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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 151/03 
 
Arrêt du 3 octobre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement de Moudon, place Hôtel-de-Ville, 1510 Moudon, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, L.________ 
 
(Jugement du 11 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1964, A.________ est électronicien et électromécanicien de formation. A la suite d'accidents qui ont porté atteinte à sa santé, il a bénéficié en 1991 d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. Au début de l'année 1997, A.________ a été licencié et s'est annoncé au chômage. Après un premier délai-cadre allant du 1er mars 1997 au 28 février 1998, il s'est à nouveau annoncé, le 12 décembre 2000, à la caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. 
 
Par décision du 15 mai 2001, l'Office régional de placement de Moudon (ci-après l'ORP) lui a infligé une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour avoir refusé un emploi réputé convenable. Ultérieurement, par trois décisions du 19 juillet 2002, l'ORP a suspendu l'assuré du droit à l'indemnité pour trois jours pour ne s'être pas présenté à un entretien de contrôle, pour dix jours pour recherches de travail insuffisantes pendant le mois de mai 2001 et pour seize jours pour avoir refusé un emploi temporaire subventionné en qualité de mécanicien. 
 
A.________ a recouru contre ces décisions auprès du Service de l'emploi du Département de l'économie qui, par quatre décisions séparées du 25 septembre 2002, a rejeté les recours. 
 
L'assuré a recouru derechef contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Vaud. 
B. 
Par jugement du 11 juin 2003, après avoir joint les causes, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours de l'assuré et annulé deux décisions rendues le 25 septembre 2002, soit celles portant sur la suspension de 31 et de 3 jours pour refus d'un emploi convenable et absence à un entretien de contrôle. Elle a rejeté le recours pour le surplus. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut en substance à l'annulation des décisions administratives de suspension. 
 
L'ORP s'en remet à justice alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à déposer des observations. 
D. 
Par arrêt du 6 août 2003, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours déposé par A.________ contre le refus de rente opposé par l'assurance-invalidité. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Les premiers juges ont exposé correctement et complètement les règles de droit et la jurisprudence applicable en l'espèce, notamment en cas de concours de motifs de suspension (DTA 1999 33 193), de recherche de travail et de participation à des mesures de marché du travail (art. 17 al. 1 et 59ss LACI) . On peut sur ce point renvoyer à leurs considérants. 
2.2 Pour le mois de mai 2001, le recourant a fait état de trois offres d'emploi sans être en mesure au demeurant d'en donner les justificatifs requis tels que copies d'offres d'emploi ou réponses négatives. 
 
Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversiche- rung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), n° 701 et la note 1330). 
Dans le cas d'espèce, le nombre d'offres d'emploi doit toutefois, à l'instar des premiers juges, être qualifié d'insuffisant d'autant que le recourant ne paraît pas avoir réellement effectué l'une de ces trois offres. Qualitativement, elles doivent aussi être considérées comme insuffisantes dès lors qu'invité à étendre le champ de ses recherches, l'assuré s'est contenté de faire des offres correspondant à sa profession. 
 
Dans ces conditions, la qualification de faute légère de ce comportement n'apparaît pas critiquable et la sanction de dix jours de suspension du droit à l'indemnité demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'administration, d'autant que le recourant n'invoque aucun argument pour justifier sa passivité. 
2.3 
2.3.1 Le 11 juin 2001, l'ORP avait enjoint le recourant de prendre contact avec l'institution P._______ à L.________ afin de commencer un emploi en qualité de mécanicien. Cette mesure devait permettre à l'ORP d'évaluer correctement l'aptitude au placement. L'assuré n'a pas donné suite au premier rendez-vous qui lui aurait permis de visiter les lieux et a refusé tout autre rendez-vous. 
 
Considérant que cette assignation à un emploi temporaire correspondait à un travail convenable, les premiers juges ont estimé d'une part que la mesure décidée par l'administration était adéquate, notamment en raison des difficultés de placement de l'assuré, et que, d'autre part, le refus opposé d'emblée par l'assuré constituait une violation de ses devoirs (art. 17 LACI). 
 
Comme en instance cantonale, le recourant invoque les risques pour son état de santé pour justifier son refus et la nécessité d'un reclassement par les soins de l'assurance-invalidité plus adaptée qu'une mesure du marché du travail. 
2.3.2 En l'espèce, il n'est pas contestable qu'une mesure du marché du travail telle que prévue aux art. 72 sv. LACI se justifiait au regard de la nécessité de faciliter la réinsertion de l'assuré dans le marché de l'emploi. Aux termes de l'art. 72a al. 2 LACI, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72, 1er alinéa de la loi, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition n'est pas réputé convenable, et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. 
 
A cet égard, et comme l'ont justement exposé les premiers juges, pour examiner la question de savoir si l'assuré peut refuser un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. consid. 3c du jugement entrepris et les références). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, ad art. 16 aLACI, p. 235). 
2.3.3 Dans le cas particulier, deux certificats médicaux ont été produits par l'assuré et figurent au dossier. Selon le docteur X.________, médecin généraliste, l'assuré présente des troubles de la vision stéréoscopique qui l'empêchent d'évaluer correctement les distances. Il en résulte une impossibilité de travailler avec des machines qui pourraient blesser ou écraser ses mains (certificat du 9 juillet 2001). Quant au Dr V.________, ophtalmologue, il confirme qu'il est indispensable que l'assuré ne travaille plus avec des machines coupantes (certificat du 25 novembre 1998). Reste ainsi à déterminer si, au regard de ces certificats, l'emploi assigné était convenable. 
 
On peut effectivement reprocher à l'assuré de n'avoir pas donné suite à un premier rendez-vous puis d'avoir refusé tout rendez-vous ultérieur qui lui aurait permis d'être renseigné sur le cahier des charges et les conditions de travail. Cela n'est cependant pas décisif dès lors qu'on doit aussi constater que le dossier ne fournit aucun renseignement sur le genre d'emploi auquel était assigné le recourant. On peut certes tenir pour vraisemblable qu'il s'agissait de travail avec des machines mais on ne sait rien de leur caractère éventuellement dangereux pour l'état de santé du recourant en raison de ses problèmes de vue. Or il appartenait à l'administration, respectivement à la juridiction cantonale, d'établir les faits pertinents à ce sujet. En l'absence de toute constatation sur la nature du travail à exécuter et le genre de machines utilisées dans les ateliers de l'institution P.________, il ne peut être statué sur le caractère convenable de l'emploi temporaire assigné, partant, dire si la sanction était justifiée. 
 
La cause sera ainsi renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 juin 2003 est annulé dans la mesure où il porte sur la suspension de seize jours du droit à l'indemnité pour refus d'une mesure active. 
2. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage de la CVCI, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 3 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: