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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_18/2007 
 
Arrêt du 6 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ Ltd, 
recourante, représentée par Me Thomas Klein, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Thomas Barth, 
Tribunal arbitral OMPI, à Genève, présidé par le Professeur François Dessemontet, c/o Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, case postale 18, 
1211 Genève 20. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
25 janvier 2007 par le Tribunal arbitral OMPI. 
 
Faits : 
A. 
A.a Y.________, domicilié à Marseille (France), est un concepteur de machines automatiques et de produits industriels, spécialisé dans les machines à café. Il est titulaire de divers brevets. 
 
X.________ Ltd (ci-après: X.________), à Hong Kong (République populaire de Chine), est une filiale du groupe X.________, important fabricant d'appareils électroménagers, actif sur le plan mondial, dont la société mère a son siège en Allemagne. 
A.b Le 3 décembre 2003, Y.________ et X.________ ont signé un contrat de licence exclusive pour le territoire français et un second contrat de licence à caractère international. Ces deux contrats ne portaient que sur les machines à café du secteur de l'électroménager, à l'exclusion des machines à café professionnelles. Y.________ s'y engageait, en substance, à donner accès à son savoir-faire à X.________, à mettre à la disposition de cette société les brevets qu'il possédait sur le groupe percolateur et à l'assister durant la phase de la réalisation industrielle, le tout contre paiement de redevances. 
 
Les contrats de licence contiennent un art. 10, intitulé "Droit applicable et arbitrage", dans lequel figurent notamment les passages suivants: 
 
"10.1 
Le présent contrat et tous les rapports de droit qui en découlent sont soumis exclusivement au droit suisse. 
 
10.2 
Toute controverse et tout différend en rapport avec le présent contrat et qui ne pourront être résolus à l'amiable (y compris la conciliation selon les règles de l'OMPI) devront être soumis à un tribunal arbitral qui sera seul compétent pour décider définitivement, à l'exclusion des tribunaux ordinaires. Au surplus, le tribunal arbitral sera seul compétent pour statuer sur tout différend concernant l'applicabilité de cette clause d'arbitrage. Des négociations en cours ne constitueront en aucun cas un empêchement à l'engagement de la procédure arbitrale. 
10.3 
L'arbitrage sera tenu sous les règles de conciliation et d'arbitrage de l'OMPI et le Chapitre 12 de la loi suisse sur le droit international privé. Les Parties désignent expressément Genève (Suisse) comme siège du tribunal arbitral... 
10.4 
... 
 
10.5 
Les Parties demandent expressément au tribunal arbitral d'accomplir sa tâche avec la plus grande diligence et de statuer dans les plus brefs délais. 
 
10.6 
..." 
A.c Les parties ont exécuté les obligations découlant de ces contrats, dans une certaine mesure en tout cas. A partir du mois de juin 2004, leurs relations se sont détériorées pour diverses raisons. 
 
Dans le courant du mois d'août 2005, les conseils des parties ont effectué diverses démarches pour tenter de résoudre les problèmes en suspens, mais leurs tentatives n'ont pas abouti. L'avocat de Y.________ a alors proposé de saisir le tribunal arbitral. 
 
Sur quoi, X.________ a résilié les contrats de licence avec effet immédiat, par lettre du 15 septembre 2005, en fixant à Y.________ un délai de 14 jours pour lui verser 891'024 fr. 06 et 66'123 € à titre de dédommagement partiel. 
B. 
Par requête du 9 décembre 2005, adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ainsi qu'à la partie assignée, Y.________ a ouvert une procédure arbitrale contre X.________ en vue de faire constater le caractère abusif de la résiliation des deux contrats de licence et d'obtenir la réparation de son préjudice qu'il se réservait de chiffrer ultérieurement. 
 
Dans une lettre du 31 janvier 2006, la défenderesse, se fondant sur l'art. 10.2 des contrats de licence, a soulevé un incident relatif à la procédure de conciliation/médiation prévue par cette disposition. Elle a soutenu que, dans la mesure où Y.________ n'avait pas engagé une telle procédure, le Tribunal arbitral ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d'arbitrage. 
Un Tribunal arbitral, composé de trois membres, a été constitué. Par sentence finale du 25 janvier 2007, il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a constaté que la requête d'arbitrage n'avait pas été introduite prématurément, puis a condamné la défenderesse, d'une part, à payer au demandeur la somme de 934'200 €, intérêts en sus, et, d'autre part, à restituer à celui-ci les prototypes, plans, cassettes, ainsi que tous autres documents qui lui avaient été communiqués dans le cadre de leurs relations contractuelles. Le Tribunal arbitral a encore précisé que le demandeur pourrait utiliser librement les brevets qu'il avait concédés à la défenderesse, mais que ses obligations de confidentialité n'en étaient pas pour autant entièrement abolies. Il a, en outre, indiqué que chaque partie supporterait ses propres frais et la moitié des frais de la procédure arbitrale. Enfin, les parties ont été déboutées de toute autre ou plus ample conclusion. 
C. 
Le 26 février 2007, X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la sentence attaquée et requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
 
Par ordonnance présidentielle du 28 février 2007, il a été fait droit à cette requête à titre superprovisoire. 
 
Le Tribunal arbitral, par lettre de son président du 13 mars 2007, a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la requête d'effet suspensif, faute d'éléments d'information lui permettant de le faire. Il a, par ailleurs, souligné que l'interprétation de la clause arbitrale, telle que proposée par la recourante, aboutit à compliquer à l'extrême le recours à l'arbitrage si la demande est introduite prématurément. 
 
Au terme de sa réponse du 21 avril 2007, l'intimé propose le rejet de la demande d'effet suspensif et conclut à l'irrecevabilité du recours ou, sinon, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la sentence attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Il n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral, les parties ne pouvant plus convenir qu'en lieu et place de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ce soit l'autorité cantonale unique du siège du tribunal arbitral, désignée par le canton, qui statue définitivement (voir l'art. 191 LDIP, dans sa nouvelle teneur - RO 2006, 1249 -, lequel supprime la faculté accordée aux parties par l'art. 191 al. 2 aLDIP d'exclure la compétence du Tribunal fédéral). 
2.1 La clause compromissoire liant les parties fixe le siège de l'arbitrage en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
La recourante est directement touchée par la sentence finale attaquée, qui la condamne à verser une somme d'argent à l'intimé et rejette sa demande reconventionnelle. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, pour autant que son auteur n'y ait pas valablement renoncé (cf. consid. 3 ci-dessous). 
2.2 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Celui-ci doit donc formuler ses griefs et les motiver conformément à l'art. 42 al. 2 LTF. Les exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_2/2007 du 28 mars 2007, consid. 2.2). 
3. L'intimé soutient que la recourante a valablement renoncé à recourir contre la sentence attaquée. 
3.1 L'art. 192 al. 1 LDIP prévoit que, si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP
 
Dans un arrêt récent, la Cour de céans a examiné de manière approfondie la question de la renonciation au recours en matière d'arbitrage international (cf. ATF 131 III 173). Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. On entend par là une renonciation qui ne résulte pas directement de la convention d'arbitrage ou d'un accord écrit ultérieur, mais qui figure dans un document distinct et préexistant auquel les parties renvoient. Ainsi, l'exigence du caractère exprès de la déclaration de renonciation exclut la soumission à un règlement d'arbitrage prévoyant pareille renonciation (voir déjà l'ATF 116 II 639 consid. 2c). 
 
Cependant, pour être valable, la déclaration de renonciation ne doit pas forcément comporter la mention expresse de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit qu'elle fasse ressortir de manière claire et nette la volonté commune des parties de renoncer à attaquer les sentences du tribunal arbitral par le moyen de droit prévu à l'art. 190 al. 2 LDIP. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation. Partant, il est exclu de poser, à cet égard, des règles applicables à toutes les situations envisageables. 
3.2 Sur le vu de ces principes, il est manifeste que les parties n'ont pas valablement renoncé à entreprendre la sentence déférée, quoi qu'en dise l'intimé. 
 
La référence, faite par ce dernier, à l'art. 64 let. a du Règlement d'arbitrage de l'OMPI, en vertu duquel la soumission des parties audit règlement implique leur engagement de renoncer - si faire se peut - à leur droit d'exercer tout recours contre la sentence, ne lui est d'aucun secours. Pareille renonciation, à caractère automatique, ne résulte, en effet, que du renvoi, fait par l'art. 10.3 des contrats de licence, au règlement qui l'institue. Il s'agit donc d'une renonciation indirecte, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Comme telle, elle n'est pas valable. 
L'intimé met en évidence l'adverbe définitivement figurant dans la clause compromissoire (art. 10.2 des contrats de licence). Il oublie, ce faisant, que le Tribunal fédéral a déjà indiqué, à maintes reprises, qu'il ne suffit pas de qualifier la sentence à venir de définitive pour la soustraire à tout recours (voir les arrêts cités dans l'ATF 131 III 173 consid. 4.2.1). 
 
A titre surabondant, l'intimé relève encore que le Tribunal arbitral a condamné la recourante à lui restituer les prototypes, plans et autres documents dans les quatorze jours dès la notification de la sentence, et non pas dès l'entrée en force de celle-ci. Cependant, on ne saurait déduire de la manière dont le Tribunal arbitral a formulé le chef correspondant du dispositif de sa sentence que celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un recours. A supposer, d'ailleurs, que les arbitres aient été de cet avis, leur opinion ne lierait nullement la Cour de céans, laquelle est seule compétente pour décider de la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
Cela étant, rien ne s'oppose à l'examen des griefs articulés par la recourante. 
4. 
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'être entré en matière sur la demande de l'intimé, bien que celui-ci l'eût formée sans avoir introduit la procédure de médiation prévue dans les contrats de licence. Pour saisir la nature et la portée de ce moyen, il convient de résumer, au préalable, les motifs retenus sur le point litigieux par les arbitres et les arguments que chacune des parties avance, qui pour les réfuter, qui pour les étayer. 
4.1 
4.1.1 Le Tribunal arbitral considère que la clause topique des contrats de licence - à savoir l'art. 10.2 précité - est claire et n'appelle aucune interprétation. Selon lui, cette clause contractuelle vise une procédure différente de la procédure arbitrale. Peu importe, à cet égard, qu'elle utilise le terme de "conciliation" plutôt que celui de "médiation". 
Pour interpréter ladite clause, les arbitres estiment, toutefois, essentiel de rappeler que la médiation a été introduite récemment dans l'espace judiciaire européen et qu'elle n'a rien à voir avec la conciliation devant le juge qu'imposent, en Suisse, de nombreux codes de procédure cantonaux. De ce fait, il n'était pas inutile de préciser, à leur avis, que la procédure de médiation prévue par le règlement de l'OMPI entrait bien dans la catégorie des pourparlers préalables en vue de la recherche d'une solution amiable. Néanmoins, semblable précision, faite à l'art. 10.2 des contrats de licence, ne pouvait pas constituer un empêchement à la saisine du Tribunal arbitral. La clause en question est du reste muette au sujet du délai pendant lequel la procédure de médiation devait être introduite; elle s'écarte, en cela, de la pratique des contrats internationaux qui consiste à ne pas recourir à une médiation préalable sans fixer le délai durant lequel cette procédure doit être ouverte ou même aboutir. Que les parties aient voulu se restreindre dans la saisine de la juridiction arbitrale paraît, au demeurant, d'autant plus surprenant aux arbitres qu'elles leur ont demandé expressément, à l'art. 10.5 des contrats de licence, de faire diligence et de statuer dans les plus brefs délais. 
 
De l'avis du Tribunal arbitral, il convient donc d'interpréter l'art. 10.2 desdits contrats en ce sens qu'il ne fait que soumettre à un tribunal arbitral tous les différends qui n'auront pas pu être réglés à l'amiable et qu'il définit ce que l'on doit entendre par là, mais sans imposer un devoir juridique de conduire des pourparlers transactionnels, y compris une procédure de médiation. Les arbitres se voient confortés dans leur interprétation de la clause controversée par la dernière phrase de celle-ci. A les suivre, cette phrase, d'après laquelle des négociations en cours ne constitueront en aucun cas un empêchement à l'engagement de la procédure arbitrale, ne pourrait pas se comprendre si le préalable à l'introduction de la demande d'arbitrage était de mener des pourparlers et de tenter la conciliation selon les règles de l'OMPI. 
 
Les arbitres font encore état de pourparlers qui ont eu lieu en tout cas au mois d'août 2005 entre les parties, par le truchement de leurs conseils, et d'une offre transactionnelle qui aurait été formulée après l'introduction de l'instance arbitrale mais avant le dépôt de la demande du 15 mai 2006. Pour eux, il est ainsi évident qu'un accord n'a pas pu être trouvé puisque la procédure arbitrale a été introduite et menée à terme. Le Tribunal arbitral souligne, enfin, que rien n'empêchait la défenderesse de proposer la signature d'une convention de médiation au demandeur à tout moment, avant ou pendant la procédure arbitrale, et qu'elle ne prétend pas avoir effectué une telle démarche. 
Ces différents motifs conduisent le Tribunal arbitral à écarter l'objection tirée de l'introduction prétendument prématurée de la demande arbitrale. 
4.1.2 La recourante expose, en premier lieu, en accord avec le Tribunal arbitral sur ce point, que, même s'il y est question de "conciliation", l'art. 10.2 des contrats de licence se réfère manifestement à la procédure de médiation établie par le règlement ad hoc de l'OMPI. 
 
Pour le reste, l'intéressée conteste la manière dont les arbitres ont interprété cette clause. Après un long exposé, de caractère essentiellement théorique, sur les mérites supposés de la procédure de médiation et sur la nature juridique controversée des clauses de médiation, elle s'emploie à critiquer les motifs par lesquels le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître de la cause au fond, en dépit de la violation, par l'intimé, de la clause contractuelle prévoyant une conciliation préalable selon les règles de l'OMPI. 
 
Selon la recourante, l'absence de fixation, dans ladite clause, d'un délai pour l'ouverture de la procédure de médiation n'infirme en rien le caractère obligatoire de ce préalable à l'introduction de la procédure d'arbitrage. Le principe de l'autonomie de la volonté, qui régit les relations contractuelles, permet, en effet, aux parties d'attribuer un tel caractère à une clause de médiation, même si cette clause ne prévoit pas de délai pour la mise en oeuvre de cette procédure obligatoire. 
 
La recourante dénie, par ailleurs, toute pertinence à l'argument fondé sur la célérité requise du Tribunal arbitral au motif que la clause topique ne serait applicable qu'une fois la procédure arbitrale ouverte. Elle en fait de même, par identité de motif, en ce qui concerne la dernière phrase de l'art. 10.2 des contrats de licence. A son avis, les pourparlers dont il est question à cet endroit ont trait à ceux que les parties peuvent en tout temps conduire pendente lite, conformément à l'art. 65 du Règlement d'arbitrage de l'OMPI, et non pas à la procédure de médiation précédant le dépôt de la requête d'arbitrage. 
 
La recourante fait également fond sur l'art. 10.3 des contrats de licence, lequel prévoit l'application, en l'espèce, non seulement des règles d'arbitrage de l'OMPI, mais encore des règles de conciliation édictées par cet organisme. 
 
En outre, à suivre la recourante, le Tribunal arbitral ne pouvait rien déduire en faveur de sa propre thèse du fait que des pourparlers avaient été conduits en août 2005, non plus que de l'existence d'une offre transactionnelle faite après l'introduction de l'instance. En effet, ceux-là étaient antérieurs à la résiliation des contrats de licence, notifiée le 15 septembre 2005 à l'intimé, et, partant, à la date à laquelle ce dernier avait formulé ses prétentions de ce chef, tandis que celle-ci était intervenue à un moment où la procédure d'arbitrage était déjà pendante. 
 
La recourante relève, enfin, que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas proposé à l'intimé de signer une convention de médiation: d'une part, parce qu'il en existait déjà une, à savoir l'art. 10.2 des contrats de licence; d'autre part, parce qu'il eût appartenu à l'intimé, qui entendait élever des prétentions contre elle, d'en prendre l'initiative. 
4.1.3 Contrairement au Tribunal arbitral et à la recourante, l'intimé est d'avis que l'utilisation du terme "conciliation", dans la clause controversée, et le fait que le mot "médiation" n'y figure pas constituent des indices sérieux de la volonté des parties de ne pas se soumettre à une procédure de médiation obligatoire avant l'introduction de la procédure arbitrale. Pour le reste, l'intimé met, lui aussi, l'accent sur les indices retenus par les arbitres à l'appui de cette conclusion. Il souligne, en outre, que la clause litigieuse diverge complètement des clauses compromissoires proposées par l'OMPI. 
 
Au demeurant, si l'on en croit l'intimé, la recourante formulerait son grief de manière dilatoire, en insistant sur la nécessité de procéder à une médiation, alors que celle-ci n'a plus de sens du moment que c'est elle qui a résilié les contrats de licence avec effet immédiat, que des pourparlers, antérieurs à l'introduction de la procédure arbitrale, n'ont pas abouti et qu'elle n'a jamais pris l'initiative de lui proposer de recourir à la médiation. 
 
L'intimé note, enfin, que le prétendu vice lié à l'absence de médiation préalable n'a entraîné aucun préjudice pour la recourante et qu'il n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure arbitrale. A son avis, il en irait tout autrement, et pour les deux parties, si la procédure arbitrale devait être reprise ab ovo. 
 
4.2 
Excipant du caractère obligatoire de la conciliation préalable prévue dans les contrats de licence, la recourante fait valoir que le Tribunal arbitral n'aurait pas dû se saisir du différend qui lui était soumis avant que la conciliation n'ait été tentée. En d'autres termes, elle lui reproche de ne pas s'être déclaré incompétent ratione temporis. Semblable grief entre effectivement dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. On ne voit pas, du reste, à quel autre motif de recours, au sens de cette disposition, le rattacher. Au demeurant, il a déjà été jugé, à propos d'une règle de droit comparable (l'art. 274f CO), hormis le fait qu'elle prend sa source dans la loi, qu'une disposition de ce genre constitue une règle impérative de compétence (arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, consid. 3.3.1). Dès lors, c'est bien sous cet angle qu'il convient d'envisager le moyen soulevé par la recourante. 
 
Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités). 
4.3 
4.3.1 Sous l'influence des milieux économiques et juridiques américains et anglais, des méthodes alternatives de règlement des litiges (Alternative Dispute Resolution ou ADR) ont rencontré un très vif succès en Europe et, plus particulièrement en Suisse, au cours de ces dernières années (cf., parmi d'autres: Philippe Fouchard/Emmanuel Gaillard/Berthold Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, n. 16 ss; Jean-François Poudret/Sébastien Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, n. 13; Bernhard Berger/Franz Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, n. 159). La conciliation et la médiation constituent de telles méthodes. Ce sont essentiellement des processus de négociation assistée par lesquels les parties tentent, avec l'aide d'un tiers, de mettre un terme à leur différend au moyen d'une transaction (Gabrielle Kaufmann-Kohler/Antonio Rigozzi, Arbitrage international, n. 26). Conciliation et médiation sont de même nature, sauf à dire que celle-ci fait généralement appel à des techniques plus élaborées (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 28; Fouchard/Gaillard/Goldman, op. cit., p. 16 note 19). Le caractère non contraignant de la solution proposée à l'adoption des parties distingue ces méthodes de la procédure étatique ou de l'arbitrage (Poudret/Besson, n. 13, p. 11; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 28). Plusieurs institutions ont édicté des règles au sujet de ces méthodes alternatives de résolution des litiges (pour une liste des principaux règlements ad hoc, cf. Marc Blessing, Introduction to Arbitration - Swiss and International Perspectives, in International Arbitration in Switzerland, n. 953 s.). Tel est le cas de l'OMPI qui a adopté un règlement de médiation en 1994 déjà (voire le site http://www.arbiter.wipo.int, sous "Médiation"). 
 
La manière de sanctionner la violation d'une convention de médiation imposant aux parties de ne pas procéder en justice ou devant un tribunal arbitral sans avoir recouru préalablement à ce mode alternatif de résolution des litiges est une question fort controversée, qui peut être formulée en ces termes: celui qui viole une convention de médiation ne s'expose-t-il qu'à l'obligation de payer d'éventuels dommages-intérêts à son adverse partie ou court-il le risque que sa demande soit déclarée irrecevable, voire rejetée (en l'état) par le juge ou l'arbitre? (sur ce problème, voir notamment: Heiner Eiholzer, Die Streitbeilegungsabrede, thèse Fribourg 1998, n. 643 ss; Dominique Brown-Berset, La médiation commerciale: le géant s'éveille, in RDS 121/2002, 2e vol., p. 319 ss, 372 s.; Nathalie Voser, in Bulletin ASA 2002 p. 376 ss; Charles Jarrosson, in Revue de l'arbitrage 2001 p. 752 ss). Point n'est, toutefois, besoin de trancher cette question délicate dans la présente espèce pour les raisons indiquées-ci-après. 
4.3.2 Il s'agit de déterminer, en premier lieu, si la convention de médiation, insérée dans la clause compromissoire, instituait un préalable obligatoire de conciliation, comme le soutient la recourante, ou si elle ne faisait que soumettre à un tribunal arbitral tous les différends n'ayant pas pu être réglés à l'amiable, comme l'ont admis les arbitres. Cela suppose que l'on interprète cette convention conformément aux principes généraux gouvernant l'interprétation des manifestations de volonté (cf. ATF 130 III 66 consid. 3.2 p. 71 et les arrêts cités). 
 
A considérer l'art. 10 des contrats de licence dans tous ses éléments, un certain nombre de points peuvent être tenus pour acquis. Il en appert, en premier lieu, que le terme de conciliation, utilisé par les parties, ne doit pas être compris dans un sens restrictif, par opposition à celui de médiation, du moment que cet autre terme n'y figure pas et que les deux mots recouvrent la même notion, à quelques nuances près. Ensuite, le fait qu'il est question des "règles de conciliation et d'arbitrage de l'OMPI" dans la première phrase de l'art. 10.3 n'est en rien décisif, quoi qu'en dise la recourante, puisqu'aussi bien le sujet de cette phrase est "l'arbitrage". L'intéressée a, en revanche, raison lorsqu'elle souligne, contrairement à l'avis des arbitres, que l'on ne peut rien déduire de l'art. 10.5 des contrats de licence en faveur de la thèse défendue par ces derniers. Il ressort, en effet, clairement du texte de cette clause que celle-ci ne vise que la procédure arbitrale proprement dite. Enfin, on peut également admettre, avec la recourante, que l'existence de pourparlers conduits avant l'introduction de la demande d'arbitrage de même que la présentation d'une offre transactionnelle pendente lite ne jouent aucun rôle pour l'interprétation de la convention de médiation, même si elles peuvent revêtir de l'importance à d'autres égards. 
 
Pour le reste, l'interprétation de la clause controversée prête à discussion et il n'apparaît pas que le Tribunal arbitral ait méconnu les principes régissant l'interprétation des manifestations de volonté en admettant que cette clause ne prévoyait pas un préalable obligatoire de conciliation. A la vérité, la formulation de l'art. 10.2 des contrats de licence est pour le moins sibylline. La dernière phrase de ladite clause est, en effet, difficilement compréhensible si l'on considère, à l'instar de la recourante, que la première phrase du même article impose une tentative de conciliation/médiation, suivant les règles ad hoc de l'OMPI, avant l'introduction de la procédure arbitrale. Affirmer que "des négociations en cours ne constitueront en aucun cas un empêchement à l'engagement de la procédure arbitrale", comme le fait cette dernière phrase, revient, de facto, à nier le caractère obligatoire de la procédure de conciliation/médiation dont il est question dans la première phrase. La recourante pense pouvoir résoudre cette contradiction en soutenant, par référence à l'art. 65 du Règlement d'arbitrage de l'OMPI, que la dernière phrase viserait uniquement les négociations entamées après l'introduction de la procédure arbitrale. Elle a cependant tort, car cette phrase, selon son texte même, ne se rapporte qu'aux négociations antérieures à "l'engagement" d'une telle procédure. Au demeurant, il ressort assez nettement de la lecture de la première phrase de l'art. 10.2 des contrats de licence, qu'il s'agisse de sa structure ou des termes utilisés (en particulier, le verbe "devront"), que les parties ont surtout voulu insister sur le fait que les différends non résolus à l'amiable seraient soumis, non pas aux tribunaux ordinaires, mais à une juridiction arbitrale, même si elles y ont aussi manifesté leur désir de privilégier un règlement amiable de leurs éventuels différends, avec ou sans l'aide d'un médiateur. Semblable impression est encore renforcée par l'absence de toute indication d'un délai pendant lequel la procédure de médiation devait être introduite ou même aboutir, alors que la mention d'un tel délai est usuelle dans le domaine des contrats internationaux, selon une constatation souveraine du Tribunal arbitral. Les clauses ad hoc recommandées par l'OMPI précisent d'ailleurs le délai dans lequel la procédure arbitrale doit être introduite en cas d'échec de la médiation ou de refus d'une partie de s'y soumettre (voir le site internet susmentionné, sous "Clauses Recommandées"). 
 
Il appert de ces considérations que le caractère obligatoire de la procédure de conciliation/médiation prévue par l'art. 10.2 des contrats de licence n'est pas avéré. 
4.3.3 Le serait-il que le sort à réserver au grief examiné ne s'en trouverait pas modifié pour autant. 
4.3.3.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure (ATF 123 III 220 consid. 4d p. 238; 111 II 62 consid. 3, 429 consid. 2d p. 438; 107 Ia 206 consid. 3a). 
 
Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt (ATF 123 III 200 consid. 2b p. 203). En outre, le principe de la bonne foi s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 124 I 121 consid. 2 p. 122/123; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/229; 119 II 386 consid. 1a p. 388 et les arrêts cités). 
 
Agit, dès lors, de manière abusive, la partie qui invoque le non-épuisement du préalable obligatoire de conciliation dans son recours contre la sentence, alors qu'elle ne l'avait pas proposé à l'autre partie avant l'arbitrage (consid. 4, non publié, de l'ATF 129 III 675, cité par Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.32). 
4.3.3.2 En l'espèce, après que des pourparlers infructueux avaient été menés, en août 2005, par les conseils des parties, la recourante a résilié les contrats de licence avec effet immédiat, le 15 septembre 2005, en invoquant de prétendus justes motifs. En outre, une offre transactionnelle, qui n'a pas été acceptée, a été formulée par l'une des parties au début de la procédure arbitrale. Ces vaines tentatives de résoudre le différend à l'amiable démontrent, si besoin est, qu'il n'y avait déjà plus guère d'espoir de concilier les parties, même avec l'intervention d'un tiers, à l'époque où cette procédure avait été introduite. Aussi ne perçoit-on pas, avec le recul, quel intérêt la recourante pouvait encore bien avoir, alors, à ce qu'une procédure de médiation, apparemment vouée à l'échec, fût conduite sous l'égide de l'OMPI avant la saisine du Tribunal arbitral. Il ressort, en effet, clairement de toutes les circonstances retenues dans la sentence attaquée qu'une reprise des relations contractuelles entre les parties n'était pas envisageable, pas plus que ne l'était un éventuel accord entre les ex-partenaires quant aux conséquences financières de la rupture définitive de ces relations. Il est ainsi douteux que la volonté, alléguée aujourd'hui par la recourante, d'avoir eu la ferme intention, à fin 2005, de régler le différend à l'amiable répondît à un intérêt digne de protection. 
 
Quoi qu'il en soit, si telle avait bien été son intention, la recourante aurait dû la traduire dans les faits. Il ne suffisait pas, à cette fin, d'exciper de l'incompétence du Tribunal arbitral tout au long de la procédure. Au contraire, il eût fallu agir. Et la chose était possible. En effet, selon le Guide de la Médiation publié par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (p. 7; cf. le site internet susmentionné, sous "Publications"), la médiation peut être utilisée à n'importe quel moment du litige, y compris pendant une procédure arbitrale en cours, lorsque les parties souhaitent interrompre cette dernière pour explorer les possibilités de règlement amiable. Rien n'eût donc empêché la recourante de prendre les devants et de mettre en oeuvre la procédure de médiation tout en invitant le Tribunal arbitral à suspendre temporairement la procédure conduite par lui. Au lieu de quoi, elle a préféré participer à l'arbitrage, tout en se ménageant la possibilité d'invoquer ultérieurement le moyen pris du défaut de conciliation préalable. Pareille attitude n'était pas conforme aux règles de la bonne foi. L'argument selon lequel il eût appartenu à l'intimé, en sa qualité de demandeur, d'engager la procédure de médiation n'est pas convaincant. Si la recourante jugeait une telle procédure indispensable, c'est elle qui aurait dû l'introduire, d'autant plus qu'elle a aussi joué elle-même un rôle actif dans la procédure arbitrale en y prenant des conclusions reconventionnelles. 
 
Dans ces conditions, elle ne saurait venir contester, a posteriori, la compétence du Tribunal arbitral. Son premier grief, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, se révèle, partant, infondé. 
5. 
La recourante se plaint, en second lieu, d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Tribunal arbitral n'aurait pas examiné un certain nombre d'arguments essentiels qu'elle lui avait soumis. 
5.1 De jurisprudence constante, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, consacré par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 116 II 373 consid. 7b; voir aussi ATF 130 III 125 consid. 2.2; 128 III 234 consid. 4b). 
 
Toutefois, la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). Ce devoir a été étendu par la jurisprudence au domaine de l'arbitrage international (121 III 331 consid. 3b p. 333) et, partant, à l'arbitrage international en matière de sport (arrêt 4P.26/2005 du 23 mars 2005, relatif au TAS, consid. 3.2). Il est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre (ATF 121 III 331 consid. 3b p. 333). En effet, la partie concernée est alors lésée dans son droit de faire valoir son point de vue auprès des arbitres; elle est placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de leur présenter ses arguments (ATF 127 III 576). 
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important (ATF 127 III 576 consid. 2f). C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (arrêt 4P.207/2002 du 10 décembre 2002, consid. 4.1). Il va sans dire que, sauf à vouloir en faire une probatio diabolica, cette démonstration ne saurait porter, de surcroît, sur la raison pour laquelle un élément pertinent a été omis par les arbitres. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret, ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (pour un cas d'application, cf. l'arrêt 4P.26/2005, précité, consid. 3.3 i.f.). C'est le lieu de rappeler, dans ce contexte, qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Aussi les arbitres n'ont-ils pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'ils ne sauraient se voir reprocher, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (arrêt 4P.172/2006 du 22 mars 2007, destiné à la publication, consid. 5.2). 
5.2 La recevabilité du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, tel qu'il est formulé dans l'acte de recours, laisse fortement à désirer. La recourante se contente, en effet, d'énumérer, sous chiffre 70, cinq circonstances que les arbitres auraient passées sous silence et qui auraient, selon elle, rendu insupportable la poursuite des relations contractuelles avec l'intimé, tout en renvoyant, pour le surplus, le Tribunal fédéral à des écritures figurant dans le dossier de la procédure arbitrale. Elle rappelle ensuite quelques principes jurisprudentiels touchant la garantie du droit d'être entendu pour soutenir enfin, de manière péremptoire, que le Tribunal arbitral a violé cette garantie en ne tenant pas compte desdites circonstances et, partant, en ne lui permettant pas d'étayer, grâce à elles, sa thèse selon laquelle les contrats de licence avaient été résiliés de manière justifiée par elle (chiffre 74). En argumentant de la sorte, l'intéressée croit plaider devant une cour d'appel qui reverrait librement les constatations faites par les arbitres et la manière dont ils ont appliqué les règles de droit pertinentes. C'est méconnaître totalement la nature du recours en matière civile, lorsqu'il est dirigé contre une sentence arbitrale internationale, et le pouvoir d'examen fort restreint dont la Cour de céans jouit en ce domaine, s'agissant de revoir la décision au fond prise par le Tribunal arbitral. 
 
Quoi qu'il en soit, les arbitres n'ont nullement violé les principes jurisprudentiels sus-indiqués. Ils ont examiné les circonstances ayant abouti à la rupture des relations contractuelles pour en déduire que la recourante ne pouvait reprocher à l'intimé ni un manquement grave à ses obligations, ni une série de manquements de moindre gravité qui, pris dans leur ensemble, auraient justifié une résiliation des contrats de licence avec effet immédiat. Rien n'autorise à penser que, pour en arriver là, ils n'auraient pas pris en compte certains arguments avancés par les parties et, singulièrement par la recourante. Au contraire, sous chiffre 115 de sa sentence, le Tribunal arbitral précise qu'il a étudié avec soin les écritures des parties et leurs moyens de preuve, ajoutant qu'il "rejette expressément ici toutes les allégations et toutes les conclusions qui ne sont pas acceptées dans la présente sentence". Que les arbitres n'aient pas discuté tous les arguments invoqués par les parties ne saurait, dès lors, leur être reproché. 
Si tant est qu'il soit recevable, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu apparaît ainsi dénué de tout fondement. 
6. 
Il résulte des considérations émises plus haut que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra, par conséquent, supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser la partie intimée au recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Enfin, comme il a été statué sur celui-ci, la demande d'effet suspensif pendante est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral OMPI. 
Lausanne, le 6 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: