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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_634/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mai 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ S.p.A., 
représentée par Me Laurent Maire, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Alexis Schoeb, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par sentence du 26 août 2014, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a condamné la défenderesse A.________ S.p.A., un club de football professionnel italien, à payer à la demanderesse B.________ Ltd, une société de droit anglais, la somme totale de 9'400'000 euros, intérêts en sus, en exécution de deux contrats conclus les 27 et 28 avril 2012 par lesquels le club italien avait acquis de la société anglaise les droits patrimoniaux relatifs à un footballeur professionnel argentin, droits qu'un club de football professionnel argentin avait cédés à ladite société sur la base d'accords passés antérieurement avec elle. 
 
B.   
Le 3 novembre 2014, A.________ S.p.A. (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence en question. 
Dans sa réponse du 2 décembre 2014, B.________ Ltd (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le TAS a, lui aussi, proposé le rejet du recours dans sa réponse du 15 janvier 2015. 
La recourante, dans sa réplique du 4 février 2015, et l'intimée, dans sa duplique du 20 février 2015, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
La demande d'effet suspensif, dont le recours était assorti, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 mars 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'espagnol), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'espagnol. Dans les mémoires qu'elle a adressés au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. L'intimée en a fait de même. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante soutient, en premier lieu, que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour trancher une contestation qui ne constituait pas un litige en matière de sport, mais un différend de nature purement commerciale. Se serait-il agi d'un litige sportif, la même conclusion devrait d'ailleurs être tirée selon elle, étant donné que le TAS aurait excédé les limites de sa mission en refusant d'appliquer les règlements de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Enoncée différemment, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (  Einlassung ) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références).  
L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4.2.1 et les auteurs cités). L'art. R39 du Code de l'arbitrage en matière de sport exige que cette exception soit soulevée dans la réponse du défendeur. 
 
3.2. La recourante affirme avoir soulevé l'exception d'incompétence dans la procédure arbitrale. A cet égard, elle se réfère, en particulier, au n. 75 de la sentence attaquée.  
Le passage de ladite sentence cité par elle, qui est extrait du résumé de ses arguments, est ainsi libellé: "B.________ no tiene ninguna reclamación valida en contra de A.________" (traduction française: "B.________ n'a aucune prétention valable à l'encontre de A.________"). Ce passage n'a strictement rien à voir avec une exception d'incompétence. La recourante ne mentionne pas à quel (s) autre (s) endroit (s) de sa réponse elle aurait contesté la compétence du TAS. Par conséquent, elle est déchue du droit de remettre en cause celle-ci à ce stade de la procédure, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Que le TAS ait, malgré tout, examiné d'office la question de sa compétence n'y change rien. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours sur ce point. 
 
4.   
En second lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Elle reproche au TAS d'avoir fondé sa sentence sur le seul droit suisse, à l'exclusion des règlements de la FIFA sur lesquels elle s'était basée, et cela sans inviter les parties, au préalable, à se déterminer sur la question du droit applicable. 
 
4.1. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_554/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1).  
 
4.2. Considéré à la lumière de ces principes, le grief examiné confine à la témérité. Force est, en effet, d'admettre, avec l'intimée et le TAS, que la recourante a eu tout loisir de se déterminer sur la question du droit applicable et qu'elle ne s'est pas privée de le faire dans son mémoire de réponse du 26 novembre 2013 (n. 36 à 52). Aussi est-ce en vain qu'elle plaide aujourd'hui l'effet de surprise à ce propos. En réalité, ce qu'elle conteste, par ce biais, c'est le fait que le TAS n'ait pas retenu son argumentation, au demeurant singulière, d'après laquelle le droit suisse, applicable selon la convention des parties, engloberait les règlements édictés par la FIFA.  
 
5.   
Dans un dernier groupe de moyens, la recourante dénonce une double violation de l'ordre public matériel, visé à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en raison de l'atteinte portée par la sentence au principe de la fidélité contractuelle, d'une part, ainsi qu'à l'interdiction des intérêts usuraires et à la protection contre les peines conventionnelles excessives, d'autre part. 
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage  pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe  pacta sunt servanda (arrêt 4A_232/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.1.2).  
 
5.1.2. Selon la recourante, le TAS aurait violé le principe de la fidélité contractuelle pour ne pas avoir remarqué que les différentes conventions signées par les parties étaient "irrémédiablement irréconciliables" et pour avoir tenu un raisonnement en totale contradiction avec les accords passés antérieurement par l'intimée et un club de football argentin.  
En argumentant de la sorte, la recourante méconnaît totalement la notion spécifique de fidélité contractuelle, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence susmentionnée. Elle s'en sert, en réalité, pour tenter de détourner l'interdiction de critiquer l'application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Ce qui seul importe, en l'occurrence, c'est de constater que le TAS a rendu une sentence dont le dispositif ne contredit pas son interprétation des conventions litigieuses. 
La recourante, il est vrai, plaide, dans sa réplique, en faveur d'une extension du principe de la fidélité contractuelle, en invoquant une opinion doctrinale (Andreas Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 158 ad art. 190 LDIP). Elle oublie, ce faisant, qu'un recourant ne peut se servir de la réplique ni pour invoquer un moyen de droit qu'il n'avait pas présenté en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, la motivation de son recours (arrêt 4A_199/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le TAS se voit encore reprocher d'avoir alloué à l'intimée, à titre de peine conventionnelle, un montant de 1'680'000 euros correspondant à un quart des 6'720'000 euros en souffrance. A en croire la recourante, cette peine conventionnelle, du reste stipulée dans un contrat que l'intimée n'avait pas invoqué à l'appui de sa requête d'arbitrage, violerait la disposition d'ordre public de l'art. 163 al. 3 CO, aux termes de laquelle le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Elle serait partiellement nulle, au sens de l'art. 20 al. 2 CO, vu son caractère usuraire, en tant qu'elle excède le plafond de 15% fixé à l'art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1) applicable par analogie. En tout état de cause, ladite peine représenterait, toujours selon la recourante, une compensation pour le prétendu défaut de paiement, soit un intérêt de retard. Aussi contreviendrait-elle à l'interdiction de l'anatocisme, puisque l'intérêt ordinaire de 5% l'an porte sur un montant qui représente déjà une compensation du paiement tardif.  
 
5.2.2. L'art. 163 al. 3 CO est une norme d'ordre public, c'est-à-dire une disposition impérative que le juge doit appliquer même si le débiteur de la peine conventionnelle n'a pas demandé expressément une réduction du montant de celle-ci (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 509 et les auteurs cités). Cette notion d'ordre public n'a rien à voir avec l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le Tribunal fédéral l'a déjà souligné de longue date en faisant observer, s'agissant des règles impératives telles que l'art. 163 al. 3 CO, qu'il ne lui appartient pas de revoir la sentence arbitrale comme s'il était une juridiction d'appel, mais uniquement de sanctionner la violation de l'interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par lui (arrêt 4P.12/2000 du 14 juin 2000 consid. 5b/cc). En l'occurrence, la recourante s'en prend en vain au fondement de la peine conventionnelle qui lui a été infligée par le TAS, car cela revient à critiquer l'interprétation que les arbitres ont faite des accords conclus par les parties. Pour le surplus, elle ne démontre pas, ni même ne prétend, que le montant de cette peine, qui a d'ailleurs été significativement réduit par le TAS (1'680'000 euros au lieu de 6'720'000 euros), constituerait une restriction contractuelle excessive de sa liberté économique propre à mettre son existence en péril, à tel point que la peine infligée devrait être qualifiée de mesure spoliatrice.  
Enfin, la recourante assimile à tort les intérêts exigés pour le retard dans le paiement de la peine conventionnelle à la mise en compte d'intérêts pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires, procédé contrevenant à l'interdiction de l'anatocisme prévue à l'art. 105 al. 3 CO. Quoi qu'il en soit, l'allocation d'intérêts composés ne viole pas l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n° 1770; Tarkan Göksu, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n° 2135; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2010, n° 847 l, 3e tiret). 
Dès lors, le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel se révèle, lui aussi, infondé, ce qui entraîne le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo