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[AZA 0/2] 
7B.126/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
7 juin 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
B.________, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(saisie) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Selon procès-verbal établi en novembre 1999 par l'Office des poursuites de Nyon dans le cadre de poursuites introduites par D.________ AG et K.________ contre B.________ (ci-après: le recourant), ce dernier, général dans l'aviation militaire en Arabie Saoudite, est marié, a trois enfants, dont un d'un premier mariage, et verse à son ex-épouse une contribution dont le montant n'a pas été communiqué; il occupe une villa dont le loyer est de 20'000 fr. par mois, charges non comprises, et a des domestiques; affirmant ne pas avoir d'activité lucrative, il tire des revenus de la location et de la vente de biens immobiliers qu'il possède dans son pays, où il est propriétaire d'un terrain d'environ 7 millions de m2 estimé à près de 9,5 millions de dollars US; il a par ailleurs une créance de 2'169'660 fr. 45 constatée par un acte de défaut de biens contre I.________, à Chernex, une autre de plus de 7 millions contre la société R.________, aux Iles Vierges, ainsi que 4 comptes au Crédit Suisse, à Genève, présentant un disponible de 69'299 fr. 29 à fin 1999. 
 
L'office a avisé de la saisie les trois tiers débiteurs précités. Il a en outre réclamé au recourant des justificatifs manquants, tout en lui assignant un délai pour trouver un logement à un coût moins élevé. Après plusieurs sommations concernant la production des justificatifs, il a déposé une plainte pénale au sens des art. 164 ch. 1, 323 ch. 2, subsidiairement 292 CP. De plus, ayant constaté que des montants importants transitaient par les comptes bancaires susmentionnés, il a demandé au Crédit Suisse de lui verser le disponible des comptes courants. La banque a fait parvenir à l'office la somme de 6'694 fr. 44. 
B.- Par décision du 5 septembre 2000, l'office a ordonné une saisie des revenus du recourant à concurrence de 484'400 fr. par mois, sur la base d'un gain moyen mensuel estimé, à défaut de pièces justificatives, à 500'000 fr. 
 
Sur plainte du recourant, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a ramené le montant mensuel de la saisie à 67'000 fr., considérant qu'à défaut de justificatifs la quotité saisissable pouvait être calculée en fonction d'un revenu équivalant à 5 fois le loyer de la villa (5 x 20'000), soit 100'000 fr. dont il convenait de déduire le minimum vital pour le couple (1'400 fr.) et les enfants (490 fr. + 390 fr. + 285 fr.), le loyer de 20'000 fr. et les frais de déplacement de 10'000 fr. 
 
Sur recours du plaignant, qui estimait ne pas devoir faire l'objet d'une saisie, et du créancier King, qui requérait au contraire une saisie de 110'435 fr. par mois, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, par arrêt du 10 mai 2001, admis partiellement le recours du plaignant, rejeté celui du créancier et réformé le prononcé de première instance en ce sens que la saisie de revenus était fixée à 52'000 fr. par mois. A la différence de l'autorité inférieure, elle a considéré que le revenu du recourant devait être fixé à 55'000 fr., soit à la moitié du revenu du couple, qu'il n'y avait aucun motif d'inclure dans le calcul du minimum vital un loyer de 20'000 fr. par mois, dès lors que le recourant devait se trouver à bref délai un appartement meilleur marché, estimé à 2'500 fr. par mois; les frais d'acquisition du revenu ne devaient pas davantage être compris dans le minimum vital faute d'être des frais effectifs établis; enfin, le recourant devait participer à la moitié seulement du minimum vital total de 5'065 fr. (couple: 1'400 fr., enfants: 490 fr. 
+ 390 fr. + 285 fr., loyer: 2'500 fr.), soit 2'532 fr. 50; ses revenus étaient par conséquent saisissables à concurrence de 52'467 fr. 50, arrondis à 52'000 fr. par mois. 
C.- Par acte du 21 mai 2001, le recourant requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'aucune saisie n'est prononcée contre lui. Il fait valoir que les conditions relatives à une saisie de revenus font défaut parce que les créances en poursuite seraient intégralement couvertes par des gages et les biens indiqués à l'office (créances contre R.________ et I.________, terrain en Arabie Saoudite), et qu'il n'aurait pas de revenu professionnel. 
 
Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'office des poursuites et, sur plainte, les autorités cantonales de surveillance disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par ces faits, tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance (art. 63 al. 2 et 81 OJ; cf. 
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 165 ad art. 93). Quant à l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'intervient que s'il y a eu abus ou excès (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2), l'autorité cantonale ayant, par exemple, retenu des critères inappropriés ou n'ayant pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités). 
2.- a) Sur les points critiqués par le recourant, la cour cantonale a retenu, s'agissant des créances contre I.________ et contre la société R.________, que leur encaissement était illusoire car, dans le premier cas, la créance était constatée par un acte de défaut de biens et, dans le second cas, la société débitrice était domiciliée aux Iles Vierges. En ce qui concerne le terrain en Arabie Saoudite, elle a confirmé le point de vue de l'office selon lequel les immeubles situés à l'étranger sont insaisissables. A propos des gages, elle a constaté que le recourant avait renoncé au beneficium excussionis realis, que le créancier K.________ avait renoncé à son gage sur les actions de la société A.________ et que l'office aurait certes pu saisir ces actions ou les certificats d'actions, mais que ceux-ci étaient vraisemblablement détenus par les créanciers, tous deux domiciliés à l'étranger, et que leur valeur réelle était douteuse. 
 
S'agissant enfin des revenus, la cour cantonale a rappelé que le recourant avait indiqué successivement qu'il tirait ses revenus de sa fortune immobilière en Arabie Saoudite, puis que ses revenus étaient le fait de donations de la famille royale de ce pays, puis qu'il avait mené des affaires qui s'étaient soldées par des pertes; l'office avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir des justificatifs, mais le recourant ne l'avait jamais véritablement renseigné; il se justifiait par conséquent de procéder à une estimation des ressources disponibles sur la base d'un indice tel que le montant du loyer, à l'instar de l'impôt forfaitaire pour étrangers. 
 
b) Le recourant ne démontre nullement que l'autorité cantonale a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence. S'agissant des gages et des autres biens indiqués à l'office, il se contente en substance d'affirmer que leur valeur dépasse largement le montant des prétentions des créanciers poursuivants, lesquelles seraient ainsi entièrement couvertes, sans dire en quoi les critères appliqués par l'autorité cantonale à leur propos l'auraient été de façon abusive. Contrairement à ce qu'il soutient, celle-ci a avancé un élément pour nier toute valeur à la créance contre la société R.________: le domicile de cette dernière aux Iles Vierges, élément qu'il ne discute même pas. Pour le surplus, le recourant étaie ses affirmations par des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui sont donc irrecevables (art. 79 al. 1 et 63 al. 2 OJ). Quant à la prétendue absence de revenus, ce n'est pas abusivement que l'autorité cantonale a considéré qu'en l'espèce, vu le défaut de collaboration du recourant, il se justifiait de procéder à une estimation des ressources de celui-ci en se fondant sur les indices à disposition, plus précisément sur la valeur locative du logement du contribuable étranger taxé selon le système du forfait, ce qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, était le cas du recourant. Un tel procédé est en effet admis par la jurisprudence (ATF 126 III 89 consid. 3a et les références). Contrairement à ce que soutient principalement le recourant sur ce point, la notion de revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP ne se limite pas aux revenus "professionnels". 
 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne, pour D.________ AG, à Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, pour K.________, à l'Office des poursuites et faillites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
______ 
Lausanne, le 7 juin 2001FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,