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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_951/2019  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Hôpitaux Universitaires de Genève, Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale (CAIB VD-GE), 
représentés par Mes Adrien Alberini et Me Alain Alberini, avocats, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Robert Fiechter, avocat, 
4. D.________ SA, 
représentée par Me Bertrand R. Reich, avocat, 
5. E.________ SA, 
représentée par Me Christophe Gal, avocat, 
6. F.________ SA, 
représentée par Me Joël Crettaz, avocat, 
7. G.________ AG, 
8. H.________ SA, 
intimées. 
 
Objet 
Appel d'offres pour gestion du personnel temporaire ou intérimaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 novembre 2019 (ATA/1645/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1er avril 2019, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont lancé un appel d'offre en procédure ouverte portant sur la conclusion de contrats d'exclusivité pendant une période de deux ans, renouvelables une fois, avec des agences de placement en charge de la gestion du personnel temporaire ou intérimaire des HUG. 
Cet appel d'offre était divisé en trois lots, à savoir lot n° 1 : personnel soignant, qui devait être attribué à quatre agences; lot n° 2 : personnel technique, qui devait être attribué à deux agences; lot n° 3 : personnel administratif, qui devait être attribué à une agence. Les soumissionnaires avaient le droit de répondre pour un, deux ou trois lots. L'attribution du marché devait se faire par lot, un même prestataire ne pouvant toutefois être retenu que pour deux lots maximum. A l'issue de la phase d'évaluation sur dossier, les soumissionnaires les mieux notés et ayant raisonnablement une possibilité de remporter le marché se voyaient proposer une séance de présentation détaillée de leur offre. 
Quinze soumissionnaires ont déposé une offre pour le lot n° 1, respectivement dix soumissionnaires pour le lot n° 2 et dix pour le lot n° 3. A.________ SA (ci-après: la société ou la recourante) faisait partie des soumissionnaires; elle a déposé une offre pour chacun des trois lots. Le 20 juin 2019, les HUG l'ont informé qu'elle était retenue pour présenter son offre oralement le 4 juillet 2019 pour les lots nos 1 et 2. Le 27 juin 2019, les HUG ont indiqué à la société que le groupe en charge de l'analyse des offres reçues était arrivé au terme de l'évaluation des dossiers. Conformément au cahier des charges, les HUG avaient effectué la sélection de la première phase. Les soumissionnaires les mieux notés étaient détaillés : pour le lot n° 1, six sociétés étaient sélectionnées, la société étant la dernière mentionnée; pour le lot n° 2, quatre étaient sélectionnées, la société étant la dernière mentionnée; pour le lot n° 3, trois sociétés étaient sélectionnées. Le 4 juillet 2019, la société a présenté oralement son offre pour les lots nos 1 et 2 devant le comité d'évaluation. 
 
B.   
Par décision du 10 juillet 2019, les HUG ont informé la société que le marché avait été attribué aux adjudicataires suivants : 
 
- Pour le lot n° 1 : E.________ SA, D.________ SA, F.________ SA et C.________ SA; 
- Pour le lot n° 2 : G.________ AG et H.________ SA; 
- Pour le lot n° 3 : B.________ SA, succursale de Genève Rive Gauche. 
Après divers échanges entre les HUG et la société, celle-ci a interjeté recours le 25 juillet 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) contre la décision d'adjudication du 10 juillet 2019. Par décision du 8 novembre 2019 sur effet suspensif, la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnelle subsidiaire, A.________ SA demande, sous suite de frais et dépens, en substance, la réforme, respectivement l'annulation de l'arrêt attaqué, et la restitution de l'effet suspensif à son recours. Elle requiert également qu'il soit fait interdiction aux HUG, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (RS 311.0), de conclure tout contrat relatif à l'appel d'offres intitulé "Personnel intérimaire aux HUG" et qu'il soit dit que cette mesure est immédiatement exécutoire et demeurera en vigueur jusqu'à droit jugé au fond entre les parties. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante demande également à titre de mesure provisionnelle et superprovisionnelle l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance présidentielle du 4 décembre 2019, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice renonce à des observations, tout en persistant dans les considérants et le dispositif de sa décision. Dans ses déterminations, les HUG, ainsi que E.________ SA concluent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet du recours constitutionnel subsidiaire. B.________ SA, C.________ SA et F.________ SA concluent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, subsidiairement au rejet de ceux-ci. D.________ SA conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. H.________ SA prend position et indique se référer entièrement à l'arrêt attaqué. La recourante réplique. Les HUG prennent position et confirment les conclusions de leur précédente intervention. D.________ SA persiste dans les conclusions de sa réponse. F.________ SA0 et E.________ SA précisent ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. La recourante indique qu'elle renonce à déposer des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254). 
 
1.1. La recourante a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. La décision entreprise ne met pas fin au litige, mais refuse de restituer [recte: d'accorder] (cf. art. 17 al. 1 et 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001, [AIMP; RS/GE L 6 05] et art. 58 al. 1 et 2 du règlement genevois du 17 décembre 2007 sur la passation des marchés publics [RMP; RS/GE L 6 05.01]) à la recourante l'effet suspensif à son recours sur le plan cantonal. Il s'agit donc d'une décision incidente (arrêt 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.1). Ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), elle ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.  
Le préjudice irréparable prévu par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.4 p. 196; arrêt 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.1 et les autres références citées), le refus de restituer l'effet suspensif dans le cadre d'une procédure de marché public est de nature à causer à la partie recourante un préjudice irréparable, dès lors que la décision incidente contestée est propre à permettre la conclusion du contrat (cf. art. 46 RMP et 14 al. 1 AIMP), ne laissant alors plus que la possibilité pour le soumissionnaire évincé qui recourt de prétendre à des dommages-intérêts négatifs (cf. arrêts 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.1; 2C_203/2013 du 25 mars 2013 consid. 5.1). Le recours est donc ouvert sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
1.3.   
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382). 
 
1.3.1. Dans le domaine des marchés publics, un recours en matière de droit public n'est recevable, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 116 s.; 140 I 285 consid. 1.1 p. 289), conditions cumulatives qu'il appartient à la partie recourante de démonter (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.2 p. 20 s., 113 consid. 2.1 p. 116 s.), à moins que celles-ci ne s'imposent avec évidence (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289). En matière de marchés publics cantonaux, un recours constitutionnel subsidiaire peut toujours être déposé si les conditions de l'art. 83 let. f LTF ne sont pas réunies (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117; 140 I 285 consid. 1.1 p. 289).  
 
1.3.2. La jurisprudence se montre restrictive pour reconnaître l'existence d'une question juridique de principe (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.4 p. 118; 138 I 143 consid. 1.1.2 p. 147). Pour que celle-ci soit admise, il ne suffit pas qu'elle n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Il faut de surcroît qu'il soit nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (cf. ATF 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428; 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 118 s. et les nombreuses références citées). Ainsi, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne peut être qualifié de question juridique de principe. Si la partie recourante ne démontre pas l'existence d'une question juridique de principe, celle-ci ne sera pas admise, à moins de paraître évidente (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289). S'agissant spécifiquement de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF, il faut en outre que la question juridique en cause présente un lien avec le domaine des marchés publics (ATF 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428; 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 134 II 192 consid. 1.3 p. 195).  
 
1.3.3. Selon la recourante, la question juridique de principe suivante se pose: "quelle liberté dispose le pouvoir adjudicateur d'évaluer les offres par un autre comité d'évaluation que celui mentionné dans le dossier d'appel d'offres et d'adjuger ensuite le marché sur la base des évaluations faites par cet autre comité, sans en informer préalablement les soumissionnaires?".  
 
1.3.4. En l'occurrence, la question posée porte sur la composition de l'autorité adjudicatrice et sur le droit à en être informé. Ces deux points ne sont pas réglés de façon spécifique par le droit cantonal ou fédéral en matière de marchés publics. La question devra ainsi être tranchée en se référant au principe constitutionnel garantissant une composition correcte et impartiale de l'autorité administrative qui rend la décision initiale (l'art. 29 al. 1 Cst.; cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 p. 173 s.), lequel implique notamment de connaître la composition de l'autorité qui statue, afin de pouvoir faire valoir d'éventuels motifs de récusation (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 3b p. 279 s.; arrêts 1C_10/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; 1C_388/2009 du 17 février 2010 consid. 4.1; concernant les principes prévalant en matière de récusation, cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêts 1C_10/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; 2C_983/2016 du 20 février 2017 consid. 1.2 et les références citées). Le présent litige devra également être examiné sous l'angle de la bonne foi (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). Par ailleurs, il est précisé que l'objet de la contestation portant uniquement sur l'effet suspensif, les questions précitées ne pourraient de toutes les façons pas être tranchées de manière définitive dans le présent jugement.  
En l'espèce, comme susmentionné (cf. supra consid. 1.3.2), lorsque le point soulevé concerne l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il n'y a pas de question fondamentale de droit. La résolution de la question posée dépend dans une large mesure de l'affaire en question et ne nécessite pas de clarification générale supplémentaire. L'arrêt attaqué ne soulève donc pas de question juridique de principe. 
 
1.4. La condition (cumulative) d'une telle question n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la première condition de l'art. 83 let. f ch. 1 LTF relative au seuil déterminant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule entre donc en considération la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.  
 
2.1. Le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 avec l'art. 117 LTF) et en la forme prévus par la loi (cf. art. 42 LTF).  
 
2.2. Reste à examiner la qualité pour recourir.  
 
2.2.1. D'après l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
En matière de marchés publics, le soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue qui dépose un recours constitutionnel subsidiaire dispose d'un intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF lorsqu'il aurait, en cas d'admission du recours, une chance réelle de remporter le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27, in JdT 2015 I 81 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas pour le soumissionnaire qui, classé en deuxième position, a des chances sérieuses de se voir attribuer le marché, ainsi que pour le soumissionnaire, devancé de peu par le deuxième, quand il n'apparaît pas clairement qu'en cas d'admission du recours, le classement resterait le même. Il en va différemment pour le soumissionnaire en quatrième position, sauf dans le cas où la différence entre les première et quatrième places est en termes absolus et relatifs minime (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; arrêts 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2; 2D_33/2018 du 13 novembre 2018 consid. 1.2; 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.2.2; 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2; 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 1.2). 
 
2.2.2. En l'occurrence, la recourante a participé à la procédure devant l'instance précédente, de sorte que la première condition de l'art. 115 LTF est réalisée.  
Les quatre premiers soumissionnaires se sont vus attribuer le marché prévu pour le lot n° 1. Le quatrième classé a obtenu un total de 421,45 points et le cinquième, non retenu, de 421,11 points. La recourante, classée sixième, a réalisé un total de 414,07 points (art. 105 al. 2 LTF). Le lot n° 2 a été adjugé à deux soumissionnaires. Le deuxième sélectionné s'est vu créditer d'un total de 426,25 points. Le troisième, non retenu, a obtenu 422,41 point et la recourante, classée quatrième, 416,61 points (art. 105 al. 2 LTF). La différence de points qui départage la recourante des places qui lui permettraient d'obtenir le marché n'est pas importante (respectivement pour les lots n° 1 et 2, un peu plus de sept et neuf points). En outre, l'écart pour le lot n° 1 entre le quatrième et le cinquième est minime. Sur le fond, la recourante s'en prend notamment à sa notation pour différents postes et critique l'évaluation d'autres soumissionnaires auxquels le marché a été adjugé. Entre autres notes contestées, elle estime qu'elle aurait dû obtenir 15 points supplémentaires pour le critère n° 5 du lot n° 1, ainsi que 15 points supplémentaires pour le critère n° 5 du lot n° 2 (pour une synthèse de la correction des notes demandée, cf. recours ch. III/B/3/i p. 39). En corrigeant ces seules notations dans ce sens, la recourante pourrait déjà obtenir les marchés en cause. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'elle dispose de chances raisonnables d'obtenir le marché en cas d'admission de son recours et, ainsi, d'un intérêt juridique actuel et pratique à recourir, attendu que les contrats entre les adjudicataires et les HUG n'ont pas encore été conclus (art. 115 LTF; cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; arrêt 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.2.2). 
Par ailleurs, la recourante se plaint également de la violation de ses droits de partie (droit d'être entendue), dans des griefs de nature formelle qui peuvent être séparés de l'examen de la cause au fond. Elle dispose dès lors également sous cet angle d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée de refus d'octroi d'effet suspensif. 
 
2.3. Le recours constitutionnel subsidiaire est partant recevable.  
 
3.   
Tant sous l'angle de l'art. 116 LTF que de l'art. 98 LTF, la cognition du Tribunal fédéral se limite à la violation de droits constitutionnels. Celui-ci n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit constitutionnel ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.). 
 
4.  
 
4.1. L'art. 17 al. 2 AIMP prévoit que l'autorité de recours peut accorder l'effet suspensif à un recours pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L'art. 58 al. 2 RMP a la même teneur.  
 
4.2. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen  prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 p. 91; 131 III 473 consid. 2.3 p. 476). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155; 129 II 286 consid. 3 p. 289; arrêt 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 non publié in ATF 139 I 189). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêt 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 3 et les autres références citées; s'agissant spécifiquement de mesures provisionnelles en lien avec un marché public, arrêts 2D_31/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3; 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_611/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2).  
 
5.   
La recourante invoque en premier lieu l'art. 29 Cst. et soutient que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue et commis plusieurs dénis de justice formels en s'abstenant de traiter, dans son arrêt du 8 novembre 2019, plusieurs griefs pertinents soulevés devant elle. Elle invoque notamment avoir dénoncé devant la Cour de justice, l'absence de toute verbalisation des présentations orales des offres, une violation de l'égalité de traitement prévue à l'art. 16 al. 2 RMP concernant le temps mis à sa disposition pour la présentation orale, une appréciation arbitraire du critère du prix, une violation du principe de la transparence s'agissant de l'appréciation de ce critère, ainsi que divers vices affectant certaines offres déposées par des sociétés intimées. Ces griefs ont selon elle été ignorés par l'autorité précédente. 
 
5.1. Commet un déni de justice formel l'autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
5.2. En l'occurrence, la recourante a vu sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif traitée au fond par la Cour de justice, de sorte que sous cet angle, il ne saurait y avoir de déni de justice formel.  
 
5.3. La recourante perd de vue que la décision entreprise statue sur l'octroi de l'effet suspensif au recours et ne se prononce pas sur le fond du litige. Sous l'angle du droit d'être entendu, la motivation de la décision était donc suffisante si elle permettait à la recourante de comprendre pour quels motifs sa requête d'effet suspensif avait été rejetée (cf. supra consid. 5.1). La Cour de justice était en droit de se limiter à une approche  prima facie des chances de succès de la procédure et n'avait pas à se déterminer de manière précise et exhaustive sur l'ensemble des griefs soulevés en lien avec la contestation de la décision d'adjudication (cf. supra consid. 4.2). Dans le cas présent, elle a retenu après un examen sommaire que rien ne permettait de considérer que les griefs de la recourante étaient suffisamment fondés. La motivation de l'arrêt attaqué permettait dès lors de comprendre pour quels motifs la requête de la recourante était rejetée et, à celle-ci, de l'attaquer à bon escient, notamment en faisant valoir, comme elle l'a fait, que l'appréciation des chances de succès du recours par l'autorité précédente était insoutenable (cf. infra consid. 6 s.).  
Le grief de violation du droit d'être entendu est partant infondé. 
 
6.   
La recourante, se référant aux art. 9 Cst. et 1 al. 3 let. c AIMP, fait valoir que l'autorité précédente a arbitrairement écarté le grief de violation du principe de la transparence qu'elle invoquait en lien avec l'obligation de communiquer à l'avance le poids respectif des sous-critères. 
 
6.1. Seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). La recourante peut donc se plaindre d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) et de violation de l'égalité de traitement (cf. art. 8 et 27 Cst.) ou encore de son droit d'être entendue (cf. art. 29 Cst.). En revanche, elle ne peut soulever une violation du principe de la transparence, dès lors que celui-ci n'est pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF (cf. arrêts 2D_31/2018 du 1er février 2019 consid. 5.1; 2D_87/2008 du 10 novembre 2008 consid. 1.6). Il ne sera donc pas entré en matière sur les critiques découlant directement d'une violation de ce principe. Ce n'est que dans la mesure où ce grief se confond avec celui d'arbitraire qu'il peut être examiné.  
 
6.2. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s., 170 consid. 7.3 p. 174 s.; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380).  
 
6.3. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé que l'appel d'offres détaillait pour chaque critère les points sur lesquels l'évaluation porterait et que chacun d'eux avait fait l'objet de sous-critères. Elle a relevé que le RMP n'exigeait pas l'annonce préalable des sous-critères et que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait précisé que, d'un point de vue constitutionnel, l'indication des sous-critères n'était pas requise pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères principaux (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; arrêt 2D_31/2018 du 1er février 2019 consid. 5.2). Précisant que son examen portait sur une analyse sommaire du dossier, elle a écarté le grief de la recourante après avoir constaté qu'à première vue les sous-critères en cause semblaient concrétiser les critères principaux.  
 
6.4. La recourante n'explique pas en quoi le raisonnement de l'autorité précédente qui se fonde sur une jurisprudence établie serait insoutenable. En particulier, elle n'indique pas pourquoi il serait arbitraire en l'espèce de considérer, comme l'a fait la Cour de justice, que les sous-critères en question précisaient les critères principaux. Elle ne démontre pas non plus que la pondération de ces sous-critères serait extraordinaire par rapport à ce qui pouvait être attendu (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248). L'argument de la recourante, voulant que le principe de la transparence impliquerait que les sous-critères devraient être communiqués à l'avance lorsque leur poids n'est pas identique, représente une interprétation possible de ce principe, ce qui ne suffit pas pour conclure à l'arbitraire de la décision entreprise (cf. supra consid. 6.2).  
 
7.   
La recourante se plaint également d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, en se référant à l'art. 9 Cst. Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné en détail l'ensemble de ses griefs d'arbitraire en les écartant d'une seule phrase. Selon elle, la Cour de justice aurait dû analyser, dans le cadre d'un examen  prima facie, chacun de ses griefs sur les notations remises en cause.  
Sous l'angle des griefs d'arbitraire dans la notation exposés devant l'instance précédente, la recourante précise avoir dénoncé une évaluation faite par des "appréciations sibyllines" (très bon, bon, moyen, faible) sans le moindre commentaire ni justificatif. Elle ajoute avoir également fait valoir : que certaines appréciations étaient arbitrairement sévères pour elle au regard de la qualité de son offre, respectivement arbitrairement généreuses pour certains soumissionnaires; que l'évaluation du critère des références d'un soumissionnaire était arbitraire, celui-ci étant actif dans le secteur du placement médical que depuis 2017; que la note octroyée à un soumissionnaire par l'évaluateur n° 1 pour les références était arbitraire au regard de la note qu'elle avait reçue, ses références étant, selon elle, autrement plus solides, stables et pertinentes que celles de celui-ci; qu'elle a dénoncé les points reçus sur les critères "Capacité" et "Critères organisationnels" par rapport aux notes reçues par un autre soumissionnaire, alors que celui-ci avait des personnes semblables à plusieurs postes clés et que le nombre de personnes étaient limités par rapport à son équipe; enfin, que la notation de sa présentation orale était injustifiée: la qualité de celle-ci étant selon elle très bonne et la différence de points avec d'autres concurrents étant inexplicable. 
 
7.1. Concernant l'appréciation arbitraire des critères d'adjudication, la Cour de justice retient dans l'arrêt attaqué qu'" il apparaît que la recourante substituerait sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, ce qu'elle ne serait pas autorisée à faire".  
 
7.2. Si la motivation susmentionnée de l'arrêt attaqué est très succincte, elle permet toutefois de comprendre que l'autorité précédente a (implicitement) estimé que les notations en cause n'étaient pas arbitraires et que l'argumentation de la recourante revenait à demander à l'autorité judiciaire de substituer son appréciation à celle de l'autorité adjudicatrice, ce qu'elle ne pouvait pas faire.  
Rappelant qu'en matière d'appréciation et de comparaison des offres, l'examen auquel procède l'autorité judiciaire peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134; 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. et les références citées; arrêt 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.2), il faut admettre qu'au vu des critiques soulevées par la recourante en matière d'évaluation arbitraire des offres, la Cour de justice pouvait de façon soutenable, dans le cadre d'un examen  prima facie, retenir que les arguments de la recourante ne rendaient pas vraisemblable l'existence d'un abus de droit dans la notation des offres et qu'ils s'apparentaient plutôt à demander à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité adjudicatrice.  
En outre, la critique liée à une évaluation faite sans commentaire ni justificatif, tel que motivée par la recourante, concerne davantage le droit d'être entendu que l'arbitraire, et a été traitée sous cet angle par la Cour de justice. 
 
7.3. La recourante fait également valoir que l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu qu'elle avait tardivement annoncé les irrégularités relatives à la composition de l'autorité adjudicatrice.  
Un tel grief revient à contester la constatation des faits. La recourante n'expose toutefois pas de manière détaillée et pièces à l'appui que les faits ont été retenus sur ce point, dans le cadre d'un examen  prima facie (cf. arrêt attaqué ch. 8 p. 12), d'une manière absolument inadmissible. Le recours ne respecte ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; arrêt 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 5.1). Ce grief doit partant être écarté.  
 
7.4. Le grief de violation du principe de l'égalité de traitement, invoqué en lien avec le grief d'arbitraire dans l'évaluation des critères, n'est pas non plus motivé à suffisance, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne peut partant pas être examiné.  
 
8.   
Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et la recourante ne démontre pas que l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité précédente serait inadéquate au regard des intérêts en présence. 
 
9.   
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rappelant le large pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle se prononce sur l'octroi de l'effet suspensif et de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans ce cadre (cf. supra consid. 4.2), le recours doit être rejeté. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser une indemnité de dépens aux intimées adjudicataires 2 à 6 qui, représentées par un avocat, ont pris des conclusions en rejet, respectivement en irrecevabilité, du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée 7 qui n'a pas pris de conclusion, ni à l'intimée 8, qui n'était pas représentée par un mandataire professionnel devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136). Le pouvoir adjudicateur, organisation chargée de tâches de droit public qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La recourante versera une indemnité de dépens de 4'000 fr. à B.________ SA et C.________ SA, créanciers solidaires, et une indemnité de dépens de 4'000 fr. à D.________ SA, de 4'000 fr. à E.________ SA et de 4'000 fr. à F.________ SA pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et aux autres participants à la procédure ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier