Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_486/2019  
 
 
Arrêt du 17 août 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Présidente, Hohl, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ A.S., 
B.________ A.S., 
V.________, 
tous trois représentés par 
Mes Jean Marguerat et 
Lucien W. Valloni, 
recourants, 
 
contre 
 
Turkish Football Federation (TFF), 
représentée par Me Jorge Ibarrola, 
 
C.________ A.S., 
W.________, 
tous deux représentés par 
Me Kai Ludwig, 
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2018/A/5746). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ A.S. est une personne morale avec siège à... (Turquie), qui administre le club de football V.________. Elle est membre de la fédération turque de football (  Turkish Football Federation; ci-après: TFF), association de droit turc affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA).  
B.________ A.S. est une personne morale dont le siège est à... (Turquie) et qui gérait le club de football V.________ jusqu'au milieu de l'année 2011. 
V.________ est un club de football professionnel de première division turque (  Süper Lig).  
Ces trois organisations seront dénommées collectivement ci-après " V.________ " ou " recourants ". 
C.________ A.S. est une personne morale dont le siège est à... (Turquie) et qui dirige le club de football W.________ qui évolue en  Süper Lig. Elle est membre de la TFF.  
Ces deux organisations seront dénommées collectivement ci-après " W.________ ". 
La FIFA, association de droit suisse avec siège à Zurich, est la structure faîtière du football au niveau international. Elle exerce notamment un pouvoir disciplinaire sur les fédérations nationales qu'elle regroupe. 
La TFF, W.________ et la FIFA seront dénommés collectivement ci-après " intimés ". 
 
A.b. Lors de la saison 2010/2011 de  Süper Lig, W.________ et V.________ ont terminé le championnat à égalité de points, mais W.________ bénéficiait d'une différence de buts favorable dans les confrontations directes. C'est ainsi que W.________ a été sacré champion de Turquie; V.________ terminant deuxième. W.________ s'est qualifié par la même occasion pour la phase de poules de l'édition 2011/2012 de la Ligue des Champions UEFA.  
En date du 3 juillet 2011, plusieurs dirigeants de différents clubs de football turcs ont été arrêtés, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par le ministère public turc en lien avec une manipulation à grande échelle de matchs de  Süper Lig durant la saison 2010/2011.  
Le 11 juillet 2011, le Comité exécutif de la TFF a demandé au Comité d'éthique de la TFF d'investiguer concernant les soupçons de matchs truqués. 
Le 24 août 2011, la TFF a décidé d'empêcher W.________ de participer à l'édition 2011/2012 de la Ligue des Champions. L'UEFA a attribué la place vacante à V.________. Le 20 décembre 2011, le C omité exécutif de la TFF a publié un rapport, établissant que plusieurs actes de manipulation de matchs (  match-fixing) impliquaient des dirigeants de W.________.  
 
A.c. Le 13 avril 2012, V.________ a déposé une requête auprès de la TFF, lui demandant de traiter l'affaire des matchs truqués de  Süper Lig 2010/2011 et de lui décerner le titre en lieu et place de W.________.  
Le Comité d'éthique de la TFF a considéré que même si certains dirigeants de W.________ étaient impliqués dans des activités de  match-fixing, il n'était pas prouvé que les autres membres du conseil d'administration du club étaient au courant, raison pour laquelle le club en tant que tel ne pouvait pas être tenu pour responsable.  
Trois fonctionnaires de W.________ ont été sanctionnés le 6 mai 2012 par la Commission disciplinaire de la TFF pour tentative de  match-fixing durant la saison 2010/2011 de  Süper Lig. Celle-ci n'a toutefois pas imposé de sanctions à W.________, les activités incriminées ayant été considérées comme non imputables au club.  
Le 4 juin 2012, l'Instance d'arbitrage de la TFF a rejeté l'appel formé par V.________ contre la décision du 6 mai 2012, au motif que ce dernier n'était pas légitimé à contester une décision refusant de sanctionner un autre club. 
 
A.d. Le 2 juillet 2012, un tribunal pénal turc a retenu qu'une organisation criminelle avait été formée à l'instigation du président du club de W.________ et que le résultat de 13 matchs de  Süper Lig durant la saison 2010/2011 avait été manipulé par des fonctionnaires de W.________. Plusieurs de ses dirigeants, dont notamment le président et le vice-président du club, ont été condamnés. Toutefois, le 28 octobre 2015, l'ensemble des dirigeants de W.________ ont été acquittés dans le cadre d'un nouveau jugement pénal en Turquie, faute de preuves.  
Entre les mois d'août 2012 et d'octobre 2013, V.________ a sollicité à plusieurs reprises la TFF afin qu'elle annule les résultats des matchs truqués et lui attribue le titre de  Süper Lig 2010/2011. Les demandes et appels de V.________ ont été rejetés par les organes compétents de la TFF.  
 
A.e. Au cours de l'année 2012, V.________ s'est adressé à l'UEFA, lui demandant de prendre des sanctions concernant les actes de  match-fixingen Turquie durant la saison 2010/2011.  
L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de W.________, mais n'a pas engagé pareille procédure contre la TFF. Malgré une demande allant dans ce sens, l'UEFA n'a pas accordé à V.________ le droit d'intervenir dans la procédure. 
Le 10 juillet 2013, l'Instance d'appel de l'UEFA a confirmé l'exclusion de W.________ pour les deux prochaines compétitions organisées par l'UEFA auxquelles le club se qualifierait. Cette décision a été confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 28 août 2013 (TAS 2013/A/3256) et le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre la sentence du TAS par arrêt du 16 octobre 2014 (arrêt 4A_324/2014). 
Le 31 janvier 2014, V.________ a requis de l'UEFA qu'elle intervienne auprès de la  Süper Lig afin de sanctionner les clubs et les particuliers qui ont commis des actes de  match-fixinget de prendre les mesures qui s'imposent afin que le titre de champion de  Süper Lig pour la saison 2010/2011 soit décerné à V.________.  
L'UEFA a rejeté la requête de V.________ par décision du 11 décembre 2014, fondée sur le défaut de compétence de l'UEFA d'intervenir au niveau national. L'Instance d'appel de l'UEFA puis le TAS ont par la suite confirmé le défaut de compétence de l'UEFA (TAS 2015/A/4343). 
 
A.f. Dès le 2 juin 2011, V.________ a informé la FIFA des actes de  match-fixingen Turquie, lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l'intégrité du football en Turquie. Le 8 mars 2013, V.________ s'est plaint auprès de la FIFA, arguant que la TFF violait de manière continue les Statuts de la FIFA.  
Aucune de ces deux lettres n'a reçu de réponse de la part de la FIFA. 
Le 31 janvier et le 9 mai 2014, V.________ a contacté à nouveau la FIFA, en la priant d'intervenir auprès de la  Süper Lig afin de sanctionner les clubs et les particuliers ayant commis des actes de  match-fixinget de prendre les mesures qui s'imposent afin que le titre de champion de  Süper Lig pour la saison 2010/2011 soit décerné à V.________.  
Le 25 juillet 2014, la FIFA a répondu à V.________ en lui expliquant qu'au vu de la procédure disciplinaire initiée par l'UEFA (cf.  supra consid. A.e), la FIFA estimait une intervention de sa Commission de discipline inopportune à ce stade de la procédure. Suivant la décision à prendre par l'UEFA, la FIFA réexaminerait l'opportunité de pareille intervention en temps voulu.  
V.________ a vainement sollicité une nouvelle fois la FIFA en novembre 2015, respectivement en mai 2016, afin de discuter le contenu des différentes lettres restées en souffrance. 
Le 3 juillet 2017, V.________ a déposé une plainte auprès de la Commission d'éthique et de la Commission de discipline de la FIFA, dirigée contre la TFF et W.________. En résumé, V.________ a demandé à la FIFA d'ouvrir une enquête concernant les actes de  match-fixing qui se sont produits durant la saison 2010/2011 de  Süper Lig, de constater que la TFF a manqué à son devoir en ne poursuivant pas les infractions commises par des clubs affiliés, de prendre des sanctions contre la TFF pour avoir violé les Statuts de la FIFA, ainsi que d'ordonner à la TFF d'imposer des sanctions à W.________ et de décerner le titre de champion de  Süper Lig 2010/2011 - et les avantages économiques qui y sont liés - à V.________.  
Dans la mesure où les sanctions prises par la TFF ne concernaient pas tous les dirigeants de W.________ condamnés pénalement et n'étaient pas dirigées contre le club en tant que tel, la FIFA a demandé à la TFF le 15 décembre 2017 de l'informer de toutes les démarches et mesures entreprises par les instances juridictionnelles de la TFF en marge des procédures disciplinaires initiées et de lui communiquer les raisons pour lesquelles le club avait été acquitté. 
Le 19 janvier 2018, la TFF a donné des explications et produit des preuves quant aux procédures disciplinaires initiées en 2012 contre W.________ et plusieurs de ses dirigeants. La TFF a également informé la FIFA des procédures disciplinaires entamées par l'UEFA et dirigées contre W.________, de la sanction confirmée par le TAS (cf.  supra consid. A.e), ainsi que de l'acquittement suite au nouveau jugement pénal du 28 octobre 2015 (cf.  supra consid. A.d).  
Par lettre du 5 février 2018, la Commission de discipline de la FIFA a communiqué à V.________ qu'au vu des règles applicables, celui-ci n'était pas en mesure d'intervenir dans la présente affaire et qu'il ressortait des pièces fournies que les procédures disciplinaires avaient été traitées en adéquation avec les principes fondamentaux du droit. 
Par lettres du 14 février et 20 mars 2018, V.________ a exprimé son désaccord avec la lettre de la FIFA du 5 février 2018, réitéré sa demande et exigé une décision formelle. 
Par réponse du 17 avril 2018, en se référant aux deux courriers de V.________, la Commission de discipline de la FIFA a maintenu sa position selon laquelle elle n'était pas en mesure d'intervenir et, partant, ne pouvait rendre une décision dans la présente affaire. 
V.________ a formé appel le 20 avril 2018 auprès de la Commission de recours de la FIFA pour déni de justice, suite à la procédure initiée devant la Commission de discipline de la FIFA. 
Le 27 avril 2018, la Commission de recours de la FIFA a envoyé une lettre à V.________ indiquant que les règles de procédure applicables confèrent la qualité pour agir uniquement à une partie ayant pris part à la procédure de première instance. En conséquence, V.________ ne serait pas légitimé à former appel devant la Commission de recours de la FIFA dans le cadre d'une affaire pour laquelle la Commission de discipline de la FIFA n'est pas compétente. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 mai 2018, V.________ a interjeté appel au TAS à l'encontre de la lettre de la Commission de discipline de la FIFA du 17 avril 2018 ainsi que celle de la Commission de recours de la FIFA du 27 avril 2018. L'appel a été dirigé contre la TFF, W.________ ainsi que la FIFA.  
V.________, entre autres conclusions, a requis du TAS qu'il annule la décision de la FIFA refusant de statuer sur sa requête, qu'il constate que la TFF n'a pas poursuivi, en adéquation avec les règles applicables, les infractions commises par W.________ au cours de la saison 2010/2011 de  Süper Lig, et qu'il ordonne à la TFF de sanctionner W.________ conformément au règlement de compétition applicable et corrige le classement de l'édition 2010/2011 du championnat de sorte que V.________ soit premier et que le titre de champion 2010/2011 ainsi que tous les avantages - économiques et symboliques - y relatifs lui soient décernés.  
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.b. En cours de procédure, la TFF et W.________ ont demandé au TAS de scinder la procédure (  Request for bifurcation) et d'examiner à titre préliminaire la question de la recevabilité, de sa compétence ainsi que de la qualité pour agir de V.________.  
Par lettre du 27 août 2018, V.________ a manifesté son désaccord, au motif que pareille scission ralentirait inutilement la procédure. En outre, le club a exprimé son souhait qu'une audience soit tenue. 
Le 5 octobre 2018, la formation arbitrale du TAS a informé les parties qu'elle tiendrait une audience le 15 mars 2019 afin de discuter des objections préliminaires élevées par la TFF et W.________, à savoir les questions relatives à la recevabilité, la compétence juridictionnelle et la qualité pour agir (  admissibility, jurisdiction and standing to appeal).  
 
B.c. Le 23 octobre 2018, V.________ a demandé à ce que l'audience du 15 mars 2019 soit tenue publiquement.  
Par lettre du 30 octobre 2018, la FIFA s'est opposée à la publicité de l'audience. La TFF et W.________ s'y sont également opposés par courriers du 31 octobre 2018. 
Dans sa lettre du 2 novembre 2018, V.________ a déclaré que les sujets à traiter durant l'audience préliminaire étaient des questions juridiques complexes ("  complex legal questions "), raison pour laquelle les débats devraient être publics.  
La formation arbitrale a décidé le 7 novembre 2018 qu'en l'absence d'un accord des parties et dans la mesure où l'audience préliminaire ne concernerait que des questions juridiques et hautement techniques, celle-ci ne serait pas publique. Le TAS a toutefois précisé que cette décision était sans préjudice quant à une éventuelle audience ultérieure sur le fond de l'affaire. 
Le 13 novembre 2018, V.________ a demandé au TAS de reconsidérer sa décision du 7 novembre 2018 et d'ordonner la publicité de l'audience préliminaire. 
Le 7 mars 2019, V.________ a réitéré sa requête qu'une audience soit tenue publiquement. Alternativement, le club a demandé que l'audience soit diffusée audio-visuellement et en direct. Enfin, il a demandé au TAS de publier la date de l'audience sur son site internet. 
Le lendemain, le TAS a rejeté la requête de V.________, y compris celle des mesures alternatives. Le TAS a précisé que les fans de V.________ avaient - à l'occasion d'une précédente procédure - manifesté devant les locaux du TAS et lui envoyaient des courriels affectant la sérénité de la procédure. Pour cette raison, le TAS n'a pas fait de publicité particulière concernant la tenue de cette audience, soulignant qu'il n'avait pas l'obligation de publier la date de toutes les audiences sur son site internet. 
Le 8 mars 2019, V.________ a répondu en précisant qu'il fondait sa requête directement sur l'art. 6 ch. 1 CEDH. Le club a demandé à ce qu'au moins la presse puisse assister à l'audience. 
Par courriers du 12 et 14 mars 2019, le TAS a communiqué qu'il ne voyait pas de raison de revenir sur sa décision. Il a indiqué que la formation arbitrale se prononcera sur les arguments des parties ainsi que sur les raisons qui ont conduit au refus de la publicité de l'audience dans la sentence qu'elle rendra. 
 
B.d. Une audience préliminaire a eu lieu le 15 mars 2019 à Lausanne, en l'absence de public et sans retransmission de celle-ci.  
A l'issue de l'audience, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection quant à la conduite de la procédure, à l'exception de V.________ qui a maintenu son objection initiale concernant la non-publicité de l'audience qui représenterait - selon le club - une violation de son droit à un procès équitable. 
 
B.e. Par sentence du 30 juillet 2019 (version motivée notifiée le 28 août 2019), le TAS a déclaré l'appel recevable, l'a rejeté pour défaut de qualité pour agir et n'a pas examiné le fond du litige.  
 
C.   
Par acte du 27 septembre 2019, V.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du TAS, au motif que celle-ci viole l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), le droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et le droit à une audience publique (art. 6 ch. 1 CEDH). 
Par réponses du 29 novembre et du 2 décembre 2019, la TFF, W.________ et la FIFA ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS - en se référant aux considérants de la sentence attaquée - a renoncé à déposer d'autres observations et a proposé au Tribunal fédéral de rejeter le recours. 
Le 20 décembre 2019, respectivement le 16 janvier 2020, les recourants et chacun des intimés ont déposé, respectivement, une réplique et une duplique. Ils ont maintenu leurs précédentes conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé tantôt le français, tantôt l'allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français (cf. ATF 142 III 521 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les sentences de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 et 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).  
 
2.2. Les recourants, qui ont pris part formellement à la procédure devant le TAS, sont directement touchés par la sentence attaquée, dans la mesure où celle-ci a dénié leur qualité pour agir. Ils ont ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui leur confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.3. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 en relation avec l'art. 45 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs qui y sont formulés.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 134 III 186 consid. 5; 128 III 50 consid. 1a; 127 III 279 consid. 1a). En vertu de l'art. 77 al. 2 LTF, les art. 90 à 98 LTF sont inapplicables à ce recours.  
Pour qu'un grief admissible et dûment invoqué dans le recours en matière civile soit recevable, encore faut-il qu'il soit motivé, ainsi que le prescrit l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition correspond à ce que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5; 128 III 50 consid. 1c). A l'instar de cet article, elle institue le principe d'allégation (  Rügeprinzip) et exclut, par là même, la recevabilité des critiques appellatoires (ATF 140 III 278 consid. 3.4; 134 III 565 consid. 3.1).  
De plus, les recourants ne peuvent se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'ils n'avaient pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4; arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 2.2). En effet, la réplique a essentiellement pour but de répondre à d'éventuels nouveaux arguments formulés dans la réponse d'une autre partie à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 45 ad art. 102 LTF). Dans la mesure où les recourants présentent - dans leurs mémoires de réplique - de nouveaux arguments qui échappent au cadre rappelé ci-dessus, ceux-ci ne seront pas pris en considération (arrêt 4A_324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.5). 
 
2.4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêts 4A_424/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4; 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 2.2, non publié à l'ATF 144 III 120). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).  
C'est le lieu d'observer que les constatations du tribunal arbitral quant aux faits de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués, aux réquisitions de preuves, aux déclarations faites en cours de procès, aux explications juridiques données par ces dernières, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêt 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4). 
 
2.5. Dans leur mémoire de recours, l'analyse juridique des recourants est précédée d'un exposé détaillé des faits, par lequel ils décrivent le contexte du litige ainsi que le déroulement de la procédure selon leur propre point de vue, en s'écartant partiellement des constatations factuelles du tribunal arbitral ou en les complétant, sans faire valoir d'exception au principe exposé ci-dessus (cf.  supra consid. 2.4.2). Les déclarations correspondantes ne seront ainsi pas prises en considération (arrêt 4A_424/2008 du 22 janvier 2009 consid. 2.3).  
Par ailleurs, le mérite du recours sera examiné en faisant abstraction du contenu des différentes coupures de presse versées au dossier par les recourants, car il s'agit là de preuves nouvelles et, comme telles, irrecevables dans la présente procédure (cf. art. 99 al. 1 en relation avec l'art. 77 al. 2 LTF  a contrario; arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.1).  
 
3.   
Dans un premier moyen, divisé en plusieurs branches, les recourants soutiennent que la sentence attaquée viole l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Avant d'examiner plus en détail le grief soulevé, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public visée par cette disposition. 
 
3.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
3.2. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1).  
Comme l'adverbe " notamment " le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient sans conteste leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 121 III 331 consid. 3a; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). 
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public matériel n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a), étant précisé que cette règle ne s'applique pas s'il y a incompatibilité avec l'ordre public procédural (ATF 121 III 331 consid. 3c). 
 
3.3. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Une application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b; arrêt 4A_548/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.3).  
 
4.   
Dans la première branche du moyen, les recourants font grief au tribunal arbitral d'avoir violé le principe de publicité des audiences tel que garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH, en violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
4.1.  
Il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'une partie à la convention d'arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence arbitrale internationale, de ce que les arbitres auraient violé l'art. 6 ch. 1 CEDH, même si les principes découlant de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêt 4A_268/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.4.3). En effet, les motifs de recours sont énoncés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (cf.  supra consid. 2.4.1). C'est donc à tort que les recourants invoquent directement la violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH qui fonde, selon eux, un grief  sui generis venant s'ajouter implicitement aux motifs de recours prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP en relation avec l'art. 77 al. 1 LDIP.  
Alternativement, ils prétendent qu'une violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH implique - eo ipso - une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, dans la mesure où cette disposition doit être interprétée à l'aune de la jurisprudence de la CourEDH. Or, une violation du droit conventionnel ne coïncidant pas  per se avec une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, il incombe aux recourants de démontrer en quoi la prétendue violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH constituerait une violation de l'ordre public procédural, ce qu'ils ont omis de faire au mépris de l'art. 77 al. 3 LTF.  
 
4.2. En l'espèce, l'applicabilité des garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 CEDH est d'emblée exclue, dans la mesure où les recourants ne sont pas affectés dans leurs " droits et obligations de caractère civil ", ni ne font l'objet d'une accusation en matière pénale. Ils ne peuvent être assimilés à des sportifs parties à un litige concernant leurs droits et obligations ou contre lesquels une procédure disciplinaire est engagée. Il s'agit plutôt de simples dénonciateurs, qui ne sont pas eux-mêmes affectés dans leurs droits. Il n'existe pas de droit à ce qu'une procédure disciplinaire soit ouverte à l'encontre d'un autre club. En outre, les recourants ne peuvent être qualifiés de tiers directement touchés par une éventuelle disqualification de leur concurrent, étant établi qu'ils n'en bénéficieraient pas automatiquement (cf.  infra consid. 5). Partant, le présent litige échappe au champ d'application  ratione materiae de l'art. 6 ch. 1 CEDH.  
 
4.3. Même à supposer que l'art. 6 ch. 1 CEDH soit applicable et qu'une audience publique eût en principe dû être tenue, le TAS a suffisamment motivé en quoi une exception à ce principe se justifiait en l'espèce. En effet, il ressort de la sentence querellée que le tribunal arbitral a, dans le cadre d'un examen minutieux et approfondi, motivé de manière suffisamment circonstanciée son refus de tenir une audience publique à l'aune des principes jurisprudentiels de l'art. 6 ch. 1 CEDH - citant expressément l'arrêt  Mutu et Pechstein. La formation arbitrale a souligné que l'audience du 15 mars 2019 était de nature préliminaire et ne concernait que des questions purement juridiques et hautement techniques, dont les faits sous-jacents n'étaient pas disputés. En effet, les visions opposées des parties concernaient uniquement les conséquences juridiques de faits non controversés. Par ailleurs, ces questions juridiques étaient plutôt complexes, ce qu'ont d'ailleurs admis les recourants - à demi mot - en les qualifiant, dans leur lettre du 2 novembre 2018, de "  complex legal questions " (cf.  supra consid. B.c). Les arbitres ont ainsi considéré que les conditions pour une exception au principe de publicité des débats au sens de la jurisprudence de la CourEDH étaient en l'espèce réunies, étant précisé que cette décision demeurait sans préjudice quant à la tenue d'une éventuelle audience ultérieure - traitant le fond du litige -, dans l'éventualité où leur appel ne devait pas être déclaré irrecevable ou rejeté à l'issue de l'examen préliminaire. Partant, c'est en examinant le contenu des arguments avancés par les parties et en tenant compte des principes jurisprudentiels relatifs à l'art. 6 ch. 1 CEDH que le TAS a, de manière intelligible et convaincante, rejeté la demande de tenir publiquement l'audience du 15 mars 2019.  
Ainsi, au vu des explications qui précèdent, le grief des recourants ne saurait prospérer. 
 
5.   
Afin d'examiner les autres griefs des recourants, il s'impose d'esquisser une synthèse de la sentence querellée. 
Le tribunal arbitral a considéré que se posait la question de la qualité pour agir de V.________, celle-ci devant être résolue à l'aune des règles de la FIFA et du droit suisse, applicable à titre supplétif. 
Se fondant sur la casuistique du TAS, les arbitres ont considéré que non seulement une partie destinataire d'une décision est au bénéfice de la qualité pour agir, mais également un tiers lorsqu'il est directement touché par celle-ci. En règle générale, un tiers qui n'est qu'indirectement touché par une décision n'a pas la qualité pour agir. Afin d'opérer la distinction entre un tiers " directement " ou " indirectement " touché par une décision d'une fédération sportive, le tribunal arbitral soutient que lorsqu'un tiers est, certes, affecté en tant qu'il est un concurrent du destinataire de la décision, le tiers n'est qu'indirectement touché, de sorte que la qualité pour agir doit lui être déniée, à moins que les règles sportives applicables en disposent autrement. Les effets inhérents à la compétition ne sont que des conséquences indirectes de ladite décision. Toutefois, si cette décision ne statue pas seulement sur les droits de son destinataire, mais également sur ceux d'un tiers, alors ce dernier est directement touché, la qualité pour agir devant alors lui être reconnue. Le tribunal arbitral précise que l'approche à adopter lorsque la question de la qualité pour agir se pose, est celle de présumer les simples concurrents comme indirectement touchés - et donc de leur dénier la qualité pour agir - dans la mesure où la décision n'a pas de conséquences tangibles et immédiates pour eux, qui iraient au-delà de l'influence générique d'une relation de concurrents au sein d'une compétition. Il a ensuite esquissé - à titre exemplatif - diverses constellations où cette question s'était d'ores et déjà posée devant le TAS. Précisant que c'est à la partie qui se prévaut de la qualité pour agir de prouver qu'elle est directement touchée par la décision (art. 8 CC), il a rappelé que cette notion, lorsqu'elle s'applique à un tiers non-destinataire de la décision, doit être interprétée de manière restrictive. 
Considérant que V.________ n'aurait pas été partie à la procédure disciplinaire que la FIFA aurait - comme le souhaitaient les appelants - initiée à l'encontre de la TFF et de W.________, le tribunal arbitral a donc dû examiner si V.________ pouvait - en l'espèce - être qualifié de tiers " directement " touché par la potentielle sanction. Les arbitres sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas le cas, et ce pour différentes raisons: 
Premièrement, en interprétant l'art. 70 al. 2 du Code disciplinaire de la FIFA (édition 2017; ci-après: CDF), le tribunal arbitral a estimé que la FIFA jouissait d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'ouverture - ou non - d'une procédure disciplinaire à la suite d'une dénonciation. Dès lors qu'il n'existait pas d'obligation d'entamer une procédure disciplinaire, V.________ ne pouvait pas contraindre la FIFA à exécuter une obligation qui n'existait pas. 
Deuxièmement, par une interprétation de l'art. 70 al. 3 CDF, les arbitres ont considéré que V.________ n'était pas titulaire d'un droit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire suite à sa dénonciation, précisant qu'en droit suisse, quiconque dénonce une irrégularité ne devient pas partie à la procédure qui résulterait de ladite dénonciation. En outre, l'art. 108 al. 2 CDF n'oblige pas non plus la FIFA à initier une procédure disciplinaire. Quand bien même V.________ - en plus de dénoncer certaines graves irrégularités à la FIFA - a fait valoir des prétentions qui lui étaient propres, ces dernières ne l'affectent que de manière indirecte. 
Troisièmement, afin de justifier sa qualité pour agir, il incombait à V.________ de démontrer qu'une procédure disciplinaire aurait abouti à des sanctions à l'encontre de W.________ et que ces sanctions auraient entraîné le remplacement automatique de W.________ par V.________ en tant que champion de  Süper Lig. A cet égard, le tribunal arbitral a considéré que les règles de la TFF ne prévoyaient pas un système selon lequel le deuxième du championnat remplacerait automatiquement le champion évincé. La TFF aurait très bien pu décider de ne proclamer aucun champion pour la saison 2010/2011. Partant, la formation arbitrale en a conclu que si W.________ était sanctionné par une perte de points, V.________ n'avait pas de droit à automatiquement devenir champion, raison pour laquelle il n'est pas " directement " touché par l'absence de sanction. Ainsi, même si chaque décision qui affecte un concurrent engendre -  de facto - des effets pour les autres concurrents, ces effets indirects ne leur confèrent pas un droit subjectif à l'obtention d'un avantage.  
Pour ces raisons, le tribunal arbitral a jugé que V.________ n'était pas légitimé à agir devant la Commission de recours de la FIFA, ni devant le TAS, et a rejeté l'appel. En raison du défaut de qualité pour agir des appelants, le tribunal arbitral n'a pas eu à examiner si la FIFA avait considéré à bon droit que les procédures disciplinaires conduites en Turquie par la TFF l'avaient été en adéquation avec les principes fondamentaux du droit. 
 
6.  
 
6.1. Dans la deuxième branche du moyen, les recourants reprochent à la TFF ainsi qu'à la FIFA un comportement contraire à la bonne foi (art. 2 CC) qui, avalisé par le TAS, rendrait la sentence attaquée incompatible avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).  
Ils soutiennent qu'au vu de la verticalité des relations entre un club sportif et les fédérations sportives, le comportement de ces dernières doit se mesurer à la lumière des expectatives légitimes qu'elles créent à l'égard des clubs sportifs qui leur sont affiliés, qui n'ont d'autre choix que de se plier à leur volonté. Dans le cas d'espèce, V.________ se trouverait dans pareille relation verticale avec la TFF et la FIFA. Ces deux structures ont mis en place un certain nombre de règles, visant notamment la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, et ainsi fait naître des attentes légitimes au sein de V.________. 
Selon les recourants, le règlement de compétition de la  Süper Lig - édicté par la TFF - prévoyait des sanctions sous la forme de perte de points dans le championnat en cas d'actes avérés de  match-fixing. Ainsi, V.________ est d'avis qu'il pouvait de bonne foi s'attendre à ce que la TFF prenne de telles mesures, au plus tard à la suite de la condamnation de W.________ par le TAS (cf.  supra consid. A.e), en raison de son implication avérée dans des matchs truqués dudit championnat. En outre, les recourants reprochent à la FIFA de ne pas être intervenue auprès de la TFF afin de contrôler si cette dernière a poursuivi les infractions avérées en conformité avec les principes fondamentaux du droit, comme le lui permettait l'art. 70 al. 2 CDF, dont la version anglophone est libellée comme suit:  
 
" The judicial bodies of FIFA reserve the right to sanction serious infringements of the statutory objectives of FIFA (cf. final part of art. 2) if associations, confederations and other sports organisations fail to prosecute serious infringements or fail to prosecute in compliance with the fundamental principles of law. " 
La TFF n'ayant pas appliqué les " règles claires " de compétition et la FIFA déclinant à tort sa compétence, ces deux structures auraient agi au mépris d'un certain nombre de règles qu'elles ont elles-mêmes édictées, trahissant ainsi les attentes légitimes de V.________. 
 
6.2. En appliquant les différentes règles applicables en l'espèce, le TAS est arrivé à la conclusion que, d'une part, une éventuelle sanction à l'encontre de W.________ sur le plan de la  Süper Lig 2010/2011 n'impliquerait pas automatiquement que V.________ obtienne le titre de champion à sa place et que, d'autre part, les Statuts FIFA prévoient certes un droit discrétionnaire pour la FIFA d'intervenir auprès des fédérations nationales, mais pas une obligation. Le processus d'interprétation de dispositions statutaires d'une fédération sportive n'est pas englobé par la notion d'ordre public matériel (cf.  supra consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne lui appartient pas de contrôler si le tribunal arbitral a correctement appliqué le droit sur la base duquel la qualité pour agir a été déniée (arrêt 4A_424/2008 précité consid. 3.3). Par conséquent, les attentes des recourants selon lesquelles la FIFA interviendrait impérativement sur le plan national auprès de la TFF - pour une compétition qui ne se trouve pas sous l'égide de la FIFA - ne bénéficient pas de la protection de l'art. 2 CC. La question de savoir si les recourants pouvaient de bonne foi s'attendre à ce que la FIFA use de son pouvoir discrétionnaire pour intervenir sur le plan de la  Süper Lig peut rester ouverte. En effet, même si les recourants rappellent à juste titre que le principe de la bonne foi doit être examiné à l'aune de la jurisprudence concernant l'art. 2 CC (arrêts 4A_220/2007 du 21 septembre 2007 consid. 12.2.2; 4P.167/2002 du 11 novembre 2002 consid. 3.2) et que sa violation peut être inconciliable avec la notion d'ordre public matériel (cf.  supra consid. 3.2), une violation de l'art. 2 CC ne rend pas -  per se - la sentence incompatible avec l'ordre public matériel. Or, on cherche en vain, dans les explications des recourants, l'indication des raisons pour lesquelles cette prétendue violation de l'art. 2 CC violerait aussi l'ordre public matériel (cf.  supra consid. 2.4.1 et 3.2).  
Les recourants n'ayant pas fait la démonstration d'une violation grave de l'art. 2 CC ni de la contrariété de la sentence querellée avec l'ordre public matériel - ceux-ci ayant fait l'économie de toute argumentation sur ce dernier point - leur grief est dès lors voué à l'échec. 
 
7.  
 
7.1. Les recourants fondent la troisième branche du moyen sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les promesses de pots-de-vin contreviennent à l'ordre public international, dès lors qu'elles sont avérées (ATF 119 II 380 consid. 4b; arrêt 4P.208/2004 du 14 décembre 2004 consid. 6.1). En citant différentes règles édictées au niveau international dans le but de combattre la manipulation des compétitions sportives et en soulignant le véritable fléau socio-économique que constitue la corruption dans le monde du sport, les recourants estiment que pareille corruption doit être considérée comme violant l'ordre public matériel lorsqu'elle est établie. Ils prétendent que la sentence arbitrale ici en cause permet à ce que la corruption dans le sport demeure impunie et que les auteurs de tels actes conservent indûment le titre de  Süper Lig 2010/2011.  
Ils avancent que les pots-de-vin versés par W.________ ont eu pour conséquence directe l'établissement de points au classement et ainsi permis au club, par l'application du règlement de  Süper Lig, de devenir vainqueur de son édition 2010/2011. Par conséquent, ce sont les actes entachés de pots-de-vin qui fondent directement les prétentions des recourants. Selon eux, la sentence querellée cautionne et donne effet à des actes de corruptions avérés et contrevient ainsi à l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
 
7.2. Ce raisonnement - tel qu'échafaudé par les recourants - ne saurait convaincre. D'une part, les recourants semblent perdre de vue que l'objet du présent litige n'est pas de savoir si des actes de corruption ont été perpétrés et quelles sanctions disciplinaires seraient les plus appropriées. Il a trait exclusivement à la question de savoir si V.________ est légitimé à contester la décision de la FIFA et, indirectement, à réclamer que W.________ lui restitue le titre de  Süper Lig pour la saison 2010/2011. Ils ne sauraient agir en justice faisant valoir non pas leur propre intérêt, mais celui de l'intérêt général de la lutte contre la corruption (cf. arrêt 4A_560/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.1; CORBOZ,  opcit., n° 22 ad art. 76 LTF). D'autre part, le tribunal arbitral est arrivé à la conclusion que la situation juridique de l'espèce ne lui permettait pas d'imposer les sanctions (supplémentaires) - suggérées par V.________ - à W.________. En outre, une fois l'absence de qualité pour agir des recourants constatée par le tribunal arbitral, il est chose logique et correcte que ce dernier ne se soit pas penché sur les différents griefs des recourants, par lesquels ils attaquaient le fond de la décision de la FIFA (cf. arrêt 4A_548/2019 précité consid. 6.2.2). Ce faisant, le TAS n'a - d'aucune manière - cautionné les actes de corruption qui ont secoué le football turc durant la saison 2010/2011.  
D'où il suit que le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP est dénué de tout fondement. 
 
8.   
Par un deuxième moyen, divisé en deux branches, les recoura nts se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. 
 
8.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a - en principe - pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst.). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer - pour autant qu'elle le fasse à temps et dans les formes prévues -, ses moyens de preuve sur des faits pertinents, de prendre part aux audiences ainsi que d'avoir accès aux pièces du dossier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 130 III 35 consid. 5; 127 III 576 consid. 2c).  
De jurisprudence constante, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, consacré par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2; 134 III 186 consid. 6.1 et les références citées). La jurisprudence en déduit toutefois un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuves présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les références citées). Toutefois, le tribunal arbitral ne doit pas traiter chaque argument des parties, raison pour laquelle on ne pourrait, sous le couvert du droit d'être entendu, lui reprocher de n'avoir pas examiné des aspects non essentiels pour l'issue du litige (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 107 Ia 246 consid. 4; arrêt 4A_308/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.2). 
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêt 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3.2). 
La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion (ATF 130 III 66 consid. 4.3; 119 II 386 consid. 1a; arrêt 4A_324/2014 précité consid. 3.3.1). En effet, le comportement consistant à invoquer un vice de procédure seulement dans le cadre du recours dirigé contre une sentence - parce que celle-ci lui est en définitive défavorable -, alors que ledit vice aurait déjà pu être signalé en cours de procédure, constitue une violation du principe de la bonne foi (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 3.1; arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1). 
 
8.2. Les recourants se plaignent en premier lieu d'un abus de pouvoir d'appréciation de la part de la FIFA. Cette dernière aurait usé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 70 al. 2 CDF de manière contraire au droit. Selon eux, même en admettant que la FIFA soit au bénéfice d'un pouvoir discrétionnaire, celui-ci doit être exercé dans le sens des Statuts FIFA et de manière proportionnée. En effet, si - en l'espèce - la FIFA n'avait pas l'obligation d'intervenir sur le plan national, alors l'art. 70 al. 2 CDF resterait lettre morte, quand bien même de graves violations des Statuts FIFA ont été commises. Le TAS, en renonçant à examiner le grief invoqué par les recourants devant la FIFA - nonobstant son pouvoir décisionnel  de novo -, cautionnerait le refus de la FIFA d'engager une procédure disciplinaire et violerait lui-même le droit d'être entendu des recourants.  
 
8.3. Le TAS a décidé le 5 octobre 2018 de limiter la procédure dans un premier temps aux questions de la recevabilité, de la compétence juridictionnelle ainsi que de la qualité pour agir (cf.  supra consid. B.b). Il ressort de la sentence querellée que les arbitres se sont penchés de manière approfondie sur la question de la qualité pour agir de V.________, qu'ils ont finalement déniée (cf.  supra consid. 5). Pareille scission de la procédure répond à des impératifs d'économie de procédure dont les avantages ne sont plus à démontrer. Elle n'est d'ailleurs pas l'apanage du TAS puisque c'est aussi ce que prévoit expressément l'art. 125 let. a CPC pour les juridictions civiles ordinaires. Procédant ainsi, le TAS n'a nullement violé le droit d'être entendu des parties. Par surabondance, même si le TAS n'avait pas à titre préliminaire limité la procédure à certaines questions juridiques déterminées, celui-ci aurait tout de même pu valablement renoncer à l'examen du fond du litige, constatant que la qualité pour agir leur faisait défaut. En effet, le tribunal arbitral n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties. Il peut passer sous silence ceux que les motifs adoptés dans sa sentence rendent superflus (cf.  supra consid. 8.1). Le droit d'être entendu ne confère pas de droit à un  obiter dictum.  
On laissera ouverte ici la question de savoir si, comme le soutient W.________, le droit des recourants d'invoquer le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu s'est périmé faute d'avoir été exercé immédiatement (cf.  supra consid. 8.1). En effet, les arguments avancés par les recourants à l'appui de leur grief apparaissent de toute façon impropres à fonder celui-ci. Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu - d'une recevabilité douteuse - ne peut qu'être rejeté.  
 
8.4. En second lieu, les recourants contestent le contenu de la sentence arbitrale, à savoir l'interprétation faite par les arbitres des différentes règles applicables.  
En qualité de membre indirect de la FIFA, V.________ bénéficierait de la protection de l'art. 75 CC, lui permettant de contester les décisions prises par ladite fédération. En ayant considéré - prétendument à tort - qu'une éventuelle sanction de W.________ n'entraînerait pas automatiquement l'attribution du titre de champion à V.________, avec comme conséquence le déni de sa qualité pour agir (cf.  supra consid. 5), le TAS aurait empêché les recourants de faire contrôler par un organe judiciaire indépendant la conformité légale et statutaire de la décision prise par la FIFA. De par cette interprétation soi-disant trop restrictive, le TAS aurait privé le club de la protection juridique à laquelle il a droit selon l'art. 75 CC, au mépris de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP).  
 
8.5. Les recourants, dont le caractère appellatoire de leur argumentation n'échappe pas au Tribunal fédéral, ne critiquent pas la manière dont la formation arbitrale a entendu leur position, mais le fait qu'elle ne l'a pas partagée. Or, le grief du droit d'être entendu ne peut être invoqué dans le but d'obtenir indirectement du Tribunal fédéral un examen sur le fond de la sentence attaquée (cf.  supra consid. 8.1). Partant, le grief formulé par les recourants est irrecevable.  
 
9.   
Dans un ultime grief, les recourants estiment que l'interprétation prétendument trop restrictive de leur qualité pour agir par le TAS fait échapper la décision prise par la FIFA à tout contrôle judiciaire. La sentence attaquée viole ainsi selon eux l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP), en ce sens que leurs droits à un recours effectif et à un procès équitable seraient niés. 
En d'autres termes, les recourants formulent les mêmes critiques que celles formulées précédemment sous l'angle du grief de la violation du droit d'être entendu (cf.  supra consid. 8.2). La Cour de céans constate là également que les recourants cherchent en réalité à obtenir indirectement une réévaluation de leur qualité pour agir par le Tribunal fédéral. Cela reviendrait à faire du Tribunal fédéral une simple juridiction d'appel par une voie détournée (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3). Cet ultime grief, au demeurant tout aussi infondé que ceux qui ont été examinés précédemment, est irrecevable.  
 
10.   
Force est donc, au terme de cet examen, de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Compte tenu de l'issue du litige, les recourants, qui succombent, devront s'acquitter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser la TFF, d'une part, ainsi que W.________, d'autre part (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La FIFA ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle ne peut prétendre à une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Les recourants sont condamnés solidairement à verser 17'000 fr. à la  Turkish Football Federation (TFF), à titre de dépens.  
 
4.   
Les recourants sont condamnés solidairement à verser 17'000 fr. à C.________ A.S. et W.________, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 17 août 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Thélin