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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_76/2020  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 17 janvier 2020 (BB.2019.81). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________ et autres pour corruption, blanchiment d'argent et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné, le 2 avril 2019, le séquestre d'un compte bancaire détenu par A.________, à concurrence de 2'580'000 euros. L'enquête se rapporte à des pots-de-vin versés en rapport avec l'attribution, à la société espagnole C.________ (ci-après: la société espagnole), d'un marché public portant sur la construction d'une centrale hybride solaire-gaz en Algérie. Le groupe C.________ aurait versé 4 millions d'euros à la société de B.________. Sur cette somme, 1'420'000 euros auraient été transférés à un responsable algérien en lien avec le processus d'attribution du marché. Une partie indéterminée du solde (soit 2'580'000 euros) avait été versée en faveur de A.________. Selon le MPC, il pourrait s'agir du produit d'une infraction, susceptible d'être confisqué ou de servir à garantir le versement d'une créance compensatrice. 
 
B.   
Par décision du 17 janvier 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'ordonnance de séquestre était suffisamment motivée et le recourant, en tant que tiers saisi, réclamait en vain un accès complet au dossier de la procédure ainsi qu'à des procédures connexes d'entraide judiciaire. B.________ avait déclaré avoir effectué divers versements en faveur de A.________ et il pourrait s'agir d'une partie du solde des 4 millions d'euros versés par C.________. L'entité chargée de l'attribution du marché était détenue par l'Etat de sorte qu'une corruption d'agent étranger était possible. Le séquestre était proportionné quant à son montant. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que le séquestre est levé; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'effet suspensif, qui a été rejeté par ordonnance du 16 mars 2020. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de sa décision, sans observations. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué confirme le prononcé d'un séquestre, à concurrence de 2'580'000 euros, sur des valeurs patrimoniales. Il s'agit d'un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que titulaire du compte bancaire concerné par la mesure, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier complet de la procédure. Il estime que l'argument tenant à la nécessité de préserver la spontanéité de ses déclarations ne pourrait être retenu puisque le MPC a finalement renoncé à son audition, dans la perspective d'un classement ou d'une suspension de la procédure. Il s'agit d'un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu. 
 
2.1. Le droit à la consultation du dossier, composante du droit d'être entendu prévu notamment à l'art. 107 al. 1 let. a CPP, n'est ni absolu, ni inconditionnel, en particulier à l'égard de personnes qui n'ont pas la qualité de partie. En effet, selon l'art. 105 al. 2 CPP, celles-ci ne peuvent prétendre à un accès intégral au dossier pénal, mais uniquement aux éléments pertinents pour l'exercice de leurs droits de défense (arrêts 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2; BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 105 CPP; KÜFFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, n° 29 ad art. 105 CPP).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas la qualité de prévenu, mais de tiers saisi, soit d'un tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Il n'a donc accès qu'aux éléments du dossier permettant de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de contrainte dont il fait l'objet. Durant la procédure devant la Cour des plaintes, le recourant a obtenu un inventaire du dossier, très largement caviardé mais où apparaissent les éléments qui le concernent. Des pièces du dossier (ouverture d'instruction, procès-verbaux d'auditions de B.________, documents bancaires, ordonnance d'instruction rendue en Espagne) ont été produites et lui ont manifestement permis de prendre précisément connaissance des soupçons dirigés contre lui. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté.  
 
3.   
Se plaignant d'établissement inexact des faits, le recourant relève que le MPC a déjà rendu une ordonnance de classement le 1er mars 2016, constatant, au terme d'une enquête longue et approfondie, que l'ensemble des sommes versées au recourant par B.________ et sa société (au total 8.9 millions d'euros) serait de provenance licite. Le MPC n'aurait d'ailleurs pas l'intention d'entendre le recourant, ce qui confirmerait son absence d'implication. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. La Cour des plaintes a retenu que l'ordonnance de classement du MPC du 1er mars 2016 concernait un marché relatif à la construction d'une autoroute en Algérie, soit des faits sans rapport avec ceux qui font l'objet de l'enquête actuelle. A la lecture de l'ordonnance en question et de l'ordonnance d'ouverture d'instruction de 2012, il y a lieu de constater que tel est bien le cas. Le MPC relève également dans cette décision que la preuve n'a pas pu être apportée d'une origine illicite des fonds, faute notamment d'une collaboration internationale. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces considérations se limitent à l'objet de la première enquête et n'empêchent pas le MPC de soupçonner d'autres agissements illicites en rapport, le cas échéant, avec les mêmes fonds. Les faits retenus sur ce point par la Cour des plaintes ne sauraient être qualifiés de manifestement inexacts.  
 
4.   
Le recourant se plaint ensuite d'une violation des art. 70 et 71 CP. Il relève que, faute d'être partie à la procédure, il serait un tiers saisi. Il relève avoir toujours affirmé qu'il ignorait les relations d'affaires de B.________, et se prévaut ici aussi de la décision de classement de 2016. Il conteste avoir prétendu auprès de la banque qu'une partie des fonds était liée au projet de centrale hybride, et relève que rien au dossier de la procédure suisse ou espagnole ne viendrait confirmer sa participation dans cette affaire. L'autorité de poursuite suisse aurait d'ailleurs renoncé à son audition. Le recourant prétend aussi avoir démontré, dans la procédure ayant abouti au classement de 2016, l'existence d'une contrepartie contractuelle aux versements litigieux 
 
4.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction       (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; cf. arrêt 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1).  
 
4.2. En l'occurrence, la société espagnole aurait versé 4 millions d'euros pour se voir attribuer un marché public en Algérie. De cette somme, 1'420'000 euros seraient parvenus sur le compte d'un responsable algérien ayant pu influer sur l'attribution du marché. Le solde, soit 2'580'000 euros, aurait été réparti sur des comptes appartenant à B.________. L'autorité de poursuite soupçonne que tout ou partie de ce montant pourrait être compris dans les versements opérés en faveur du recourant, pour un total de 8,9 millions d'euros. Cela semble accrédité par les déclarations de B.________ selon lequel les montants versés au recourant concernent les mandats de ce dernier, y compris en rapport avec la société espagnole. Le fait que deux ans se soient écoulés entre la réception des fonds par B.________ et les versements en faveur du recourant ne change rien à cette possibilité. Dans ces conditions, la possibilité d'une confiscation ou d'une créance compensatrice, à hauteur du montant maximum bloqué, apparaît suffisante.  
 
4.3. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP, applicable également par renvoi de l'art. 71 al. 1 in fine CP). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives; pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019    consid. 3.2 et les arrêts cités).  
Le recourant fait grand cas de l'ordonnance de classement rendue en 2016 mais, comme on l'a vu, celle-ci concerne des faits distincts (soit l'obtention d'un marché public par une société française pour la construction d'une autoroute) et nullement d'éventuels actes de corruption dans le cadre du marché public attribué à la société espagnole. Le classement en question est motivé par le fait qu'en l'absence de collaboration des autorités de l'Emirat de Dubaï, la provenance des fonds versés au recourant depuis des comptes détenus dans cet Etat n'a pas pu être vérifiée. Le MPC se fonde pour sa part sur deux documents (une lettre adressée par B.________ au recourant et une note rédigée au sein de la banque) pour en déduire que les fonds versés par B.________ seraient en rapport avec le marché faisant l'objet de la seconde enquête, ce que B.________ a confirmé lors de son audition. Il conteste les informations figurant dans la note de la banque, mais n'avance aucune explication plausible pour justifier l'existence d'un tel document. Le recourant n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles B.________ lui-même l'impliquerait à tort. En l'état, la bonne foi du recourant n'est à tout le moins pas démontrée et il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argument lié à l'existence d'une contrepartie adéquate. 
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz