Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.159/2006/col 
 
Arrêt du 17 août 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la Macédoine, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 11 juillet 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Le 24 mars 2006, le Ministère de la justice de Macédoine a demandé l'extradition de A.________, ressortissant macédonien né le 23 mai 1981, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, en exécution d'une peine de 30 mois de réclusion pour le compte des autorités genevoises. Il lui était reproché d'avoir participé en Macédoine à deux brigandages commis les 2 et 4 avril 2004, en menaçant d'une arme ses victimes. En outre, le 29 juin 2004, il aurait tenté de tuer par balles deux personnes qu'il aurait déjà menacées auparavant. Il était enfin soupçonné d'avoir acquis 30 balles pour un fusil automatique durant l'année 2004. 
Par décision du 11 juillet 2006, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition de A.________ à la Macédoine pour les faits mentionnés dans la demande d'extradition du 24 mars 2006, à l'exception de ceux relatifs à la législation sur les armes et munitions. Il a en outre rejeté la demande de mise en liberté provisoire. 
Agissant le 12 juillet 2006 par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Etienne Soltermann, à Genève, A.________ a déclaré vouloir interjeter un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Etant sans nouvelles de son conseil, il a requis, par acte du 10 août 2006 adressé à la cour de céans, la désignation d'un avocat d'office pour qu'il puisse faire un recours contre la décision d'extradition qu'il déclarait contester fermement. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2. 
La décision par laquelle l'Office fédéral de la justice accorde l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu de l'art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP (ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP
La requête du recourant tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour lui permettre de recourir contre la décision d'extradition doit être écartée, parce que tardive. En effet, cette décision a été notifiée au conseil d'office du recourant le 12 juillet 2006. Le délai de 30 jours pour déposer le recours venait donc à échéance le vendredi 11 août 2006, les dispositions de l'art. 34 OJ relatives à la suspension des délais étant inapplicables (cf. art. 12 al. 2 EIMP). Le mémoire du recourant ayant été remis à la poste le 11 août 2006 à l'adresse du Tribunal fédéral, qui l'a reçu le lundi 14 août 2006, il ne pouvait plus être complété ou corrigé dans le délai prévu à l'art. 106 al. 1 OJ, qui, étant fixé par la loi, n'est pas susceptible de prolongation (art. 33 al. 1 OJ). Le recours doit donc être examiné au regard des griefs contenus dans le mémoire du 11 août 2006. 
 
3. 
L'extradition entre la Macédoine et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) restent applicables aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 373 consid. 1a p. 375), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
 
4. 
Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l'extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusions des parties et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités). 
 
5. 
Le recourant se prévaut du fait qu'il se trouvait à l'étranger au moment des faits qui lui sont reprochés pour s'opposer à son extradition. 
 
5.1 Même si elle n'est pas prévue par la Convention d'extradition et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er CEExtr., la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. Lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l'Office fédéral de la justice procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celle-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). 
 
5.2 En l'occurrence, le recourant a déposé plusieurs pièces destinées à établir qu'il se trouvait en Italie au moment des faits qui lui sont reprochés. Ces documents ont été transmis au Ministère de la justice de Macédoine qui a déclaré maintenir sa demande d'extradition. Cela étant, l'Office fédéral de la justice pouvait se borner à en prendre acte. Au demeurant, si les pièces produites établissent qu'un certain A.________ a séjourné et travaillé en Italie durant la période considérée, rien n'indique qu'il s'agissait du recourant et, dans l'affirmative, que celui-ci se trouvait effectivement dans ce pays au moment des faits. Enfin, les mesures d'instruction entreprises ont révélé que les empreintes digitales de la personne recherchée par les autorités macédoniennes correspondaient à celles du recourant, ce que celui-ci ne conteste nullement dans son recours. Dans ces circonstances, l'Office fédéral de la justice pouvait admettre que l'alibi invoqué n'était pas établi de manière évidente, en dépit des pièces produites par le recourant pour l'étayer (cf. dans le même sens, arrêt 1A.198/1999 du 13 septembre 1999 consid. 2c). 
 
6. 
Le recourant voit un motif de refuser son extradition dans le fait qu'il lui serait impossible d'être défendu normalement s'il était renvoyé en Macédoine en raison de ses origines et du fait qu'il a quitté son pays pour demander l'asile politique en Suisse à la suite des violences et graves menaces dont lui-même et sa famille avaient été l'objet. Il n'est ce faisant pas aisé de savoir s'il entend se plaindre d'une violation de l'art. 3 CEExtr. ou de l'art. 2 EIMP. Peu importe car aucune de ces hypothèses n'est réunie. 
 
6.1 La première de ces dispositions prévoit que l'extradition ne sera accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (al. 1). Il en va de même si l'Etat requis a de sérieuses raisons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (al. 2). 
L'extradition du recourant est requise pour deux brigandages commis en Macédoine, ainsi que pour une double tentative de meurtre. Il n'y a aucun élément permettant de penser que ces infractions revêtiraient un caractère politique sur un plan tant absolu que relatif (cf. ATF 125 II 569), voire qu'elles seraient liées à des considérations de race ou de religion, de sorte qu'un refus de l'extradition fondé sur l'art. 3 CEExtr. n'entre pas en considération. Au demeurant, en cas de délits violents, le caractère politique est en règle générale dénié et il appartient au recourant d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable le contraire (cf. ATF 131 II 235 consid. 3.5 p. 246 et les arrêts cités). 
 
6.2 L'art. 2 EIMP permet de s'opposer à l'extradition lorsqu'il est à craindre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (let. a), respectivement lorsqu'elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; 126 II 324 consid. 4a p. 326 et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364 et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1. p. 227 et les arrêts cités). 
Ces conditions ne sont pas remplies en l'occurrence. Le recourant soutient qu'il ne pourrait être défendu normalement du fait de ses origines et parce qu'il a quitté son pays d'origine en raison des violences et graves menaces qui avaient été faites à son encontre et à l'endroit de sa famille. Il ne prétend pas que ces violences et menaces auraient été le fait de l'Etat ou de ses agents, respectivement qu'elles auraient pour origine des raisons politiques ou raciales. Il a certes déposé une demande d'asile en Suisse au motif qu'il était persécuté dans son pays, mais celle-ci a été rejetée et n'a pas été contestée. Dans ces conditions, les craintes du recourant de ne pas être défendu de manière efficace en raison de ses origines ou du fait qu'il a quitté son pays pour demander l'asile en Suisse apparaissent théoriques et il n'y a aucune raison qui permettrait de mettre en doute la volonté des autorités requérantes de respecter les engagements qu'elles ont pris en ratifiant la Convention européenne des droits de l'homme. Cela étant, l'Office fédéral de la justice n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en constatant que rien ne s'opposait à l'extradition du recourant vers la Macédoine. 
 
7. 
Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. L'Office fédéral de la justice a renoncé à percevoir un émolument de justice dans la mesure où rien ne montrait que l'intéressé était en mesure de le prendre en charge. Dans ces conditions, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 203434-RIA). 
Lausanne, le 17 août 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: