Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_749/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 février 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Rodrigue Sperisen, avocat, 
 
contre 
 
SRG SSR idée suisse, Service juridique, Belpstrasse 48, 3000 Berne 14, 
intimée. 
 
Objet 
Télévision Suisse romande: émission "Temps présent" du 26 octobre 2006, reportage intitulé "Soha, retour au pays du Hezbollah", 
 
recours contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 4 mai 2007. 
 
Considérant: 
que, le 26 octobre 2006, un film documentaire intitulé "Soha, retour au pays du Hezbollah" a été diffusé par la Télévision suisse romande dans le cadre de l'émission "Temps présent", 
que ledit documentaire suit une Libanaise vivant en Suisse, à l'occasion d'un retour au Liban où elle avait été emprisonnée pour avoir commis un attentat, et traite du rôle du Hezbollah dans ce pays, 
que, par décision du 4 mai 2007, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a rejeté à l'unanimité la plainte déposée par X.________ et ses cosignataires contre ladite émission et constaté que celle-ci n'avait pas violé les dispositions du droit des programmes, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de l'AIEP, de constater que SRG SSR idée suisse a violé les dispositions du droit des programmes et de condamner SRG SSR idée suisse à diffuser le film "Obessions - Radical Islam's war against the West", 
que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre des décisions de l'AIEP (art. 86 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] en relation avec l'art. 83 let. p LTF), 
qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), 
que la qualité pour recourir contre les décisions de l'AIEP ne résulte pas du fait d'avoir participé, dans le cadre d'une plainte populaire, à la procédure devant l'autorité inférieure (ATF 130 II 514 consid. 1 et les arrêts cités), 
que, selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le recourant s'intéresse particulièrement à un sujet traité dans une émission de radio ou de télévision: il doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ainsi que se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 II 514 consid. 1 et les arrêts cités, 133 II 468 consid. 1), 
que le législateur a rendu encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant devait être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les références), 
qu'en l'espèce, le recourant ne se trouve pas en ce qui concerne le sujet de l'émission dans un rapport plus étroit et plus spécial que n'importe quel autre téléspectateur, de sorte qu'il n'a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre la décision de l'AIEP, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la SRG SSR idée suisse et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. 
Lausanne, le 21 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller