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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_138/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 mars 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
 
Objet 
droits politiques, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 février 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêté du 10 septembre 2014, le Conseil d'État de la République et canton de Genève a fixé la date de l'élection des conseils municipaux et du premier tour de l'élection des exécutifs communaux au dimanche 19 avril 2015, et du second tour de l'élection des exécutifs communaux au dimanche 10 mai 2015. Le délai pour le dépôt des listes de candidatures était fixé respectivement au 2 février 2015 et au 21 avril 2015, avant midi. 
Cet arrêté a fait l'objet d'un communiqué de presse le même jour de la part du Conseil d'Etat paru sur le site internet de l'Etat de Genève. Il a également été publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du mardi 16 septembre 2014. Il était susceptible d'un recours à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice dans les six jours suivant sa publication. 
Le 2 février 2015, à midi, le Service cantonal des votations et élections avait reçu 170 listes totalisant 1'723 candidats pour l'élection des conseils municipaux et 112 listes totalisant 222 candidats pour l'élection des exécutifs communaux. 
Le 19 février 2015, A.________ a introduit auprès de la Chambre constitutionnelle une "plainte/dénonciation pour fraude électorale" en raison de la non-information de la population entière de la date de la tenue des élections municipales ainsi que des dates de présentation des dossiers de liste de candidatures auprès de la Chancellerie d'Etat. Il exposait avoir appris par la presse, le mardi 10 février 2015, que des élections municipales avaient lieu cette année et que "comble de la désinformation les délais de candidature étaient déjà définitivement dépassés". Il demandait le report des élections d'au minimum huit mois afin d'informer honnêtement, à l'avance, de manière spécifique et distincte la population des possibilités de se présenter aux élections municipales, ainsi que des enjeux même de ces élections. 
La Chambre constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 27 février 2015. 
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 10 mars 2015. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu dans une cause de droit public qui concerne les élections populaires, au sens de l'art. 82 let. c LTF, dans la mesure où son auteur s'en prend sur le fond à l'insuffisance de la communication des délais de dépôt des listes de candidatures en vue des élections communales genevoises des 19 avril et 10 mai 2015. En tant que titulaire des droits politiques dans le canton de Genève ayant l'intention de déposer une liste de candidats en vue de ces élections, A.________ a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 et 3 LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours doive être rejeté, il suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). 
 
3.   
La Chambre constitutionnelle a relevé que le recourant ne contestait pas l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 septembre 2014 en tant que tel, mais qu'il s'en prenait à la diffusion de cet arrêté qu'il jugeait insuffisante. Elle a déclaré le recours irrecevable parce qu'il n'avait pas été formé dans le délai de six jours suivant la date à laquelle le recourant avait pris connaissance de l'informalité qu'il dénonçait, conformément à l'art. 62 al. 1 let. c de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), et que celui-ci n'alléguait ni ne démontrait l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1, 2 ème phrase, LPA susceptible de l'avoir empêché d'agir dans les délais. Par surabondance, elle a considéré que cet arrêté avait fait l'objet d'une communication suffisante et que, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté. L'arrêt attaqué se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester en observant les exigences requises par la jurisprudence précitée.  
S'agissant de l'irrecevabilité de son recours, le recourant affirme qu'il ne pouvait agir dans le délai "pour des raisons de force majeure, dans la mesure des besoins personnels, dont il ne peut exposer les motifs". La Chambre constitutionnelle aurait en outre violé l'art. 30 al. 3 Cst. en retenant qu'il n'avait pas fait valoir de motifs permettant d'expliquer le dépôt de son recours hors délai sans l'avoir préalablement entendu à ce sujet en audience publique. Il se plaint du fait qu'aucune décision formelle, faisant état d'un délai de six jours pour se plaindre de la diffusion insuffisante de la date des élections municipales ainsi que des dates de présentation des listes de candidatures, ne lui a été communiquée. Un tel délai serait très bref et ne permettrait pas de mettre au point un recours. Le principe de la proportionnalité devait s'appliquer et conduire à admettre que son recours, déposé avec trois jours de retard, était recevable. En tant qu'il met en cause la validité des élections municipales, le recours ne devrait être soumis à aucun délai. La recevabilité de ces arguments au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut rester indécise. 
La Chambre constitutionnelle n'est pas une autorité de plainte en matière de votations et d'élections, à laquelle il peut être fait appel en tout temps, mais une autorité de recours (art. 130B al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire et 180 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques), dont la saisine répond à des conditions de formes et de délai qui doivent être respectées sous peine d'irrecevabilité, sans égard aux griefs invoqués. Le fait que le recourant dénonce une grave atteinte aux droits politiques susceptible de conduire à l'invalidation des élections municipales ne permet pas de déroger à ces exigences et de former un recours en tout temps. Le recours contre les opérations électorales permet de contester les mesures préalables à une votation populaire, telles les informations officielles adressées aux électeurs quant à la date des élections municipales et des délais à respecter pour déposer les listes de candidatures. Le délai de recours est de six jours suivant la notification de la décision litigieuse, respectivement suivant le jour de la prise de connaissance du motif de violation des opérations électorales (cf. art. 62 al. 1 let. c et 5 LPA). Un tel délai, bien que particulièrement court, est usuel pour les contestations relatives au droit de vote (cf. art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques qui prévoit un délai de recours de trois jours, dès la découverte du motif mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats, contre les irrégularités affectant les votations fédérales ou la préparation et l'exécution des élections au Conseil national). Il a été instauré afin d'éviter qu'un effet suspensif n'entrave le renouvellement rapide des diverses autorités, conseils ou commissions prévus par la loi (cf. Mémorial du Grand Conseil genevois 1968 III 3003, p. 3015, et 1984 I 1477, p. 1615 auquel l'arrêt ATA/714/2013 du 29 octobre 2013 fait référence). Le Tribunal fédéral a jugé que des délais courts en matière de votations et élections se justifiaient d'une part par l'intérêt public à ce que les irrégularités éventuellement constatées puissent être corrigées avant la votation ou l'élection en cause et que celle-ci n'ait pas à être répétée et d'autre part par la nécessité de réserver à l'autorité suffisamment de temps pour instruire et trancher le recours (ATF 121 I 1 consid. 3b p. 5). Un bref délai de recours s'imposait d'autant plus dans le cas particulier que le délai pour le dépôt des listes de candidatures en vue des élections municipales était échu et qu'il importait que la Chambre constitutionnelle puisse se prononcer sur la question soulevée par le recourant avant la tenue de ces élections. Enfin, une fois qu'une loi est publiée, elle est censée être connue. Le recourant ne saurait par conséquent se prévaloir de l'ignorance de l'art. 62 al. 1 let. c LPA pour se voir restituer le délai de recours ou pour contraindre la Chambre constitutionnelle à entrer en matière sur son recours (cf. ATF 136 V 331 consid. 4.2.3.1 p. 336; 103 IV 131 consid. 2 p. 133). Ayant appris par la presse le 10 février 2015 que le délai pour déposer des listes en vue des prochaines élections municipales était échu, la bonne foi commandait qu'il se renseigne sans retard sur les voies de droit et délais pour se plaindre de ce qu'il considérait comme une fraude électorale ou une violation de ses droits politiques. L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai de recours n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2). Pour les mêmes raisons, le fait que le délai de recours n'a pas été observé de quelques jours ne saurait faire échec à l'irrecevabilité du recours en application du principe de la proportionnalité. 
Le recourant reproche en vain à la Chambre constitutionnelle d'avoir statué sans avoir tenu une audience publique qui lui aurait permis de se prononcer sur l'existence d'un cas de force majeure. L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Or, selon la jurisprudence, un droit comme tel à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH, ce qui n'est pas le cas de celles qui mettent en cause les droits politiques (arrêts 1C_848/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2 et 1P.120/1996 du 12 septembre 1996 consid. 3c in ZBl 98/1997 p. 355; décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 janvier 1999 dans la cause Cheminade contre France in Recueil CourEDH 1999-II p. 499), ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290). Les garanties minimales de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu ne confèrent pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Au plan cantonal, l'art. 41 LPA ne prévoit pas non plus un tel droit, sauf exceptions légales contraires dont l'existence n'est pas établie dans le cas particulier. Enfin, le recourant n'indique pas les raisons qui l'auraient empêché de déposer son recours dans les six jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance du fait que des élections communales allaient avoir lieu au printemps 2015 et qu'il était trop tard pour déposer des listes de candidatures, de sorte que l'on ignore si elles étaient assimilables à un cas de force majeure, au sens de l'art. 16 al. 1, 2 ème phrase, LPA, ou d'une autre manière propres à tenir le dépôt tardif du recours pour excusable et à contraindre la Chambre constitutionnelle d'entrer en matière.  
En définitive, les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit en tant qu'il déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2015 contre le déroulement des opérations électorales dans le cadre des élections communales des 19 avril et 10 mai 2015. L'issue du recours sur ce point dispense la Cour de céans d'examiner si la motivation au fond retenue par surabondance pour conclure que le recours était infondé est ou non conforme au droit (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228). 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin