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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_317/2020, 6B_319/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_317/2020 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
recourant 1, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.________, 
intimés, 
 
et 
 
6B_319/2020 
C.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
6B_317/2020  
Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; sursis partiel, 
 
6B_319/2020 
Droit d'être entendu; frais de procédure, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2019 (n° 381 PE17.004511/TDE/Jgt/Ipv). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention de fabrication de fausse monnaie et d'imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, mais l'a condamné, pour tentative d'escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, ainsi que pour contravention aux règles de la circulation routière et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine privative de liberté de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a par ailleurs libéré C.________ des chefs de prévention de fabrication de fausse monnaie et d'imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, mais l'a condamné, pour complicité de tentative d'escroquerie, à une peine privative de liberté de six mois. Le tribunal a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et de C.________, à raison de 13'737 fr. 10 pour le premier et de 11'210 fr. 40 pour le second. 
 
B.   
Par jugement du 15 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par A.________ et par C.________ contre ce jugement, a révisé celui-ci en ce sens que la peine privative de liberté de deux ans infligée au premier nommé est complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, et que le second nommé est acquitté. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ est né en 1984 au Cameroun, pays dont il est ressortissant.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour dénonciation calomnieuse et infractions aux règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2012, pour dénonciation calomnieuse et violation des obligations en cas d'accident, d'une condamnation, en 2013, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'une condamnation, en 2014, pour infraction aux règles de la circulation routière et faux dans les certificats, d'une condamnation, en 2017, pour infractions aux règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en 2019, pour infractions aux règles de la circulation routière. 
 
B.b. A D.________, en décembre 2016, B.________ a été contacté par A.________, lequel s'est présenté sous une fausse identité. Lors d'une rencontre dans un restaurant, ce dernier lui a expliqué vouloir investir de l'argent dans l'immobilier. II lui a demandé de se munir d'un billet de 100 fr. lors de leur prochain rendez-vous. Un nouvel entretien a ainsi eu lieu dans une chambre d'hôtel, en janvier 2017. A cette occasion, B.________ a rencontré A.________, ainsi qu'un autre homme d'origine africaine.  
 
Les deux hommes ont demandé à B.________ de leur présenter un billet de 100 francs. lls lui ont eux-mêmes présenté une telle coupure et lui ont demandé de noter, sur un papier blanc, le numéro de série de son propre billet. A.________ et son comparse, qui portaient des gants médicaux, ont mélangé des produits sur les billets de 100 francs. Par la suite, ils ont mis un produit dans un bidon, ce qui a entraîné une réaction et a produit de la mousse. Ils y ont trempé les deux billets, puis un troisième, afin de les laver et faire revenir les couleurs. A.________ et son comparse ont alors demandé à B.________ de sécher les billets avec le sèche-cheveux de la salle de bains. Après deux minutes, les billets étaient propres et secs. Les deux intéressés ont ensuite expliqué au prénommé qu'avec un billet, ils pouvaient en créer deux. Ils lui ont demandé combien il pouvait investir, ce à quoi B.________ a répondu entre 40'000 et 50'000 francs. Ils lui ont encore précisé que la moitié de la somme nouvellement créée serait à lui et que le procédé fonctionnait aussi avec des euros. A.________ et son comparse ont retiré leurs gants et ont rendu à B.________ le billet de 100 fr. qu'il avait apporté, ainsi que celui qu'ils lui avaient présenté au départ, afin qu'il en fasse vérifier l'authenticité auprès d'une banque. Cette manipulation avait en réalité pour seul but de soustraire au prénommé l'argent qu'il aurait apporté. Ayant déjà été victime d'une telle machination par le passé, B.________ s'est rendu à la police pour déposer plainte. 
 
Des liasses de papier noir au format du billet de 200 fr., emballées dans une feuille d'aluminium, ont été retrouvées dans une valise au domicile de A.________. Dans le but de tromper sa dupe, l'intéressé a également réalisé de nombreuses copies de billets de 200 fr., 1'000 fr., 100 EUR et 500 EUR de mauvaise qualité, devant être utilisées dans la prétendue duplication de billets de banque. 
 
B.c. C.________ est né en 1978 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il était un ami de A.________ et a vécu de nombreux mois au domicile de ce dernier.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour escroquerie, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 
 
B.d. C.________ a pris part à la préparation du matériel utilisé pour des escroqueries de type "  wash-wash ", notamment en emballant une liasse de papiers composée d'une fausse coupure de 200 fr. et de papiers noirs, ou en entreposant dans son logement un bloc de feuilles noires utilisées dans le "  wash-wash " ainsi que des photographies de machines de chantier devant accréditer le scénario d'un investissement annoncé à une éventuelle dupe.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2019 (6B_317/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative d'escroquerie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté non supérieure à sept mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, avec sursis durant quatre ans. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour délit impossible d'escroquerie, à une peine privative de liberté non supérieure à 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, avec sursis durant quatre ans. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté non supérieure à sept mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, avec sursis durant quatre ans. Encore plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que sa peine privative de liberté est assortie d'un sursis à l'exécution - portant sur 12 mois - durant quatre ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2019 (6B_319/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont pour objet la même décision. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de  A.________ (recourant 1)  
 
2.   
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour tentative d'escroquerie. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que l'intimé avait été ciblé en tant qu'artisan du bâtiment, susceptible de disposer de liquidités et d'être abordé par téléphone sous le prétexte de lui confier des travaux. Ensuite, le recourant 1 était intervenu, lors d'un premier rendez-vous, afin de préparer l'intimé à la mise en scène qui devait prendre place dans un hôtel, en compagnie d'un complice. Il avait expliqué à l'intéressé que des "billets blancs" avaient été amenés par la Suisse en Afrique pour la construction d'écoles, que ces billets étaient blancs pour ne pas être utilisés à n'importe quelle fin, que beaucoup de ces coupures n'avaient pas été utilisées au Cameroun et qu'il s'agissait de les réinvestir. Le recourant 1 et son comparse avaient prétendu disposer du produit nécessaire afin de "révéler" le billet, mais avoir besoin d'une nouvelle coupure originale avec laquelle le mélanger. Ainsi, avec un billet original, deux autres billets auraient pu être obtenus. Selon l'autorité précédente, cette présentation et cette mise en scène avaient pour but, par une fausse démonstration, de vaincre les doutes et résistances de la dupe, invitée à la fin du processus à faire vérifier, auprès d'une banque, l'authenticité du billet de 100 fr. prétendument révélé. Le comportement avait donc été astucieux.  
 
Par ailleurs, selon la cour cantonale, l'échec de l'escroquerie n'avait pas été dû à un manque d'astuce, mais à une circonstance imprévisible pour les escrocs, soit le fait que l'intimé eût déjà été dépouillé de la même manière par le passé et ne pouvait donc plus se faire tromper. Il convenait ainsi de condamner le recourant 1 pour tentative d'escroquerie. 
 
2.3. Le recourant 1 prétend en substance qu'il n'aurait pas usé d'une tromperie astucieuse, en raison de l'invraisemblance totale du procédé auquel l'intimé a été invité à participer. Selon lui, rien n'indiquerait par ailleurs que ce dernier se fût d'une manière ou d'une autre trouvé dans l'erreur.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant 1, l'examen hypothétique préconisé par la jurisprudence dans une telle situation (cf. consid. 2.1 supra) conduit à admettre l'existence d'un procédé astucieux, sous la forme d'une mise en scène. En l'occurrence, on se trouve bien dans un cas où la tromperie a échoué parce que l'intimé était plus avisé que le recourant 1 se l'était figuré. 
 
Objectivement, le procédé était astucieux. Il impliquait la prise de contact avec la dupe visée sous un prétexte fallacieux, une première rencontre visant une mise en confiance, puis une mise en scène précise devant faire accroire à celle-ci qu'un gain facile et important pourrait être obtenu. Les explications fournies à la dupe en cette occasion n'impliquaient pas des procédés magiques, mais relevaient plutôt de la révélation de mécanismes financiers entre Etats, censés expliquer l'existence de "billets blancs". Certes, on peut admettre, avec le recourant 1, que le scénario proposé était invraisemblable. Cela dit, la mise en scène orchestrée à l'hôtel visait précisément à convaincre la dupe de la réalité d'un procédé auquel une personne normale n'accorderait a priori aucun crédit. Le fait que l'intimé eût, par le passé, été victime d'une telle machination et que l'escroquerie dite du "  wash-wash " soit sporadiquement utilisée (cf. par exemple son évocation dans les arrêts 6S.454/2006 et 6S.456/2006 du 28 décembre 2006) permet d'ailleurs de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens. A suivre le recourant 1, l'invraisemblance du scénario présenté dans de telles escroqueries - qui sont une réalité - devrait exclure la condamnation d'auteurs déployant pourtant une importante énergie délictueuse afin de dépouiller des dupes de leur argent, ce qui ne saurait être admis.  
 
Le recourant 1 a donc bien rempli les éléments constitutifs d'une tentative de tromperie astucieuse.  
 
Le recourant 1 soutient encore qu'il aurait commis un délit impossible, au sens de l'art. 22 al. 1 in fine CP (cf. sur ce point ATF 140 IV 150 consid. 3.5 p. 152 s.), car l'intimé - qui avait déjà été trompé par le passé par une machination semblable - n'aurait pas pu se laisser duper. On ne voit pas quelle portée pourrait avoir cette distinction, puisque les différentes formes de la tentative sont désormais réglées à l'art. 22 al. 1 CP (cf. pour comparaison art. 22 et 23 aCP), qui ne prévoit pas une atténuation différente pour l'un ou l'autre cas de figure. On peut encore relever que le recourant 1 ne prétend pas que les conditions d'application de l'art. 22 al. 2 CP auraient pu être remplies. En l'occurrence, la cour cantonale a fait application de l'art. 22 al. 1 CP pour atténuer la peine, de sorte qu'il importe peu de revenir sur la qualification théorique de l'acte commis.  
 
Le grief doit donc être rejeté. 
 
3.   
Le recourant 1 conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
3.2. Le recourant 1 soutient tout d'abord que le rôle joué par l'intimé dans l'affaire s'apparenterait à celui d'un instigateur, voire d'un agent provocateur, car ce dernier avait compris dès le début que l'on cherchait à l'escroquer et a agi en suivant les conseils de la police.  
 
3.2.1. La cour cantonale a indiqué que l'on ne s'était pas trouvé en présence d'une investigation secrète et d'un agent infiltré, les art. 285a ss CPP n'ayant aucunement trouvé application. L'intimé n'avait pas joué le rôle d'un instigateur ou d'un agent provocateur, mais celui d'un informateur, puisqu'il avait décidé de collaborer spontanément avec la police en lui communiquant des informations afin de neutraliser les escrocs. Il avait tenu le rôle d'une victime potentielle, mais sans exercer d'influence sur la décision du recourant 1 de l'escroquer et donc sans franchir - par analogie - les limites tracées, pour l'agent infiltré, à l'art. 293 CPP. La collaboration de l'intimé avec la police ne constituait ainsi pas une circonstance atténuante.  
 
3.2.2. L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. 105 al. 1 LTF) et dont il ne prétend ni ne démontre - au moyen d'une argumentation topique répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - qu'il serait entaché d'arbitraire.  
 
Pour le reste, l'intéressé ne prétend pas que sa condamnation serait fondée sur des preuves recueillies illicitement. Il ne soutient pas davantage avoir été poussé d'une quelconque manière à agir par l'intimé, mais se plaint uniquement du fait que ce dernier eût accepté de le rencontrer en sachant qu'une tentative d'escroquerie était en cours, ainsi qu'en suivant les conseils de la police. Rien ne permet d'effectuer un raisonnement par analogie avec l'art. 293 al. 4 CPP, puisque l'intimé est demeuré passif en l'occurrence et n'a en rien déterminé le recourant 1 à agir. Par ailleurs, il apparaît que l'intimé a spontanément entrepris de confondre le recourant 1 et de déposer plainte, sans que la police le poussât dans cette direction. Il ressort au contraire des déclarations de l'intéressé qu'il a repoussé à plusieurs reprises le rendez-vous que tentait de fixer le recourant 1 avec lui, et que la police lui a tout d'abord conseillé de "laisser tomber" (cf. PV d'audition du 13 avril 2018, p. 3). 
 
Le recourant 1 n'a donc aucunement été victime d'un "agent provocateur". On ne voit pas sur quelle base le rôle joué par l'intimé dans l'affaire devrait fonder une circonstance atténuante dans la fixation de sa sanction. 
 
3.3. Le recourant 1 reproche encore à la cour cantonale de mal avoir apprécié l'étendue de sa culpabilité s'agissant de la tentative d'escroquerie.  
 
3.3.1. L'autorité précédente a indiqué que l'effet atténuant de la tentative devait rester limité, car l'échec de l'infraction n'avait été dû qu'au choix malheureux, par le recourant 1 et son comparse, d'une dupe qui avait déjà été victime, par le passé, d'une escroquerie analogue. La culpabilité du recourant 1 était lourde. En effet, celui-ci avait déployé une énergie criminelle considérable, compte tenu du "rôle pivot" qu'il avait joué à tous les stades du scénario dolosif - bien élaboré et rôdé -, ainsi que du stock considérable d'effets détenus à son domicile en vue de la commission d'autres infractions similaires. L'intéressé avait fait montre d'une absence totale de collaboration durant l'instruction. Ses mensonges réitérés avaient montré qu'il se fiait à ses talents d'escroc pour tromper les autorités judiciaires. Il convenait enfin de tenir compte du mépris des lois affiché par le recourant 1, illustré par ses nombreux antécédents. Enfin, compte tenu de l'âge du recourant 1, de ses responsabilités de chef de famille et de son parcours, celui-ci aurait parfaitement pu gagner sa vie honnêtement au lieu de s'adonner à la délinquance patrimoniale.  
 
3.3.2. Le recourant 1 se contente de rediscuter le poids accordé par la cour cantonale aux diverses circonstances de l'affaire, sans aucunement démontrer que celle-ci aurait excédé son pouvoir d'appréciation à cet égard. L'énergie criminelle déployée était effectivement considérable, puisque l'intéressé a contacté à plusieurs reprises l'intimé, l'a rencontré une première fois, avant de lui présenter sa mise en scène patiemment préparée. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère le recourant 1, la cour cantonale ne lui a pas reproché l'usage de son droit au silence ou de ne pas s'incriminer durant la procédure, mais bien le fait qu'il eût livré des explications fantaisistes et eût modifié ses déclarations au gré des preuves qui lui étaient présentées. Pour le reste, le recourant 1 se borne à minimiser sa culpabilité et à décrier la sanction fixée comme trop sévère, sans démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit fédéral sur ce point.  
 
3.4. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant 1 soutient enfin qu'il aurait dû bénéficier d'un sursis partiel à l'exécution. 
 
4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).  
 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139). 
 
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
4.2. La cour cantonale a formulé un pronostic entièrement défavorable, compte tenu des antécédents du recourant 1 et de l'absence, chez lui, de toute remise en question. Ce dernier avait, en outre, récidivé en cours d'enquête en matière de circulation routière. Le recourant 1 ne s'était pas contenté de nier les infractions de tentative d'escroquerie et à la législation sur les étrangers, mais avait tenté d'égarer les autorités pénales en multipliant les explications trompeuses. Il ne présentait aucune prise de conscience, mais démontrait au contraire une forme de persistance dans la mauvaise foi et la manipulation. Les antécédents multiples prouvaient l'inefficacité des sanctions précédemment prononcées. Tout sursis à l'exécution devait ainsi être exclu.  
 
4.3. Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait omis d'examiner la question du sursis partiel. Il perd de vue qu'un tel moyen d'exécution de la peine est exclu en cas de pronostic défavorable. Par ailleurs, l'intéressé prétend que l'autorité précédente aurait ignoré sa situation familiale et professionnelle. Ces aspects ressortent pourtant clairement du jugement attaqué (cf. p. 13 s.). On peut rappeler, à cet égard, que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.3).  
 
Il n'apparaît donc nullement que la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en refusant de mettre le recourant 1 au bénéfice d'un sursis partiel à l'exécution de sa peine privative de liberté. 
 
Le grief doit être rejeté. 
 
II. Recours de  C.________ (recourant 2)  
 
5.   
Le recourant 2 critique tout d'abord la motivation de la cour cantonale. Il soutient qu'on ignorerait, en définitive, quels faits ont été considérés comme établis à son propos. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
5.2. La cour cantonale a exposé que l'acte d'accusation sur la base duquel le recourant 2 avait été renvoyé devant le tribunal de première instance indiquait ce qui suit à son propos :  
 
"Pour sa part, [le recourant 2] a conçu, stocké et fourni une partie du matériel devant servir [au recourant 1] et son comparse pour la deuxième partie de l'escroquerie devant consister à dupliquer, par procédé chimique, des billets de banque. II a notamment emballé des liasses de papiers noirs au format du billet de CHF 200.- dans une feuille d'aluminium. Celles-ci ont été retrouvées dans une valise au domicile [du recourant 1]. Dans le but de tromper leur dupe, [les recourants 1 et 2] ont réalisé de nombreuses copies de billets de CHF 200.-, CHF 1'000.-, EUR 100.- et EUR 500.- de mauvaise qualité devant être utilisées dans la pseudo duplication de billets de banque. [Le recourant 2] avait également à son domicile des impressions de photos de machines de chantier, utilisées afin de justifier des investissements que les auteurs devaient faire avec l'argent produit." 
 
L'autorité précédente a indiqué que les empreintes digitales du recourant 2 avaient été découvertes sur un emballage en aluminium contenant une liasse de papiers composée d'une fausse coupure de 200 fr. et de papiers noirs, ledit emballage s'étant trouvé dans la valise noire déposée dans le salon du recourant 1 et qui recelait également d'autres objets utiles à la réalisation de l'escroquerie de type "  wash-wash ". Le recourant 2 avait fourni des explications non crédibles à propos de la présence desdites empreintes digitales à cet endroit. Dans son logement, un bloc de feuilles noires utilisées dans le "  wash-wash " ainsi que des photographies de machines de chantier avaient été découverts. A cet égard aussi le recourant 2 avait fourni des explications invraisemblables. Ce dernier avait en outre vécu de nombreux mois au domicile du recourant 1 et avait déjà été condamné, en 2012, pour une escroquerie de type "  wash-wash ".  
 
La cour cantonale a cependant considéré que le lien entre ces éléments et la tentative d'escroquerie ayant visé l'intimé ne pouvait être établi. Ces éléments révélaient des actes préparatoires d'une escroquerie de type "  wash-wash ", mais ne permettaient pas de conclure que le recourant 2 aurait prêté une assistance concrète au recourant 1 pour la commission de sa tentative d'escroquerie. Le recourant 2 s'était d'ailleurs trouvé au Cameroun durant la période des faits, soit du 22 décembre 2016 au 20 janvier 2017 (cf. jugement attaqué, p. 37 s.). La cour cantonale a par ailleurs relevé que les preuves recueillies contre le recourant 2 avaient permis d'établir que ce dernier avait été "manifestement et profondément impliqué dans les actes préparatoires à des escroqueries de type «  wash-wash » à grande échelle [...]" (cf. jugement attaqué, p. 40).  
 
5.3. On comprend donc clairement de ce qui précède que, selon la cour cantonale, le recourant 2 a pris part à la préparation du matériel utilisé pour des escroqueries de type "  wash-wash ", en emballant une liasse de papiers composée d'une fausse coupure de 200 fr. et de papiers noirs, ou en entreposant dans son logement un bloc de feuilles noires utilisées dans le "  wash-wash " ainsi que des photographies de machines de chantier devant accréditer le scénario d'un investissement annoncé à une éventuelle dupe.  
 
La motivation de la cour cantonale permet de saisir quels comportements du recourant 2 ont été pris en compte afin de mettre les frais de la procédure de première instance à sa charge (cf. consid. 6 infra). 
 
Le grief doit être rejeté. 
 
6.   
Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 426 al. 2 CPP
 
6.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).  
 
6.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait provoqué l'ouverture de la procédure de manière civilement illicite et fautive, en s'impliquant dans des actes préparatoires à la réalisation de contrats dolosifs et frauduleux - au sens des art. 20 et 28 CO - avec pour seul objectif l'obtention de revenus illicites.  
 
6.3. Le raisonnement de la cour cantonale doit être confirmé.  
 
Les agissements du recourant 2 se sont inscrits dans un processus dont la fin était l'obtention d'un enrichissement illégitime grâce à la tromperie d'individus amenés à céder des fonds sans aucune contrepartie. La préparation d'une fausse liasse de billets de 200 fr. en particulier ne pouvait viser que l'accomplissement d'actes dolosifs devant persuader des tiers de se délester de valeurs patrimoniales sur la base d'une présentation mensongère de la situation, comme a tenté de le faire le recourant 1 avec l'intimé. Ce comportement a bien causé l'intervention des autorités pénales, de sorte que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP étaient remplies. 
Le grief doit être rejeté. 
 
III. Frais  
 
7.   
Le recours du recourant 1 (6B_317/2020) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours du recourant 2 (6B_319/2020) doit être rejeté. Comme les recours étaient dénués de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leur recours. Ces frais seront fixés en tenant compte de leur situation financière respective (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_317/2020 et 6B_319/2020 sont jointes. 
 
2.   
Le recours du recourant 1 (6B_317/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours du recourant 2 (6B_319/2020) est rejeté. 
 
4.   
Les demandes d'assistance judiciaire présentées par les recourants sont rejetées. 
 
5.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1. 
 
6.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 2. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa