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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_334/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Maître Olivier Francioli et Maître Nicolas Rouiller, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale ; accès au dossier de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 mai 2014, les sociétés B.________ Ltd et C.________ Ltd ainsi que D.________, leur ayant droit économique, ont déposé une plainte pénale contre A.________, l'accusant de les avoir spoliés de quelque 10'000'000 USD et d'avoir blanchi cet argent notamment en Suisse. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministère public du canton de Genève a séquestré les avoirs provenant d'un transfert d'un compte de la société E.________ SA. Le 31 décembre 2014, la société E.________ SA a demandé la levée du séquestre. Par ordonnance du 13 mars 2015, le Ministère public a levé le séquestre, faute de charges suffisantes. 
Le 16 mars 2015, E.________ SA a demandé que l'accès des parties plaignantes au dossier soit limité, au motif qu'il convenait d'assurer la sécurité de son ayant droit économique et que ces parties ne devaient pouvoir consulter ni ses écritures et documents, ni les pièces bancaires, à tout le moins celles qui la concernaient. Le 8 mai 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, reprenant la motivation qui l'avait conduit à lever le séquestre précité. Cette décision n'a été communiquée qu'aux plaignants. Le 15 mai 2015, le Ministère public a avisé E.________ SA de l'ordonnance de classement, sans lui en remettre une copie et l'a informé d'une demande de consultation, formulée par les plaignants, qu'il s'apprêtait à rejeter pour l'essentiel. 
Le 23 juin 2015, les avocats de E.________ SA ont annoncé au Ministère public qu'ils se constituaient pour la défense des intérêts de A.________ et ont sollicité une copie de l'ordonnance de classement du 8 mai 2015. Le Ministère public a refusé au motif que A.________ n'était pas partie à la procédure, par courrier du 25 juin 2015. Le 8 juillet 2015, A.________ a rétorqué être visé par la plainte pénale, être mentionné comme prévenu dans l'ordonnance de levée de séquestre et qu'à défaut il faisait valoir un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP. Par décision du 9 juillet 2015, le Ministère public a refusé à A.________ l'accès à la procédure ouverte sur plainte précitée, au motif que celui-ci n'était pas partie à la procédure faute d'infraction et ne pouvait pas prétendre au statut de prévenu. Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision et a transmis sa requête du 23 juin 2015 au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Elle a notamment exposé que l'objet du litige n'était pas l'accès au dossier de la procédure mais la consultation et/ou l'obtention de l'ordonnance de classement du 8 mai 2015, qui formait l'unique objet de la demande du 23 juin 2015. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 26 août 2015 en ce sens qu'il est autorisé à consulter le dossier de la cause P/10759/2014. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt et n'a pas d'observations à formuler. Dans ses observations du 2 novembre 2015, le Ministère public s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours et conclut au rejet de celui-ci. Il informe par ailleurs le Tribunal de céans qu'une version anonymisée de l'ordonnance de classement, entrée en force, a été remise au recourant le 26 octobre 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). 
Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur le droit de consulter une ordonnance de classement. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. 
L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé contre un refus opposé au recourant de consulter l'ordonnance de classement du 8 mai 2015, faute d'être dirigé contre une décision fondée sur le CPP et transmet d'office la requête de consultation à l'autorité qu'il juge compétente, soit le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. L'arrêt attaqué est ainsi une décision incidente rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale qui tranche définitivement la question de la compétence du tribunal saisi. Il peut par conséquent faire l'objet d'un recours en matière pénale aux termes de l'art. 92 al. 1 LTF, qui prévoit que tel est le cas pour les décisions incidentes qui portent sur la compétence. 
Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44). 
Le fait qu'une version anonymisée de l'ordonnance de classement du 8 mai 2015 a été remise au recourant le 26 octobre 2015, sur la base de la loi genevoise sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD; A 2 08), ne rend pas le recours sans objet, dans la mesure où le recourant a requis une version non anonymisée de ladite ordonnance. 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, la cour cantonale a précisé que l'objet du litige n'était pas l'accès au dossier de la procédure mais la consultation et/ou l'obtention de l'ordonnance de classement du 8 mai 2015, qui formait l'unique objet de la demande du 23 juin 2015. L'objet du litige devant le Tribunal fédéral se limite donc à la consultation non anonymisée de l'ordonnance de classement précitée. 
 
3.   
Dans sa décision du 9 juillet 2015, le Ministère public a refusé l'accès au dossier au recourant, au motif qu'il n'est pas une partie à la procédure et qu'il ne saurait prétendre à un intérêt juridiquement protégé pour exiger d'avoir un statut de prévenu, alors qu'il n'y a aucune infraction. La cour cantonale a quant à elle considéré que la décision du Ministère public n'était pas sujette à recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où la procédure n'était plus pendante au sens de l'art. 101 CPP; elle a jugé que la décision relevait de la procédure spéciale prévue par l'art. 28 LIPAD. 
Ce faisant, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable par substitution de motifs. Le recourant conteste la motivation suivie par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable et soutient qu'en qualité de prévenu et de partie à la procédure, il a le droit de consulter le dossier. Il se plaint d'une violation de l'art. 101 al. 1 CPP
 
3.1. L'art. 321 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère public notifie l'ordonnance de classement aux parties.  
A teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. 
Conformément à l'art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. 
 
3.2. En l'espèce, même s'il n'a pas rendu d'ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public a ouvert une instruction, d'une part du fait que la procédure a été clôturée par une ordonnance de classement et non pas par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), d'autre part, du fait qu'un séquestre a été ordonné (art. 309 al. 1 let. b CPP).  
Par ailleurs, l'instruction n'a pas été ouverte contre inconnu. En effet, il ressort des différents actes émanant du Ministère public que le recourant avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure qu'il instruisait. D'abord, les correspondances du Ministère public du 28 mai 2014, du 14 juillet 2014, du 22 juillet 2014, du 10 septembre 2014, du 14 octobre 2014 et du 5 novembre 2014 indiquent toutes en titre "Procédure n° P/10759/2014 D.________ c/ A.________". Ensuite, l'ordonnance de séquestre du 22 juillet 2014 précise que la procédure litigieuse est instruite pour un soupçon de blanchiment à l'encontre de A.________. Enfin, l'ordonnance de levée de séquestre du 13 mars 2015 désigne expressément le recourant comme prévenu. S'ajoute à cela que l'ordonnance de classement du 8 mai 2015 octroie le statut de prévenu au recourant. 
Le recourant était ainsi soupçonné d'avoir commis une infraction et avait le statut de prévenu au sens de l'art. 111 al. 1 CPP. En tant que prévenu, il avait la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP), indépendamment du fait que les actes de procédure ne lui ont pas été notifiés et qu'il n'a pas été entendu. C'est dès lors à tort que la qualité de partie à la procédure lui a été déniée par le Ministère public. C'est aussi de façon erronée que la cour cantonale a transféré la requête de consultation de l'ordonnance de classement au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, dans la mesure où l'art. 321 al. 1 let. a CPP impose la notification de l'ordonnance de classement aux parties. 
 
3.3. L'autorité précédente ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, en principe, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Or en l'espèce la question de la recevabilité du recours se confond avec la question de fond. En effet, le fait de reconnaître la qualité de partie au recourant détermine non seulement, du point de vue de la recevabilité, sa qualité pour recourir mais aussi, au fond, son droit de se voir notifier l'ordonnance de classement, selon l'art. 321 al. 1 let. a CPP.  
Il s'ensuit que le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'ordonnance de classement du 8 mai 2015 sera notifiée au recourant par la Cour de justice. 
 
4.   
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également être fixés dans le présent arrêt (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Les dépens sont ainsi arrêtés de manière globale pour les procédures cantonale et fédérale, et les frais judiciaires de l'instance cantonale sont laissés à la charge du canton de Genève. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt du 26 août 2015 de la Cour de justice est réformé en ce sens que l'ordonnance de classement du 8 mai 2015 sera notifiée au recourant par la Cour de justice. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale et les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés à la charge du canton de Genève. 
 
3.   
Une indemnité de dépens globale de 2'500 francs est allouée au recourant, pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller