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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_612/2019  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Me François Membrez, avocat, 
recourants, 
contre  
1. F.________, 
2. G.________, 
3. Fondation H.________, 
tous représentés par Me Nicolas Capt, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
protection de la personnalité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 18 juin 2019 
(C/11103/2015, ACJC/915/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, journaliste, est employé depuis 1997 au sein du quotidien I.________, journal d'information et d'opinion édité par E.________, association à but non lucratif, dont B.________, C.________ et D.________ sont les trois corédacteurs en chef.  
 
A.b. F.________, de nationalité suisse, domicilié à U.________ depuis 2014, a constitué sa fortune, estimée à quelque 2,1 milliards USD en 2015, dans l'industrie et le commerce du pétrole. Il est l'un des fondateurs, actionnaires et animateurs de G.________, sise à U.________, active dans le secteur du pétrole et de l'immobilier.  
Egalement collectionneur d'art se consacrant à des activités de mécénat, il a constitué en 2010, à V.________, la Fondation H.________, reconnue d'utilité publique, vouée à l'encouragement des beaux-arts et de la culture au moyen, notamment, de l'exposition publique des collections d'art de son fondateur. 
 
B.  
En 2010, la Fondation H.________ a conclu avec la Ville de V.________ une convention selon laquelle elle s'engageait à participer, à hauteur de 40 millions de francs suisses au maximum, au financement du projet de rénovation du Musée d'art et d'histoire de V.________ (ci-après : le Musée), moyennant l'accueil et l'entretien pour une durée de 99 ans, par ce musée, d'une partie de la collection d'art de F.________. 
Le principe, le coût et le mode de financement public-privé de la rénovation du musée ont fait l'objet, à V.________, d'âpres controverses publiques, largement médiatisées. Finalement accepté par le Conseil municipal de la Ville de V.________ le 20 mai 2015, le crédit de construction de 132 millions de francs suisses, attaqué en référendum, a en définitive été rejeté en votation populaire au mois de février 2016. 
 
C.  
Dans le contexte du financement de la rénovation du Musée sur lequel le Conseil municipal de la Ville de V.________ devait se prononcer, le quotidien I.________ a publié, dans son édition papier du 16 mai 2015, sous la plume de A.________, un article intitulé "F.________ : mécène en eaux troubles ", illustré d'une photo de l'intéressé légendée " F.________, plusieurs fois soupçonné mais jamais condamné ". Cet article était également disponible - et l'est toujours pour les abonnés (sous réserve du fait que la photo et la légende qui l'accompagnaient ont été supprimées à un moment indéterminé, avant ou après la parution) - sur le site Internet du journal, parmi d'autres articles regroupés sous le titre " Fin de législation en apothéose culturelle ". 
Après une présentation de F.________ et de son parcours, mentionnant notamment qu'il était d'origine turque et russe et qu'il était domicilié à W.________ (ce qui évoquait, selon les termes employés par le journaliste, le fait que l'intéressé avait le " fisc voyageur "), l'article continuait comme suit, après avoir soulevé au passage la question de savoir s'il était un " généreux mécène ou un profiteur " : 
 
" Dès 1996, G.________ rachète infrastructures et concessions en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Avec une préférence marquée pour les terrains minés, où le risque et les profits maximaux vont de pair. 
 
Pour qui a du flair et la souplesse d'une moyenne structure, guerres et souverainetés contestées sont une bénédiction. F.________ est ainsi le premier à investir au Kurdistan d'Irak, devenu autonome depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Il sait que la plupart des trusts transnationaux n'oseront pas lui disputer ce terrain, de peur d'indisposer Bagdad et se voir barrer les immenses champs pétroliers du sud du pays. 
 
Pour naviguer sur ces eaux troubles, le patron de G.________ sait se faire apprécier de pouvoirs locaux. Il n'hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projets de développement. Et s'entoure des personnes les mieux en cour auprès du potentat du moment. Au Congo-Brazzaville et au Sénégal, le Suisse poussera l'idylle jusqu'à obtenir un statut diplomatique! 
 
Mais son coup de maître, F.________ le réalise en 1998, à peine deux ans après ses débuts dans la production. G.________ convainc le régime du général K.________ et les sociétés étasunienne L.________ et française M.________ de lui confier quatre blocs offshore pour moins de 50 millions de dollars. Un deal qui fait de la petite société l'un des premiers opérateurs du Nigéria, au côté de géants tels que N.________, O.________, P.________ ou Q.________! 
Comment une telle pépite a-t-elle pu finir dans les mains de F.________? Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, l'affaire résume tout le savoir-faire du Vaudois. "F.________ est capable d'ouvrir les portes et de négocier à son aise ", admire un analyste canadien, cité par Forbes. 
 
Pour les autres, le génie des relations humaines et la connaissance de l'Afrique ne suffisent pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète. En cinq ans de pouvoir dictatorial, le Nigérian K.________ n'a-t-il pas amassé une fortune estimée à plus de 2 milliards de francs. 
 
" G.________ n'a jamais versé de pots-de-vin ", déclarait F.________ au quotidien R.________ en 2010. De fait, en presque quarante ans passés à ferrailler sur les marchés agités du pétrole, le Suisse et ses sociétés n'ont jamais vu la moindre condamnation venir entacher leur réputation1. 
 
Mais le vent de la justice n'est pas non plus passé très loin. Plusieurs partenaires et ex-employés ont eu moins de chance, à commencer par le ministre nigérian du Pétrole à l'époque du deal avec L.________, condamné en France en 2007 pour blanchiment aggravé de 15 millions d'euros versés par M.________ contre des marchés pétroliers. Ou encore l'ancien responsable de G.________ au Nigéria, le français S.________, tombé lors du même procès pour " complicité de blanchiment ". Six ans plus tôt, deux ex-cadres de G.________ au Nigéria avaient déjà été condamnés pour le transfert de fonds du clan K.________ vers... V.________. Mais sans incriminer la société. 
 
"F.________ s'est entouré de flibustiers dont il était le maître à penser ", décrit T.________, chargé des enquêtes à la Déclaration de Berne. Et de signaler que la dernière génération formée par G.________ s'est récemment illustrée au desk africain de J.________, le négociant russe basé à V.________, rejoint en 2007. Une fine équipe qui est actuellement sous enquête du Ministère public de la Confédération pour une affaire de corruption estimée à 30 millions de dollars. 
 
F.________, lui, s'est fait plus discret depuis qu'il a revendu une bonne part de ses activités au chinois A1.________, en 2009. Mais si le parfum de la corruption s'est quelque peu dissipé, les critiques demeurent, désormais dirigées contre ses projets d'agrocarburant en Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où des milliers d'hectares agricoles nourrissent désormais les réservoirs automobiles grâce à la canne à sucre. 
Affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal. 
 
1 A noter que la corruption active d'agent public n'est devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999. " 
Sur la même page du journal, dans sa version papier, figurait un autre article intitulé : " L 'argent de F.________, chance ou arnaque? ", exposant les avis négatifs de divers partis politiques au sujet du partenariat public-privé envisagé, suivi de l'opinion du directeur du Musée, qui voyait ledit partenariat sous un angle plus positif. 
 
D.  
Le 8 juin 2015, F.________, G.________ et la Fondation H.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie, considérant que l'article de presse précité était attentatoire à leur honneur. 
Par ordonnance du 24 novembre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 11 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Le 1er novembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de F.________ et G.________, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêt 6B_539/2016). 
Statuant sur renvoi, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le 1er février 2019, étant relevé que G.________ avait entre-temps retiré sa plainte et que la Fondation H.________, qui n'avait pas pris part à la procédure devant le Tribunal fédéral, avait renoncé à réintégrer la procédure pénale. Il a en substance considéré qu'en publiant l'article litigieux, A.________ avait propagé des suspicions de corruption, notamment à l'égard de F.________, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de diffamation (art. 173 al. 1 CP) apparaissaient réalisés. Cependant, rien ne permettait de retenir que le journaliste n'avait pas de motifs suffisants pour s'exprimer sur le sujet. En particulier, au vu du contexte de l'époque, l'intérêt du public à connaître la personnalité, les activités professionnelles à l'origine de la fortune de F.________ était manifeste. Si des suspicions de corruption pouvaient être nourries à l'égard des affaires gérées par le mécène ou par ses sociétés, il se justifiait d'en faire état pour permettre aux élus et au public de se prononcer sur le partenariat envisagé, tant il importait pour une collectivité de connaître les valeurs et les méthodes de travail des personnes avec lesquelles elle s'associait, ce d'autant plus s'agissant d'un projet d'une grande envergure pour les finances et la culture de V.________. En proposant d'être le partenaire de la Ville de V.________, F.________ était devenu un acteur de la vie publique et s'était exposé à l'opinion publique. Dans ces circonstances, il était légitime que les autorités et la population nourrissent des attentes élevées en matière d'intégrité et de confiance. Le journaliste n'ayant pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, un examen des preuves libératoires se justifiait. En l'occurrence, pour rédiger son article, A.________ s'était fondé sur des sources diversifiées - soit des articles concordants parus dans la presse internationale et des rapports d'ONG reconnues - publiées bien antérieurement au texte incriminé et dont aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'elles auraient fait l'objet d'un démenti de la part de F.________. Le journaliste n'avait fait que rappeler, de bonne foi, dans le respect de la liberté d'expression, des soupçons et des événements liés à G.________, que plusieurs médias avaient commentés. Compte tenu de ces affaires, dont la véracité n'était pas contestée, un faisceau d'indices de corruption entourait la société. Les suspicions à l'égard de F.________ reposaient sur le fait qu'en tant que l'un des fondateurs de G.________, actionnaire et président du conseil d'administration, il jouait un rôle déterminant dans la direction du groupe. G.________ étant essentiellement incarnée par F.________, il était légitime d'émettre des soupçons, exprimés comme tels, sur son implication dans ces affaires. Pour le surplus, le journaliste n'avait pas affirmé que F.________ aurait fait l'objet de soupçons dans un contexte judiciaire. 
F.________ a interjeté appel devant la Chambre pénale de recours par acte déposé le 14 février 2019. 
 
E.  
 
E.a. Parallèlement, par demande déposée le 11 janvier 2016 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, F.________, G.________ et la Fondation H.________ ont formé une action en protection de la personnalité contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Ils ont conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit judiciairement constaté que l'article paru le 16 mai 2015 porte une atteinte illicite à leur personnalité, qu'il soit ordonné aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer ledit article du site Internet et des archives en ligne du journal quotidien I.________ dans un délai de 48 heures dès l'entrée en force du jugement et de publier à leurs frais le dispositif dudit jugement dans l'édition papier du journal (au même emplacement et avec la même dimension que l'article litigieux) et sur la page d'accueil du site Internet du journal, dans un délai de deux semaines à compter de l'entrée en force du jugement, qu'il soit ordonné aux défendeurs de solliciter de Google Inc., respectivement de Google Suisse Sàrl, le " déréférencement " de l'article incriminé, que les défendeurs soient condamnés, solidairement entre eux, à leur payer une indemnité pour tort moral d'un montant symbolique de 1 fr. à verser à la Fondation F.________ pour la jeunesse, qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de diffuser, reproduire, citer, sous quelque forme que ce soit, l'article litigieux (ou d'inciter un tiers à agir comme tel) ou de porter atteinte à leur personnalité dans le futur, et qu'ils soient déboutés de toutes autres conclusions.  
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont proposé le rejet de la demande. 
 
E.b. Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.  
 
E.c. Le 18 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par les demandeurs contre ce jugement et réformé ce dernier en ce sens qu'elle a constaté que l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " paru dans le quotidien I.________ et sur le site Internet dudit journal le 16 mai 2015 constitue une atteinte illicite à la personnalité de F.________, G.________ et de la Fondation H.________; elle a ordonné à A.________, B.________, C.________, D.________ et à E.________ de retirer l'article litigieux du site Internet " I.________.ch ", y compris de ses archives Internet dans le délai de 48 heures dès l'entrée en force du jugement et de solliciter de Google Inc., respectivement de Google Suisse Sàrl, dans le même délai, le " déréférencement " de cet article, fait interdiction aux prénommés de diffuser l'article de quelque manière que ce soit ou d'inciter des tiers à le diffuser et ordonné qu'ils procèdent, à leurs frais, à la publication du dispositif du jugement dans l'édition papier du journal quotidien I.________, au même emplacement et avec la même dimension que l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " ainsi que sur la page d'accueil du site Internet I.________.ch, dans un délai de deux semaines suivant l'entrée en force de l'arrêt, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a enfin condamné les défendeurs à payer, solidairement entre eux, 11'600 fr. à l'État de Genève à titre de frais judiciaires de première instance ainsi que 1'040 fr. à F.________, 800 fr. à G.________ et 800 fr. à la Fondation H.________, à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance; elle a arrêté les dépens dus aux demandeurs, pris solidairement, à 15'000 fr. Elle a par ailleurs mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 6'000 fr., à la charge des défendeurs, conjointement et solidairement entre eux, dit qu'ils étaient compensés avec les avances de frais opérées par les appelants, qui restaient acquises à l'État de Genève, et condamné les défendeurs, conjointement et solidairement entre eux, à payer à chacun des demandeurs, 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance; elle a enfin fixé à 6'000 fr. les dépens en faveur de ces derniers pris solidairement.  
 
F.  
Par écriture du 5 août 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées et le jugement de première instance confirmé, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d'appel. 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
G.  
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Président de la II e Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif au recours s'agissant, d'une part, de la publication du dispositif de l'arrêt déféré dans le journal quotidien I.________ et sur le site Internet dudit journal et, d'autre part, des frais et dépens. Elle a en revanche rejeté la requête d'effet suspensif en ce qui concerne tant l'ordre de retirer l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " du site Internet "I.________.ch ", y compris des archives Internet, que celui de solliciter de Google Inc., respectivement de Google Suisse Sàrl le " déréférencement " de cet article, ainsi que l'interdiction faite aux défendeurs de diffuser l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " de quelque manière que ce soit ou d'inciter des tiers à le diffuser.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). L'action en constatation et cessation de l'atteinte à la personnalité (art. 28a al. 1 ch. 2 et 3 CC) doublée d'une action en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 28a al. 3 CC) est de nature non pécuniaire dans son ensemble (ATF 127 III 481 consid. 1a; 91 II 401 consid. 1; arrêt 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3 et la référence), de telle sorte que le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse. Les recourants, qui ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit, par conséquent, discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît, en outre, de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1), soit expressément soulever et exposer de façon claire et détaillée son grief. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte des faits exposés dans la partie " I. PREAMBULE " du recours qui divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal sans que soit soulevé à leur égard le grief d'arbitraire dans leur établissement. 
 
3.  
Invoquant un " déni de justice formel (art. 29 al. 2 Cst.) ", les recourants prétendent en bref que l'autorité cantonale n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Elle aurait en effet retenu que les trois demandeurs ont subi une atteinte illicite à leur personnalité, " sans l'expliquer de manière distincte pour chacun d'eux ". 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2. En l'espèce, après avoir fixé l'état de fait, la Chambre civile a exposé, en droit, en quoi la Fondation H.________ disposait d'un intérêt digne de protection à appeler du jugement de première instance, quand bien même celle-là n'était jamais citée dans l'article litigieux. Elle a notamment retenu que la fondation était directement liée à F.________, son fondateur et président, dont elle portait le nom et qui incarnait, pour l'essentiel, son image et sa personnalité et était directement visé par ledit écrit. Elle a aussi relevé que ce dernier avait été publié dans le contexte du financement du projet d'extension et de rénovation du Musée, pour lequel un partenariat public-privé avait été envisagé avec la fondation, laquelle avait signé une convention avec la Ville de V.________. Après avoir détaillé les principes juridiques découlant de l'art. 28 CC, elle a derechef retracé le contexte dans lequel l'article litigieux avait paru, précisant que les débats entourant le vote du Conseil municipal de la Ville de V.________ avaient été largement relayés par la presse et que c'était par le biais de sa fondation que F.________ avait souhaité participer au financement du projet. Elle a aussi souligné que la question de l'origine de la fortune de F.________ ne semblait pas avoir fait partie des questions alors débattues, la controverse portant sur le partenariat public-privé envisagé et sur l'implication du prénommé, en particulier au vu des clauses du contrat signé entre la Ville de V.________ et la Fondation H.________, que certains considéraient comme trop contraignantes du fait que l'apport financier de cette dernière était subordonné à l'accueil pour une durée de 99 ans, par le musée, d'une partie de la collection d'art de son fondateur. Elle a ensuite examiné dans quelle optique le journaliste avait écrit son article puis la portée du contenu de ce dernier, en traitant ensemble F.________ et la société G.________ dont il était l'un des fondateurs, actionnaires et animateurs et, dans un paragraphe séparé, la Fondation H.________. Elle a encore répondu à un argument des défendeurs tiré de la jurisprudence en matière de propos tenus entre adversaires politiques en période d'élections ou de votations avant de conclure qu'au vu de ce qui avait été dit, chacun des demandeurs avait subi une atteinte illicite à sa personnalité.  
 
3.3. Une telle motivation résultant des différents considérants de la décision attaquée est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. et permet aisément de comprendre les faits et motifs qui ont amené l'autorité cantonale à retenir que chacun des demandeurs avait subi une atteinte illicite à sa personnalité. Le présent recours démontre, du reste, à l'évidence que les recourants ont pu se rendre compte de la portée de l'arrêt cantonal et l'attaquer en connaissance de cause.  
 
4.  
Les recourants se plaignent maintes fois dans leur recours d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. 
 
4.1. Ils reprochent d'abord à la Chambre civile d'avoir arbitrairement constaté dans la partie fait de son arrêt que " [n]i F.________ ni G.________ n'ont jamais fait l'objet de condamnations ou d'enquêtes pénales en relation avec des malversations quelconques ". Ils prétendent en substance qu'elle aurait au contraire dû retenir que " des organes et responsables de G.________ ont été poursuivis pénalement et condamnés pour avoir versé au nom de la société des pots-de-vin au ministre du pétrole du Nigéria, et pour avoir transféré des fonds illicites du défunt dictateur K.________ vers la Suisse ". A titre de motivation, ils soutiennent que les " pièces produites en procédure " (pièce 33 : arrêt de la Cour de cassation française xx-xxxxx du 24 février 2010; pièces 14 et 15 : articles de presse), " les auditions des parties et des témoins " (procès-verbaux des 22 juin et 13 décembre 2017 ainsi que du 5 septembre 2018 devant le Ministère public) et les faits de l'arrêt entrepris (p. 8/9, consid. e.iii.; p. 13, § 3; p. 14/15, consid. k.ii.) démontrent que G.________ a payé des pots-de-vin pour acquérir des mines au Nigéria, que, dans l'affaire K.________, ses organes pensaient que les services rendus à la famille au pouvoir amèneraient des affaires à la société et qu'ils ont ainsi agi dans l'intérêt de cette dernière, sur laquelle les condamnations pénales prononcées contre les organes doivent " bien entendu " " rejailli[r] ". S'agissant plus spécifiquement de F.________, ils renvoient aux déclarations de ce dernier dans la présente procédure et son volet pénal (cf. procès-verbaux susmentionnés), selon lesquelles les fonds ayant servi à corrompre le ministre nigérian étaient sortis des comptes de G.________, lui-même avait rencontré ce ministre corrompu par sa société et avait revendu en 2009 à A1.________ les mines acquises dans ces circonstances.  
Cette argumentation ne porte pas. Le seul constat que des actes délictueux auraient été accomplis " au nom " de G.________ ou auraient été connus de F.________ n'établit en rien le caractère insoutenable de la constatation incriminée. Aucun des éléments auxquels les recourants renvoient - au demeurant de façon parfois appellatoire (cf. supra, consid. 2) - ne permet en effet de retenir que des poursuites ou condamnations pénales auraient directement visé F.________ ou G.________, pour cette dernière que ce soit en Suisse, aux conditions de l'art. 102 CP, ou à l'étranger, plus singulièrement en France. Les recourants ne nient notamment pas que les déclarations de S.________ dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui et faisant état du versement de pots-de-vin au ministre nigérian n'ont pas donné lieu à une enquête pénale contre G.________. Ils ne remettent pas non plus valablement en cause la constatation selon laquelle l'Office fédéral de la justice a confirmé que la demande d'entraide dans l'affaire K.________ ne mentionnait pas directement cette société. Leur critique à cet égard - qui se limite à l'affirmation péremptoire du caractère arbitraire de la constatation - est en effet purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). Que la corruption active d'agent public ne soit devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999 n'est par ailleurs d'aucune pertinence. 
 
4.2. Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis au grief selon lequel l'autorité cantonale aurait retenu de façon " erronée " qu'aucune des sources sur lesquelles s'était fondé le journaliste ne permettait d'établir que les intéressés auraient commis des malversations ou infractions quelconques. A titre d'argumentation, les recourants reprennent en effet, en substance, les assertions précédemment avancées pour démontrer le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle les prénommés n'ont jamais fait l'objet de condamnations ou d'enquêtes pénales en relation avec des malversations quelconques. A quelques exceptions près qui ne portent pas à conséquence (pièces 29 et 32 : articles de presse; procès-verbal du 9 octobre 2017; arrêt attaqué p. 13, § 3), ils se réfèrent ainsi aux mêmes pièces 33, 14 et 15, aux mêmes déclarations de F.________ et de témoin (procès-verbal d'instruction du 5 septembre 2018; procès-verbal du 22 juin 2017, p. 5; procès-verbal du 13 décembre 2017, p. 5) ou encore aux mêmes passages de l'arrêt entrepris (p. 9, § 1 et p. 15 § 1), dont ils prétendent en substance qu'ils démontreraient que G.________ a bien versé des pots-de-vin pour obtenir des marchés pétroliers au Nigéria et que F.________ le savait et a bénéficié de ces malversations lors de la revente des mines acquises dans ces circonstances.  
 
4.3. Les recourants prétendent ensuite que l'autorité cantonale aurait dû retenir - ainsi qu'ils l'ont demandé dans le cadre de la procédure d'appel (mémoire-réponse du 4 février 2019, p. 9) - les allégués 6 et 7 de leur mémoire-réponse du 29 avril 2016, lesquels n'avaient pas été contestés par les demandeurs dans leur réplique du 15 juillet 2016 et avaient été " largement confirmés " par l'auteur de l'article lors de son audition du 18 janvier 2018. Ils indiquent que ces allégués mentionnaient que, " édité à V.________, le quotidien I.________ veille notamment à transmettre les faits d'actualité et débats politiques liés à la vie du canton " et que " le dossier relatif au projet du nouveau Musée [...] a retenu l'attention " de ce quotidien, " tant en raison de son caractère local que du regard critique porté par [ce dernier] sur les processus de privatisation et vis-à-vis du trading de pétrole ".  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Partant, faute pour les recourants de démontrer en quoi la constatation des faits invoqués serait pertinente pour l'issue du litige, le grief est irrecevable. 
 
4.4. Les recourants reprochent encore à la Chambre civile d'avoir arbitrairement omis de mentionner la date (mai 2017) à laquelle F.________ a été choisi pour siéger dans la Fondation C1.________, présidée par D1.________, ancien ministre français de la culture, alors qu'elle ressort de leur pièce 35 dont la production a été admise par ordonnance de preuve complémentaire du Tribunal de première instance du 21 juin 2017 et qu'elle " atteste que, postérieurement à l'article de 2015, F.________ a été nommé à une fonction prestigieuse ".  
Ce faisant, ils échouent toutefois à démontrer le caractère insoutenable de l'établissement des faits. La pièce à laquelle ils renvoient est un article du 6 mai 2017 du quotidien E1.________ consistant en une interview de F.________. Or, si son intitulé indique que ce dernier a été " choisi pour siéger dans la Fondation C1.________ ", on ne trouve nulle trace dans son texte de la date à laquelle cette nomination a eu lieu. Au demeurant, du propre aveu des recourants, le fait déterminant à constater était que cet événement était intervenu postérieurement à la parution de l'article litigieux, ce que l'autorité cantonale n'a manifestement pas méconnu ainsi qu'il en ressort de ses considérations sur le caractère encore actuel de l'atteinte. 
 
5.  
Les recourants soutiennent que la Chambre civile " n'a pas a pprécié d es preuves pour se forger une conviction car il n'y a aucune preuve, la Fondation H.________ n'étant pas citée " et que " dès lors, en considérant que [cette dernière] a subi une atteinte illicite à sa personnalité, [elle] a violé l'art. 8 CC dans la mesure où c'est cette entité qui devait assumer les conséquences de l'échec de la preuve ". 
Inintelligible, cette critique est irrecevable. 
 
6.  
Les recourants invoquent la " violation de l'art. 28 CC en ce qui concerne G.________ et F.________ ". Ils contestent en bref que l'atteinte à la personnalité des prénommés soit illicite, car l'article ne ferait que relater, pour chacun d'eux, des faits véridiques, ne comporterait pas d'expressions critiquables et, lu dans son ensemble, présenterait les différents points de vue de manière équilibrée et identifierait comme telles les hypothèses posées. Ils se plaignent en outre de la violation des art. 10 CEDH et 17 Cst. 
 
6.1. L'art. 28 al. 1 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2).  
 
6.1.1. Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2).  
 
6.1.2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 p. 196 et la jurisprudence mentionnée). La perception attendue de ce dernier et son impression générale relève de l'expérience générale de la vie, question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 147 III précité consid. 4.2.3 p. 196/197 et la référence). A cet égard, il est admis que les lecteurs ne lisent souvent pas un texte fouillé dans tous ses détails, mais portent attention principalement sur les titres, les sous-titres et les intertitres ou les légendes des images (ATF 147 III précité consid. 4.2.3 p. 197 s'agissant de contenus médiatiques publiés sur Internet; 116 IV 31 consid. 5b), lesquels peuvent, selon les circonstances, en eux-mêmes porter atteinte à la personnalité (ATF 147 III précité consid. 4.2 p. 195 ss).  
 
6.1.3. La mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1; arrêt 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.1 publié in: sic! 7-8/2012 p. 444).  
 
6.1.4. La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l'appréciation qu'elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b et les arrêts cités). En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. La mission d'information de la presse n'est cependant pas un motif absolu de justification et une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas particulier. En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté a un rapport avec l'activité ou la fonction publique de la personne concernée (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.4.1 et les références; arrêt 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1).  
En revanche, la publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa; arrêt 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). 
Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références citées; arrêt 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante (ATF 111 II 209 consid. 2). Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références). Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence). Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt 5A_170/2013 précité, consid. 3.4.1). 
Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent, dans le même temps, aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et les références; arrêt 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). 
 
 
6.1.5. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a et l'arrêt cité). Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 126 III 305 consid. 4a et les références citées).  
 
6.2. En l'espèce, la Chambre civile a relevé qu'à l'instar de ce qu'avaient retenu les autorités pénales et le Tribunal de première instance, certains faits rapportés par le journaliste dans l'article paru le 16 mai 2015 étaient exacts, en particulier le fait que F.________ et ses sociétés avaient notamment déployé leurs activités dans le secteur de l'extraction et du négoce des matières premières, qu'ils avaient principalement développé leurs affaires dans des zones politiquement instables ou soumises à des régimes autoritaires, dont certains étaient notoirement corrompus, et que certains ex-cadres et employés de G.________ ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient avaient été pénalement condamnés pour des actes en lien avec la corruption ou le blanchiment d'argent.  
Cela étant, quand bien même les diverses sources sur lesquelles le journaliste s'était fondé faisaient notamment état du système de corruption quasi institutionnalisé prévalant au Nigéria lorsque F.________ et son groupe y étaient actifs, aucune de ces sources ne permettait d'établir que les intéressés auraient commis des malversations ou infractions quelconques. L'autorité cantonale a noté que les déclarations de S.________ dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui - déclarations selon lesquelles G.________ avait payé un ministre nigérian pour pouvoir obtenir des marchés pétroliers et qu'il s'agissait d'une pratique générale - n'avaient pas donné lieu à une enquête pénale contre G.________. Par ailleurs, en ce qui concernait l'affaire K.________, l'Office fédéral de la justice avait confirmé que G.________ n'était pas mentionnée directement dans la demande d'entraide. 
L'autorité cantonale a ensuite considéré que, s'il pouvait être légitime, au vu du contexte précité, de formuler une interrogation sur l'existence d'actes de corruption au sein de G.________, comme d'autres l'avaient fait par le passé, cela n'autorisait pas le journaliste à présenter les faits selon la manière choisie. En effet, la forme de la description employée était critiquable, tout comme l'impression d'ensemble dégagée par l'article. Les autorités pénales étaient d'ailleurs parvenues à la même conclusion en jugeant les éléments constitutifs objectifs de la diffamation réalisés. 
Les juges cantonaux ont ensuite développé point par point en quoi la forme de la description et l'impression d'ensemble dégagée par l'article était critiquable. 
 
6.3. Les recourants font d'abord grand cas du fait qu'ils " sont des journalistes professionnels reconnus et les héritiers d'un journal qui n'a jamais connu de condamnation civile ou pénale en 150 ans d'existence " et qu'ils " connaissent la règle professionnelle consacrée par la jurisprudence " sur la manière de relater " qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ". Ils semblent toutefois oublier que l'illicéité est une notion objective, de telle sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur de l'atteinte soit de bonne foi, l'impression suscitée auprès du lecteur moyen étant déterminante.  
Sur ce dernier point, l'arrêt entrepris ne permet pas de considérer - et les recourants ne soulèvent aucun grief à cet égard - que le lectorat du quotidien I.________ se distinguerait du lecteur moyen de tout autre journal d'opinion et d'information. Que le quotidien I.________ " veille notamment à transmettre les faits d'actualité et débats politiques liés à la vie du canton " et qu'en raison de son " regard critique [...] sur les processus de privatisation et vis-à-vis du trading du pétrole ", il a porté son attention sur le dossier du projet de rénovation du Musée ne sont pas des arguments décisifs, pour autant que les recourants aient entendu les invoquer dans ce but (sur le sort du grief d'appréciation arbitraire des preuves soulevé sur ce point : supra, consid. 4.3). 
 
6.4. Pour le reste, il n'est pas contesté que F.________ et ses sociétés, dont G.________, ont principalement développé leurs affaires dans des zones politiquement instables ou soumises à des régimes autoritaires, dont certains étaient notoirement corrompus et étaient connus des intéressés. Il est en outre établi que des anciens cadres et employés de G.________ - dont F.________ est l'un des fondateurs, actionnaires et animateurs - ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient ont été pénalement condamnés pour des actes en lien avec la corruption ou le blanchiment d'argent. Au vu d'un tel contexte, le journaliste pouvait légitimement formuler que F.________ et G.________ pouvaient être soupçonnés d'avoir commis des actes répréhensibles. Il lui appartenait toutefois, en l'absence de toute procédure pénale ouverte contre ces derniers (cf. à ce sujet : supra, consid. 4.1 et 4.2), de faire preuve d'une grande retenue dans la manière de relater ces soupçons afin qu'un lecteur moyen puisse comprendre suffisamment clairement que la commission de tels actes relevait, en l'état, de la simple supposition (cf. supra, consid. 6.1.4) ou, pour reprendre l'expression utilisée dans l'article, qu'un " parfum de corruption " entourait F.________ et G.________.  
Les recourants soutiennent que l'article répond à cette exigence. 
 
6.4.1. Ils contestent d'abord que la légende " F.________, plusieurs fois soupçonné, jamais condamné " accompagnant la photo illustrant l'article incriminé soit critiquable, car elle se limiterait à rappeler aux lecteurs que le prénommé n'a jamais été condamné. Force est toutefois de considérer que la formulation elliptique choisie - qui oppose l'existence de soupçons à l'absence de condamnations - va au-delà de ce que veulent lui faire dire les recourants : le lecteur moyen retient que F.________ a fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales mais que celles-ci n'ont pas été suivies de condamnations, alors même qu'il est établi que tel n'a pas été le cas (cf. supra, consid. 4.1 et 4.2). Preuve s'il en est de l'ambiguïté de la légende, le quotidien a publié un article en janvier 2016 dans lequel était exposé que celui de mai 2015 rappelait que " G.________ et F.________, malgré d'autres polémiques ayant touché la société ou ses anciens employés, demeur[aient] vierges de toute procédure judiciaire " (pièce 21, bordereau des recourants du 29 avril 2016). Loin de clarifier cette légende, la phrase contenue dans le corps du texte, selon laquelle " le Suisse et ses sociétés n'ont jamais vu la moindre condamnation venir entacher leur réputation ", est tout aussi équivoque. Cette affirmation est assortie d'un renvoi à une note finale, selon laquelle " la corruption active d'agent public n'est devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999 ". Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette note ne se limite pas à informer le lecteur de l'état de la législation suisse. Par l'effet de la juxtaposition au contenu de la phrase annotée, elle donne au contraire l'impression à un lecteur moyen que, si la corruption d'agents publics avait été poursuivie en Suisse, F.________ et ses sociétés auraient assurément fait l'objet de condamnations et que c'est donc par chance qu'ils ont échappé à la justice.  
 
6.4.2. Par ailleurs, après une présentation de F.________ et de son parcours, mentionnant notamment qu'il était le fondateur de G.________, l'article se poursuit par l'exposé de l'information essentielle, à savoir le rachat par cette société, d'infrastructures et de concessions en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Pour ce faire, le journaliste utilise des formes verbales à l'indicatif, mode qui est, dans le langage courant, la marque de constats et non d'hypothèses, pour lesquelles il est d'usage de recourir au conditionnel. Outre ce qui a été dit à propos de la légende (supra, consid. 6.4.1), il parsème en outre son article de multiples assertions qui donnent l'impression à un lecteur moyen que F.________ ou G.________ a commis des actes de corruption pour réaliser cette affaire. Quoi qu'en disent les recourants, le lecteur moyen ne tire en effet pas simplement de la phrase, selon laquelle " pour naviguer sur ces eaux troubles, le patron de G.________ sait se faire apprécier des pouvoirs locaux et [...] n'hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projet de développement ", " qu'il souhaite s'attirer la sympathie des autorités locales et de la population, développant une activité sociale dans les pays où il est professionnellement impliqué " et qu'il a pour stratégie d'affaires " d'être présent là où il y a des risques politiques " ou encore qu'il a des talents de négociateur. Les différentes images utilisées (" naviguer en eaux troubles "; " sortir son chéquier pour bâtir des routes "; " arroser les communautés en projet de développement ") laissent entendre au lecteur moyen que, dans des contextes politiques troublés, F.________, en tant que patron de G.________, a dirigé ses affaires en payant les pouvoirs locaux.  
 
6.4.3. Les recourants ne sauraient en outre soutenir que l'expression " flibustier " utilisée par le journaliste serait bien " anodine ", car désignant, " dans sa conception la plus récente ", " des aventuriers " et que, partant, elle n'aurait ainsi aucun caractère " diffamatoire ", ce d'autant plus qu'elle ne visait pas F.________ mais son entourage dont il était établi qu'il avait commis des malversations. Loin de l'image idyllique que les recourants tentent de lui donner, un flibustier (ou boucanier, corsaire, écumeur, pirate) est un aventurier appartenant à l'une des associations de pirates qui, du XVIe au XVIIIe siècles, écumaient les côtes et dévastaient les possessions espagnoles en Amérique. Par extension, ce terme désigne un brigand, un voleur, ou est utilisé pour parler d'un homme malhonnête, d'un escroc ou encore d'un filou (Le Grand Robert de la Langue française, version électronique). Par ailleurs, le journaliste aurait-il ainsi entendu viser l'entourage de F.________, le fait qu'il ait précisé que ce dernier était leur " maître à penser " laisse clairement apparaître que le prénommé était leur modèle en matière d'affaires, soit lui-même un " flibustier ". Enfin, en ajoutant que les personnes actuellement sous enquête du Ministère public de la Confédération pour des actes de corruption commis dans le cadre de leur activité chez J.________ faisaient partie de " la dernière génération formée par G.________ " et en qualifiant celle-là de " fine équipe ", il fait un amalgame entre les agissements reprochés à ces personnes et le fait qu'elles avaient été précédemment employées par G.________. Une telle assimilation est propre à instiller chez le lecteur moyen l'idée que G.________ ne peut qu'avoir aussi commis de tel actes.  
 
6.4.4. Enfin, le paragraphe qui mentionne que l'acquisition des quatre blocs offshore pour moins de 50 millions de dollars a été un " coup de maître " et a fait de G.________ " l'un des premiers opérateurs du Nigéria, au côté de géants tels que N.________, O.________, P.________ ou Q.________ " paraît certes flatteur pour les intéressés. Force est toutefois de considérer que les informations suivantes, mises en évidence dans deux paragraphes distincts, sont propres à convaincre le lecteur moyen qu' "une telle pépite " n'a " pu finir dans les mains de F.________ " que grâce à des actes de corruption. Elles consistent en effet en l'affirmation que le seul " génie des relations humaines et la connaissance de l'Afrique " n'ont pu suffire " auprès des régimes les plus corrompus de la planète " et en l'allusion selon laquelle F.________ et ses sociétés n'auraient pas échappé à des condamnations pénales si le droit suisse avait connu la disposition réprimant la corruption active d'agent public avant 1999 (sur la portée de la note finale : supra, consid. 6.4.1 in fine).  
 
6.5. On ne saurait non plus suivre les recourants lorsqu'ils affirment en substance que l'article lu dans son ensemble présenterait les différents points de vue de manière équilibrée, soulignerait clairement les controverses ou débats autour de la personne de F.________ et de G.________ et ne comporterait que des jugements de valeur défendables au vu des faits auxquels ils se rapportent.  
L'article litigieux porte le titre "F.________ : mécène en eaux troubles ". Il est illustré par une photographie du prénommé portant la légende "F.________, plusieurs fois soupçonné, jamais condamné ". Dans la version papier du journal, un autre article intitulé " L'argent de F.________, chance ou arnaque? " lui est en outre accolé. De tels titres, rédigés en plus grand et en gras ainsi qu'en des termes dépréciatifs, entourant une photo accompagnée d'une légende donnant faussement à penser que le photographié a fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales (cf. supra, consid. 6.4.1) frappent spécialement l'attention d'un lecteur moyen et présentent à ce dernier une image d'emblée fausse et négative de la personne désignée. Il est par ailleurs difficile à ce lecteur moyen de se défaire, à la lecture du contenu de l'article - pour autant qu'il y procède (cf. supra, consid. 6.1.2) -, de cette première description de l'intéressé. La phrase d'attaque commence par l'expression " sulfureux trader ". Tout le premier paragraphe consiste à exposer que F.________ est une personnalité controversée dont l'origine de la fortune est par ailleurs douteuse et se termine en laissant entendre que le prénommé a le " fisc voyageur " et que, si sa vie et son oeuvre peuvent tenir du " roman d'aventures ", elles peuvent aussi relever du " polar " soit, en d'autres termes, d'un roman qui prend pour sujet une enquête menée à l'occasion d'un crime ou d'un délit. En plus de ce qui a déjà été relevé ci-devant (cf. supra, consid. 6.4), le journaliste utilise en outre tout au long de son article de multiples assertions à connotation négative (" mécène en eaux troubles "; " profiteur "; " affameur "; " acheteur d'art compulsif ", " flibustier ", etc.) ou d'autres plus imagées à visée ironique (" Vaudois basé sous le doux climat (d'affaires) londonien "; " n'a pas que le fisc voyageur, sa vie, son oeuvre se lisent comme un roman d'aventures. Ou un polar, c'est selon "; " le Suisse poussera l'idylle jusqu'à obtenir un statut diplomatique "; " le vent de la justice ", etc.), qui sont de nature à contester tout honneur à F.________ ou, du moins, à faire fortement douter le lecteur moyen de sa probité et de son sens éthique. Certes, l'article litigieux indique parfois que les propos tenus sont ceux des partisans et détracteurs du prénommé ou interpelle le lecteur par des formulations antagoniques (" affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal "; " généreux mécène ou un profiteur "). Vu le nombre et l'intensité des termes dépréciatifs, ces éléments censés avoir un effet pondérateur perdent toutefois toute consistance et finissent par s'effacer au regard du lecteur moyen. L'article se termine enfin sur une note péjorative, le journaliste affirmant que " les critiques demeurent " à l'encontre de F.________, mais " désormais dirigées contre ses projets d'agrocarburant en Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où des milliers d'hectares agricoles nourrissent désormais les réservoirs automobiles grâce à la canne à sucre ". Or, si la publication de jugements de valeur bénéficie de la liberté d'expression, ces derniers ne sauraient laisser entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ni contester à la personne concernée tout honneur (cf. supra, consid. 6.1.4). 
 
6.6. En définitive, si, dans le cadre des débats - largement relayés par la presse - entourant le vote relatif au financement du projet de rénovation du Musée auquel il entendait participer selon un partenariat public-privé, " F.________ devait se faire à l'idée de voir son présent comme son passé décortiqués par les médias ", le devoir d'information et la liberté de la presse n'autorisaient pas le journaliste à présenter F.________ et G.________ comme des " corrupteurs " avérés ni, par l'accumulation de jugements de valeur et de figures de style dépréciatifs, à rabaisser les intéressés au point de leur enlever tout crédit.  
Enfin, les droits à la liberté d'expression (art. 10 CEDH) et à la liberté des médias (art. 17 al. 1 Cst.) ayant déjà été pris en considération par le Tribunal fédéral dans le cadre de son interprétation de l'art. 28 CC, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la présente cause à l'aune de ces dispositions, ainsi que le demandent les recourants. 
 
7.  
S'agissant de la Fondation H.________, les recourants se plaignent aussi d'une " violation de l'art. 28 CC ". Il soutiennent que " seul celui qui subit directement l'atteinte peut agir en protection de la personnalité ", qu' "il est en outre exigé qu'une personne soit identifiable [pour se voir] octroyer la qualité de lésé au sens de l'art. 28 al. 1 CC " et qu'ainsi la Fondation H.________ - qui n'est pas citée dans l'article - ne disposait pas de la qualité pour ouvrir une action défensive. 
 
7.1. La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel (ATF 125 III 82 consid. 1a; 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118 consid. 3). Elle appartient en principe au titulaire du droit litigieux.  
Plus particulièrement, dans le cadre d'une action défensive tendant à la protection de la personnalité, la légitimation active appartient à celui qui est titulaire du droit de la personnalité auquel il prétend qu'une atteinte a été portée. En raison du lien indissoluble existant entre les droits de la personnalité et leur titulaire, seuls peuvent agir les sujets qui sont personnellement et directement visés par l'atteinte, à l'exclusion de tiers (cf. ATF 95 II 532 consid. 3; arrêts 5A_773/2018 du 30 avril 2019 consid. 5; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1; 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 7.2). 
 
7.2. La Chambre civile a considéré que, dans la mesure où la publication de l'article incriminé s'inscrivait dans le cadre du financement du projet d'extension et de rénovation du Musée, dans lequel la Fondation H.________ était directement impliquée, le lecteur moyen avait nécessairement fait le lien entre F.________ et sa fondation éponyme, quand bien même celle-ci n'était pas expressément nommée dans l'article en cause. Il ne pouvait dès lors être contesté que les nombreuses critiques formulées contre le mécène avaient induit le lecteur moyen, par ricochet, à mettre en doute la licéité des fonds que la fondation proposait d'investir dans le projet controversé. C'était donc à juste titre que cette dernière se prévalait d'une atteinte à l'honneur.  
 
7.3. En l'espèce, les recourants tirent argument du fait que la Fondation H.________ n'était pas mentionnée dans l'article litigieux. Une personne peut toutefois être atteinte dans sa personnalité, même si elle n'est pas expressément nommée dans l'article de presse contesté lorsqu'il ne fait pas de doute que ce dernier se rapporte à elle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 246, no 624c et la référence citée en note 58 : RSJ 1986 127 ss; cf. aussi arrêt 5A_773/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.3.1 et l'arrêt cité, selon lequel la personne doit pouvoir se reconnaître et être reconnue de tiers). A cet égard, l'autorité cantonale a considéré à bon droit que le lecteur moyen avait nécessairement fait le lien entre F.________ et sa fondation éponyme. Les recourants ne remettent en effet nullement en cause les constatations de l'arrêt entrepris selon lesquelles la publication de l'article incriminé s'inscrivait dans le cadre des débats - largement relayés par la presse - entourant le vote du Conseil municipal de la Ville de V.________ relatif au financement du projet d'extension et de rénovation du Musée, dans lequel la Fondation H.________ était directement impliquée, F.________ ayant souhaité participer à ce projet par le biais de cette fondation.  
Les recourants se prévalent en outre de l'expression " par ricochet " utilisée par les juges cantonaux pour affirmer que ceux-là auraient fait droit à une atteinte indirecte et, partant, admis à tort la légitimation active de la fondation. Tel n'est toutefois pas le sens des considérations de l'arrêt entrepris. Si le lecteur moyen a été induit, par déduction, à mettre en doute la licéité des fonds que la Fondation H.________ proposait d'investir dans le projet controversé, il n'en demeure pas moins que cette dernière était personnellement visée dans l'article puisque l'une des questions abordées était celle du financement du projet de rénovation du Musée auquel F.________ voulait participer à travers cette fondation. 
 
8.  
Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 28a al. 2 CC. Se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 126 III 209, ils reprochent à l'autorité cantonale la teneur du dispositif de son arrêt, lequel ne permettrait pas aux lecteurs de comprendre sur quels points et dans quelle mesure l'article a porté atteinte à la personnalité de chacun des demandeurs. 
 
8.1. Les deux mesures particulières énoncées à l'art. 28a al. 2 CC, à savoir la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement, ne peuvent être prononcées que si elles ont été requises par le demandeur, si elles sont propres à atteindre le but recherché et n'ont pas un caractère purement vexatoire pour l'auteur de l'atteinte (cf. ATF 109 II 4; 106 II 92 consid. 4; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, op. cit., no 578 p. 219; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n os 1003 ss). La publication ayant pour but de faire cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité, le texte du dispositif doit être rédigé et présenté de telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs (ATF 126 III 209 consid. 5a et les références).  
 
8.2. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt entrepris " c onstate que l'article "F.________ : mécène en e aux t roubles " paru dans le quotidien " I.________ " et sur le site Internet dudit journal le 16 mai 2015 constitue une atteinte illicit e à la personnalité de F.________, G.________ et Fondation H.________ ". On ne voit pas en quoi une telle formulation ne serait pas propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs. Ce que réclament les recourants reviendrait en réalité à publier un résumé des motifs de l'arrêt entrepris, conclusions que les demandeurs n'ont pas prises et auxquelles le juge ne pourrait faire droit (cf. sur la maxime de disposition applicable en la matière : arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 5.3 et 5.4.1).  
 
9.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés. Ces derniers n'ont en effet pas été invités à répondre au fond. S'agissant de l'effet suspensif, s'ils se sont opposés à bon droit à son octroi en ce qui concerne l'ordre de retrait de l'article en ligne et son " déréférencement " ainsi que l'interdiction de le diffuser - ou d'inciter des tiers à le faire -, ils s'en sont remis à justice pour le reste (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan