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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_637/2018  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Boris Calame, 
recourant, 
 
contre  
 
Comité de l'initiative "Genève Zéro Pub - Libérons nos rues de la publicité commerciale!", représenté par Me David Metzger, avocat, 
intimé, 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Droits politiques; validité d'une initiative communale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2018 (ACST/22/2018 A/2135/2018-INIT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêté du 24 janvier 2018, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a constaté l'aboutissement de l'initiative municipale intitulée "Genève Zéro Pub - Libérons nos rues de la publicité commerciale!". Cette initiative prévoit que les autorités de la Ville de Genève doivent mettre en oeuvre dans les plus brefs délais "une politique cohérente de gestion de l'affichage, dans le respect de la législation cantonale, en appliquant notamment les principes suivants: 
 
1. privilégier la qualité du paysage urbain genevois en libérant l'espace public de la publicité commerciale par voie d'affichage; 
2. faciliter la mobilité de tou-te-s, en particulier les personnes en situation de handicap, dont les malvoyant-e-s, en supprimant les panneaux qui font obstacle aux déplacements par leur emprise physique sur les espaces piétonniers; 
3. mettre à disposition des associations et institutions locales des panneaux permettant la communication par voie d'affichage de leurs informations et activités, ainsi que d'évènements artistiques et culturels; 
4. mettre à disposition des habitant-e-s des panneaux vierges destinés à l'expression libre, citoyenne et artistique; 
5. conserver un équilibre entre expression libre et publicité associative, caritative, culturelle et événementielle sur l'espace public réservé à cet effet, en facilitant son accessibilité aux organisations à but non lucratif." 
Par arrêté du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat a déclaré l'initiative partiellement valide. Il en a invalidé les chiffres 1 et 2 au motif que les points traités sous ces chiffres n'entraient pas dans les objets soumis au droit d'initiative communale à teneur de l'art. 36 de la loi genevoise sur l'administration des communes (LAC; RS GE B 6 05). 
Statuant sur recours du comité d'initiative par arrêt du 31 octobre 2018, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cet arrêté et renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour un nouvel examen de la validité de l'initiative "considérée dans son ensemble ou dans toute la mesure où elle n'est pas invalidée". Elle a jugé en substance que l'initiative litigieuse portait sur une étude d'aménagement du territoire communal au sens de l'art. 36 al. 1 let. d LAC et qu'elle était susceptible d'être concrétisée par un règlement adopté par le Conseil municipal de la Ville de Genève sous la forme de délibération. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Boris Calame demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il valide le chiffre 1 ainsi que l'intitulé de l'initiative, d'invalider le chiffre 1 et l'intitulé de l'initiative et de condamner le comité d'initiative et ses membres au paiement des frais judiciaires. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. C'est par cette voie que l'arrêt de la Chambre constitutionnelle peut être contesté (ATF 128 I 190 consid. 1.1 et 1.3 p. 193-194). 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure de validation de l'initiative litigieuse dès lors qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat invalidant les chiffres 1 et 2 de l'initiative au motif que les points traités sous ces chiffres n'entraient pas dans les objets soumis au droit d'initiative communale à teneur de l'art. 36 LAC, la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle se prononce sur le point de savoir si, considérée dans son ensemble, l'initiative respecte les conditions de validité que sont notamment l'unité de la matière et la conformité au droit supérieur. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi qui ne saurait être assimilée à une décision finale dans la mesure où elle laisse une pleine latitude de jugement au Conseil d'Etat sur les points encore en suspens (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). 
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). Il ne prétend pas avec raison que l'arrêt attaqué l'exposerait à un préjudice irréparable de nature juridique qui ne puisse pas être réparé par une décision finale favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il lui sera en effet loisible de recourir contre le nouvel arrêté du Conseil d'Etat devant la Chambre constitutionnelle, s'il devait conclure à la validité de l'initiative litigieuse tant du point de vue de sa conformité au droit supérieur que sous l'angle de l'unité de la matière, puis de recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et l'arrêt cantonal incident du 31 octobre 2018 auprès du Tribunal fédéral. S'il devait ne rien trouver à redire à son encontre, il pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre le nouvel arrêté du Conseil d'Etat et l'arrêt cantonal incident du 31 octobre 2018en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'admission du recours et l'invalidation partielle ou totale de l'initiative mettraient un terme au préjudice allégué. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Aucun élément ne permet de retenir que l'examen de la conformité de l'initiative au droit supérieur et aux exigences de l'unité de la matière auquel le Conseil d'Etat devra procéder nécessitera une procédure probatoire longue et coûteuse et que le nouvel arrêté ne pourra être rendu dans un délai raisonnable. 
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin