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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_446/2018  
 
 
Arrêt du 25 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Claude Brügger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile 
de la Cour suprême du canton de Berne du 17 avril 2018 (ZK 17 628 ZK 17 632). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 28 mars 2017, B.________ (poursuivant) a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (poursuivi) au commandement de payer les sommes de 170'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2016, et 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2017, plus les frais de poursuite par 203 fr. 30 notamment (poursuite n° ccc de l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois). Le 16 mai 2017, le poursuivi a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
A l'appui de sa requête, le poursuivant a produit trois documents, chacun intitulé " reconnaissance de dette avec droit de préemption ". Le premier, daté du 5 juin 2015, et le deuxième, daté du 30 mai 2016, portaient sur un montant de 100'000 fr., respectivement de 170'000 fr., et étaient tous deux signés par B.________ en tant que prêteur et par A.________ en tant qu'emprunteur. Le premier document précisait que le prêt ne portait pas intérêt, alors que le deuxième prévoyait un intérêt de 5% par mois. Tous deux mentionnaient qu'ils valaient reconnaissance de dette selon l'art. 82 LP, et il y était indiqué qu'un droit de préemption avait été concédé par l'emprunteur au prêteur à titre de garantie. Enfin, dans le troisième document, le poursuivi reconnaissait à nouveau devoir la somme de 170'000 fr. au poursuivant; il y était mentionné une liste de machines agricoles ainsi que la valeur de chacune, et indiqué que si " la somme/prêt de CHF 170'000 n'est pas remboursée jusqu'au 31 juillet 2016, toutes les machines susmentionnées deviendront ma propriété et seront saisies ". Les deux derniers documents avaient en outre été contresignés par MM. D.________ et E.________ au nom de " F.________ ". 
 
A.b. Par décision du 4 décembre 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur de 270'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2016 sur le montant de 170'000 fr. et dès le 26 janvier 2017 sur le montant de 100'000 fr.  
Statuant par décision du 17 avril 2018, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême) a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision, tant en ce qui concerne le prononcé de mainlevée de l'opposition que le refus de l'assistance judiciaire. Les frais et dépens ont été mis à la charge du poursuivi. 
 
B.   
Par mémoire du 22 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition est rejetée; il demande aussi que la décision cantonale soit annulée " dans la mesure où elle rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant ". Il conclut en outre à ce que les frais et dépens de la procédure cantonale soient entièrement mis à la charge du canton de Berne, respectivement de l'intimé. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Dans tous les cas, il sollicite que les frais de la procédure fédérale soient mis à la charge du canton de Berne, respectivement de l'intimé. Enfin, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. 
 
C.   
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2018, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt 5A_144/2014 du 23 juin 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 372). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés; ces motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (ATF 123 V 335; arrêts 5A_655/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3; 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
I.  Assistance judiciaire (procédure de première instance)  
 
3.   
La Cour suprême a confirmé le rejet, par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, de la requête d'assistance judiciaire introduite pour la procédure de première instance. Elle a considéré que, d'une part, les chances de succès de la requête de mainlevée n'étaient pas données en première instance - aucun élément du dossier n'étant susceptible de remettre en question la force probante des reconnaissances de dette produites, le recours étant au surplus non seulement infondé, mais à la limite de la témérité sur ce point - et que, d'autre part, les documents fournis par le recourant pour démontrer son indigence étaient incomplets, dépassés voire erronés. 
Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, en tant que celle-ci rejette sa requête d'assistance judiciaire. Il ne formule cependant aucun grief ni aucune motivation en lien avec sa conclusion, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 2.1). 
 
II.  Mainlevée provisoire de l'opposition  
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 82 LP et d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves. Il soutient, d'une part, qu'il n'existe pas de titre de mainlevée provisoire, d'autre part, qu'il a quoi qu'il en soit rendu vraisemblable sa libération. 
 
4.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (  Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).  
 
4.2. Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine) ou encore la simulation (arrêt 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2, dont la publication est prévue). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).  
Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
5.   
Tout au long de son mémoire, le recourant soutient que les documents qu'il a signés ne constituent pas des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Cela étant, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, il est manifeste que les pièces en question, signées tant par le recourant que par l'intimé, sont sans équivoque sur le fait que les créances sont reconnues sans réserve ni condition, ainsi que sur le montant des créances. Il s'agit dès lors incontestablement de reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP (cf. supra consid. 4.1). Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause ces éléments, pas plus qu'il ne conteste avoir signé lesdits documents - même s'il affirme les avoir signés " stupidement ". 
Le recourant fait valoir que l'intimé n'a jamais démontré lui avoir versé le montant de 170'000 fr.; se référant à l'arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3, il soutient qu'il n'existerait dès lors pas de titre de mainlevée provisoire concernant cette somme. Son argumentation trahit cependant une mauvaise compréhension de la jurisprudence. Celle-ci retient qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1 dont la publication est prévue, et les références). Ces principes s'appliquent aux situations dans lesquelles le créancier fonde sa requête non pas sur une reconnaissance de dette pure et simple, mais sur un  contrat  bilatéral parfait, par exemple un contrat de prêt, un tel contrat ne valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (arrêts 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.3.2, dont la publication est prévue; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3). Dès lors qu'en l'espèce, le créancier dispose d'une  reconnaissance de dette au sens strict (cf. paragraphe précédent), la critique est dénuée de pertinence.  
L'ensemble des autres moyens du recourant, qui seront examinés   ci-après dans la mesure où ils sont compréhensibles (cf. supra consid. 2.1), se ramènent à la question de savoir s'il a rendu vraisemblable l'un de ses moyens libératoires. 
 
6.   
Le recourant affirme que les deux " reconnaissances de dette " portant sur un montant de 170'000 fr. sont nulles, pour le motif qu'elles contiendraient des garanties non valables en droit suisse: l'un des documents prévoit un intérêt prohibé de 5% par mois ainsi qu'un droit de préemption qui n'aurait aucune validité, faute de revêtir la forme authentique; un autre document mentionnerait une garantie sur des biens mobiliers sans nantissement, ce qui n'aurait aucune valeur juridique. Le recourant ajoute que ni l'autorité de première instance, ni la cour cantonale n'ont statué sur ces moyens, bien qu'il ait exposé, dans une prise de position du 6 octobre 2017, les raisons pour lesquelles les reconnaissances de dette signées le 30 mai 2016 étaient selon lui d'une part fictives, d'autre part juridiquement non valables. En définitive, il estime que le jugement querellé " contrevient totalement à la jurisprudence et à la doctrine ". 
Pour autant que, par sa critique, le recourant entende soulever le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), force est de relever qu'il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt querellé, qu'il aurait fait valoir les moyens qu'il invoque devant l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Le recourant fait d'ailleurs uniquement référence à une prise de position de son mandataire du 6 octobre 2017, à savoir antérieure à la date du jugement de première instance. Il ne peut ainsi pas prétendre qu'en omettant d'examiner ces moyens, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu. Au surplus, comme le grief apparaît nouveau, la Cour de céans ne saurait l'examiner (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1). Au demeurant, quand bien même certaines clauses figurant sur les documents litigieux ne seraient pas valables, il n'en demeure pas moins que ceux-ci contiennent tous les éléments d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (cf. supra consid. 5.1). 
 
7.   
Le recourant s'en prend à l'arrêt cantonal, en tant qu'il retient qu'il n'a pas rendu vraisemblable sa libération en soulevant l'exception de simulation. 
 
7.1. A ce sujet, il ressort en substance de l'arrêt entrepris que les pièces n° 6 et 7, produites par A.________ pour tenter de démontrer que B.________ a pris sa place dans la société F.________ Group Inc., étaient des documents de complaisance dénués de toute valeur probante; que les explications fournies concernant l'achat d'actions dans une société américaine (depuis longtemps liquidée) disposant prétendument de terres dont le sous-sol contiendrait d'importantes quantités d'or laissaient songeur; qu'il en allait de même des pièces signées par la société G.________ AG promettant indirectement au recourant, en moins de cinq mois, des rendements de 250% sur son investissement, soit un rendement annuel de près de 600%; que plusieurs documents qu'il a déposés étaient incomplets, confus et avaient de toute évidence été rédigés postérieurement à la requête de mainlevée pour les besoins de la cause, par des personnes dont les agissements dans cette affaire étaient extrêmement suspects; que l'on peinait à comprendre le rôle joué par un certain E.________, agissant pour F.________ (sic) tout en étant incapable d'orthographier correctement le nom de cette société, par D.________, qui avait signé divers documents au nom de G.________ AG sans avoir jamais été organe de cette société, ainsi que par la société H.________, dont on ne voyait pas le rôle qu'elle aurait pu jouer dans ce contexte. La Cour suprême a encore relevé que le document intitulé " Aktien-Rückkauf-Garantie II " ne démontrait en rien une quelconque reprise de créance. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, les explications du recourant étaient incohérentes, dès lors qu'il affirmait que l'intimé aurait exigé des garanties  avant de lui verser une somme importante en date du 9 juin 2015, tout en ajoutant qu'il aurait établi une reconnaissance de dette de F.________ Group Inc. près d'un an après le versement de cette somme. En résumé, les arguments avancés par le recourant pour faire obstacle à la mainlevée étaient aussi troubles et peu cohérents que l'ensemble du programme " d'investissements " mis sur pied par F.________ Group Inc. et/ou G.________ AG auquel le recourant et l'intimé avaient participé, vraisemblablement dans l'espoir d'obtenir des rendements annuels de presque 600%. En définitive, l'autorité cantonale a considéré que les explications et documents fournis par le recourant ne permettaient pas de rendre vraisemblable sa libération.  
 
7.2. Le recourant affirme que les reconnaissances de dette litigieuses constituent des actes simulés, dès lors qu'elles reposent sur un contrat de prêt fictif, respectivement totalement inexistant, et qu'il les a signées stupidement et sans cause valable. Il expose que ces documents ont été signés uniquement à titre de garantie par rapport aux propres investissements financiers de l'intimé auprès de F.________ Group Inc., ce qui serait notamment corroboré par la signature, le 30 mai 2016, " d'une autre reconnaissance de dette de CHF 350'000 du groupe F.________ Inc envers B.________, à laquelle s'ajoute la reconnaissance de devoir encore une somme de CHF 40'000 de la part de H.________ à l'intimé ", et par le fait que les reconnaissances de dette sont contresignées par F.________ Inc. et par MM D.________ et E.________ (sic). En d'autres termes, l'intimé n'aurait consenti aucun prêt de 170'000 fr. au recourant, le remboursement d'une telle créance incombant uniquement à G.________ SA qui avait promis de racheter les actions de F.________ Group Inc. détenues par l'intimé en lui payant 350'000 fr.  
 
7.3. Pour autant que l'on puisse considérer que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ait été soulevé (cf. supra consid. 4.1 in fine), ce qui demeure douteux, force est de constater que le recourant se limite à relater divers éléments peu cohérents et difficilement compréhensibles, qui ne sont quoi qu'il en soit pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire, en tant qu'elle retient qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'intention des parties de simuler un prêt, respectivement une reconnaissance de dette (cf. supra consid. 2.2 et 4.2 in fine). On relèvera d'ailleurs que le recourant ne remet pas en cause le fait que certains documents qu'il a présentés pour tenter de rendre vraisemblable sa libération sont postérieurs à la requête de mainlevée, pas plus qu'il ne conteste le caractère incohérent des explications fournies en instance cantonale. De surcroît, il évoque des éléments qui excèdent le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée (cf. supra consid. 4.1).  
 
8.   
Le recourant affirme qu'il n'a pas eu le choix de signer les deux reconnaissances de dette du 30 mai 2016 car il était menacé, en cas de refus, de faire l'objet de poursuites en réalisation de gage sur son domaine agricole, poursuites fondées sur la reconnaissance de dette du 5 juin 2015. Cette critique reposant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé - à savoir l'existence de menaces -, sans que le recourant ne se plaigne régulièrement d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 2.2), elle est irrecevable. 
 
9.   
Le recourant se plaint du refus de la cour cantonale d'imputer, sur les 100'000 fr. mentionnés sur la reconnaissance de dette du 5 juin 2015, le montant de 70'000 fr. correspondant à la valeur du tracteur qu'il aurait remis à l'intimé en cours de procédure. Ce remboursement serait pourtant attesté par une quittance " en bonne et due forme " signée par l'intimé. 
A ce sujet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant avait confirmé, dans sa prise de position du 21 août 2017, que son mandataire avait annulé, par courrier du 7 août 2017, la reprise du tracteur prétendument remis à l'intimé sous la contrainte. La juridiction précédente a constaté que selon ce document, un délai de 10 jours avait été fixé pour restituer ce tracteur obtenu - si l'on en croyait le recourant -, par dol, respectivement par crainte fondée. Elle a retenu que, dans ces circonstances, on voyait mal comment il pourrait invoquer un remboursement partiel de sa dette par compensation avec la valeur du tracteur, laquelle n'était en tout état de cause pas documentée à suffisance de droit. 
Force est de constater que le recourant ne discute nullement ces considérants (cf. supra consid. 2.1 in fine). En particulier, il ne prétend pas avoir documenté la valeur dudit tracteur, pas plus qu'il ne remet en cause le contenu du courrier du 7 août 2017, son argumentation reposant au demeurant sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris - dont le Tribunal fédéral ne saurait dès lors tenir compte (cf. supra consid. 2.2) -, à savoir l'existence d'une quittance signée par l'intimé en cours de procédure. 
 
10.   
Au vu de la nature de la procédure de mainlevée (cf. supra consid. 4.1), la décision du juge de la mainlevée ne prive pas le poursuivi de soumettre à nouveau les questions litigieuses au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2). 
 
11.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo