dans la présente procédure ni dans la procédure arbitrale antérieure. Il convient de relever, à cet égard, qu'une pièce intitulée "attestation de nantissement", datée du 14 mai 1998 et signée par un notaire ivoirien, qui correspond selon toute vraisemblance au document visé par les art. 6, dernier tiret, et 7, premier alinéa, de la convention, a été versée au dossier cantonal par le demandeur sous le numéro 35. Or, la première fois que ce dernier a formulé par écrit ses reproches à l'adresse de la banque, il lui a fait grief d'avoir manqué à la diligence due "en n'appelant pas immédiatement au paiement la garantie" découlant de cette attestation (cf. lettre du conseil du demandeur à la banque du 5 février 2002; pièce 36 du demandeur). En d'autres termes, le demandeur, dans un premier temps, a reproché au défendeur, non pas d'avoir versé le montant du prêt à son bénéficiaire avant d'avoir obtenu cette garantie, comme il le fera plus tard dans le procès au fond, mais bien plutôt de n'avoir pas mis en oeuvre la principale garantie fournie en vue du remboursement de ce prêt. 
5. 
Cela étant, le présent recours n'apparaît pas fondé, si tant est qu'il soit recevable. Aussi son auteur, qui succombe, devra-t-il payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à la partie adverse (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: