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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_716/2009 
 
Arrêt du 22 avril 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Paolo Castiglioni, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représentée par Me Cyrille Piguet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action révocatoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________ SA, devenue B.________ SA en 2003, a été constituée en 1998 par les frères C.________ et D.Z.________, qui en furent les ayants droit économiques et, aux côtés de E.________, les administrateurs. Active dans le domaine de l'horlogerie, la société avait en particulier pour objectif le développement d'un chronographe qui exploitait, avec son accord, le nom et l'image de la star du football F.________. Dans ce contexte, elle a souscrit auprès de l'assureur G.________ une assurance couvrant, à hauteur de 10'000'000 USD, le risque que F.________ ne puisse plus pratiquer son sport pendant une période de 12 mois consécutifs. En 1998 et 1999, ce risque s'est réalisé, ensuite de blessures subies par le footballeur. Cet événement a compromis l'essor du chronographe précité et a fait naître une prétention de A.________ SA à l'encontre de l'assureur. Le 25 juin 2003, A.________ SA a obtenu un sursis concordataire, qui a été prolongé le 16 septembre 2003; le 12 janvier 2004, elle a été déclarée en faillite. 
 
X.________ est une société offshore située dans les Îles Vierges Britanniques, dont les frères Z.________ sont les ayants droit économiques et les animateurs. Principal bailleur de fonds de A.________ SA, elle a permis à celle-ci d'obtenir de la Banque H.________, en fournissant des garanties à cet établissement, une ligne de crédit de 2'000'000 USD en 1998, laquelle a été portée à 10'000'000 USD en janvier 2000. Elle a également effectué, sans contreprestation, des apports en nature et en liquide à A.________ SA, qui ont totalisé 20'330'000 USD en janvier 2002. 
A.b Dans le courant de l'année 2000, X.________ a obtenu, en son nom, une ligne de crédit auprès de la Banque H.________. Rendu possible grâce à des garanties fournies par I.________, connaissance des frères Z.________ et ancien employé de la banque, et par une société dont le prénommé était l'ayant droit économique, J.________ SA, cet emprunt devait servir, aux dires des intéressés, au financement de A.________ SA. En contrepartie desdites garanties, X.________ a signé, le 4 juillet 2000, une convention avec J.________ SA par laquelle elle s'engageait à rembourser sa ligne de crédit au plus tard le 30 juin 2000 (sic); si elle ne devait pas être en mesure de libérer J.________ SA avant le 1er août 2000, elle s'engageait alors à lui payer, à première réquisition de sa part, la somme de 1'000'000 USD, étant précisé que ce montant correspondait au solde débiteur du compte de X.________ auprès de la Banque H.________. La convention ne comportait aucune mention de A.________ SA. 
 
En 2001, les frères Z.________, X.________ et A.________ SA ont signé conjointement une reconnaissance de dette en faveur de I.________ et J.________ SA, remboursable selon des échéances fixées. Initialement arrêté à 1'850'000 USD le 30 mars 2001, le montant de cette dette a été réduit à 1'650'000 USD le 7 mai 2001. 
 
A cette dernière date également, A.________ SA, alors en négociation avec l'assureur à qui elle réclamait la somme de 10'000'000 USD ensuite des accidents subis par F.________, a déclaré céder à I.________ et J.________ SA, « en garantie des engagements souscrits aux côtés de C.________ et D.Z.________ et de X.________ en relation avec la reconnaissance de dette », sa prétention à l'encontre de l'assureur à concurrence de 1'650'000 USD. 
A.c Au début de 2003, l'assureur a versé à l'administrateur E.________ une indemnité d'assurance de 1'700'000 USD en faveur de A.________ SA. De cette somme, 1'250'000 USD ont, sur instruction des frères Z.________ et en accord avec I.________ et J.________ SA, été versés le 26 mars 2003 sur le compte de A.________ SA auprès de la Banque H.________; 200'000 USD (244'320 fr.) ont été payés le 31 mars 2003 à Me K.________, avocat, en faveur d'une personne indéterminée. Le solde de l'indemnité d'assurance, soit 250'000 USD, est resté en mains de l'administrateur E.________. 
 
La somme de 1'250'000 USD versée le 26 mars 2003 à la Banque H.________ a servi à rembourser le montant de 833'481 fr. 14 qui figurait alors au débit du compte de A.________ SA et a rendu ce compte créditeur. Les 26 mars, 12 mai et 4 juin 2003, A.________ SA a fait transférer de son compte, en faveur de X.________, les sommes de 920'000 fr., 14'000 fr. et 23'704 USD (28'956 fr. 80). Ces transferts ont permis à cette dernière de solder le débit de son propre compte auprès de la Banque H.________, intérêts compris, étant précisé que le montant de 23'704 USD a été versé directement à I.________. Selon la banque, ce dernier et J.________ SA ont, grâce auxdits versements, été libérés des garanties qu'ils avaient fournies, à hauteur de 1'850'000 USD, en faveur de X.________, garanties qui avaient permis à celle-ci d'obtenir en 2000 la ligne de crédit de même montant destinée au financement de A.________ SA. 
A.d A tout le moins depuis la fin de l'année 2001, X.________ SA a régulièrement postposé ses créances contre A.________ SA, jusqu'à concurrence d'un montant de 17'996'940 fr. au 13 juin 2003, intérêts compris. Ces postpositions successives ont permis à A.________ SA d'éviter le dépôt de son bilan. Dans la faillite de cette dernière, X.________ a produit une créance de 12'500'673 fr. 60, laquelle a été écartée en totalité par la masse en faillite, motif pris des postpositions précitées. 
 
B. 
B.a Les 6 janvier et 10 mars 2006, la masse en faillite de A.________ SA a cédé à sept créanciers, dont Y.________, tous les droits résultant d'une action révocatoire contre X.________, à raison de 920'000 fr., 244'320 fr., 28'956 fr. 80 et 14'000 fr. Cinq d'entre eux, y compris la créancière précitée, ont ouvert cette action révocatoire. 
B.b Par jugement du 8 septembre 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève a révoqué et annulé le paiement de 244'320 fr., et condamné X.________ à verser cette somme, avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2003, aux cinq créanciers cessionnaires pris solidairement. 
 
Le tribunal a considéré que les quatre paiements dont la révocation était requise avaient été effectués par A.________ SA dans l'année qui avait précédé sa faillite, alors qu'elle était surendettée, directement ou indirectement en faveur de X.________, qui connaissait la situation financière de A.________ SA. Les sommes de 920'000 fr., 14'000 fr. et 23'704 USD (28'956 fr. 80), versées au titre de remboursement du solde de l'avance de 1'850'000 USD consentie par X.________ à A.________ SA durant l'année 2000, n'avaient certes pas éteint de dette échue (art. 287 al. 1 ch. 3 LP), compte tenu des postpositions successives qui étaient survenues; cela étant, A.________ SA avait pu bénéficier de l'avance en question, par le truchement de X.________, grâce aux garanties fournies par I.________ et J.________ SA à la Banque H.________; or, par les reconnaissances de dette des 30 mars et 7 mai 2001, elle s'était reconnue débitrice de ladite somme à l'égard de I.________ et J.________ SA, et la somme avait été stipulée remboursable le 28 février 2002 au plus tard; en outre, le 7 mai 2001 également, elle avait encore déclaré céder à ces derniers, à concurrence de 1'650'000 USD, sa créance envers l'assureur. Selon le tribunal, ce mécanisme de reconnaissance de dette et de cession de créance ne constituait pas un ensemble d'opérations dolosives sujettes à révocation au sens de l'art. 288 LP, dès lors qu'il n'avait pas eu pour but de porter préjudice aux créanciers de la faillie ou de favoriser indûment certains d'entre eux. De plus, d'un point de vue économique, le résultat des trois paiements avait eu pour effet de solder une dette échue le 28 février 2002 de la faillie à l'égard de I.________ et J.________ SA, de sorte qu'ils n'étaient pas sujets à révocation au sens des art. 285 ss LP. Ce raisonnement ne pouvait toutefois s'appliquer au paiement de la somme de 244'320 fr. (200'000 USD) effectué le 31 mars 2003 en faveur d'un tiers créancier non identifié, paiement qui constituait donc une libéralité de la faillie sujette à révocation en application de l'art. 286 LP
B.c Quatre des créanciers demandeurs ont fait appel à la Cour de justice du canton de Genève afin d'obtenir la révocation et l'annulation des autres montants en litige. Trois d'entre eux ayant ensuite retiré leur appel, seule Y.________ est restée en cause comme appelante. 
 
Dans son appel incident, X.________ a notamment contesté avoir la légitimation passive pour répondre de la révocation du paiement de 244'320 fr. (200'000 USD) effectué le 31 mars 2003 et a conclu à la constatation de la nullité de l'action révocatoire. 
 
Par arrêt du 18 septembre 2009, la Cour de justice a révoqué et annulé les paiements de 244'320 fr., 920'000 fr., 14'000 fr. et 28'956 fr. 80, et a condamné X.________ à payer ces montants, avec intérêts, à Y.________. Elle a considéré en substance que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de première instance, il ne pouvait être tenu pour acquis, même d'un point de vue économique, que le crédit accordé à X.________ avait exclusivement servi à financer la faillie, que les paiements de 920'000 fr., 14'000 fr. et 28'956 fr. 80 n'avaient pas éteint une dette échue dont était redevable la faillie, que la somme qu'ils représentaient avait été indûment soustraite à l'exécution forcée et qu'il convenait donc d'admettre leur révocation, à l'instar du paiement de la somme de 200'000 USD (244'320 fr.), dont l'instruction avait établi qu'il avait bénéficié à X.________. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, qui lui a été notifié le 25 septembre 2009, X.________ a interjeté, le 26 octobre 2009, un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, tendant au rejet de l'action révocatoire intentée par Y.________ ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque la violation des art. 29 Cst. et 8 CC, d'une part, et de l'art. 287 LP, d'autre part. 
 
Par ordonnance du 18 décembre 2009, la requête d'effet suspensif a été admise et la recourante invitée, sur demande de l'intimée, à verser la somme de 15'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens (art. 62 al. 2 LTF). Cette somme a été versée dans le délai imparti. 
 
Dans sa réponse du 19 mars 2010, l'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable. 
 
2. 
La recourante invoque la violation des art. 29 Cst. et 8 CC en relation avec la constatation d'un fait, le paiement de la somme de 200'000 USD (244'320 fr.) par l'administrateur E.________ à l'avocat K.________. 
 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). 
 
L'art. 8 CC confère à celui qui a le fardeau de la preuve le droit d'offrir ses moyens de preuve et d'obtenir qu'ils soient administrés, s'ils ont été présentés à temps et selon les formes prévues par la procédure cantonale (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Si des moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit donc se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, et non de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1; 5A_193/2008 du 13 mai 2008, consid. 3.1; 5A_44/2008 du 7 juillet 2008, consid. 3). L'art. 8 CC ne permet toutefois pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge cantonal, ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge quant à l'exactitude d'une allégation (ATF 127 III 520 consid. 2a p. 521/522; 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223; 114 II 289 consid. 2a p. 291). Il ne permet pas non plus de critiquer l'appréciation du juge du fait quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à prouver un fait pertinent (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 in fine). 
 
2.2 La cour cantonale a retenu comme établi par un témoignage, celui du réviseur des comptes de la faillie, et par diverses pièces du dossier, dont l'une provenant des écritures comptables de cette dernière, que le paiement de 200'000 USD à Me K.________ avait été effectué « pour le compte » de la recourante. Cela étant et la recourante, représentée par les mêmes administrateurs que la faillie, n'ayant fourni aucune autre explication à ce sujet, la cour cantonale a tenu pour acquis que ledit paiement avait bénéficié à la recourante. 
 
Sur ce point, cette dernière se prévaut de ce que Me K.________ avait indiqué sous serment que la somme en question ne lui avait pas été versée pour le compte de la recourante, inconnue de lui, que la mention manuscrite « pmt pour cpte de X.________ » sur une pièce aurait été ajoutée après que celle-ci ait été émise, « vraisemblablement par erreur », et que le réviseur des comptes de la faillie, à qui cette pièce avait été présentée plus de cinq ans après, se serait limité à indiquer ce qui y était mentionné. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir jugé utile, comme le droit cantonal l'y autorisait, de rouvrir les enquêtes et de réentendre le réviseur des comptes de la faillie, de même que de n'avoir pas tenu compte du témoignage de Me K.________. 
 
Par cette critique, la recourante s'en prend en réalité à l'appréciation, notamment anticipée, des preuves par l'autorité cantonale, appréciation dont elle ne démontre pas par ailleurs, selon les exigences requises, qu'elle serait arbitraire (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 8 CC et 29 Cst. doivent être rejetés et que les griefs relatifs à l'appréciation des preuves sont irrecevables. 
 
3. 
La cour cantonale a admis la révocation en se basant sur l'art. 287 al. 1 ch. 3 LP. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point au vu des griefs de la recourante. 
 
3.1 Selon les constatations de l'arrêt attaqué, les paiements de 920'000 fr., 14'000 fr. et 23'704 USD (28'956 fr. 80), effectués moins d'un an avant la faillite de A.________ SA, avaient permis de solder, en capital et intérêts, un emprunt contracté en 2000 auprès de la Banque H.________ par la seule recourante, emprunt que celle-ci avait obtenu grâce à des garanties fournies à la banque par I.________ et J.________ SA, et dont le montant avait été successivement fixé à 1'000'000 USD (juillet 2000), 1'850'000 USD (30 mars 2001) et 1'650'000 USD (7 mai 2001). La faillie ne s'était jointe que le 30 mars 2001 à la recourante pour se reconnaître, solidairement avec elle, débitrice des garants I.________ et J.________ SA à concurrence du montant de leur garantie. Le mécanisme ainsi mis en place était complexe et peu transparent, cette opacité tenant notamment à la finalité recherchée: les engagements de la recourante et de la faillie avaient en effet pour objectif de fournir à I.________ et J.________ SA des garanties pour la dette hypothétique que ces derniers étaient susceptibles d'avoir à l'égard de la banque, en lien avec leur propre position de garants de l'emprunt contracté par la recourante. Ainsi, grâce à des reconnaissances de dette, signées d'abord uniquement au nom de la recourante, puis également au nom de la faillie, et grâce à la cession d'une importante créance future de la faillie, la recourante avait obtenu les garanties exigées par la banque. Le manque de transparence du système était encore accentué par l'absence de production, par la recourante, de tout document qui aurait établi que son crédit avait été effectivement et exclusivement affecté aux besoins de la faillie. 
 
Au surplus, note l'arrêt attaqué, la recourante - dont les représentants et ayants droit étaient également les uniques actionnaires et administrateurs de la faillie - n'avait pas expliqué la raison des engagements pris par la faillie les 30 mars et 7 mai 2001, à ses côtés, en faveur de I.________ et J.________ SA, explication qui s'avérait d'autant plus nécessaire que la faillie était déjà surendettée à cette époque, n'ayant évité son dépôt de bilan que par la postposition des créances de la recourante, et qu'elle bénéficiait déjà de fonds provenant de la ligne de crédit de celle-ci. Dès lors qu'elle n'était pas elle-même débitrice de l'emprunt, la faillie se trouvait donc à l'abri de toute prétention susceptible d'être émise par les garants de celui-ci. En outre, bien qu'ayant proposé aux garants, par deux fois, un échéancier de remboursement à court terme, la recourante n'avait pas démontré, ni pour elle ni pour la faillie, pas plus que pour leurs deux ayants droit engagés à titre personnel, avoir respecté ne serait-ce que la première échéance prévue, pourtant fixée quelques jours après la signature des documents. Cela démontrait le peu d'intérêt qui avait été porté aux engagements pris dans ces reconnaissances de dette, tant de la part des débiteurs qui y figuraient, que de la part de leurs prétendus créanciers, ceux-ci ne s'étant de surcroît jamais manifestés auprès des premiers pour leur réclamer leur dû. Compte tenu de l'absence de tout motif valable à même de justifier les engagements pris par la faillie à l'égard des garants de l'emprunt bancaire de la recourante, la portée de la reconnaissance de dette du 7 mai 2001 était limitée et il ne pouvait lui être accordé une importance déterminante. En particulier, il ne pouvait pas être déduit de cette seule reconnaissance que la prétendue dette dont elle traitait était échue le 28 février 2002; en effet, à cette date, le compte courant de la recourante, objet de la ligne de crédit, présentait un solde positif, de sorte que cette dernière n'avait objectivement aucune dette exigible, ni à l'égard de la banque, ni a fortiori à l'égard des garants de cette ligne de crédit inutilisée. Par voie de conséquence, la cession d'une créance de 1'650'000 USD, effectuée « en garantie des engagements » prévus dans la reconnaissance de dette, n'était pas non plus justifiée. 
 
Il s'ensuivait, selon la cour cantonale, que les trois paiements en question n'avaient pas éteint une dette échue dont était redevable la faillie et que la somme qu'ils représentaient avait été indûment soustraite à l'exécution forcée. 
 
3.2 La recourante soutient que la volonté des parties, interprétée à la lumière de l'art. 18 CO, était de conclure un contrat de prêt entre la faillie, d'une part, et I.________ et J.________ SA, d'autre part, et non pas, comme l'aurait retenu à tort la cour cantonale, de fournir des garanties à ces derniers pour la dette hypothétique qu'ils étaient susceptibles d'avoir à l'égard de la banque. 
 
La détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391). En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 c. 4.3 p. 62, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
La recourante ne fait pas une telle démonstration et se contente en réalité d'opposer sa propre version des faits. Au demeurant, il est constant que la recourante a obtenu, en son nom, une ligne de crédit grâce à des garanties fournies par I.________ et J.________ SA. Or, comme le souligne avec raison l'intimée, on voit difficilement, dans ces conditions, comment ces derniers auraient pu, par une seule et même opération, garantir le prêt accordé par la banque à la recourante et accorder eux-mêmes un prêt à la faillie. Il n'ont du reste versé aucun montant à celle-ci, le bailleur de fonds de la faillie ayant été la recourante selon les constatations de l'arrêt attaqué. 
 
3.3 La recourante conteste la conclusion de la cour cantonale selon laquelle les paiements de 920'000 fr., 14'000 fr. et 23'704 USD (28'956 fr. 80) n'ont pas éteint une dette échue dont était redevable la faillie. 
 
Elle fait valoir à cet égard, sans autre précision, qu'au moment où la faillie a versé ces montants sur son compte, ce dernier était au débit des mêmes sommes. L'arrêt attaqué retient certes que ces transferts ont alors permis à la recourante de solder le débit présenté par son propre compte auprès de la banque. Il n'indique toutefois pas le montant de ce débit. Mais, surtout, il constate que le compte bancaire de la recourante n'a été en découvert qu'à compter du 16 juillet 2002, soit plus d'un an après la signature des reconnaissances de dette et de la cession de créance du printemps 2001; en outre, la mise en débit dudit compte résultait d'une opération portant sur un montant de 1'019'198 fr. 40, libellée « change comptant USD/CHF », dont rien ne disait qu'elle concernait la faillie, la recourante ne l'ayant pas mentionnée dans son énumération des versements postérieurs au 7 mai 2001 auxquels elle aurait procédé en faveur de celle-ci; de surcroît, il n'était pas non plus établi que les deux principaux versements en faveur de la faillie invoqués par la recourante avaient un quelconque rapport avec la ligne de crédit dont elle disposait: en effet, celui de 1'185'000 fr. du 15 janvier 2002 n'avait pas mis son compte courant en découvert et celui de 1'466'976 USD du même jour n'avait pas été effectué depuis ce compte courant. 
 
La recourante ne s'en prend pas à ces constatations en s'attachant à démontrer leur caractère arbitraire, pas plus qu'elle ne tente de remettre en cause les considérations de l'arrêt attaqué sur la portée, limitée, de la reconnaissance de dette du 7 mai 2001, se contentant d'affirmer que celle-ci doit être considérée comme valable. Elle ne démontre donc pas en quoi la conclusion à laquelle a abouti la cour cantonale sur ce point serait insoutenable ou contraire au droit. 
 
3.4 La recourante prétend enfin que les créanciers n'auraient subi aucun dommage, dans la mesure où la faillie a pu bénéficier de versements équivalents à la cession des prétentions. Elle ne développe toutefois pas cet argument. 
 
Selon la jurisprudence, l'acte révocable peut causer un préjudice effectif aux créanciers ou à certains d'entre eux en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part de ces créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée. En principe, il n'y a pas un pareil préjudice lorsque l'acte attaqué consiste en l'échange d'une prestation du débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant. L'acte est néanmoins attaquable, même dans ce cas, si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de ses créanciers. Lorsque, en contre-partie d'éléments de son patrimoine aliénés, le débiteur n'acquiert qu'une créance ou qu'il dispose d'une somme d'argent ou d'autres valeurs aux fins d'acquitter une dette, il n'obtient pas en échange de sa prestation une contre-prestation qui exclurait d'emblée tout préjudice pour les créanciers. Si le débiteur se trouve déjà dans une situation financière difficile, le paiement d'une dette, même exigible, cause en règle générale un préjudice aux autres créanciers. Pour que le paiement entraîne un préjudice, il faut qu'il soit prouvé que, s'il n'avait pas eu lieu, les sommes reçues par le bénéficiaire se seraient retrouvées dans la masse et auraient été réparties entre les créanciers (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2 et les arrêts cités). 
En l'espèce, l'existence d'un échange de prestations de même valeur n'est nullement établie et, comme le souligne à juste titre l'intimée, si les versements litigieux n'avaient pas été effectués par la faillie sur le compte de la recourante, la masse en faillite aurait directement bénéficié de ces sommes. L'argument de la recourante ne saurait donc être retenu. 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais et dépens de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Par prélèvement sur les sûretés constituées par la recourante, la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 15'000 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay