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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1001/2018  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 19 octobre 2018 (C/25781/2017, ACJC/1460/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ (1979), de nationalité polonaise, et B.________ (1971), ressortissant britannique, se sont mariés en Italie le 23 septembre 2011.  
 
1.2. Les parties se sont installées à Genève en juin 2011; elles vivent séparées depuis le 16 novembre 2016. Leur vie séparée a été régie par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par les juridictions genevoises.  
 
1.3. Par acte du 12 octobre 2017, enregistré le 18 octobre 2017, A.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal des affaires familiales de la Cour royale de justice de Londres. B.________ a saisi le 7 novembre 2017 le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce.  
Lors de l'audience du 21 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a circonscrit les débats à l'examen de sa compétence, à la litispendance internationale et à la requête de mesures provisionnelles formée par le mari. 
 
1.4. Par ordonnance du 18 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles du mari et, sur "  incident de litispendance internationale ", suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par le tribunal anglais sur sa compétence internationale pour statuer sur la demande en divorce.  
Par arrêt du 19 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un recours du mari, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'épouse. 
 
2.   
Par écriture datée du 29 novembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la Cour de justice a préalablement écarté l'application  ratione  materiae de la Convention de Lugano, le divorce étant exclu du champ d'application de ce traité (art. 1er § 2 let. a CL). Elle a réservé la question de savoir si l'art. 12 CLaH 70 l'emportait sur l'art. 9 LDIP, vu l'issue du litige, non sans relever que les juridictions anglaises avaient été saisies en premier. Examinant d'abord la "  compétence directe " du tribunal anglais, la cour cantonale a retenu que le mari est domicilié en Suisse depuis 2011, pays dans lequel les époux avaient constitué leur premier domicile conjugal; partant, aucune des conditions prévues par l'art. 3 du Règlement Bruxelles II  bis n'est réalisée, ce qui exclut  prima facie la compétence directe du juge anglais. De plus, l'intimée ne peut se prévaloir de l'élection de for figurant dans le contrat de mariage que les plaideurs ont signé le 14 septembre 2011, le Règlement précité ne prévoyant pas la possibilité d'élire un for. Cela étant, il devient superflu d'examiner la "  compétence indirecte " des tribunaux anglais. Il s'ensuit que l'exception de litispendance doit être rejetée. Il ne se justifie pas davantage, vu le principe de célérité, de suspendre " en opportunité " la cause sur la base de l'art. 126 CPC.  
 
3.2. La recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction précédente, mais se borne à reproduire le texte des art. 27 à 30 CL et à se plaindre - de manière inintelligible - d'une violation "  des articles 27 Convention Lugano ". Or, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en écartant - sur la base de la jurisprudence (arrêt 5A_529/2012 du 15 novembre 2012 consid. 1.3) - l'application dudit traité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les références). C'est en vain qu'elle invoque une ordonnance rendue par le "  Juge Moor le 5 Novembre 2018"; établie postérieurement à la décision entreprise, cette pièce s'avère irrecevable d'emblée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités). Enfin, l'acte de recours ne contient aucun grief motivé (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre du refus de l'autorité cantonale de suspendre la cause en vertu de l'art. 126 CPC, décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi