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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 293/03 
 
Arrêt du 5 novembre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
L.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement, place du Midi 40, 1950 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 23 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
L.________ a travaillé en qualité d'ouvrier agricole puis de manoeuvre dans la construction jusqu'au 21 octobre 2001. Après une période d'incapacité de travail, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 26 janvier 2002. Il indiquait rechercher une activité à plein temps comme maçon ou grutier dans la construction. 
 
Au mois de mai 2002, l'assuré s'est établi à E.________. Le 13 septembre 2002, l'Office régional de placement de Sion (ci-après : l'ORP) a communiqué l'adresse de l'intéressé à la société K.________ SA, laquelle cherchait à embaucher du personnel. Le premier octobre suivant, K.________ SA a informé l'ORP qu'un emploi de machiniste avait été proposé le 20 septembre 2002 à l'assuré, lequel avait décliné l'offre en alléguant que le lieu de travail était trop éloigné de son domicile. 
 
Après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer sur les affirmations de K.________ SA, l'ORP a rendu une décision, le 23 octobre 2002, par laquelle il a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une période de 31 jours, motif pris qu'il avait refusé d'accepter un emploi convenable. 
B. 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 23 octobre 2003. 
C. 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. 
 
L'ORP et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Si l'assuré refuse sans motif valable un emploi réputé convenable qui n'a pas été assigné officiellement, ses recherches d'emploi sont également considérées comme insuffisantes (art. 44 al. 2 OACI). 
 
Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c), ou qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (al. 2 let. f). 
2.2 La juridiction cantonale a considéré que le lieu de travail était à une distance tout à fait raisonnable du domicile, de sorte que l'assuré, même s'il n'était pas, à l'époque, titulaire du permis de conduire, pouvait aisément se déplacer au moyen des transports publics. Aussi, l'emploi proposé était-il convenable quant à la durée du déplacement et l'intéressé était tenu de l'accepter. Au lieu de cela, il n'a pas donné suite à l'offre de K.________ SA. En effet, l'intéressé a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de cette société l'informant d'un poste libre, non pas de machiniste, mais d'aide-menuisier, et être resté ensuite sans réponse. Dans la mesure où il n'avait entrepris aucune démarche, ni pris aucun contact avec l'employeur potentiel, ni même cherché à obtenir des informations sur l'emploi en question, l'assuré n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable et une suspension de son droit à l'indemnité de chômage était justifiée. 
 
De son côté, le recourant soutient que l'emploi proposé par K.________ SA n'était pas un poste de machiniste comme l'indiquait ladite société dans sa communication du 1er octobre 2002, mais d'aide-menuisier. Il allègue, au demeurant, n'avoir pas refusé l'offre, mais précisé qu'il était titulaire seulement d'un permis de conduire provisoire, ce qui pouvait rendre les déplacements difficiles. 
2.3 En l'occurrence, il est indéniable que l'emploi proposé était convenable quant au critère de la durée du déplacement (art. 16 al. 2 let. f LACI), même si le recourant devait utiliser les transports publics. 
 
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, qu'un poste de grutier était effectivement libre et que K.________ SA cherchait à le repourvoir. Du reste, après l'avoir proposé au recourant le 20 septembre 2002, la société l'a offert à un autre assuré, lequel a commencé le travail le 23 septembre suivant. Il apparaît donc vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que l'employeur potentiel a bel et bien proposé à l'assuré un poste de machiniste, et non pas d'aide-menuisier comme l'affirme l'intéressé. Or, en évoquant d'éventuelles difficultés de déplacement dues au fait qu'il était titulaire seulement d'un permis de conduire provisoire, le recourant ne pouvait qu'éveiller chez l'employeur potentiel des doutes quant à sa réelle motivation d'accepter l'emploi proposé. Par son comportement, il s'est accommodé du risque que l'emploi fût occupé par quelqu'un d'autre, ce qui permet d'inférer qu'il n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour obtenir ce travail qui, au demeurant, correspondait à ses voeux. 
Cela étant, l'office intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage. 
3. 
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). Il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). 
 
En l'espèce, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pour justifier son comportement, on peut laisser indécis le point de savoir si l'existence de circonstances particulières autorise, dans un cas concret, de s'écarter de la règle de l'art. 45 al. 3 OACI, qui qualifie de faute grave le refus d'un travail convenable (cf. DTA 2000 no 8 p. 41 s. consid. 2c; arrêt H. du 6 janvier 2004, C 213/03, consid. 4). 
 
Cela étant, il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'office intimé, laquelle constitue la durée minimale en cas de faute grave. 
4. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 5 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: