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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_271/2022  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e David Métille, avocat, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais du 14 avril 2022 (S1 19 210). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1980, a obtenu son certificat fédéral de capacité de caviste en 1998, un certificat de maturité professionnelle en 1999 et un baccalauréat littéraire français en 2001. Il a travaillé comme caviste pour le compte de B.________ en 1999, 2001, 2002 et 2004, ainsi que pour une société de remontées mécaniques en Valais entre 2003 et 2006.  
En septembre 2005, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant les suites d'une fracture du talon survenue en 1996. Par décision du 16 mai 2006, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice de mesures professionnelles. Il a ainsi pu suivre une formation auprès de la Haute école spécialisée C.________ dès la rentrée 2006 et a obtenu un bachelor en sciences du vivant en 2009. Il a ensuite complété cette formation par un master en chimie, obtenu en 2011. A compter du 1 er mai 2011, il a travaillé en qualité d'adjoint scientifique pour le compte de C.________.  
Par décision du 23 mai 2011, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité. En se fondant sur les revenus issus de ses activités de caviste et d'employé de sociétés de remontées mécaniques pour calculer le revenu sans invalidité, l'administration a retenu que la comparaison des revenus aboutissait à un degré d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Cette décision est entrée en force. 
 
A.b. En février 2014, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations, en invoquant une atteinte au pied droit consécutive à une arthrodèse. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, notamment l'apport du dossier de l'assureur-accident, l'office AI a, par décision du 11 septembre 2019, reconnu le droit de l'assuré à une rente entière du 1er août 2014 au 30 novembre 2014. L'administration a retenu qu'en l'absence de problèmes de santé, l'assuré aurait poursuivi son activité de caviste et d'employé auprès de sociétés de remontées mécaniques, de sorte que ces activités étaient déterminantes pour fixer le revenu hypothétique sans invalidité. Procédant à une comparaison des revenus correspondants avec ceux de l'activité de l'assuré au sein de C.________ (revenu avec invalidité), l'office AI a considéré que les degrés d'invalidité qui en résultaient (de 3 % à 14 %) étaient insuffisants pour maintenir le droit à une rente au-delà du 30 novembre 2014.  
 
B.  
Statuant le 14 avril 2022 sur le recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme. Il conclut en substance à la reconnaissance d'un quart de rente d'invalidité du 1er décembre 2014 au 28 février 2016, d'une demi-rente d'invalidité du 1er mars 2016 au 31 août 2017, puis d'une demi-rente du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Le recourant a déposé une brève réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée exercerait sans atteinte à la santé (au sens de l'art. 16 LPGA), qui repose sur l'examen du déroulement hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences tirées de l'expérience générale de la vie sont également prises en considération. Aussi, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, à moins qu'elles soient manifestement inexactes ou relèvent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (arrêt 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral niant le droit du recourant à une rente au-delà du 30 novembre 2014. En particulier, est seul litigieux en instance fédérale la détermination du revenu sans invalidité pour la comparaison des revenus, dans le cadre de la procédure de révision.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs, notamment, à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les conditions permettant de réviser le droit à une rente d'invalidité (art. 17 LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
3.3.  
 
3.3.1. On rappellera toutefois qu'en ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, compte tenu de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 9C_708/2017 cité, consid. 8.1).  
 
3.3.2. Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt 8C_45/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2 et les références).  
 
3.3.3. Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement - à la différence toujours de l'octroi initial de la rente - de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (arrêt 9C_708/2017 cité consid. 8.2 et les références).  
 
4.  
La juridiction cantonale a constaté que pendant près de quatre années après l'obtention de son baccalauréat, le recourant avait continué son activité de caviste en la combinant avec un poste d'employé auprès de sociétés de remontées mécaniques. Or pendant cette période, rien n'indiquait qu'il avait entamé des démarches afin de poursuivre des études à un niveau universitaire ou supérieur. A cet égard, les premiers juges ont considéré que les allégations du recourant quant à la poursuite d'études supérieures ne constituaient que des déclarations d'intention et qu'aucun élément concret ne permettait de les rendre très vraisemblables, puisqu'aucune inscription n'avait été effectuée et qu'aucun projet ne s'était concrétisé. En outre, le recourant ne s'était pas opposé à la première décision de l'office AI du 23 mai 2011, dans laquelle l'administration avait fixé le revenu sans invalidité en se fondant sur les activités de caviste et d'employé auprès de remontées mécaniques. Partant, faute d'éléments concrets permettant de rendre vraisemblable la poursuites d'études universitaires, il convenait de fixer le revenu sans invalidité en fonction des dernières activités exercées par le recourant en 2004 et 2005. 
 
 
5.  
Le recourant reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des faits, ainsi qu'une violation du droit fédéral. Il fait valoir que compte tenu des titres et diplômes obtenus jusqu'en 2005, il ne pouvait qu'aspirer à un changement d'orientation professionnelle et que l'évolution de sa situation, prise dans sa globalité, était décisive. Dès lors, les premiers juges auraient dû fixer le montant du revenu sans invalidité en se fondant sur le salaire qu'il avait effectivement réalisé auprès de C.________, et non pas sur les revenus issus de ses activités de caviste et d'employé auprès de sociétés de remontées mécaniques. 
 
6.  
 
6.1. Certes, la majorité des titulaires d'un certificat de maturité gymnasiale obtiennent avec grande vraisemblance un diplôme universitaire par la suite, éventuellement après avoir changé de branche d'études (cf. arrêt 9C_439/2020 du 18 août 2020 consid. 4.4). Toutefois, le recourant ne saurait en l'espèce être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne pouvait "aspirer qu'à un changement d'orientation professionnelle" et qu'il aurait donc effectué des études supérieures, puisque les titres et les diplômes qu'il avait obtenus "se trouvaient en déconnexion avec les activités professionnelles exercées jusqu'alors [activités de caviste et employé de remontées mécaniques]". En effet, à la suite des premiers juges, on constate que pendant une période de quatre années entre l'obtention de son baccalauréat français (assimilable en l'occurence à une maturité suisse) et la présentation de la demande de prestations en septembre 2005 (en raison d'une arthrose sous-astragalienne post-traumatique modérée), le recourant n'a pas entrepris de démarches particulières, comme par exemple une immatriculation, afin de poursuivre des études supérieures. A cet égard, le recourant ne remet pas en cause la constatation des premiers juges selon laquelle la seule pièce du dossier - cf. également le rapport d'entretien de réadaptation du 5 décembre 2005 - mentionnant une possibilité d'évolution professionnelle était un compte-rendu d'entretien d'enquête de la CNA du 6 octobre 2005. A cette occasion, le recourant avait indiqué vouloir rester dans le domaine du vin, en évoquant la possibilité d'une formation d'oenologue à V.________, qu'il n'a pourtant jamais entreprise. Il n'existe donc pas d'éléments concrets permettant de conclure qu'en 2005, le recourant avait la volonté de changer de carrière et aurait planifié la suite de sa formation auprès d'une université ou d'une haute école.  
C'est également en vain que l'assuré fait valoir, pour démontrer qu'il faudrait tenir compte de l'issue de sa formation pour déterminer son revenu sans invalidité, que l'office AI avait relevé chez lui des aptitudes qui se situaient "au-delà de la moyenne" ainsi qu'un "important potentiel de reclassement. En effet, si de telles appréciations se sont révélées correctes puisque le recourant a terminé avec succès une formation de niveau supérieur, elles ne permettent pas d'établir, au degré très vraisemblable, que le recourant aurait suivi une telle formation sans atteinte à la santé (comp. arrêt 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.3). 
 
6.2. On doit ainsi constater que les mesures professionnelles mises en place par l'office AI ont été déterminantes, en ce sens qu'elles ont constitué l'impulsion à partir de laquelle le recourant a entrepris de poursuivre des études de niveau supérieur, ainsi qu'un changement d'orientation professionnelle. En définitive, en tenant compte de l'ensemble des circonstances jusqu'à la procédure de révision, on ne saurait déduire du succès de la carrière du recourant après l'invalidité qu'il aurait occupé une position semblable dans le domaine des sciences du vivant, sans invalidité. Partant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le revenu sans invalidité, en se référant aux dernières activités exercées par l'assuré en 2004 et 2005 (activité de caviste et employé auprès de sociétés de remontées mécaniques).  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
8.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPVAL), Sion. 
 
 
Lucerne, le 28 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser