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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 302/02 
 
Arrêt du 13 janvier 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
F.________, 1953, recourante, représentée par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1211 Genève 6, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse, Romande/Tessin, chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne 9, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 17 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.a F.________, de nationalité portugaise, travaillait au service de la société X.________ SA, pour laquelle elle effectuait des travaux de nettoyage. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Patria société générale d'assurances (devenue par la suite Helsana accidents SA; ci-après : Helsana). A la suite d'une déchirure de la corne méniscale du genou droit, elle subit une méniscectomie, le 20 septembre 1985, ainsi qu'une section de l'aileron rotulien externe, le 8 octobre 1986. Sur la base notamment de rapports établis par le docteur C.________ les 21 octobre 1986 et 28 février 1990, Helsana lui alloua une indemnité journalière jusqu'au 30 juin 1990, puis une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % (décision du 6 février 1991). 
A.b Entre-temps, la prénommée a subi un accident de circulation, le 26 août 1988, lors duquel deux de ses enfants sont décédés. Prenant en considération, notamment, les troubles d'ordre psychique développés par l'assurée à la suite de cet événement, l'assurance-invalidité lui alloua une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er juin 1987 au 31 octobre 1988, puis une rente entière. Pour sa part, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à laquelle F.________ était affiliée en 1988, a pris en charge les suites de l'accident survenu cette année-là par le versement d'une indemnité en capital de 28 206 fr. 
A.c Retournée s'établir dans son pays d'origine en 1992, la prénommée a consulté le docteur M.________ dès 1998 en raison d'une aggravation de douleurs dans le genou droit. Les radiographies réalisées mirent en évidence une gonarthrose tricompartimentale, prédominant dans le compartiment interne et favorisée par un genou en varus. Une ostéotomie de valgisation fut pratiquée en avril 1999, mais les douleurs persistèrent, selon la patiente. 
 
Par acte du 17 avril 2000, F.________ demanda la révision de la rente allouée par Helsana. Se fondant sur une expertise du 5 octobre 2000 du docteur S.________, l'assurance-accidents rejeta cette requête, le 18 octobre 2000. L'assuré s'opposa à cette décision, faisant valoir à l'appui de son argumentation un rapport établi le 6 décembre 2000 par le docteur M.________. Par décision sur opposition du 26 juillet 2001, Helsana confirma son refus d'augmenter la rente initialement allouée à l'assurée. 
B. 
La cause fut déférée au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, qui rejeta le recours par jugement du 17 septembre 2002. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, dès le 17 avril 2000. Helsana conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris expose le contenu de l'art. 22 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, de sorte qu'il convient d'y renvoyer sur ce point. On précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
La juridiction cantonale, se référant pour l'essentiel au rapport établi par le docteur S.________, a considéré que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas dégradé depuis la décision d'allocation de rente du 6 février 1991. La recourante soutient pour sa part que le rapport établi par le docteur M.________ établit à satisfaction de droit une telle péjoration. 
2.1 Selon le docteur S.________, une arthrose du compartiment interne du genou droit, favorisée par un genu varum, s'est développée à la suite de la méniscectomie pratiquée en 1985. Le résultat de l'ostéotomie de valgisation effectuée en 1999 paraît satisfaisant sur le plan radiologique et clinique, bien que l'assurée fasse état de douleurs persistentes. L'expert décrit un genou sans signe inflammatoire et avec une meilleure mobilité que lors des examens pratiqués par le docteur C.________ en 1990; radiologiquement, les rapports ostéo-articulaires corrigés par l'opération subie en 1999 sont satisfaisants. Objectivement, le status semble donc plutôt amélioré par rapport aux constatations faites en 1990. 
 
Ce rapport revêt une pleine valeur probante, dès lors qu'il remplit toutes les exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 ss consid. 3); en particulier, le seul fait que l'expert a été mandaté par Helsana ne suffit pas à mettre en doute son objectivité (cf. arrêt cité, p. 353 consid. 3b/bb). 
2.2 Pour sa part, le docteur M.________ fait état d'une aggravation progressive et marquée de l'arthrose dont souffre sa patiente, lors des deux dernières années ayant précédé l'établissement de son rapport. Il précise que malgré l'arthroscopie et l'ostéotomie effectuées, des plaintes intenses ont persisté. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces constatations ne divergent pas fondamentalement de celles réalisées par le docteur S.________ : ce dernier, comme on l'a vu, a expressément fait état du développement d'arthrose dans le genou droit et de la persistence de plaintes après l'intervention chirurgicale pratiquée en 1999; du reste, il précise lui-même que ses constatations sont identiques à celle du médecin traitant de l'assurée. Dès lors, sur la base des pièces médicales figurant au dossier, l'intimée était légitimé à soulever des doutes quant à la péjoration de l'état de santé alléguée par la recourante. 
2.3 Cela étant, le point de savoir si l'état de santé de F.________ s'est effectivement dégradé depuis la décision initiale d'allocation de rente peut demeurer indécis. En effet, le médecin traitant de la recourante et l'expert mandaté par Helsana s'accordent à lui reconnaître une capacité de travail de 50 % au moins dans une activité exercée essentiellement en position assise et ne nécessitant pas d'efforts ni le port de charges, eu égard aux atteintes subies à son genou droit. L'incapacité de gain, et donc le taux d'invalidité entraînés par ces atteintes demeurent par conséquent inchangés : avant son accident, F.________ réalisait un revenu annuel de 26 400 fr. en travaillant à plein temps; la reprise à mi-temps d'une activité adaptée à l'état de son genou, telle que décrite par les docteurs S.________ et M.________, lui permettrait manifestement de réaliser la moitié de ce revenu (après adaptation à l'évolution des salaires depuis 1985). 
3. 
Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante sont mal fondées, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 13 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: