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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1067/2015, 6B_1077/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
6B_1067/2015 
X.________, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1077/2015 
Y.________, 
Z.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Michael Bader et Elena Mégevand, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
A.________, 
représenté par Me Gloria Capt, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 6 décembre 2005, un accident s'est produit sur le chantier du stade de la Maladière à Neuchâtel. Alors que les monteurs de l'entreprise B.________ SA étaient occupés à poser des éléments en béton préfabriqués dans l'angle nord-est des tribunes du nouveau stade, une partie de la structure s'est effondrée, blessant deux monteurs juchés sur des plates-formes télescopiques. A la suite de l'accident, A.________, employé de B.________ SA, a subi une amputation de l'avant-bras droit peu après le coude, des fractures de plusieurs côtes, des fractures de plusieurs vertèbres et une fracture du fémur. Un autre ouvrier a subi une légère blessure à la jambe droite, laquelle a nécessité quatre points de suture. 
 
C.________ SA était l'entreprise générale en charge du chantier. Y.________ occupait le poste de directeur de la succursale de Crissier/Neuchâtel et chef de projet principal pour le stade de la Maladière. Z.________, également employé de C.________ SA, était chef de projet « stade » et remplaçant du chef de projet principal. X.________ occupait la fonction de chef de projet pour le compte de son employeur, le bureau d'ingénieurs D.________ SA. Quant à E.________ et F.________, tous deux employés auprès de l'entreprise B.________ SA, ils occupaient, pour l'un, la fonction de responsable technique et chef de projet et, pour l'autre, celle de responsable montage. 
 
Du rapport d'expertise du 22 février 2006 établi par G.________, il ressort que la superstructure du stade est formée d'une toiture métallique reposant sur un ensemble d'éléments préfabriqués en béton (piliers, poutres crémaillères et poutres d'angle). L'ensemble a été monté progressivement comme un mécano. Par opposition à l'angle nord-ouest du stade, les piliers porteurs des crémaillères de la façade est n'étaient pas disposés à l'extrémité des crémaillères mais au deux tiers environ de ces dernières. Cette excentricité a créé un porte-à-faux à l'origine de l'accident. Les différents calculs statiques ont montré qu'à plusieurs étapes du montage la structure n'était pas stable sans étayage. Par ailleurs, à la fin de la pose des éléments préfabriqués en béton, la structure en béton ne résistait pas et n'était pas stable en elle-même sous son poids propre, mais avait besoin de l'appui latéral fourni par la structure métallique de la halle de gymnastique voisine. La structure aurait donc dû être étayée jusqu'à la réalisation de cet appui latéral. Au moment de l'accident, les monteurs venaient de mettre en place une poutre d'angle. L'ensemble a tenu quelques minutes mais, sous le poids des éléments, une poutre crémaillère a basculé (soulèvement du pied de la crémaillère, pivotement de cette dernière autour de son centre de rotation et basculement vers le nord). En conclusion, l'expert a considéré que le montage de l'angle nord-est nécessitait un étayage complet des éléments préfabriqués jusqu'à la fin de la construction de la toiture de la halle de gymnastique voisine. Ainsi, l'effondrement a résulté d'une instabilité au renversement de la crémaillère en cause lors du montage effectué sans étayage sous l'angle. 
 
Le 5 octobre 2006, l'expert G.________ a rendu un complément d'expertise ayant pour but de préciser les responsabilités des diverses sociétés, respectivement des employés au sein de ces sociétés. Un second complément a été rendu le 23 février 2010. X.________ a déposé un rapport d'expertise privée du 17 février 2011, complété par trois prises de position de l'expert privé. E.________ et F.________ ont produit un rapport d'expertise privée du 30 septembre 2011, complété le 19 décembre 2011. 
 
B.   
Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, E.________, F.________, Y.________ et Z.________, pour lésions corporelles graves par négligence, prononcé diverses peines pécuniaires avec sursis pendant deux ans à l'encontre des condamnés et mis une part des frais fixée à 16'585 fr. 90 à la charge de chacun. 
 
Statuant sur les appels de X.________, E.________, F.________, Y.________, Z.________ et sur l'appel joint de A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois les a rejetés par jugement du 9 octobre 2013 à l'exception de celui de F.________ qu'elle a partiellement admis fixant à nouveau sa peine. 
 
Les cinq condamnés ont recouru auprès du Tribunal fédéral qui, après avoir joint les causes, a statué par arrêt du 2 septembre 2014. Le recours de E.________ et F.________ (6B_1076/2013) a été rejeté. Les recours de X.________ (6B_1063/2013) ainsi que de Y.________ et Z.________ (6B_1069/2013) ont été admis; le jugement de la cour cantonale du 9 octobre 2013 a été annulé pour ce qui les concerne et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
Par jugement d'appel après renvoi du 11 septembre 2015, la cour cantonale a rejeté les appels de X.________, Y.________ et Z.________ et confirmé pour le surplus son jugement du 12 septembre 2012. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation du jugement précité et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (6B_1067/2015). 
 
Y.________ et Z.________ portent également leur cause devant le Tribunal fédéral (6B_1077/2015). Ils concluent à leur acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour établissement détaillé des faits et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les deux recours, dirigés contre une même décision, afin de statuer en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de X.________  
 
2.   
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.2. Le recourant critique tout d'abord le résumé qu'a fait la cour cantonale, dans les considérants en faits de son jugement, de l'expertise établie par G.________ ainsi que du jugement de première instance. Il ne partage pas l'avis de l'expert, ni celui des premiers juges. Ce faisant, il ne montre pas en quoi la cour cantonale, en retranscrivant le contenu de ces documents, serait tombée dans l'arbitraire. En réalité, il ne discute pas l'établissement des faits de la cour cantonale mais leur appréciation juridique, grief qui relève du fond. Il estime également que la cour cantonale a mal résumé ses prises de position des 19 décembre 2014 et 12 février 2015, ayant omis de préciser qu'il avait demandé la fixation de débats oraux; on ne voit pas en quoi la correction de cette omission aurait une influence sur le sort de la cause, ce d'autant que le recourant ne se plaint pas, dans son recours, d'une violation de ses droits de procédure. Enfin, le recourant s'étonne que, dans le résumé des faits essentiels, le jugement attaqué occulte totalement l'appel téléphonique passé le 6 décembre 2005 par l'intimé à son entreprise. Il ne précise toutefois pas en quoi consistait précisément cet appel ni en quoi la mention de ce fait aurait permis à la cour cantonale d'arriver à une autre conclusion. Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
La réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence suppose la réunion de trois conditions: des lésions corporelles graves, une négligence (sur cette notion, cf. arrêt 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2) et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 
 
En outre, l'infraction peut être commise par omission à condition que les auteurs occupent une fonction de garant (cf. arrêt précité consid. 3.3). 
 
4.   
Il n'est pas contesté que l'accident est survenu en raison d'un défaut d'étayage de l'angle nord-est des gradins des tribunes du stade en construction, dû au fait que personne n'avait identifié le risque consécutif à l'absence de stabilité de cet angle au cours de sa construction. 
 
Dans l'arrêt 6B_1063/2013, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait, d'une part, estimer qu'elle n'avait pas à procéder à l'analyse des différents documents liant les protagonistes et, d'autre part, se fonder sur l'un d'entre eux pour retenir que le recourant X.________ était en charge des calculs de stabilité en cours de montage. Elle devait établir si ce dernier pouvait être tenu pour responsable desdits calculs, ce qui permettrait de fonder sa position de garant, ou s'il lui incombait, sur la base d'une autre obligation juridique d'agir, d'attirer l'attention de l'un des autres intervenants sur les particularités de l'angle nord-est au regard des risques de basculement, de la nécessité de procéder à des calculs de stabilité ou de poser un étayage lourd. En l'absence de cette analyse, le jugement cantonal ne permettait pas de vérifier la bonne application du droit fédéral. 
 
Dans son jugement après renvoi du 11 septembre 2015, la cour cantonale a examiné, sur la base des différents documents figurant au dossier, la question de savoir qui, de B.________ SA ou de D.________ SA, aurait dû identifier le risque en cause et procéder aux calculs de stabilité qui ont été omis. Elle est arrivée à la conclusion que les calculs de statique nécessaires incombaient d'abord à B.________ SA, mais que cette responsabilité était partagée par D.________ SA. 
 
Le recourant X.________ conteste d'une part avoir été responsable des calculs de stabilité en cours de montage et, d'autre part, avoir eu l'obligation de contrôler les prestations contractuelles incombant à B.________ SA. Il n'engagerait dès lors aucune responsabilité pénale et ne saurait assumer une position de garant envers l'intimé. Il devrait par conséquent être acquitté de lésions corporelles graves par négligence. 
 
5.   
 
5.1. En vue de la soumission pour la construction des gradins préfabriqués, C.________ SA a établi des "conditions spéciales de l'entreprise générale" signées le 26 octobre 2004 par B.________ SA. Ce document ne prévoit rien quant à l'obligation de l'une des parties de procéder à des calculs de statique pour les différentes phases de montage; l'art. 18.2 indique simplement que "si le descriptif [de l'ouvrage] indique des valeurs fonctionnelles (par ex. charge utile, valeur k, etc.) toutes les prestations nécessaires sont incluses même si elles ne sont pas décrites en détails". Les "conditions particulières de la soumission" signées le 1er novembre 2004 par B.________ SA précisent que, sauf indication contraire, tous les contrôles statiques, les dimensionnements des éléments porteurs ou non, les notes de calcul, rapports, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur; ces prestations sont comprises dans les prix unitaires (ch. 24). Le contrat de sous-traitance entre C.________ SA et B.________ SA a été conclu le 8 février 2005. Il mentionne notamment que tous les détails de fabrication et montage devront être validés par le bureau D.________ SA (ch. 9). Ce contrat a été communiqué à D.________ SA le 1er avril suivant.  
 
A l'origine, la soumission élaborée par B.________ SA en septembre 2004 prévoyait que les sommiers d'angle seraient coulés sur place. Toutefois, par fax du 11 mars 2005, B.________ SA a présenté une offre à C.________ SA consistant à préfabriquer ces pièces. Le même jour, D.________ SA faisait parvenir à B.________ SA une esquisse et des taux de ferraillage pour l'armature des sommiers puis lui communiquait le 20 juillet 2005 les schémas pour la fabrication des pièces, étant précisé que le bureau d'ingénieurs civils s'était vu mandater par l'entreprise pour établir les plans d'armature et de coffrage des préfabriqués. L'offre de B.________ SA du 11 mars 2005 a été acceptée par Z.________ pour le compte de C.________ SA le 28 juin 2005 et a fait l'objet le 8 août suivant d'un avenant (n° 2) au contrat de sous-traitance; sous réserve du prix de l'ouvrage, cet avenant renvoie au contrat de base. Aucune partie ne conteste que la nature juridique exacte de l'option technique finalement retenue reste sans incidence sur la détermination des règles de prudence que chacun était censé observer. 
 
Le 25 janvier 2005, une séance "coordination gradins" a eu lieu dans les bureaux de C.________ SA à Neuchâtel, à laquelle ont pris part X.________, E.________, F.________, et Z.________ et Y.________. A cette occasion, il a été décidé ce qui suit. Les prestations à effectuer sont réparties de la manière suivante: 
 
- toute la statique est contrôlée par D.________ SA (dynamique en particulier), D.________ SA contrôle le phasage du montage proposé par B.________ SA; 
- les détails de montage et d'assemblage sont donnés par B.________ SA; 
- piliers, poutres et crémaillères: D.________ SA établit les plans de coffrage, armatures et listes de fers: 
 
- gradins: D.________ SA établit le plan de calepinage et la section d'armatures nécessaires. 
Les différents intervenants ont exprimé des opinions diverses quant à la portée à réserver au contenu de ce procès-verbal. Pour Y.________, les contrôles à assumer par l'ingénieur civil excluaient les questions de statique en cours de réalisation de l'angle du stade; pour Z.________, il s'agissait plutôt que D.________ SA s'occupe de la coordination des travaux, au regard notamment de la tolérance de la dalle; aux yeux de X.________, son devoir de vérification se limitait à l'état final des variantes techniques proposées par B.________ SA après la soumission. Dans un courrier électronique du 28 janvier 2005, reçu par Y.________ et X.________, E.________ précisait ce qui suit : "nous ne sommes pas mandatés pour faire la statique et le dimensionnement des éléments mais nous sommes à disposition de l'ingénieur pour le conseiller avec tout notre savoir-faire, pour les détails constructifs et pour les techniques de production. Si rien d'autre [n']a été convenu, il est évident pour nous que la répartition des tâches entre l'ingénieur mandaté et notre entreprise se fait selon les normes SIA." Ce message n'a suscité aucune réaction. Les procès-verbaux de chantier des 14 et 21 septembre 2005 spécifient, s'agissant de la demande de plans relative aux gradins, que la fabrication et le montage sont à contrôler par B.________ SA et D.________ SA. 
 
5.2. La cour cantonale a procédé à une analyse des documents précités pour déterminer qui était tenu de procéder aux calculs de stabilité en cours de montage. Tout d'abord, les juges cantonaux ont relevé que, sur la base des documents au dossier, rien n'autorisait le maître d'ouvrage et le bureau d'ingénieurs civils à considérer que B.________ SA était seule responsable de l'entier des calculs de statique qui devaient être faits - et ont été en réalité omis - pour s'assurer de la stabilité de l'ouvrage en cours de montage. Le procès-verbal du 25 janvier 2005 indiquait que "toute la statique" était contrôlée par D.________ SA, sans aucune autre précision, ce qui ne permettait pas de retenir qu'elle ne l'aurait été que dans certains de ses aspects seulement. Il s'agissait certes ce jour-là d'une première réunion "de démarrage" entre les divers intervenants, mais elle avait précisément servi à répartir entre eux les tâches et rôles. Dans la mesure où elle avait été associée, sollicitée et avait fourni des prestations en lien avec le calcul des armatures nécessaires à la variante "piliers d'angle préfabriqués", D.________ SA ne pouvait pas considérer qu'elle restait en marge du processus de montage, ce d'autant que les procès-verbaux de chantier mentionnaient qu'elle devait contrôler aussi bien la fabrication que le montage des éléments en question. Une restriction de la responsabilité de D.________ SA à la seule vérification de la stabilité de l'ouvrage une fois celui-ci achevé, ce que soutenaient Y.________, Z.________ et X.________, ne correspondait d'aucune manière aux accords et discussions qui étaient intervenus. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait de la sorte établi arbitrairement la volonté réelle des protagonistes. Il sied ainsi d'admettre, avec les juges cantonaux, l'implication de D.________ SA et sa responsabilité dans les problèmes de stabilité et d'étayage.  
 
5.3. Le recourant X.________ plaide en vain que la cour cantonale n'aurait aucunement procédé à l'analyse des documents contractuels. La cour cantonale s'est livrée à sa propre analyse en répondant aux différentes critiques. Contrairement à ce que suppose le recourant, le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2005 et le courrier électronique du 28 janvier suivant retracent certains échanges entre les protagonistes et permettent d'interpréter ce que les parties voulaient réellement. Il importe également peu que D.________ SA n'ait pas contresigné le contrat de sous-traitance du 8 février 2005 et son avenant n° 2 du 8 août suivant, puisqu'il n'a jamais été contesté que D.________ SA avait reçu ces documents et connaissait leur contenu; le bureau D.________ SA avait d'ailleurs incorporé la variante prévue dans l'avenant pour les calculs statiques à l'état final.  
 
5.4.   
 
5.4.1. Le recourant a une interprétation différente de la cour cantonale quant à la portée de la séance du 25 janvier 2005 et nie qu'au cours de celle-ci les parties auraient dérogé aux dispositions contractuelles les liant, comme l'auraient retenu à tort les juges cantonaux. Il rappelle qu'à son avis, la statique à contrôler par son bureau ne faisait référence qu'à l'ouvrage une fois terminé et non pas à sa construction. De même, D.________ SA devait bien contrôler le phasage du montage, mais cela ne concernait que le planning des travaux pour en assurer la coordination avec les autres intervenants du chantier. Selon le contrat du 8 février 2005 et l'expert G.________, il incombait uniquement à B.________ SA de s'inquiéter de la stabilité des éléments en phase de montage; à supposer que B.________ SA n'ait pas eu à l'interne les compétences nécessaires aux calculs d'étayage, elle aurait pu confier un mandat à un bureau d'ingénieurs civils, le cas échéant à D.________ SA. Elle ne l'avait toutefois pas fait et avait ainsi prouvé, par acte concluant, que la responsabilité des opérations de montage lui incombait entièrement et que D.________ SA n'était pas concerné par celles-ci. Par ailleurs, aucun procès-verbal de séances de chantier n'indiquait que D.________ SA était chargé de contrôler les opérations de montage, par B.________ SA, des éléments préfabriqués par elle. Il n'existait dès lors, selon le recourant, aucun document à teneur duquel les parties auraient convenu de déroger aux dispositions contractuelles.  
 
5.4.2. Les tâches respectives des différents intervenants, en relation avec la question de l'étayage des gradins, ne ressortent pas sans ambiguïté des dispositions contractuelles; les discussions qui ont eu lieu au cours des diverses séances permettent ainsi d'interpréter la volonté réelle des parties et donc de dégager les responsabilités de chacun. Il ne s'agit dès lors pas de savoir si les parties ont convenu ou non de déroger aux dispositions contractuelles, point sur lequel insiste le recourant. Quoi qu'il en soit, selon les conditions particulières de la soumission et le contrat de sous-traitance, même s'il était prévu que tous les contrôles statiques étaient sous la responsabilité de B.________ SA, tous les détails de fabrication et montage devaient être validés par le bureau D.________ SA. La séance du 25 janvier 2005 avait précisé qu'il incombait à B.________ SA de fournir à D.________ SA les détails de montage et d'assemblage. Il ressort toutefois du dossier que B.________ SA a commencé les travaux sans s'être préalablement préoccupée de savoir si D.________ SA avait procédé aux vérifications attendues de sa part, respectivement sans s'être enquise du résultat de ces vérifications. Par ailleurs, comme il a été vu au consid. 5.2 ci-dessus, le recourant ne peut restreindre la responsabilité de D.________ SA à la seule vérification de la stabilité de l'ouvrage une fois celui-ci achevé; D.________ SA devait également contrôler la fabrication et le montage des éléments en question. Cela est d'autant plus évident que seul D.________ SA savait que l'angle nord-est du stade ne serait toujours pas stable une fois les éléments préfabriqués montés et qu'il ne le deviendrait qu'après consolidation via la toiture métallique. D.________ SA devait dès lors s'assurer que l'étayage nécessaire à la construction des éléments préfabriqués resterait en place jusqu'à la consolidation définitive de l'angle nord-est à l'aide de la charpente métallique du toit du stade. Le contrôle de stabilité de l'ouvrage terminé impliquait donc nécessairement de vérifier l'étayage utilisé pour son montage, puisque celui-ci devait perdurer après l'achèvement des travaux confiés à B.________ SA, la construction n'étant de toute façon pas stable par elle-même avant la pose du toit de la halle de gymnastique voisine. Sur la base de tous ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que les calculs de statique nécessaires à un montage dépourvu de risques incombaient d'abord à B.________ SA, qui devait vérifier que la construction resterait stable tout au long de son montage; cette responsabilité n'était toutefois pas exclusive puisque D.________ SA était également tenu, selon les accords passés entre les parties, de contrôler la stabilité de l'ouvrage tant dans sa phase de construction que dans son état final.  
 
En tant que chef de projet au sein du bureau D.________ SA et en sa qualité d'ingénieur civil, il appartenait au recourant de procéder - ou faire procéder - aux calculs relatifs à la statique de la construction. Cette obligation de contrôle était nécessaire pour garantir la sécurité des personnes occupées sur le chantier et devait pouvoir assurer que l'ouvrage ne s'effondrerait pas en cours de construction. Le recourant dénie dès lors sans succès son rôle de garant envers la victime. 
 
5.5. Le recourant conteste ensuite le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'omission qui lui est reprochée et l'accident. Il fait valoir que la suppression du muret prévu sous la crémaillère 21C a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, de même que la suppression par B.________ SA des étais des piliers 20C et 20D. Or, ces actes ne résultaient d'aucune décision imputable au bureau D.________ SA.  
 
Dans son expertise du 22 février 2006 et son complément du 23 février 2010, l'expert G.________ indique certes que le muret en question aurait pu résoudre partiellement le problème en stabilisant la crémaillère 21C au renversement; de même, les étais des piliers 20C et 20D auraient pu empêcher provisoirement le renversement de la crémaillère 21C. Quoi qu'il en soit, il ne ressort aucunement de l'expertise que l'accident a été provoqué exclusivement par la suppression de ces pièces. De manière générale, l'effondrement résulte en effet de l'absence d'étayage complet de l'ensemble des éléments préfabriqués, dû au fait que personne n'avait effectué les calculs de stabilité et donc identifié le risque. Or, si le recourant avait décelé l'instabilité de l'ouvrage au cours du montage, un étayage adéquat aurait été mis en place et l'accident litigieux ne se serait pas produit. Le lien de causalité hypothétique est dès lors établi. 
 
5.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant X.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
II. Recours de Y.________ et Z.________  
 
6.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'un déni de justice et d'une violation de leur droit d'être entendus. 
 
6.1. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).  
 
Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). 
 
6.2. Pour les recourants, la cour cantonale a refusé à tort de donner suite à leur réquisition de preuve. A l'appui de son refus, la cour cantonale a expliqué que les questions à résoudre étaient avant tout d'ordre juridique et que le dossier était complet, si bien qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouvel interrogatoire des parties. Les recourants, qui ont pu formuler des observations écrites à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne partagent pas ce point de vue, alléguant que le dossier n'était pas complet et que leur audition aurait permis de fournir des éléments au sujet de la communication entre les protagonistes. Ce faisant, ils ne montrent pas en quoi la motivation précitée du jugement attaqué serait insoutenable.  
 
Les recourants reprochent également à la cour cantonale de n'avoir pas examiné suffisamment en détail leurs obligations contractuelles, malgré les consignes de l'arrêt de renvoi, et de n'avoir pas pris en considération leur volumineux mémoire d'observations. Le jugement attaqué décrit la position des recourants au sein de C.________ SA de façon certes succincte (cf. consid. 7 ci-dessous), mais suffisante pour que ceux-ci puissent comprendre pour quelles raisons les juges les ont tenus pour personnellement responsables des manquements imputés à C.________ SA; ils ont dès lors été en mesure de faire valoir leurs arguments devant le Tribunal fédéral en toute connaissance de cause. Les recourants ne peuvent au surplus rien tirer du fait que la cour cantonale n'a pas suivi l'argumentation qu'ils avaient développée dans leur mémoire de réponse: le droit d'être entendu n'exige pas de l'autorité qu'elle explique, pour chaque critique soulevée, pourquoi elle n'en tient pas compte dans son raisonnement. Il ne saurait donc y avoir de déni de justice ou de violation de leur droit d'être entendus sous cet angle également. 
 
7.   
Les recourants estiment que la cour cantonale a établi les faits de façon manifestement inexacte (sur cette notion, cf. consid. 1.2 ci-dessus) et violé le droit fédéral en retenant qu'ils exerçaient la fonction de directeurs des travaux au sein de l'entreprise C.________ SA. 
 
On ne voit pas où les recourants ont lu que la cour cantonale les avait qualifiés de directeurs des travaux; il ne saurait dès lors y avoir de constatation arbitraire des faits sur ce point. 
 
Au demeurant, la jurisprudence admet, en règle générale, que chacun n'engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d p. 75). Cependant, au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (cf. arrêt 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2.1 et la référence). 
 
Dans le jugement attaqué, il est indiqué que Y.________ occupait le poste de directeur de la succursale de Crissier/Neuchâtel et chef de projet principal pour le stade de la Maladière; Z.________ était chef de projet "stade" et remplaçant du chef de projet principal. La cour cantonale a retenu qu'ils étaient ainsi chargés pour le compte de C.________ SA de la coordination et de la logistique du projet, ce qu'ils ne contestent pas. Par conséquent, compte tenu de leur position hiérarchique et de leurs compétences, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'ils assumaient la prévention générale des risques d'accident inhérents à tout chantier de grande envergure et endossaient de ce fait, vis-à-vis de l'intimé, la position de garant. A cet égard, c'est vainement que les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir omis de soumettre leurs obligations et responsabilités contractuelles à un examen plus approfondi. 
 
8.   
Les recourants contestent ensuite avoir violé leur devoir de diligence. 
 
8.1. La cour cantonale a retenu que C.________ SA était la mieux placée pour connaître l'entier et la complexité du chantier qu'en tant qu'entreprise générale elle s'était engagée à mener à chef. Elle avait à cet égard un devoir de supervision, de contrôle, d'instruction et de coordination. Professionnelle de la construction, elle ne pouvait se reposer aveuglément sur les spécialistes à qui elle avait confié certaines tâches: ainsi, et conformément d'ailleurs aux décisions prises, elle devait "valider tous les plans et solutions techniques", ce qui supposait en particulier qu'elle contrôle que tous les corps de métier et spécialistes concernés par tel ou tel aspect de la construction - singulièrement en l'occurrence des problèmes de statique - avaient pu travailler en toute connaissance de cause et possession de toutes les informations nécessaires. L'aurait-elle fait qu'elle aurait découvert que, contrairement à ce qui avait été convenu, D.________ SA s'était contenté de supposer, sans le vérifier, que B.________ SA prévoirait un étayage de l'angle nord-est durant sa construction, alors que B.________ SA avait considéré qu'il n'y avait pas de problème particulier dans cette zone puisque D.________ SA ne lui avait rien dit (quiproquo mentionné par l'expert G.________). Si C.________ SA avait exercé ce contrôle, la réalité serait apparue, à savoir que personne n'avait procédé aux calculs de statique nécessaires; il aurait ainsi été possible de remédier à cette lacune et les calculs auraient démontré la nécessité d'un étayage "lourd" et durable qui aurait alors évité l'effondrement qui s'est produit.  
 
La cour cantonale a par ailleurs ajouté qu'il appartenait en particulier aux recourants de veiller, par des instructions claires et un contrôle que celles-ci avaient été comprises et observées, au respect de la répartition des tâches et rôles entre les différents intervenants, aux fins d'éviter ce qui s'était produit, tant B.________ SA que D.________ SA ayant considéré que les questions de stabilité de l'ouvrage durant sa construction n'étaient pas de leur ressort mais de celui de l'autre entreprise. 
 
8.2. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils allèguent qu'en déléguant certains travaux à des sous-traitants, l'entrepreneur général C.________ SA avait également transféré les obligations et les responsabilités y relatives et n'était donc pas tenu de contrôler les travaux effectués par les spécialistes. La responsabilité du sous-traitant d'effectuer dans les règles de l'art les tâches qui lui sont confiées ne saurait en effet libérer l'entrepreneur général de la responsabilité de superviser les travaux et de veiller à ce que les dispositions contractuelles soient respectées, notamment s'agissant de la répartition des tâches entre les divers intervenants. Or, en l'espèce, il est notamment reproché à C.________ SA d'avoir violé son devoir de coordination en n'ayant pas suffisamment clarifié le rôle des sous-traitants. Si C.________ SA avait, par des instructions dénuées de toute ambiguïté, procédé à un partage précis des rôles entre D.________ SA et B.________ SA, le malentendu quant à l'obligation d'effectuer les calculs de stabilité durant la phase de montage n'aurait de toute évidence pas eu lieu et l'accident ne se serait pas produit. Les recourants n'expliquent pas en quoi la norme SIA 118 qu'ils invoquent auraient pu affranchir C.________ SA de son obligation générale de supervision ou de surveillance; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si cette disposition trouve application dans le cas particulier ou pas.  
 
Les recourants soutiennent au demeurant qu'il ne s'agissait finalement pas d'un problème de coordination, mais plutôt d'une communication insuffisante entre B.________ SA et D.________ SA. C.________ SA ne pouvait être tenue de contrôler la correspondance entre les deux entreprises. Dans la mesure où aucun intervenant ne lui avait signalé un quelconque dysfonctionnement, C.________ SA pouvait partir du principe que la communication fonctionnait. Il n'était pas possible aux recourants de prévoir que B.________ SA ne procéderait pas aux calculs qui lui incombaient; puisque le degré de prévisibilité détermine l'étendue de la diligence exigible de l'auteur, les recourants ne peuvent se voir imputer aucune faute. Là encore, les recourants semblent oublier qu'une communication insuffisante entre B.________ SA et D.________ SA découle justement du fait que ceux-ci n'avaient pas reçu, de la part de C.________ SA, des instructions suffisamment précises quant à leurs tâches respectives s'agissant des calculs de stabilité en cours de montage. Les critiques des recourants relatives à leur devoir de diligence sont infondées et leur grief doit être rejeté. 
 
9.   
Les recourants nient toute relation de causalité entre la violation de leur devoir de diligence et les lésions corporelles survenues. Ils allèguent, d'une part, que le résultat se serait produit même s'ils avaient adopté un comportement conforme à leurs devoirs et que, d'autre part, l'omission fautive de B.________ SA et D.________ SA de procéder aux calculs de statique nécessaires interromprait le lien de causalité. 
 
Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, si C.________ SA avait correctement exercé son devoir de contrôle, il aurait été possible de s'apercevoir que personne n'avait procédé aux calculs de statique nécessaires et d'y remédier. De même, si C.________ SA avait suffisamment clarifié le rôle des sous-traitants, le quiproquo dénoncé par l'expert G.________ n'aurait pas eu lieu et les calculs auraient été effectués par l'entreprise chargée de les exécuter. Dans ces conditions, un étayage "lourd" et durable aurait été mis en place, ce qui aurait évité l'effondrement qui s'est produit. Les lésions corporelles graves subies par l'intimé sont donc bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de diligence des recourants. 
 
La faute concomitante de B.________ SA et D.________ SA n'est par ailleurs pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. Il n'est en effet pas forcément exceptionnel que sur un chantier de cette envergure l'un des intervenants n'exécute pas sa tâche. Ainsi, sous l'angle de la rupture du lien de causalité et dans les circonstances du cas d'espèce, les comportements des autres intervenants n'apparaissent pas comme si exceptionnels ou si extraordinaires au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement des recourants. 
 
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants pour lésions corporelles graves. 
 
10.   
Invoquant l'art. 48 let. e CP, les recourants contestent la mesure de la peine. Ils rappellent que l'accident a eu lieu le 6 décembre 2005 et que le jugement de première instance a été rendu le 12 septembre 2012, à savoir moins de trois mois avant l'expiration du délai de prescription. Les juges cantonaux avaient néanmoins retenu qu'il n'existait aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP
 
10.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP en vigueur au moment des faits. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).  
 
10.2. Aux termes de l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.  
 
Les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) étaient sanctionnées de l'emprisonnement de trois ans au plus ou de l'amende et, depuis le 1er janvier 2007, par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
Aux termes de l'art. 70 aCP (en vigueur depuis le 1er octobre 2002 et devenu l'art. 97 aCP), l'action pénale se prescrivait par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine de réclusion à vie (let. a), par 15 ans si elle est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion (let. b) et par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let. c). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). 
 
Il résulte de ce qui précède que l'art. 97 CP dans sa version actuelle est moins favorable aux recourants que l'art. 70 aCP / 97 aCP. C'est donc ces deux dernières dispositions qui sont applicables aux faits survenus en décembre 2005. L'action pénale se prescrivait ainsi par sept ans. 
 
10.3. En l'espèce, les deux tiers du délai de prescription étaient effectivement passés lors du prononcé du jugement de première instance, rendu plus de six ans après les faits litigieux. L'on doit dès lors considérer qu'un temps relativement long s'était écoulé depuis l'accident litigieux, au sens de l'art. 48 al. 1 let. e CP. Les juges ont toutefois omis de prendre en compte cette circonstance atténuante. Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision sur la peine.  
 
III. Frais et dépens   
 
11.   
Le recourant X.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Des frais judiciaires réduits sont mis à la charge de Y.________ et Z.________ qui sont déboutés sur l'essentiel de leurs griefs mais obtiennent gain de cause sur la fixation de la peine. Ils ont droit à des dépens réduits, à charge du canton de Neuchâtel. 
 
Il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à se déterminer sur les recours, dans la mesure où l'admission partielle concerne uniquement la fixation de la peine. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1067/2015 et 6B_1077/2015 sont jointes. 
 
2.   
Le recours 6B_1067/2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours 6B_1077/2015 est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr. pour la procédure 6B_1067/2015, sont mis à la charge du recourant X.________. 
 
5.   
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr. pour la procédure 6B_1077/2015, sont mis à la charge de Y.________ et Z.________, solidairement entre eux. 
 
6.   
Le canton de Neuchâtel versera aux recourants Y.________ et Z.________, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Mabillard