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Tribunale federale 
Tribunal federal 
33 
 
{T 0/2} 
2C_278/2008 - svc 
 
Arrêt du 18 juin 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler, Yersin, Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants 
du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour (abus de droit), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant du Bengladesh né en 1961, a déposé une demande d'asile à son arrivée en Suisse en 1991. Cette demande, ainsi que deux demandes de réexamen formées par la suite, ont été rejetées - parfois sur recours - respectivement en 1993, 2001 et 2002. 
Le 12 juin 2004, A.________ a épousé B.________, une ressortissante suisse née en 1947. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est installé à X.________ où A.________ était - et demeure à ce jour - employé par la société C.________. Ayant des doutes sur l'existence d'une véritable communauté conjugale entre les époux, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a procédé à leur audition le 23 juillet 2004, puis le 16 juin 2005. A cette dernière occasion, les époux ont confirmé qu'ils faisaient ménage commun, contrairement à ce que laissait présumer un rapport de police du 24 mai 2005. 
A.________ a été réentendu les 18 juillet et 16 août 2006 pour s'expliquer notamment sur le fait que, selon un rapport établi le 23 mai 2006 pour les besoins d'une procédure de naturalisation engagée par l'intéressé, son épouse vivrait dans la commune de Y.________ depuis le 1er mai 2006. Il a exposé que son épouse avait décidé, en raison de problèmes de santé, d'habiter Y.________ pour profiter de la proximité des infrastructures médicales. Il précisait que lui-même ne pouvait pas la rejoindre pour des motifs professionnels et parce qu'il avait engagé une procédure de naturalisation à X.________, ajoutant qu'il avait en revanche des contacts téléphoniques réguliers avec elle, qu'il mangeait avec elle "tous les 2 ou 3 jours" et qu'il contribuait à son entretien en lui versant mensuellement une aide financière. Lors des deux derniers entretiens précités, il a également réfuté l'hypothèse, évoquée dans un rapport du 3 janvier 2006 de l'Ambassade de Suisse à Dhaka (capitale du Bengladesh), selon laquelle il serait marié à une compatriote dans son pays d'origine. Dans une lettre commune du 22 décembre 2006, les époux ont confirmé qu'ils n'avaient nullement l'intention de se séparer ou de divorcer et qu'ils reprendraient la vie commune dès que l'état de santé de l'épouse le permettrait. 
 
B. 
Le 25 avril 2007, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 
Le Service cantonal a convoqué les époux A.________ et B.________ à une nouvelle audition en juillet 2007. L'épouse a demandé d'excuser son absence, en prétextant qu'elle manquait de disponibilité, tandis que A.________ s'est présenté et a pour l'essentiel confirmé la teneur de ses précédentes déclarations. Il a néanmoins précisé que l'état de santé de son épouse s'était amélioré depuis sa dernière audition. Le Service cantonal lui ayant fait savoir, le 23 juillet 2007, qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, il a répondu qu'il allait discuter avec son épouse de la possibilité de reprendre la vie commune. Le 14 septembre 2007, il a informé le Service cantonal qu'il avait entamé des discussions en ce sens avec son épouse et a derechef requis la prolongation de son autorisation de séjour. 
Par décision du 1er octobre 2007, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. En bref, l'autorité a retenu que l'intéressé se prévalait de manière abusive d'un mariage n'existant que formellement pour demeurer en Suisse; par ailleurs, son intégration n'avait rien d'exceptionnel et ne justifiait pas de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base du libre pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité cantonale de police des étrangers. 
 
C. 
A.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal. 
Par arrêt du 6 mars 2008, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours. Les juges ont estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'une véritable communauté conjugale entre les époux, si bien que A.________ commettait un abus de droit à invoquer son mariage pour demeurer en Suisse. 
 
D. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits, en alléguant notamment qu'il a repris la vie commune avec son épouse depuis le 1er avril 2008. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit donné ordre au Service cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour. 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. La demande ayant été déposée le 25 avril 2007, soit plusieurs mois avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le cas demeure régi par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr), à savoir la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). 
2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465). 
 
2.1 Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant étant marié à une ressortissante suisse, il peut en principe exciper de l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE le droit au renouvellement de son autorisation de séjour et son recours échappe dès lors au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
2.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable en vertu des art. 82 ss LTF
 
3. 
3.1 Sous réserve de la violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal et intercantonal, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (cf. art. 106 LTF) et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF qui autorise également le Tribunal fédéral à compléter ou rectifier d'office l'état de fait à ces conditions) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief tiré de la constatation manifestement inexacte d'un fait au sens de l'art. 97 al. 1 LTF revient à démontrer que celui-ci a été établi de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il appartient au recourant d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); cela vaut en particulier pour le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits qui doit être articulé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2 Le Tribunal administratif a estimé, en se fondant sur une série d'indices (sur le détail de ceux-ci, cf. infra consid. 4.2), que le mariage des époux A.________ et B.________ était vidé de toute substance et que le recourant invoquait de manière abusive cette union pour demeurer en Suisse. Ce dernier se contente d'opposer au raisonnement des premiers juges le fait que lui-même et son épouse ont toujours déclaré que leur relation était harmonieuse et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Il n'apporte cependant aucun élément concret, à l'appui de ses allégués, permettant que l'on s'écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué. En particulier, il ne conteste pas les indices retenus par le Tribunal administratif pour conclure à l'existence d'un abus de droit. Certes, il affirme avoir repris la vie commune avec son épouse depuis le 1er avril 2008; ce fait, postérieur à l'arrêt attaqué, ne saurait toutefois être pris en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.); au demeurant, il n'est nullement étayé, le recourant se bornant à produire une attestation du 25 mars 2008, par laquelle son épouse déclare vaguement qu'elle-même et son mari "[envisagent] de reprendre domicile commun". En réalité, le recourant ne s'en prend pas tant à la constatation des faits qu'à leur qualification juridique par le Tribunal administratif. Or, il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits ressortant de l'arrêt attaqué. 
 
4. 
4.1 Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une union conjugale et ne constitue pas le fondement de la vie commune des époux (cf. ATF 121 II 5 consid. 3a p. 6). Tel est en particulier le cas d'un mariage contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif; cf. art. 7 al. 2 LSEE) ou d'un mariage vidé de toute substance dont l'invocation vise seulement à obtenir l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour (abus de droit; cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 s. et les références citées). 
L'existence d'un éventuel abus de droit dans un cas particulier doit être appréciée avec retenue et n'être admise que restrictivement; seul l'abus manifeste d'un droit doit être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). En particulier, on ne saurait déduire du simple fait que les époux ne vivent pas (ou plus) ensemble l'existence d'un abus de droit, le législateur ayant volontairement renoncé, à l'art. 7 al. 1 LSEE, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). En revanche, il y a abus de droit, selon la jurisprudence, lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103 s.). Pour admettre cette hypothèse, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas (ou plus) mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices; en ce sens, la démarche que l'autorité doit adopter pour établir une situation d'abus de droit est semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). 
 
4.2 Le Tribunal administratif a constaté que le recourant vit dans un autre logement que son épouse au moins depuis le mois de mai 2006, que les époux ne partagent que très peu de choses entre eux, qu'ils voyagent chacun de leur côté, qu'ils n'ont que peu d'activités et de goûts communs, que leurs contacts se résument, outre des rencontres ponctuelles lors d'événements festifs (Noël, Nouvel an, anniversaires), à des appels téléphoniques ainsi qu'à des repas pris en commun deux à trois fois par semaine. Les premiers juges ont estimé que de tels éléments, même en tenant compte du fait que le recourant contribue financièrement pour une part à l'entretien de sa femme, attestent tout au plus l'existence de relations personnelles entre les intéressés, mais non d'une véritable communauté conjugale. En définitive, les époux se comportent, toujours selon les premiers juges, "comme deux entités juxtaposées qui vivent chacun leur vie de leur côté et qui ne se retrouvent qu'occasionnellement. Au vu du comportement de l'épouse, on ne peut s'empêcher de penser que, pour elle, le recourant représente surtout un appui financier qui demande peu de choses en retour, essentiellement de sauver les apparences". A cet égard, le Tribunal administratif s'est notamment étonné du fait que le recourant n'avait pas prétendu s'être occupé de son épouse lors d'une hospitalisation de cette dernière survenue à fin juillet 2007, ni n'avait établi qu'il lui aurait régulièrement rendu visite, faisant comme si les ennuis de santé de l'intéressée relevaient de ses affaires privées et ne le regardaient pas. 
 
4.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'on ne saurait conclure à l'absence de véritable communauté conjugale du seul fait que les conjoints ont décidé, d'un commun accord, de ne pas vivre sous le même toit; un mariage réel peut en effet prendre des formes non conventionnelles (cf. arrêt 2A.77/1996, du 2 octobre 1996, consid. 4a in fine). Du reste, la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 1er janvier 1988 a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d'eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (art. 23 ss CC; cf. ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18; 115 II 120; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 159 et 169 ss). En l'espèce, toutefois, on cherche en vain des éléments laissant apparaître que, malgré l'absence de vie commune des époux au quotidien, ceux-ci entretiendraient néanmoins entre eux des relations d'une intensité suffisante pour fonder une communauté conjugale méritant de bénéficier de la protection prévue à l'art. 7 al. 1 LSEE en matière de regroupement familial. 
Ainsi, comme l'ont constaté les premiers juges, les intéressés vivent chacun de leur côté et ne partagent pratiquement rien de ce qui fonde ordinairement le lien conjugal: en particulier, ils ne connaissent pas grand-chose l'un de l'autre et de leurs familles et amis respectifs, ne semblent pas véritablement avoir de vie affective et n'ont apparemment ni intérêts, ni goûts, ni activités ou projets communs; on peine même à voir quelle serait leur demeure commune, soit le lieu où, malgré le fait qu'ils aient des logements distincts, ils vivent ensemble ne serait-ce qu'une partie de leur temps (sur la notion de demeure commune, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., 160 ss). 
Par ailleurs, les époux ont fourni des explications guère convaincantes pour justifier leur mode de vie particulier, notamment le fait qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Certes, l'épouse a dans un premier temps déclaré qu'étant malade, elle s'était établie à Y.________ pour profiter de la proximité des infrastructures médicales; elle précisait néanmoins qu'elle reviendrait habiter chez son mari dès que son état de santé le lui permettrait; or, quelque cinq mois plus tard, elle indiquait qu'elle se sentait en meilleure santé à Y.________ et qu'elle n'avait pas l'intention de retourner à X.________ dans l'immédiat. De la même manière, à l'autorité qui s'étonnait que le mari fût parti seul au Bengladesh peu après leur mariage en juin 2004, l'épouse a répondu que "cela aurait été bien que l'on parte, ensemble, quelque part, mais on va le faire dès qu'il a des vacances à nouveau." Or, tel n'a pas été le cas. Les époux ont par la suite justifié le choix de ne pas partir ensemble en vacances par des explications vagues et confuses voire contradictoires, à l'instar, du reste, de la plupart des réponses données relativement à leur vie de couple. 
Enfin et d'une manière générale, il faut relever que, dans la mesure où l'autorité a fait part à plusieurs reprises aux époux de ses doutes sur l'effectivité de leur union, il appartenait à ceux-ci de collaborer à l'instruction du cas (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 260). Or, ils n'ont pas répondu de manière précise et convaincante aux questions posées durant l'instruction, l'épouse ayant même refusé en juin 2007, apparemment sans motif valable, de donner suite à une convocation à une nouvelle séance d'audition prévue au début du mois suivant. Par ailleurs, durant toute la procédure de recours et jusque devant le Tribunal fédéral, les époux ne se sont pas donnés la peine de contester les constatations et le point de vue des autorités par des allégués un tant soit peu circonstanciés et crédibles. 
 
4.4 Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral en concluant à l'existence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE. En effet, une relation se résumant, comme en l'espèce, à un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une solide amitié et étayée de rencontres bi- ou tri-hebdomadaires, ne saurait suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la protection de la disposition susdite (cf. arrêt précité 2A.77/1996 du 2 octobre 1996, consid. 4c). 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy