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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_542/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, entrave à l'action pénale et faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la succession de C.X.________, un litige, notamment en lien avec la propriété Y.________, oppose D.________, la compagne de celui-ci désignée exécutrice testamentaire pour l'un des bâtiments, à ses deux enfants et héritiers, A.X.________ et B.X.________. 
Le 30 août 2013, le fils et la fille X.________ ont déposé plainte pénale contre D.________, lui reprochant notamment d'avoir donné des instructions à la société W.________ - en charge de la sécurité du domaine - visant à y interdire l'accès à toute personne les accompagnant (P/zzz). Au cours de cette instruction, a été entendu, en qualité de témoin, E.________, responsable de la société susmentionnée (audition du 24 septembre 2014). 
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 23 décembre 2014 par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de E.________ pour contrainte, faux témoignage et entrave à l'action pénale (cause P/vvv). 
 
B.   
Le 23 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours intenté par A.X.________ contre cette décision, faute d'être lésée par les trois infractions examinées. La cour cantonale a ensuite rejeté celui formé par B.X.________ dans la mesure de sa recevabilité; lui reconnaissant la qualité pour recourir uniquement s'agissant de la contrainte alléguée, l'autorité précédente a cependant considéré que les conditions - notamment celle subjective - de cette infraction n'étaient pas réalisées. 
 
C.   
Par acte du 26 mai 2015, A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. Ils requièrent d'ordonner au Ministère public d'entrer en matière sur leur plainte pénale contre E.________ et, à titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'occurrence, les deux recourants soutiennent tout d'abord que les déclarations - alléguées fausses - de E.________ leur auraient causé du tort et porté atteinte à leurs intérêts privés; par ce biais, l'intéressé aurait couvert les agissements de la compagne de leur père décédé. Selon les recourants, le préjudice résultant notamment des vols et appropriations illégitimes allégués commis par cette dernière se chiffrerait à plusieurs centaines de millions. Ils n'indiquent en revanche pas quel dommage découlerait spécifiquement de l'infraction reprochée à E.________ (faux témoignage), ni quel montant ils entendraient lui réclamer à cet égard, manière de procéder qui ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, la qualité pour recourir au fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit leur être déniée. 
Le recourant - seul ensuite à contester devant le Tribunal fédéral la décision cantonale relative aux infractions de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP; cf. ad 22 du mémoire de recours) - ne mentionne pas non plus quels seraient les dommages subis en lien avec chacune de ces infractions (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Par conséquent, il n'y pas non plus lieu d'entrer en matière sur ces questions - l'entrave à l'action pénale n'étant au demeurant pas discutée dans son mémoire -, faute également de qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
1.2. Cela étant, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 ch. 5 ou 6 LTF - cette seconde hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce -, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Dans la mesure où la cour cantonale a déclaré leur recours relatif à l'infraction de faux témoignage irrecevable faute d'intérêt juridique protégé, les recourants se trouvent privés de la possibilité de faire examiner leurs griefs au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Dès lors que l'argumentation développée en lien avec l'art. 307 CP tend en substance à démontrer la recevabilité de leur recours cantonal (cf. ad 32 ss), il y a lieu de reconnaître aux deux recourants la qualité pour recourir sur ce point précis; l'objet du litige est cependant limité à la question de la recevabilité de leur recours, le Tribunal fédéral n'ayant pas à examiner le fond de la contestation. 
 
2.   
Les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas leur avoir reconnu un intérêt juridique personnel et protégé leur ouvrant le droit de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant leur plainte pour faux témoignage. A cet égard, ils soutiennent que leurs intérêts seraient touchés dans la mesure où E.________ n'aurait pas évoqué et aurait tu les vols commis à leur encontre, couvrant ainsi les responsables; celui-ci aurait également déclaré qu'il n'y avait "jamais eu d'autre ami masculin de B.X.________ qui [était] entré sur le Domaine", afin de justifier son comportement entravant la liberté de ce dernier. 
 
2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêts 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2).  
L'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). 
 
2.2. En l'espèce, les recourants ne démontrent pas quel préjudice direct ils subiraient du possible faux témoignage reproché à E.________. Ainsi, il ressort de leur mémoire que les agissements reprochés à D.________ et allégués couverts par l'intéressé ont été a priori confirmés par d'autres témoignages (cf. ad 33 p. 8). Dès lors, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, on ne voit pas en quoi les déclarations de E.________ auraient une possible influence sur l'issue du litige opposant les recourants à la compagne de feu leur père, voire seraient susceptibles d'affecter les revendications émises dans ce cadre. La constatation de la juridiction précédente n'est d'ailleurs pas remise en cause par les recourants; en particulier, ils ne citent pas quels seraient les propos litigieux, mais relèvent principalement les faits allégués non évoqués ou tus par l'intéressé. Quant à la seule déclaration citée, les recourants n'indiquent aucun élément démontrant qu'elle serait erronée; ils ne mentionnent notamment pas qui serai (en) t la/les autre (s) personne (s) ayant été empêchée (s) de pénétrer sur le domaine. En tout état de cause, un intérêt juridique protégé ne découle pas du seul fait que le témoignage effectué ne correspond pas à ce que les recourants désiraient entendre ou ne permet pas de confirmer leur version.  
Partant, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a retenu que les recourants n'avaient aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public s'agissant de leur plainte pour faux témoignage. Ce grief doit donc être rejeté. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf