Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_979/2017, 6B_1044/2017
Arrêt du 29 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
6B_979/2017
X.X.________,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant,
et
6B_1044/2017
Y.X.________, représentée par
Me Camille Perrier Depeursinge, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________ SA, représentée par
Me Jérôme Reymond, avocat,
intimés.
Objet
6B_979/2017
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; arbitraire,
6B_1044/2017
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; arbitraire; présomption d'innocence; indemnité à la parte plaignante,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2017
(n° 153 PE09.003534).
Faits :
A.
Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________, pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la législation sur l'assurance-accidents, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de la détention provisoire, avec sursis durant deux ans. Il a condamné X.X.________, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 350 fr., avec sursis pendant deux ans et Y.X.________, également pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 350 fr., avec sursis durant deux ans. Sur le plan civil, il a donné acte de ses réserves civiles à l'encontre d'B.________, Y.X.________ et X.X.________ à A.________ SA.
B.
Par jugement du 31 mai 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par X.X.________ et Y.X.________ et admis très partiellement l'appel de A.________ SA en ce sens qu'elle a mis à la charge conjointe et solidaire des trois prévenus une indemnité de 10'800 fr. selon l'art. 433 CPP.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. X.X.________, né en 1957 à Prague, exerce la profession de médecin-dentiste pour le compte d'une clinique dentaire dont son épouse, Y.X.________, née en 1949 à l'Ile Maurice et également médecin-dentiste, est l'administratrice.
B.b. B.________ est associé gérant de la société C.________ Sàrl. Lorsqu'elle était active, cette société commandait du matériel puis le stockait pour le compte de ses clients, avant de le leur remettre à première réquisition, ce qui permettait à ces derniers d'obtenir des rabais de quantité et, en même temps, leur évitait de prendre le risque de devoir stocker de grandes quantités de produits dont certains pouvaient se périmer. Afin de faire face aux difficultés financières rencontrées par C.________ Sàrl, B.________ s'est approché de Y.X.________ et X.X.________, propriétaires d'un groupe de cliniques dentaires (les cliniques D.________), clientes de la société. Entre le 21 mars et le 8 août 2012, ceux-ci ont avancé les montants de 30'000 fr., 50'000 fr., 80'000 fr., 40'000 fr., 30'000 fr., ainsi que quelques montants en espèces à titre de prêt à B.________ personnellement, à savoir un montant total de 293'185 francs.
Dès lors que la société C.________ Sàrl traversait une période financière difficile en été 2012, B.________ a pris la décision de céder les activités d'C.________ Sàrl à la société E.________ SA, entité créée pour l'occasion au mois de juillet 2012. Cette dernière société avait pour administrateurs les époux Y.X.________ et X.X.________. Les infrastructures de la société C.________ Sàrl d'une valeur estimée à 63'731 fr. 90, TVA comprise, ont été cédées à E.________ SA; cette dernière a également acquis une partie du stock de la société C.________ Sàrl, pour une valeur estimée à 166'469 fr. 20.
B.c. Le 15 avril 2013, la société C.________ Sàrl a été déclarée en faillite, laquelle a été suspendue faute d'actifs le 14 mai 2013.
Créancière de la société C.________ Sàrl, A.________ SA s'est portée partie plaignante.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, Y.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (cause 6B_1044/2017).
X.X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'inculpation de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir (cause 6B_979/2017).
Considérant en droit :
1.
Le jugement querellé est un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.X.________ est donc exclu (art. 113 LTF a contrario).
2.
Les recours en matière pénale déposés par X.X.________ et Y.X.________ sont dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie donc de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
3.
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte sur plusieurs points.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a d'arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
3.2.
3.2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle et son époux avaient accordé un prêt d'un montant total de 293'185 fr. à B.________ personnellement. Selon la recourante, ils auraient accordé ce prêt à la société C.________ Sàrl. Elle se réfère à cet égard à trois pièces ainsi qu'aux déclarations du recourant et de F.________, dont il ressortirait que le prêt aurait été conclu avec la société C.________ Sàrl. Pour la recourante, la chronologie des faits démontre que jusqu'en 2014, elle et son époux auraient toujours soutenu avoir versé et prêté de l'argent à C.________ Sàrl qui les aurait remboursés, non à B.________; puis, au début 2015, après que le surendettement de la société est devenu manifeste, le recourant « aurait retrouvé » un exemplaire du contrat de prêt et écrit, puis déclaré que l'argent avait en réalité été prêté à B.________.
La cour cantonale a, d'abord, constaté que la version définitive du contrat indiquait que le débiteur était B.________ (pièce 284/2) et que le projet du contrat comportait une annotation manuscrite avec la mention « privat » (pièce 272/1). Ensuite, elle s'est référée aux déclarations des recourants lors de l'audience de confrontation du 21 juillet 2015 devant le Ministère public vaudois (PV aud. 33). C'est ainsi que le recourant a déclaré "
la société C.________ n'était pas crédible à l'époque. C'est seulement à titre personnel que nous étions d'accord de lui [B.________] prêter. Nous avions déjà l'impression que la société allait de moins en moins bien. Lui-même nous avait dit que la société n'allait pas bien. Nous n'étions donc pas d'accord de lui prêter de l'argent " (PV aud. 33, I. 135-138). La recourante a confirmé ces déclarations, en précisant qu'B.________ avait dit qu'il prenait la responsabilité de ce crédit, dès lors qu'il ne pouvait plus fournir ses clients et qu'il en avait besoin (PV aud. 33, l. 139-141). Interpellée par le Procureur sur l'éventualité d'un prêt à la société C.________ Sàrl, la recourante a déclaré: "
Non, il ne m'a pas parlé d'C.________. Il m'a dit que lui avait besoin d'argent pour son entreprise, qui était dans une mauvaise posture (...). Il l'a demandé en son nom mais pour financer sa société " (PV aud. 33, l. 161 s. et 168 s.). Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que la volonté des parties était de prêter à B.________ personnellement, dans le but que celui-ci refinance sa société (jugement attaqué p. 22).
3.2.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Elle s'est fondée sur les déclarations des recourants qui sont claires et a analysé les termes du contrat. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Premièrement, les pièces qu'elle cite ne permettent pas de déterminer les parties au contrat de prêt, mais tout au plus que les avances étaient destinées à la société C.________ Sàrl. Deuxièmement, lorsqu'elle explique que le contrat aurait d'abord été conclu avec la société, puis avec B.________ lorsque le surendettement de la société est devenu manifeste, elle présente sa propre version des faits, qui, contrairement à ce qu'elle expose, ne se déduit pas manifestement des pièces produites. Enfin, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante, en omettant de se prononcer sur les pièces et les déclarations mentionnées par la recourante. En effet, la cour cantonale a analysé la volonté des parties en se fondant sur les déclarations des recourants et sur les termes du contrat; elle n'avait pas à se prononcer sur chaque pièce et sur chaque déclaration figurant au dossier, qui faisaient allusion au fait que les fonds avaient été attribués à C.________ Sàrl. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
3.3. Selon la recourante, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant un appauvrissement de la société C.________ Sàrl de 230'200 fr. 20, alors même qu'il serait établi qu'C.________ Sàrl a reçu un montant de 293'185 fr. de la recourante et de son époux. La recourante expose que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater que la société C.________ Sàrl avait été enrichie d'un montant de 293'185 fr. du fait des versements qu'elle et son mari avaient effectués, que la société avait utilisé ces avances pour payer des salaires, des loyers, des primes d'assurances, des créances d'impôts, des factures de fournisseurs, etc., et qu'elle avait ainsi diminué son passif auprès de tiers. Partant, lorsqu'C.________ Sàrl a remboursé ces montants à E.________ SA, elle ne se serait pas appauvrie, mais retournait les montants dont elle avait été enrichie auparavant et qu'elle avait reçus sur ses propres comptes bancaires, et à son propre profit. Selon la recourante, si elle n'était pas débitrice des recourants, la société C.________ Sàrl était forcément débitrice d'B.________, quelle que soit la cause de l'obligation. Ainsi, B.________ aurait donné pour instruction à C.________ Sàrl de lui rembourser le prêt en cédant des actifs à E.________ SA. La recourante ajoute que, dans tous les cas, si l'on devait suivre la thèse de la cour cantonale et retenir que le contrat de prêt avait été conclu entre les recourants et B.________, les avances versées sur le compte de la société C.________ Sàrl constitueraient un enrichissement sans cause légitime ni valable, ce qui justifierait leur restitution en application de l'art. 62 al. 1 CO.
La cour cantonale a admis que l'argent prêté par les recourants a été versé sur les comptes de la société C.________ Sàrl et utilisé uniquement par elle (jugement attaqué p. 22). En revanche, elle a considéré que, comme le prêt avait été accordé par les recourants à B.________ (cf. consid. 3.2.1), la société C.________ Sàrl ne s'était acquittée d'aucune dette en cédant à E.________ SA son infrastructure et une partie du stock. La recourante présente sa propre version des faits lorsqu'elle explique, pour justifier la cession d'actifs, qu'B.________, lié par un contrat de prêt à la société C.________ Sàrl, a donné pour instructions à cette dernière de le rembourser en cédant des actifs à E.________ SA ou que la société C.________ Sàrl, enrichie sans cause juridique, était tenue de restituer ces montants à E.________ SA en application de l'art. 62 al. 1 CO. Elle ne démontre pas, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90; arrêt 4A_403/2016 du 18 avril 2017 consid. 2.2). L'argumentation de la recourante est ainsi essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement incomplète, dès lors que celle-ci aurait omis d'établir, sur la base de pièces comptables, comment les fonds prêtés par le recourant et son épouse avaient été inscrits sur le plan comptable et si la cession d'actifs à E.________ SA avait éteint une dette sociale.
Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en omettant de constater que la société C.________ Sàrl avait éteint une dette sociale en cédant ses actifs à E.________ SA, son grief est purement appellatoire et, donc, irrecevable. En effet, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait omis de tenir compte, de manière insoutenable, d'un fait décisif qui ressortirait de manière univoque du résultat de l'administration des preuves. Le grief du recourant est également infondé lorsqu'il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir recherché les pièces comptables (bilan, compte de pertes et profits) qui auraient permis de déterminer que la société C.________ Sàrl avait éteint une dette sociale en cédant ses actifs. Le recourant ne soutient pas avoir requis l'administration de preuves qui lui avait été refusée en violation de son droit d'être entendu.
4.
Les recourants contestent s'être rendus coupables de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).
4.1. L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses: premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1); deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et, troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51 s.).
Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 2 CP les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. L'infraction ne vise pas une aliénation ou une acquisition pour un prix correct. En particulier, ne tombe pas sous le coup de cette disposition l'organe habilité à engager la société anonyme qui règle pour elle une dette échue et exigible relative à un prêt; il est sans incidence que l'organe soit également la créancière du prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3 p. 53).
L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens.
L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 24 ad art. 164 CP).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il s'est livré à " ces agissements ", à savoir s'il a accompli un des comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le deuxième alinéa du chiffre 1 ne parle que de " cession " et non d' " acquisition ", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d).
4.2.
4.2.1. Les recourants contestent que la société C.________ Sàrl ait cédé ses actifs à titre gratuit. Ils expliquent que les avances d'un montant total de 293'185 fr. ont été intégralement versées sur le compte bancaire de la société C.________ Sàrl, qui, seule, a été enrichie; en remboursant ce montant, la société ne s'est donc pas appauvrie, mais retournait les montants dont elle avait été enrichie auparavant et qu'elle avait reçus sur ses propres comptes bancaires, et à son propre profit. Selon la recourante, B.________ avait donné pour instruction à C.________ Sàrl de lui rembourser le prêt en cédant des actifs à E.________ SA. D'après le recourant, la cession d'actifs octroyée à E.________ SA, respectivement aux recourants, constituerait une stipulation pour autrui (art. 112 CO) ou une assignation (art. 466 ss CO).
Par leur argumentation, les recourants s'écartent toutefois de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, de sorte que leur argumentation est irrecevable. Selon l'état de fait cantonal, les recourants ont prêté un montant de 293'185 fr. à B.________, et non à la société C.________ Sàrl. Il n'apparaît pas pour le surplus que la société C.________ Sàrl aurait eu une dette à l'égard de la société E.________ SA. Ainsi, en cédant son infrastructure et une partie de son stock à E.________ SA, sans contrepartie et alors qu'elle n'assumait aucune obligation envers cette dernière, la société C.________ Sàrl n'a éteint aucune créance et n'a diminué aucun passif social; elle s'est appauvrie des montants correspondants, à savoir de 230'200 fr. 20 (63'731 fr. + 166'469 fr. 20), que les créanciers auraient pu se partager au cours de la faillite de la société.
4.2.2. Les recourants, qui ne sont pas débiteurs et qui ne peuvent donc pas tomber sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP, contestent que l'art. 164 ch. 2 CP leur soit applicable. Ils expliquent qu'ils n'ont fait qu'accepter la prestation de remboursement de la dette de la part de la société C.________ Sàrl et qu'ils ne sont en conséquence que des participants nécessaires non punissables.
Par leur argumentation, les recourants s'écartent à nouveau de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire. En effet, la cour cantonale a retenu en fait que les recourants avaient conçu, d'entente avec B.________, la manière dont ils pourraient être dédommagés en se faisant rembourser avec les actifs de la société C.________ Sàrl, sans toutefois reprendre cette société, mais en en créant une nouvelle qui ne reprendrait que les activités sans l'infrastructure, déjà cédée en contrepartie du remboursement de la dette. Au vu de ces faits, les actes des recourants sont allés bien au-delà de la seule acceptation d'une prestation et c'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu l'application de l'art. 164 ch. 2 CP.
4.2.3. Les recourants nient l'élément intentionnel. En particulier, ils font valoir qu'ils n'entendaient en aucun cas prétériter les créanciers, mais seulement percevoir en retour le montant qu'ils avaient prêté auparavant et dont la société C.________ Sàrl avait bénéficié seule.
L'argumentation des recourants est infondée. Les recourants avaient conscience que la société C.________ Sàrl avait d'importantes difficultés financières, puisque, selon leurs déclarations, c'est pour cette raison qu'ils ont accordé un prêt à B.________ personnellement et non à la société. Lorsque B.________ les a remboursés avec les actifs d'une société qui n'était pas leur débitrice (sous réserve d'un éventuel reliquat de marchandises dû aux cliniques des recourants), ils ne pouvaient que se rendre compte qu'ils portaient ainsi atteinte aux intérêts des créanciers de cette société. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que les recourants avaient agi intentionnellement et avec la volonté de nuire aux créanciers.
4.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
5.
La recourante dénonce une violation de l'art. 433 CPP. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une indemnité à A.________ SA, alors que celle-ci n'aurait pas fourni de liste des opérations effectuées pour la procédure de première instance, ni devant la première instance, ni devant la seconde instance. En outre, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, du fait que la cour cantonale aurait statué sur l'indemnité allouée pour les opérations de première instance, sans lui communiquer le montant demandé, appliquant un tarif horaire de 350 fr.; de même pour la seconde instance, ni les montants demandés ni la liste d'opérations cette fois fournie n'auraient été remis à la recourante pour prise de position.
5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2, publié partiellement in SJ 2014 I p. 228; 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 1.2). Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1007/2015 précité consid. 1.5.1; 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2).
5.2. L'appel de A.________ SA portait sur le refus d'une indemnité selon l'art. 433 CPP requise pour l'activité déployée en première instance et pour la procédure pénale. Son avocat a produit une liste de ses opérations pour la procédure de première instance lors de l'audience du 17 janvier 2017 devant le tribunal de première instance (jugement de première instance, p. 33) et une liste de ses opérations pour la procédure d'appel à l'audience d'appel du 31 mai 2017 (jugement attaqué p. 3). La partie plaignante a ainsi chiffré et motivé ses prétentions conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour pénale d'être entrée en matière sur la demande d'indemnité. Pour le surplus, le tarif horaire de 350 fr. est conforme au Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (RSV 312.03.1), qui prévoit un tarif horaire de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum. Enfin, dans la mesure où le mandataire de la partie plaignante a déposé ses listes d'opérations en audience en présence de la recourante, celle-ci ne saurait se plaindre du fait que les listes d'opérations ne lui auraient pas été communiquées; le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
6.
Le recours de X.X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours de Y.X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la cause, qui sont répartis par moitié entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_979/2017 et 6B_1044/2017 sont jointes.
2.
Le recours 6B_979/2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours 6B_1044/2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge, à parts égales, des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin