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[AZA 0] 
 
1A.59/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
10 mars 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
L.________, représenté par Me François Membrez, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 19 janvier 2000 par l'Office fédéral de la police; 
 
(extradition au Liechtenstein) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- L.________, ressortissant français né en 1962, a été arrêté le 15 novembre 1999 et placé en détention extraditionnelle à Genève, sur la base d'une demande d'Interpol Vaduz du 1er septembre 1998. Le mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié le 18 novembre 1999. L.________ a recouru en vain contre ce mandat d'arrêt. 
 
B.- Par lettres des 16 et 23 novembre 1999, le Tribunal princier de Vaduz a formellement requis l'extradition de L.________. Celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par ce même tribunal le 24 août 1998, pour des délits d'escroquerie par métier, blanchiment d'argent, création d'une organisation criminelle et violation de la loi sur les banques. L.________, ainsi que le dénommé C.________ et d'autres, auraient pratiqué régulièrement, de janvier 1995 à juillet 1998, des conseils en placement sans autorisation; les fonds investis auraient été détournés ou investis sans autorisation, causant à deux investisseurs des dommages de 100 800 fr. et 365 000 fr. La plupart des autres investisseurs (soit plus de quatre cent personnes, pour un montant de 26 millions de fr.) auraient subi une perte totale de leurs avoirs. Les fonds ainsi détournés auraient été recyclés ou dissimulés. 
 
C.- Par mémoire du 16 décembre 1999, L.________ s'est opposé à son extradition en faisant valoir que les faits reprochés n'étaient pas importants (art. 4 EIMP), que les conditions de réciprocité et de la double incrimination n'étaient pas remplies, et que l'Etat requérant ne respectait pas les exigences des art. 6 par. 1, 5 par. 1, 3 et 4, et 6 par. 3 let. c CEDH. 
L.________ a par la suite été pourvu d'un défenseur d'office. 
 
D.- Par décision du 19 janvier 2000, l'Office fédéral de la police (OFP) a accordé l'extradition de L.________ au Liechtenstein pour les faits exposés dans la demande d'extradition, à l'exception des infractions de blanchissage d'argent et de création d'une organisation criminelle, la demande étant insuffisamment motivée à ce sujet. Les objections de L.________ ont pour le surplus été écartées. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, L.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'extradition et de rejeter la demande. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
L'OFP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La décision attaquée a été rendue par l'OFP statuant en première instance conformément à l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 55 al. 3 et 25 EIMP). La qualité pour agir du recourant, personnellement touché, résulte des art. 103 let. a OJ et 21 al. 3 EIMP. 
 
b) L'extradition entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse est régie par la CEExtr. , entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Liechtenstein le 26 janvier 1970. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351. 11) restent applicables aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136 et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
 
 
2.- Le recourant invoque l'art. 4 EIMP. Il soutient n'avoir jamais rencontré les deux victimes mentionnées dans la demande; celles-ci avaient de toute façon accepté les risques liés à leurs investissements, de sorte que l'affaire relèverait exclusivement du juge civil. Les pertes réalisées seraient dues à l'intervention de l'Etat requérant qui, après avoir expulsé le recourant de son territoire, a ordonné la vente de toutes les positions des clients, à n'importe quelles conditions. L'infraction à la loi sur les banques serait elle aussi un cas bénin, sans commune mesure avec les cas de blanchissage qui auraient cours dans l'Etat requérant. 
 
a) Selon l'art. 4 EIMP, la demande de collaboration est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. 
Cette disposition, qui procède du principe de la proportionnalité, ne se retrouve pas dans la Convention. L'art. 2 CEExtr. exige simplement que les faits soient passibles, dans les Etats requérants et requis, d'un an au moins de privation de liberté. Le droit conventionnel - qui doit prévaloir sur le droit interne en vertu des principes rappelés ci-dessus - n'autorise donc pas l'Etat requis à examiner librement s'il s'agit ou non d'un cas bagatelle, seule étant déterminante à cet égard l'importance des peines susceptibles d'être prononcées. 
 
 
b) Ces considérations vident de leur substance les griefs du recourant, lesquels consistent d'ailleurs pour l'essentiel en une argumentation à décharge, irrecevable, ou en une requalification des faits. Le recourant méconnaît qu'en l'absence d'inexactitudes manifestes entachant la demande, les faits déterminants pour juger de l'admissibilité de l'extradition sont ceux qui sont exposés par l'autorité requérante. Or, selon celle-ci, le recourant serait mêlé à des détournements de fonds pour plusieurs millions de francs, au préjudice de nombreuses victimes. Il suffit dès lors de constater que l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est punissable de plus d'une année d'emprisonnement, tant en droit suisse qu'en droit liechtensteinois (par. 
148 du code pénal liechtensteinois). Dans ce cas, l'extradition peut aussi être accordée pour les autres infractions qui, telle la violation de l'art. 46 al. 1 LB, ne satisfont pas aux conditions relatives au taux de la peine (art. 2 par. 
2 CEExtr. et la déclaration de la Suisse à ce propos). 
 
3.- Pour le recourant, l'Etat requérant n'accorderait pas à la Suisse la réciprocité. Le recourant se réfère à des informations selon lesquelles le Liechtenstein ferait obstruction aux demandes de collaboration de la Suisse; il évoque un refus d'extradition à l'Allemagne fondé sur l'art. 8 CEDH, pour des motifs familiaux qui devraient aussi prévaloir dans la situation du recourant. 
 
 
Le grief est manifestement mal fondé, car entre les Etats parties à la CEExtr. , la question de la réciprocité ne se pose pas. En effet, par leur seule adhésion à la Convention, les parties s'engagent à se livrer "réciproquement" - c'est-à-dire aux mêmes conditions fixées dans la Convention - les individus poursuivis. Ainsi, l'Etat requérant n'est autorisé à appliquer la règle de la réciprocité que lorsque l'infraction poursuivie est exclue du champ d'application de la Convention (cf. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999 p. 267-268), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
4.- Invoquant implicitement l'art. 2 let. a EIMP, le recourant soutient que l'Etat requérant ne respecterait pas les garanties figurant dans la CEDH. L'art. 6 par. 1 CEDH aurait été violé à l'égard de C.________, qui se trouve en détention préventive depuis 18 mois, et dont l'autorité de prolongation de la détention - qui est identique au juge du fond - aurait déjà laissé entendre qu'il était coupable. Le juge instructeur serait d'ailleurs "frère de sang" du Ministre qui a statué sur l'expulsion du recourant. La détention préventive serait disproportionnée, contrairement à ce qu'exige l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Faute d'une possibilité de demander la liberté provisoire, l'art. 5 par. 3 et 4 CEDH serait violé, de même que l'art. 6 par. 3, son avocat au Liechtenstein s'étant retiré, de peur d'être réprimé pour avoir assuré la défense du recourant. 
 
a) Selon l'art. 2 let. a EIMP (disposition commune aux diverses formes d'entraide judiciaire), la demande d'extradition est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II. Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par exemple par le biais d'une décision d'extradition, à une procédure qui ne garantirait pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'extradition à un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364 et les arrêts cités). L'art. 37 EIMP, spécifique à l'extradition, permet de rejeter une demande lorsque l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort, ou qu'elle ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle (al. 3). L'intéressé ne saurait se contenter d'invoquer de manière générale une protection insuffisante des droits de l'homme dans l'Etat requérant, ou de mentionner certains exemples de traitements contraires à la CEDH. Il doit au moins rendre vraisemblable que les violations invoquées sont susceptibles de le toucher personnellement et concrètement (loc. cit.). 
 
 
b) Comme le relève l'OFP dans sa décision, à l'égard d'un Etat qui, comme la Principauté du Liechtenstein, est partie à la CEExtr. et à la CEDH, il y a lieu de présumer le respect d'un standard suffisant de protection des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un procès équitable. L'autorité suisse ne saurait assortir l'extradition de réserve ou de condition que dans les cas - exceptionnels - où il existe des indices sérieux et précis faisant craindre une violation effective des droits de l'homme. 
 
c) En l'espèce, le recourant évoque pour l'essentiel la situation de C.________, sans toutefois chercher à démontrer qu'il serait lui-même exposé à un traitement identique. 
De toute façon, les critiques du recourant ne sont pas propres à remettre en cause la présomption générale dont bénéficie l'Etat requérant. 
 
La durée de la détention préventive subie par C.________ n'apparaît pas forcément excessive au regard de l'importance des infractions qui lui sont reprochées et, contrairement à ce que soutient le recourant, l'Etat requérant semble soucieux d'assurer un jugement dans un délai raisonnable: par lettre du 19 janvier 2000, le Tribunal de Vaduz s'est enquis de l'état de la présente procédure d'extradition, en relevant que l'instruction est close à l'égard de C.________ et qu'en cas de retard à l'exécution de l'extradition, une disjonction des causes serait prononcée afin d'éviter tout retard inutile. La juridiction chargée de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire a certes recherché si, comme l'exige l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, il existe à l'encontre de l'intéressé des soupçons suffisants justifiant le maintien en liberté; cela ne constitue en rien une violation de la présomption d'innocence. Le recourant ne démontre pas, pour le surplus, que les liens familiaux entre le juge du fond et un Ministre permettraient de douter de l'indépendance fonctionnelle du tribunal. Même si le juge d'instruction a fait savoir qu'une libération provisoire était hors de question, cela n'empêche pas que l'intéressé a pu obtenir un contrôle judiciaire effectif. Quant à la démission de son avocat, il apparaît qu'elle n'est que provisoire - dans l'attente d'une clarification de la pratique relative aux honoraires versés par les personnes accusées de blanchissage d'argent -, et que le recourant s'est vu attribuer dans l'intervalle un défenseur d'office. On ne voit pas en quoi consisterait la violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. 
 
Les craintes du recourant apparaissent donc purement théoriques et il n'y a aucune raison de penser que les principes essentiels de procédure, telles l'indépendance des tribunaux et l'obligation de célérité, qui relèvent de l'ordre public européen des droits de l'homme, ne seront pas respectés par l'Etat requérant, partie depuis 1982 à la CEDH, et soumis à ce titre aux procédures de contrôle prévues par cet instrument. 
 
5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Compte tenu de la nature de la cause, l'assistance judiciaire, accordée pour la procédure devant l'OFP, peut l'être aussi pour le recours de droit administratif. 
Me François Membrez est nommé avocat d'office, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire, désigne Me François Membrez comme avocat d'office du recourant et lui alloue 1500 fr. d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la police(B 93 375/01). 
 
__________ 
Lausanne, le 10 mars 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,