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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_77/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Emmanuel Crettaz, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
F.Z.________ et H.Z.________, 
représentés par Me Damien Revaz, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
société à responsabilité limitée; responsabilité des organes sociaux, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 6 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
La société U.________ Sàrl, dont le siège social se trouvait à..., s'est notamment consacrée à la promotion immobilière. Elle était formée de deux associés, soit F.Z.________, associée gérante, et son époux H.Z.________. La faillite de U.________ Sàrl est survenue le 26 janvier 2009. 
X.________ SA a produit une créance au montant de 90'397 fr.10, reconnue par la faillie et portée à l'état de collocation. La créancière a perçu un dividende de 8'284 fr.35 et subi un découvert de 82'112 fr.75. De l'office des faillites, elle s'est fait céder le 21 juin 2011 les droits de la masse à faire valoir contre les associés F.Z.________ et H.Z.________, à raison de leur responsabilité dans la gestion de la société faillie. 
 
B.   
Le 23 février 2012, X.________ SA a ouvert action contre les époux Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 82'112 fr.75, soit le montant du découvert, avec intérêts au taux de 5% par an dès la date de la faillite. L'autorité était requise de donner mainlevée définitive de leurs oppositions à deux commandements de payer qui leur avaient été précédemment notifiés. 
Le Juge de district a ordonné la production de documents et fait établir une expertise; il a aussi interrogé les défendeurs et recueilli un témoignage. Il s'est prononcé le 30 juillet 2015. Accueillant partiellement l'action, il a condamné les défendeurs à payer solidairement 50'200 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 janvier 2009. 
La Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 6 janvier 2017 sur l'appel des défendeurs. Accueillant cet appel, elle a entièrement rejeté l'action. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice. 
Les défendeurs concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A teneur de l'art. 754 CO qui régit la société anonyme et, par le renvoi de l'art. 827 CO, aussi la société à responsabilité limitée, toutes les personnes qui s'occupent de la gestion d'une société répondent du dommage qu'elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 
A teneur de l'art. 725 al. 2 CO applicable par le renvoi de l'art. 820 al. 1 CO, ces devoirs comprennent notamment l'obligation de donner avis au juge en cas de surendettement de la société. 
Le Juge de district a retenu que les défendeurs ont certes manqué à leur obligation de donner avis du surendettement de U.________ Sàrl mais que ce manquement n'a causé aucun dommage; en conséquence, selon son jugement, l'action est rejetée en tant qu'elle est fondée sur ledit manquement. Le Juge a en revanche constaté deux prélèvements injustifiés au total de 50'200 fr., opérés par les défendeurs sur les comptes bancaires de la société, l'un de 10'000 fr., l'autre de 40'200 fr., à l'origine d'un dommage équivalent; il a donc accueilli l'action à concurrence de ce dommage. 
Parce que la demanderesse n'a pas appelé du jugement de première instance, ces deux prélèvements et leurs conséquences juridiques étaient seuls litigieux devant le Tribunal cantonal. Celui-ci rejette intégralement l'action pour deux motifs : d'une part, la demanderesse n'a pas, dans le procès, allégué les prélèvements conformément à l'art. 55 CPC, lequel consacre la maxime des débats; d'autre part, eux non plus, les prélèvements n'ont causé aucun dommage à la société. 
 
2.   
Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse prend des conclusions nouvelles aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, par conséquent irrecevables, en tant qu'elle réclame davantage que le montant de 50'200 fr. alloué par le jugement de première instance dont elle n'a pas appelé. Au regard de l'art. 105 al. 1 LTF, la demanderesse n'est pas non plus recevable à imputer aux défendeurs des prélèvements censément injustifiés qu'elle chiffre à 57'017 fr., autres que ceux constatés par le premier juge et discutés dans le jugement d'appel. 
Pour le surplus, le Tribunal fédéral doit se saisir du recours en matière civile; contrairement à l'opinion des défendeurs, les deux motifs retenus par le Tribunal cantonal sont discutés de manière suffisante dans le mémoire de recours. 
 
3.   
A teneur de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368; arrêt 4A_427/2016 du 28 novembre 2016, consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). 
La demande en justice datée du 23 février 2012 contenait notamment les allégués ci-après : 
 
20. La comptabilité de la société U.________ Sàrl était de surcroît incomplète. 
21. En effet, aucun mouvement bancaire n'y figure si bien qu'il est impossible de savoir quels montants ont été perçus ou transférés, ni de connaître les destinataires. 
22. Par ailleurs, le compte courant... de la société U.________ Sàrl ouvert auprès de [la banque] M.________ SA a régulièrement été débité de montants privés des défendeurs. 
23. Ainsi, le 12 juillet 2005, F.Z.________ a prélevé 1'099 fr.60 pour les intérêts du prêt hypothécaire du studio dont elle est propriétaire à.... 
24. Quant au 8 mai 2006, F.Z.________ a prélevé 40'200 fr. pour les fonds propres pour la construction de sa boutique à.... 
25. Une analyse approfondie des comptes de la société U.________ Sàrl ouverts auprès [des banques M.________ SA et N.________] permettra de mettre à jour encore d'autres prélèvements privés et injustifiés des défendeurs. 
 
Chaque allégué était accompagné d'une offre de preuve. Le Juge de district était requis d'ordonner aux banques M.________ SA et N.________ de produire « le détail des mouvements intervenus » sur les comptes de U.________ Sàrl, puis d'ordonner une expertise. Ces preuves ont été administrées. 
Selon le rapport d'expertise, un prélèvement de 10'000 fr. a été opéré le 12 janvier 2005, soit juste après la fondation de la société qui était inscrite sur le registre du commerce depuis le 20 décembre 2004, en faveur de F.Z.________ pour « ristourne capital avance ». A ce sujet, l'expert a deux fois interrogé F.Z.________ et il a consigné ses réponses dans le rapport. Le Juge de district a tenu le prélèvement pour contraire à l'art. 793 al. 2 CO, lequel interdit à une société à responsabilité limitée de restituer ses apports à l'un de ses membres. 
Ce prélèvement de 10'000 fr. n'a certes pas été spécifiquement allégué dans la demande en justice, ni plus tard dans le mémoire de réplique. La demanderesse ne pouvait cependant pas en avoir connaissance avant que la documentation bancaire eût été d'abord produite par les établissements concernés, puis analysée par l'expert judiciaire. La demanderesse a allégué de manière précise les deux prélèvements dont elle était informée et qu'elle tenait pour contraires aux devoirs des organes de la société; pour d'autres prélèvements injustifiés qu'elle ne pouvait pas connaître mais dont elle supputait l'existence, elle s'est référée au résultat futur de mesures probatoires qu'elle requérait avec toute la précision possible. Après l'exécution de ces mesures, les défendeurs ont eu l'occasion de prendre position sur les preuves disponibles et, en particulier, de prendre position sur les faits décrits et commentés dans le rapport d'expertise. Dans ces conditions, au regard de l'art. 55 al. 1 CPC, l'allégué n° 25 doit être tenu pour concluant et suffisant en ce qui concerne un prélèvement de 10'000 fr. dépourvu de justification. 
L'allégué n° 24 était indiscutablement concluant et suffisant en rapport avec un prélèvement de 40'200 francs. Cet allégué a d'ailleurs été admis par les défendeurs. On verra qu'au regard de l'art. 754 CO, contrairement à l'opinion des juges d'appel, il n'était pas nécessaire d'alléguer aussi l'insolvabilité des défendeurs à l'époque de ce prélèvement. 
A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse est donc fondée à se plaindre d'une application incorrecte de l'art. 55 al. 1 CPC
 
4.   
Les juges d'appel retiennent qu'en contrepartie des deux prélèvements, U.________ Sàrl a acquis des créances de mêmes montants contre deux personnes dont une au moins, F.Z.________, était alors solvable, et que cette société n'a par conséquent subi aucun dommage sujet à réparation selon l'art. 754 CO
Les juges omettent de préciser la nature juridique de ces créances. Ils ne constatent pas en fait que les défendeurs aient d'une quelconque manière, lors des prélèvements, promis de rembourser la société. Les juges semblent aussi perdre de vue que les défendeurs, en raison d'un conflit flagrant entre leurs intérêts pécuniaires personnels et ceux de la société et de ses créanciers, ne pouvaient en principe pas valablement conclure des contrats entre eux-mêmes et ladite société (ATF 127 III 332 consid. 2a p. 333). En réalité, les défendeurs sont devenus débiteurs de dommages-intérêts dès l'exécution des prélèvements, lesquels se trouvent à l'origine d'une diminution correspondante de l'actif social et ont ainsi causé un dommage à la société (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 relatif à la notion juridique du dommage). Il importe peu que les défendeurs fussent alors solvables ou au contraire obérés. 
Les juges d'appel retiennent encore que le prélèvement de 10'000 fr. a été remboursé avant le 31 décembre 2005 parce que d'après les comptes de U.________ Sàrl, les défendeurs étaient à cette date créanciers à hauteur de 22'317 fr.60. Ce raisonnement ne saurait convaincre. Les juges ne constatent pas que la société ait comptabilisé, au cours de l'année 2005, une opération par laquelle les défendeurs auraient acquitté ou compensé leur dette résultant du prélèvement. Au demeurant, les écritures éventuellement passées dans la comptabilité d'une personne physique ou morale n'ont en elles-mêmes aucune influence sur les droits et obligations de cette personne envers les tiers; c'est pourquoi les autres développements consacrés aux comptes de U.________ Sàrl, dans le jugement attaqué, sont dépourvus de pertinence. 
Ainsi, la demanderesse se plaint également à bon droit d'une application incorrecte de l'art. 754 CO par le Tribunal cantonal; cela conduit à l'admission du recours en matière civile, dans la mesure où les conclusions et les moyens présentés sont recevables. 
 
5.   
Au regard des conclusions présentées, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause; en conséquence, l'émolument judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent être répartis (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il convient d'arrêter l'émolument judiciaire à 4'000 fr. et de l'imputer à hauteur de 2'500 fr. aux défendeurs et de 1'500 fr. à la demanderesse. La charge des dépens, évaluée à 5'000 fr. tant pour les défendeurs que pour la demanderesse, doit être répartie dans la même proportion. Après compensation à due concurrence, les défendeurs doivent donc verser 1'300 fr. à la demanderesse. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le jugement d'appel est annulé et le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice est confirmé. 
 
3.   
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 4'000 fr., à raison de 2'500 fr. à la charge des défendeurs et de 1'500 fr. à la charge de la demanderesse. 
 
4.   
Les défendeurs verseront une indemnité de 1'300 fr. à la demanderesse, à titre de dépens et solidairement entre eux. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'appel. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin