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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.216/2005 /col 
 
Arrêt du 4 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
N.________, 
P.________, 
M.________, 
recourantes, 
toutes les trois représentées par Me Bruno de Preux, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 15 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 août 2003, le Procureur général de la Fédération de Russie a requis l'entraide judiciaire de la Suisse, dans le cadre d'une enquête dirigée contre les dénommés Goloubovitch et Lebedev, soupçonnés notamment d'escroquerie, d'abus de confiance et d'inexécution d'un jugement. Responsables de la banque Menatep, Lebedev et Goloubovitch se seraient "emparés frauduleusement", en 1994, de 20% des actions de la société russe OAO Apatit (ci-après: Apatit, active dans le commerce d'apatite - phosphate de calcium utilisé comme engrais), pas le biais de la société Volna. Ces actions appartenaient à l'Etat, et un jugement de restitution aurait été prononcé en 1998 par un tribunal de Moscou, mais n'aurait été exécuté partiellement (par le versement de 20% de la valeur des actions) qu'en 2002. De 1994 à 2002, profitant de son contrôle sur Apatit, Goloubovitch aurait organisé l'exportation d'apatite, par le biais de sociétés russes qu'il contrôlait également, à destination des sociétés suisses F.________ et O.________, pour un prix de 30 USD la tonne alors que le prix moyen du marché était de 45 USD. Les sociétés suisses auraient revendu la marchandise pour un prix de 40 à 78,5 USD la tonne. Les bénéfices résultant de ces opérations auraient été déposés dans des banques suisses, puis blanchis "dans des affaires légales". Le Procureur russe demandait des documents concernant F.________ et O.________ (statuts, comptabilité, contrats de vente, rapports d'activités, documents bancaires), l'identification et l'audition de leurs dirigeants, ainsi que la détermination de la destination des fonds, le cas échéant leur blocage. Les comptes du groupe Menatep sont en particulier visés. 
Les 14 et 18 novembre 2003, l'autorité requérante précisa que l'enquête visait les fondateurs et dirigeants du groupe Menatep, soit en particulier Mikhail Borissovitch Khodorkovski et d'autres. La structure du groupe était précisée (notamment sa gestion par la société L.________ à Genève), ainsi que certains comptes bancaires. La société Yukos Universal Ltd, détenue à 100% par Menatep, aurait servi aux activités de blanchiment. 
Des renseignements complémentaires ont été fournis le 22 janvier 2004. Il est fait état de remboursements indus d'impôts et de détournements de la vente de produits pétroliers. Le groupement dirigé par Khodorkovski bénéficiait d'appuis auprès des autorités politiques, et recourait à la corruption pour éliminer ses concurrents. 
B. 
Par décisions du 20 février 2004, le Ministère public de la Confédération (MPC, chargé de l'exécution en vertu d'une décision du 31 octobre 2003 de l'Office fédéral de la justice) est entré en matière sur la demande et les compléments déposés jusque-là. La condition de la double incrimination était considérée comme satisfaite, les actes décrits pouvant être constitutifs d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, organisation criminelle, blanchiment d'argent, corruption et escroquerie fiscale. Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux de fiduciaires à Fribourg et Zurich, puis à Carouge. Ayant constaté que F.________ détenait 100% des actions de la société N.________, active dans le même secteur, l'autorité d'exécution a saisi les documents concernant cette société; au total, 1300 classeurs de documents ont été saisis concernant F.________, O.________ et M.________. Les administrateurs de F.________ ont été entendus. Les demandes de renseignements bancaires ont permis de découvrir que N.________ était titulaire de comptes auprès des banques B.________ et Y.________. 
Des sommes importantes ont été bloquées à titre provisoire, et l'autorité requérante a été invitée à se déterminer à ce sujet. Le 12, puis le 19 mars 2004, l'autorité requérante produisit des ordonnances de séquestre émanant d'un juge moscovite. Elle expliqua en outre que l'organisation dirigée par Khodorkovski, après avoir pris le contrôle de la société Yukos, avait organisé la vente à bas prix de produits pétroliers et leur revente, depuis l'étranger, au cours du marché. Ces accusations ont été précisées par la suite, les 2, 13 et 23 avril, puis le 7 mai 2004. Le 25 mars 2004, le MPC a donné suite à la demande de blocage et a ordonné le séquestre des comptes bancaires détenus notamment par N.________. Les recours formés contre ces décisions ont été jugés irrecevables, faute de préjudice irréparable (cf. en particulier l'arrêt 1A.84/2004 du 1er juin 2004, concernant N.________; cf. également l'ATF 130 II 329 annulant un autre séquestre, faute de connexité et de proportionnalité). La mesure de blocage a fait l'objet d'aménagements concédés par le MPC; un montant de 6'548'751 USD est resté bloqué auprès d'une banque genevoise. 
C. 
Le 17 juin 2004, l'autorité requérante a récapitulé ses accusations, soit: la création du groupe Menatep, de sociétés off-shore et de sociétés russes prête-nom (notamment Volna); l'appropriation par escroquerie de 20% des actions Apatit mises au concours par l'Etat russe, en promettant un investissement de 283 millions d'USD et en produisant une lettre de garantie de Menatep; le refus de fournir l'investissement promis, et la tentative de faire croire que les actions avaient été revendues par Volna à des tiers; la prise de contrôle d'Apatit, la mise en place d'une équipe dirigeante; la tromperie des actionnaires en leur faisant croire, sur la base de faux, que l'apatite achetée 30 USD la tonne avait été revendue au même prix, et en les frustrant d'un droit au dividende; la répartition des fonds détournés entre les membres de l'organisation, par le recours à de nombreuses sociétés-écran, sous couvert de versements de commissions; le détournement du produit de la vente de pétrole par les filiales de la compagnie Yukos; l'appropriation d'actions d'autres compagnies par des échanges. Une nouvelle demande de blocage de fonds a été présentée le 22 juin 2004, selon une liste de personnes physiques et morales. Le 9 septembre 2004, l'autorité requérante fit savoir que les ordonnances de séquestre prononcées à Moscou avaient fait l'objet de recours, rejetés en juin et juillet 2004. 
Dans un complément du 14 septembre 2004, le montant des détournements relatifs à la vente d'apatite est estimé à près de 500 millions d'USD, qui pourraient encore se trouver sur les comptes en Suisse des sociétés F.________, O.________ et N.________, alors que les opérations pétrolières auraient rapporté 7'750 milliards d'USD. Le cheminement des fonds aurait déjà pu être retracé pour 5 milliards d'USD, les documents requis de la Suisse devant permettre de déterminer le sort du solde. 
D. 
Invitée à se déterminer sur la transmission des documents bancaires, N.________ a pris position le 23 juillet et le 26 novembre 2004, puis les 15 et 26 janvier 2005. Elle soutenait que l'enquête pénale était de nature politique et discriminatoire, et que les faits exposés étaient fallacieux, notamment dans la mesure où la différence de prix dans les ventes d'apatite était justifiée par les frais de transport. La transmission devait être limitée aux seules opérations relatives à la vente d'apatite. Se déterminant sur les 22 classeurs de documents sélectionnés par le MPC, N.________ s'est livrée à un examen de détail, concluant à l'inutilité de la majorité des pièces d'exécution. 
E. 
Dans un complément du 20 janvier 2005, l'autorité requérante a fait état de l'intervention du dénommé Maline président de la "Fédération russe des biens fédéraux" qui, en échange d'actions appartenant à F.________, aurait permis de ne pas exécuter le jugement de restitution des actions Apatit. 
Le 2 juin 2005, l'autorité requérante indiqua que les dirigeants du groupe Yukos pourraient aussi se voir reprocher des meurtres ou des tentatives de meurtre contre des personnes considérées comme gênantes. Le dommage global, pour l'Etat et les actionnaires de Yukos et Apatit, s'élèverait à 8 milliards d'USD. Il était encore précisé que Khodorkovski et Lebedev avaient été condamnés, le 21 mai 2005, à 9 ans de détention par un tribunal de Moscou, notamment pour détournements de fonds et appropriation des bénéfices de la vente d'apatite. L'autorité requérante estimait que les droits des prévenus avaient été respectés. 
Le 24 juin 2005, l'OFJ s'est adressé à l'autorité requérante, en reprenant les griefs formulés à l'encontre de la procédure pénale russe dans un rapport du 29 novembre 2004 établi à l'attention de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, relatif à l'inculpation et à l'arrestation des hauts-dirigeants de Yukos. Sans prendre position sur ces reproches, il demandait à l'autorité russe de fournir les garanties suivantes: les autorités judiciaires devraient statuer en toute indépendance et en toute impartialité; elles devraient respecter les droits de la défense; la représentation diplomatique suisse pourrait s'enquérir de l'avancement de la procédure, assister aux débats et obtenir une copie du jugement. Le 6 juillet 2005, l'Ambassade de la Fédération de Russie a fourni ces garanties. 
F. 
Par décision de clôture partielle du 15 juillet 2005, le MPC a prononcé la transmission à l'autorité requérante des pièces suivantes: 22 classeurs de documents concernant N.________, composés des livres, bilans rapports de révision, contrats, procurations, statistiques, justificatifs, procès-verbaux de séances, présentations et statuts; les documents (documents d'ouverture et extraits) relatifs aux comptes bancaires détenus par N.________ auprès des banques B.________ et Y.________; les procès-verbaux d'auditions du 4 mars 2004. Les soupçons évoqués par l'autorité requérante étaient confirmés par les montants versés par les sociétés chargées du transport d'apatite, par l'importance des bénéfices réalisés par F.________, ainsi que par les commissions considérables versées sur la base de la pratique fiscale 50/50 appliquée en Suisse pour ces sociétés (la moitié du bénéfice brut étant forfaitairement considérée comme charges justifiées). Sous l'angle de la double incrimination, l'appropriation par certains actionnaires des bénéfices réalisés par les sociétés Apatit et Yukos, de même que le versement de commissions fictives et les échanges d'actions, pourraient constituer en droit suisse des abus de confiance ou de la gestion déloyale. L'acquisition des actions d'Apatit par Volna et les restitutions frauduleuses d'impôts pouvaient être constitutives d'escroqueries au préjudice de l'Etat. La pratique des prix inférieurs au cours du marché et le détournement des profits avaient des incidences sur les bénéfices déclarés par les sociétés russes; la mise en place d'une structure particulièrement complexe de sociétés, ainsi que le recours à la pratique 50/50 étaient constitutives d'escroquerie fiscale. Les infractions de blanchiment d'argent, de corruption et d'homicide pourraient aussi être retenues. Les faits incriminés n'étaient de nature ni politique, ni fiscale. 
Sous l'angle de l'art. 2 let. a EIMP, l'arrestation et l'inculpation des dirigeants de Yukos (soit en particulier Khodorkovski et Lebedev) avaient fait l'objet d'importantes réserves dans le rapport du 29 novembre 2004 à l'Assemblée parlementaire européenne. Il y avait lieu toutefois de réserver l'avis que la Cour européenne des droits de l'homme, déjà saisie, pourrait être amenée à émettre sur ces points. L'Etat requérant s'était d'ailleurs exprimé, dans son complément du 2 juin 2005, sur le respect des droits des prévenus durant le procès ayant abouti au jugement du 21 mai précédent; il avait aussi fourni les garanties exigées sur ces points. La question du respect de l'art. 1a EIMP avait été soumise au Département fédéral de justice et police. 
S'agissant enfin de la proportionnalité, le MPC a considéré que les sociétés F.________, O.________ et N.________ avaient pour bénéficiaires les personnes poursuivies en Russie, et que d'importants bénéfices avaient été constatés, dont la moitié avait pu être distribuée grâce au système fiscal appliqué en Suisse. Sur les 1300 classeurs de documents saisis, environ 90 avaient été conservés, comprenant les pièces expressément requises, à l'exception de la correspondance. Celle-ci, de même que les justificatifs et documents bancaires saisis en mains des sociétés, les données informatiques et d'autres documents, feraient l'objet d'une décision ultérieure. La condamnation de deux des prévenus (qui avaient d'ailleurs fait appel) ne remettait pas en cause l'utilité des documents. L'ensemble des documents, examinés par genre, apparaissait propre à faire progresser l'enquête en permettant de se faire une image de l'activité des sociétés, ainsi que de débuter une analyse des flux financiers. Les interrogatoires avaient été effectués sur la base d'un questionnaire fourni par l'autorité requérante. 
G. 
N.________, de même que P.________, et M.________ forment un recours de droit administratif contre l'ordonnance de clôture et les décisions incidentes antérieures. Elles concluent principalement à l'annulation de ces décisions, à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande d'entraide et de ses compléments, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC afin qu'il procède au tri des pièces avec le concours des recourantes. 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Il s'oppose à ce que l'entraide avec la Russie soit remise en cause de manière générale. Il relève notamment que les sociétés n'ont pas qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP. Il se réfère à une prise de position du Département des affaires étrangères, dans le cadre de la procédure relative à l'art. 1a EIMP, selon laquelle il conviendrait d'attendre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, déjà saisie dans le cadre de l'affaire Yukos. 
H. 
Le MPC conclut au rejet du recours. Il se fonde sur un rapport publié le 3 juin 2005 par la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe, qui fait état des progrès dans l'évolution de la justice en Russie. Il relève qu'une traduction du jugement rendu en Russie est en mains des recourantes et devrait être produite par celles-ci. Le MPC insiste sur le lien dissimulé entre les sociétés suisses et russes, et l'absence de justification des versements de commissions. Il relève que les dernières communications de l'autorité requérante des 10 février et 2 juin 2005 ont été remises aux recourantes. Celles-ci ne pourraient se prévaloir de l'art. 2 EIMP
Les recourantes ont répliqué. 
Le 4 novembre 2005, le MPC a fait savoir qu'une traduction du jugement de première instance serait disponible. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 131 II 137 consid. 1 p. 140). 
1.1 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 
1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), ainsi qu'à l'auteur de documents saisis en mains de tiers (ATF 130 II 262 consid. 1.1 p. 164; 116 Ib 106 consid. 2a/aa p. 110), et cela même si la transmission des renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). 
1.3 N.________ est titulaire des comptes au sujet desquels le MPC a décidé de transmettre des renseignements; sa qualité pour agir sur ce point est évidente (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
1.4 La qualité pour s'opposer à la transmission de documents appartient non pas à l'auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (art. 9a let. b OEIMP; ATF 130 II 162). En dehors du cas particulier des établissements bancaires (ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217), cela vaut pour les pièces saisies en mains des avocats et des fiduciaires. 
En l'espèce, certains documents ont été saisis chez des fiduciaires. N.________ estime qu'elle aurait qualité pour agir dans la mesure où les pièces saisies seraient sa propriété, respectivement sa possession, et relèveraient de ses secrets d'affaires. Ce point de vue ne correspond certes pas à la jurisprudence rappelée ci-dessus, mais cela ne porte pas à conséquence puisque le recours de droit administratif est également formé par les fiduciaires précitées. Le recours est donc recevable de ce point de vue également. 
1.5 Le recours de droit administratif peut aussi être dirigé contre les décisions incidentes d'entrée en matière (art. 80g al. 1 EIMP), ainsi que contre les ordonnances de séquestre, dans la mesure où les recours incidents interjetés à ce propos ont été déclarés irrecevables. 
1.6 L'issue de la présente cause permet enfin de laisser indécise la question de savoir si les sociétés sont recevables à invoquer l'art. 2 EIMP, et si, pour des motifs d'opportunité, il se justifie de faire exception aux principes dégagés sur ce point par la jurisprudence. 
2. 
La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la CEEJ. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p.191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
3. 
Les recourantes estiment que le contenu de la demande d'entraide et de ses compléments serait inexact, voire fallacieux. S'agissant de l'acquisition initiale de 20% des actions Apatit en 1994, l'autorité requérante n'aurait fourni aucune indication sur la garantie présentée lors de cette acquisition. La décision judiciaire de restitution intervenue en 2002 avait par la suite été qualifiée d'illégale, alors que la somme fixée résultait d'une évaluation indépendante. Ce n'est que dans le complément du 20 janvier 2005 que l'autorité requérante fait état de l'intervention de Maline et de la corruption de celui-ci. Les recourantes relèvent enfin que l'accusation fondée sur ce premier complexe de faits a été abandonnée contre Khodorkovski et Lebedev, en raison de la prescription, sans que l'autorité requérante ne le mentionne. A propos du commerce d'apatite, l'autorité requérante se fonderait sur la différence entre les prix d'achat en Russie et le prix de revente par F.________, sans prendre en compte les coûts d'exportation (conditionnement, transport, taxes). La marge retirée par F.________ serait ainsi d'environ 11% et non de 100% comme le prétend l'autorité requérante. La demande servirait en réalité un but de nature politique ou fiscale. 
3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. 
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). 
3.2 Il y a lieu de relever d'emblée que la présente procédure d'entraide s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier. Les faits sont d'une grande complexité, et les infractions évoquées portent sur des sommes considérables; la demande d'entraide, complétée à une vingtaine de reprises, expose les faits dans une certaine confusion; des soupçons d'ordre fiscal sont fréquemment évoqués. Enfin, l'autorité suisse requise ne peut ignorer les réserves émises dans le cadre du Conseil de l'Europe à propos des poursuites intentées contre les dirigeants du groupe Yukos. L'ensemble de ces circonstances particulières impose à l'autorité suisse de se départir exceptionnellement de sa réserve habituelle dans l'examen de l'état de fait qui lui est soumis par l'autorité requérante. 
3.3 Dans sa résolution 1416 (2005), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a retenu que les circonstances ayant entouré l'arrestation et l'inculpation des dirigeants de Yukos (soit notamment Khodorkovsky et Lebedev) suggéraient fortement qu'elles n'étaient pas en conformité avec le principe de l'Etat de droit, et que ces personnes avaient été prises pour cible par les autorités, en violation du principe d'égalité. Des actes d'intimidation avaient été mis sur pied, laissant supposer qu'il s'agissait d'une "attaque coordonnée, orchestrée par l'Etat". De graves irrégularités avaient été constatées durant la procédure pénale, tant au niveau de la détention que de l'instruction et du jugement. La résolution fait aussi référence à l'arrêt de la CourEDH du 19 mai 2004 dans la cause Gusinskiy, dans lequel il a été reconnu que la détention provisoire avait été utilisée comme moyen d'intimidation. L'Assemblée demande de manière générale aux autorités russes de continuer la réforme du système judiciaire, d'encourager l'indépendance des tribunaux, de favoriser les relations entre les détenus et leurs avocats; s'agissant de l'affaire Yukos, les autorités russes sont exhortées à rétablir l'indépendance des procédures judiciaires, à respecter les droits garantis par le code de procédure pénale et la CEDH et à garantir la publicité des audiences. Cette résolution se fonde sur un rapport du 29 novembre 2004 dont elle reprend les conclusions. Il y est fait état de nombreuses violations des droits de l'homme, et en particulier des droits de la défense. L'accumulation de ces irrégularités, la dépossession des dirigeants de Yukos par des redressements massifs d'impôts, le soutien financier de Khodorkovsky à des groupes d'opposition et la concurrence entre Yukos et les compagnies d'Etat, ainsi que la campagne d'intimidation menée par les organes de l'Etat permettaient de penser que l'action de l'Etat ne se limitait pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais incluait des éléments tels que "l'affaiblissement d'un adversaire politique déclaré, l'intimidation d'autres personnes riches et la reprise du contrôle d'actifs économiques stratégiques". 
3.4 Comme le relève le MPC, ce dernier rapport n'a pas valeur de jugement; il ne prétend pas préjuger des conclusions auxquelles la CourEDH pourrait aboutir, dans le cadre des requêtes formées par Khodorkovski, Lebedev et Pitchouguine. Elles sont toutefois le reflet de préoccupations que l'on ne saurait négliger. En effet, la procédure pénale pour laquelle l'entraide est requise présente avec l'affaire Yukos une étroite connexité. Elle est elle aussi dirigée contre Khodorkovski et Lebedev, et se rapporte à une entreprise d'exportation de matières premières sur laquelle l'Etat russe entend reprendre le contrôle. Dans ses compléments, l'autorité requérante mentionne d'ailleurs régulièrement des détournements de fonds qu'auraient commis Khodorkovski, et les autres dirigeants de sociétés du groupe Yukos - également par le biais de la banque Menatep -, dans le cadre d'exportations de produits pétroliers. Dans ces conditions, les réserves émises dans le rapport et la résolution précités, dont les auteurs ne peuvent être soupçonnés de partialité, paraissent pouvoir s'appliquer également à la procédure pour laquelle l'entraide judiciaire est actuellement requise. Cela justifie notamment que l'autorité suisse procède à un examen critique de l'exposé des faits présenté par l'autorité requérante. 
3.5 Cette dernière a fourni une première demande, le 15 août 2003, puis une vingtaine de compléments, jusqu'au 8 août 2005. La demande initiale est exclusivement consacrée aux détournements prétendument commis au préjudice de la société Apatit et de l'Etat par Goloubovitch et Lebedev. Sont évoqués l'acquisition de 20% des actions appartenant à l'Etat, le refus de restituer les titres malgré un jugement rendu dans ce sens, la prise de contrôle et la mise sur pied d'acquisition de minerai à bas prix, puis sa revente à un prix nettement supérieur. Les bénéfices retirés sont considérés comme de l'argent détourné. Ces actes sont qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance, ainsi que de soustraction et d'inexécution d'un jugement. Dans le complément du 14 novembre 2003, Khodorkovski se trouve mis en cause, en tant que fondateur de Menatep. Dans le complément du 18 novembre 2003, il est décrit comme l'organisateur du groupe. Apatit aurait livré du concentré d'apatite pour un prix de 30 USD la tonne aux sociétés suisses, qui l'auraient ensuite revendu entre 40 et 78,5 USD. L'exportation se faisait par voie de contrebande. Le jugement portant sur la restitution des actions à l'Etat n'aurait pas été exécuté car seuls 14 millions d'USD avaient été versés, au lieu du prix de 59 millions d'USD. L'infraction d'appropriation est également mentionnée. 
Dans son complément du 17 juin 2004, l'autorité requérante explique que la société Volna avait été créée pour acquérir 20% des actions Apatit mises sur le marché par l'Etat. Les inculpés s'étaient engagés à investir dans cette société 283 millions d'USD en un an et avaient produit une lettre de garantie émise par Menatep. Sur la base de cette promesse, le vendeur avait cédé les actions pour 209'051 USD, alors qu'elles valaient au moins 62 millions d'USD. Par la suite, Khodorkovski et Lebedev auraient refusé d'investir, faisant croire que les actions avaient été revendues à un tiers pour éviter de devoir les restituer. Ces faits sont qualifiés de fraude. Les inculpés auraient ensuite organisé la vente de matière première par Apatit, pour 30 USD la tonne, et auraient dissimulé le fait que le même produit auraient été revendu entre 40 et 50 USD la tonne. Divers exemples de transactions sont donnés. Selon l'autorité requérante, les inculpés auraient soustrait des biens qui leur étaient confiés, au détriment des 150 personnes physiques et 15 personnes morales représentant les 20% restant du capital d'Apatit, qui pouvaient prétendre à la perception de dividendes. Selon le droit russe, les actionnaires disposent de droits égaux au dividende et les dirigeants d'Apatit s'étaient engagés à garantir le respect de ces droits. La vente d'apatite sans recours aux intermédiaires aurait permis de dégager un bénéfice de 6 milliards de roubles. Au lieu de cela, les bénéfices avaient été blanchis au travers une structure de sociétés, puis répartis entre les inculpés sous le couvert de commissions. Ce complément mentionne aussi les détournements du produit de ventes et des échanges frauduleux d'actions de la compagnie Yukos. Le dommage causé à l'Etat et aux autres actionnaires des sociétés Apatit et Yukos s'élèverait à 8 milliards d'USD. 
Dans son complément du 14 septembre 2004, l'autorité requérante précise que les détournements liés au commerce d'apatite s'élèveraient à près de 500 millions d'USD, qui pourraient encore se trouver sur les comptes de F.________, N.________ et O.________. 
Dans son complément du 20 janvier 2005, l'autorité requérante expose que Maline, président de la Fédération russe des biens fédéraux, est inculpé d'abus de fonction et de corruption passive; le 19 novembre 2002, il aurait passé un compromis illégal avec la société Volna, permettant de ne pas exécuter le jugement de restitution de 20% des actions Apatit. Il aurait reçu pour cela des actions ainsi que des pots-de-vin. Il est aussi fait mention d'avantages fiscaux illégaux. 
Le complément du 2 juin 2005 porte sur des meurtres et tentatives de meurtres qu'auraient commandités les dirigeants de Yukos. Pitchouguine aurait été condamné à 20 ans de détention pour ces faits. 
3.6 La demande et ses compléments créent une certaine confusion en mélangeant continuellement deux complexes de faits: d'une part, les détournements des bénéfices de la vente d'apatite; d'autre part, les malversations commises dans le cadre du groupe Yukos. Or, il ressort notamment de la mission confiée aux autorités suisses, que les investigations sont limitées aux sociétés chargées en Suisse du commerce d'apatite et au cheminement des fonds liés à ces opérations. On ne comprend pas, dès lors, quelle est l'utilité à ce stade des très nombreuses indications relatives aux malversations (détournements et fraudes fiscales) commises dans le cadre du groupe Yukos. 
Par ailleurs, si elle fournit d'innombrables renseignements sur les structures financières utilisées pour recevoir les fonds, l'autorité requérante n'est guère explicite quant aux infractions elles-mêmes. L'acquisition initiale des 20% d'actions de la société Apatit, au détriment de l'Etat, ainsi que les manoeuvres pour en éviter la restitution, sont certes relativement clairement expliquées. On ne comprend pas toutefois l'importance et le but de cette acquisition, dès lors que les inculpés paraissaient contrôler à 80% la société. De toute façon, comme le relève le MPC, ce chef d'inculpation aurait été abandonné en raison de la prescription. Ce premier complexe de faits ne constitue d'ailleurs pas l'essentiel des agissements poursuivis, ni la raison pour laquelle l'entraide est requise: il est reproché aux inculpés d'avoir mis sur pied l'exportation à bas prix d'apatite, puis sa revente par les sociétés suisses, et de s'être approprié le bénéfice correspondant. Sur ce point, l'autorité requérante répète à de nombreuses reprises qu'après avoir pris le contrôle de la société russe, les inculpés auraient exporté en dessous du prix du marché et revendu, par les sociétés suisses, au prix réel. L'appropriation des bénéfices est qualifiée d'abus de confiance ou de vol. 
Au sujet de la différence entre les prix de vente et de la prise en compte plus ou moins complète des frais de transport et de douane, l'argumentation des recourantes apparaît à décharge et n'a en principe pas à être examinée. A ce sujet, l'autorité requérante fournit des indications qui ne sont certes pas toujours concordantes, mais qui ne souffrent pas d'impossibilités intrinsèques. 
Cela ne suffit pas pour qualifier de suffisant l'état de fait présenté. De manière incidente, l'autorité expose que les inculpés auraient privé les actionnaires minoritaires de leur droit au dividende. Il n'est toutefois nullement précisé à quelles conditions le versement d'un tel dividende pourrait être décidé; il n'est en effet pas prétendu que les actionnaires disposent d'une prétention inconditionnelle à une participation aux bénéfices. Par ailleurs, la demande est totalement muette quant aux effets que les agissements décrits auraient pu avoir sur la société russe qui en aurait été la victime. Il n'est notamment pas prétendu que cette dernière ait été mise en difficulté financière en raison des pertes prétendument subies. 
3.7 Contrairement à ce que retient le MPC, ces lacunes dans l'exposé des faits ne permettent pas de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée. Le MPC envisage, au sujet des ventes d'apatite, l'application des dispositions relatives à l'abus de confiance ou à la gestion déloyale. La stratégie mise sur pied par les actionnaires majoritaires a eu lieu dans le cadre de la gestion de la société russe. Par ailleurs, l'exportation de la matière première n'est pas, en tant que telle, litigieuse. Seule l'est l'appropriation des bénéfices retirés de la revente. Dans ces circonstances, seule l'infraction de gestion déloyale paraît entrer en ligne de compte. Or, faute d'indications quant au préjudice que la société aurait subi, il n'est pas possible d'affirmer que l'infraction réprimée à l'art. 158 CP serait réalisée. Quant aux autres infractions retenues par le MPC (escroquerie, faux dans les titres, appropriations au préjudice d'autres sociétés, corruption, homicides), elles sont sans rapport avec les actes d'entraide requis à l'égard des sociétés recourantes. Le blanchiment d'argent - infraction qui revêt en l'occurrence un caractère accessoire - suppose quant à lui une infraction préalable, dont l'existence n'est pas démontrée s'agissant des investigations en rapport avec les sociétés recourantes. 
3.8 L'abondance des faits exposés pêle-mêle fait qu'il est également impossible de distinguer à raison de quelles infractions correspondent les actes d'entraide particuliers, et notamment de vérifier si les faits poursuivis ne constituent pas un délit fiscal. Dans une telle confusion, l'autorité requise n'est pas non plus en mesure de contrôler l'utilité et la pertinence des renseignements requis, conformément à ce qu'exige le principe de la proportionnalité. 
3.9 Il en résulte qu'en dépit d'abondantes redites, l'exposé des faits fourni par l'autorité requérante ne satisfait pas aux exigences posées aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP. Il s'apparente bien plutôt à une recherche indéterminée de moyens de preuve, pour laquelle la Suisse ne saurait accorder sa collaboration. 
4. 
Dans son complément du 2 juin 2005, le Procureur général de la Fédération de Russie indique notamment que Khodorkovski et Lebedev ont été condamnés à neuf ans de détention pour "dépossession par fraude des fonds budgétaires, appropriation des bénéfices de la vente du concentré d'apatite et d'autres actes qui leur sont incriminés". Le magistrat requérant conteste les reproches formulés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Il estime que les droits des prévenus ont été respectés au cours du procès; aucune entrave aux droits de la défense et aucune atteinte aux droits de l'homme n'ont été constatées; les règles relatives à la détention préventive ont été respectées, l'état de santé des prévenus était compatible avec cette mesure; les audiences à huis-clos étaient justifiées; le tribunal a fondé sa conviction sur les témoignages, les expertises et les pièces du dossier. L'autorité requérante espère toujours la communication des documents demandés à la Suisse. 
Dans son dernier complément du 4 août 2005, le Parquet russe ne produit pas le jugement rendu au mois de mai précédent; il détaille les chefs d'accusation retenus à l'encontre de Khodorkovski et Lebedev. Il s'agit de l'acquisition des 20% d'actions de la société Apatit, de la non-exécution de la décision de restitution, de l'appropriation des produits de la vente et du dommage causé à l'Etat et aux actionnaires de cette société. D'autres détournements ont été retenus au préjudice d'un institut de recherches, ainsi que des infractions fiscales. Khodorkovski et Lebedev ont fait appel de ce jugement auprès d'un tribunal supérieur de la ville de Moscou. Compte tenu de la poursuite dirigée contre les complices, connus ou non, les documents requis sont toujours réclamés. 
En réplique, les recourantes indiquent que le procès en appel s'est achevé le 22 septembre 2005 par la confirmation de la condamnation. Par lettre du 4 novembre 2005, le MPC a indiqué qu'une traduction du jugement de première instance était disponible, et que cette documentation "pourrait être relevante pour l'examen des recours". 
4.1 En vertu de ces jugements, il y a lieu de se demander si, et en quoi l'autorité requérante dispose encore, comme elle l'affirme, d'un intérêt à l'exécution des mesures requises. Cela n'est guère évident, car Khodorkovski et Lebedev, qui apparaissent comme les principaux prévenus, ont été condamnés, en première instance et en appel, indépendamment des renseignements que la Suisse était appelée à fournir. Certes, l'autorité requérante prétend instruire encore à l'égard des autres personnes, connues ou non, qui pourraient être impliquées. Rien ne permet toutefois de supposer que les pièces requises sont plus nécessaires pour l'enquête dirigée contre ces personnes qu'elles ne l'étaient pour les principaux prévenus. Il appartiendra à l'autorité requérante de préciser en quoi les renseignements demandés conservent leur actualité. 
4.2 Dans sa décision de clôture, le MPC relève qu'il a tenu compte des critiques émises à l'endroit de la procédure en Russie. Il estime n'avoir pas à prendre position sur les griefs formulés, et qu'il est préférable d'exiger des garanties fondées sur l'art. 80p EIMP. Après avoir fait part de ses préoccupations à l'autorité requérante, il l'a invitée, le 24 juin 2005, à garantir que les personnes soumises à la procédure pénale seraient traitées de manière compatible avec les art. 6 et 7 CEDH. En particulier, les autorités judiciaires devraient statuer en toute indépendance, les droits de la défense seraient respectés et la représentation suisse pourrait s'enquérir de l'avancement de la procédure, assister aux débats et obtenir un exemplaire de la décision finale. Ces garanties ont été fournies le 6 juillet 2005 par l'Ambassade de Russie à Berne. On peut toutefois s'interroger sur l'utilité de telles conditions, dans la mesure où les débats avaient alors déjà pris fin, et où le jugement de première instance avait été rendu. Les affirmations de l'autorité requérante quant au respect des droits garantis notamment par la CEDH, ne peuvent être prises qu'avec circonspection. 
4.3 Cela étant, les jugements rendus dans l'Etat requérant constituent désormais un élément essentiel dans le cadre de la procédure d'entraide. Ils permettront en premier lieu de déterminer quels faits ont été finalement retenus à la charge des condamnés. C'est sur cette base également qu'il sera possible de savoir quelles preuves ont été retenues à l'appui des condamnations, afin de déterminer si la demande conserve un objet et en quoi il consiste. L'examen de la procédure pénale dans son ensemble permettra aussi de vérifier si les garanties offertes ont été observées, tant au stade de l'instruction qu'en première instance et en appel, ainsi que dans le cadre des mesures de détention. 
4.4 Avant de décider si, et dans quelle mesure l'entraide judiciaire peut être accordée, le MPC devra donc obtenir une traduction des décisions prises dans l'Etat requérant. Celui-ci sera invité à préciser en quoi l'entraide judiciaire conserve son objet; il devra également fournir des précisions sur les personnes et les infractions poursuivies, afin de permettre de vérifier si la condition de la double incrimination et le principe de la proportionnalité sont respectés, et d'exclure avec certitude le caractère fiscal de la procédure étrangère. Une décision de clôture ne saurait enfin être prise sans un examen critique de la procédure suivie dans l'Etat requérant, sous l'angle des art. 2 et 3 EIMP
5. 
Si la décision de clôture partielle doit être annulée, il n'en va pas de même, en l'état, des décisions incidentes rendues jusque-là concernant l'entrée en matière et les séquestres de comptes bancaires. Il n'est en effet pas définitivement exclu que l'entraide puisse finalement être accordée, en fonction du résultat du complément d'instruction auquel devra procéder le MPC. S'agissant des mesures de séquestre, l'OFJ estime que leur maintien, en vue d'une éventuelle remise fondée sur l'art. 74a EIMP, pourrait inciter l'autorité requérante à rendre un jugement satisfaisant aux exigences de la CEDH. Point n'est besoin de s'interroger sur la pertinence de cette opinion. En effet, si les conclusions des recourantes s'étendent aux mesures de séquestre, on cherche en vain dans le recours une quelconque motivation à cet égard. Par ailleurs, les sociétés titulaires de comptes bloqués pourront s'adresser, le cas échéant, à l'autorité d'exécution afin de requérir les levées partielles nécessaires à la continuation de leurs activités. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être admis en tant qu'il vise la décision de clôture partielle; celle-ci est annulée et la cause est renvoyée au MPC pour nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le MPC versera aux recourantes une indemnité de dépens réduite. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis partiellement. La décision de clôture partielle du 15 juillet 2005 est annulée et la cause est renvoyée au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
Le MPC versera aux recourantes une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens réduits. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144708). 
Lausanne, le 4 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: