Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.11/2005 /frs 
 
Arrêt du 27 mai 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
 
contre 
 
Banque A.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, 
 
Objet 
cédule hypothécaire, gage immobilier ou mobilier, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 29 mars 1985, X.________ a acheté l'immeuble n° xxx de la commune de Y.________ pour un prix de 5'000'000 fr., financé notamment par la reprise, à concurrence de 4'000'000 fr., de la dette des vendeurs auprès de la Banque A.________ (ci-après la banque). 
 
Par lettre du 12 juillet 1985, la banque a confirmé à X.________ qu'elle lui accordait un "crédit hypothécaire" de 4'000'000 fr., "garanti" par deux cédules hypothécaires au porteur, la première de 3'000'000 fr. en 1er rang et la seconde de 1'000'000 fr. en 2ème rang. Elle se référait en outre à ses conditions générales, qui étaient jointes en annexe et que X.________ lui a retournées dûment signées. Aux termes de l'art. 6 de ce document, rédigé en italien, X.________ accordait à la banque, en garantie de la restitution du capital et du paiement des intérêts, une hypothèque en 1er et 2ème rangs ("In garanzia dell'integrale restituzione della somma avuta a mutuo e del pagamento degli interessi [...] X.________ [...] accorda alla Banca A.________ ipoteca garantita di I, II grado [...] per la somma di Fr. 4'000'000.- [...]"). 
B. 
Le 11 juin 1996, la banque a dénoncé le crédit et les deux cédules au remboursement pour le 30 juin 1996. Elle a exercé une première fois des poursuites, qu'elle a retirées en exécution d'un accord transactionnel des 20 et 22 juillet 1999. 
 
Le 6 avril 2000, X.________ n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a requis derechef deux poursuites en réalisation de gage immobilier, pour les montants respectifs de 1'000'000 fr. (poursuite n° 1) et de 3'000'000 fr. (poursuite n° 2), avec intérêts à 10% l'an dès le 20 juillet 1999. Les oppositions formées par le poursuivi ont été levées provisoirement le 22 janvier 2001, à concurrence de 937'899 fr. et 3'000'000 fr., plus intérêts. 
 
Par demande du 9 février 2001, X.________ a introduit une action en libération de dette, faisant valoir que la banque avait reçu les cédules hypothécaires en nantissement et qu'elle n'était dès lors pas titulaire des créances incorporées dans ces titres. 
Statuant le 26 février 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action et dit que les poursuites iraient leur voie. 
 
Sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 12 novembre 2004. 
C. 
Contre cet arrêt, le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Au fond, il demande que son action en libération de dette soit admise, que ses oppositions soient déclarées valables et qu'il soit dit que les poursuites n'iront pas leur voie. Il invoque une violation des art. 901 CC et 18 CO et soutient que les cédules hypothécaires ont été remises à la banque en nantissement. Il conteste dès lors l'existence d'un droit de gage immobilier et, partant, le mode de poursuite choisi par la créancière. 
 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile (ATF 122 III 295 consid. 1 p. 296; 105 III 63 consid. 1 p. 64 s.) portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr.; il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le présent recours, interjeté en temps utile, est dès lors recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). 
Le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle suivie par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.). Dans les limites de l'art. 43 OJ, il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 63 al. 3 OJ). Devant ainsi appliquer le droit d'office (art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF 109 II 260 consid. 3d p. 262 s., 144 consid. 3e p. 152, 107 II 119 consid. 2a p. 122 s.), il lui appartient notamment de déterminer, librement, en fonction du contenu des clauses contractuelles et des circonstances qui entourent leur conclusion, la nature et la portée des conventions passées entre parties (ATF 104 II 108 consid. 3a p. 114). 
3. 
La cour cantonale a considéré qu'en sa qualité de possesseur, la défenderesse était présumée propriétaire des cédules hypothécaires au porteur (art. 930 al. 1 CC) et qu'il n'était pas établi que le demandeur lui eût remis ces titres en nantissement, plutôt qu'en pleine propriété ou qu'à titre fiduciaire. Il en résultait que la défenderesse devait être tenue pour propriétaire des cédules et, partant, pour titulaire de la créance et du droit de gage incorporés dans chacune d'elles, de sorte que l'action en libération de dette du demandeur devait être rejetée. 
 
Contre ce raisonnement, le demandeur fait essentiellement valoir qu'en n'interprétant pas les dispositions contractuelles liant les parties dans le sens d'un contrat de nantissement, la cour cantonale aurait violé l'art. 18 CO. D'après lui, la défenderesse n'aurait qu'un droit de gage mobilier sur les cédules, si bien qu'elle ne serait pas titulaire des créances en poursuites, ni des droits de gage immobilier qui en sont les accessoires. L'action en libération de dette devrait dès lors être admise. 
3.1 Le créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC) comme cessionnaire - soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire - devient titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporés dans le papier-valeur; il peut dénoncer la créance au remboursement et, cas échéant, introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier. En revanche, le créancier qui reçoit une telle cédule en nantissement n'est titulaire que d'un droit de gage mobilier sur la créance incorporée. Il est exact qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au porteur au sens de l'art. 978 al. 1 CO et que la simple détention des titres visés par cette disposition légale suffit en principe pour exercer les droits qui leur sont incorporés. Mais, en vertu de l'art. 906 CC, seul le propriétaire d'une créance engagée peut la dénoncer au remboursement ou en opérer le recouvrement. A moins que ces facultés ne lui aient été spécialement octroyées par convention, le créancier nanti d'une cédule hypothécaire au porteur ne peut dès lors pas exercer les droits incorporés dans le titre (ATF 97 III 119 p. 120, récemment confirmé par l'arrêt 5C.249/2004 du 2 mars 2005, consid. 2.2, avec références); il n'est pas titulaire de la créance (ATF 115 II 149 consid. 2 p. 151) et ne pourra la dénoncer au remboursement - puis, au besoin, exercer une poursuite en réalisation du gage immobilier - que s'il se la fait d'abord adjuger dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier. 
 
En l'espèce, il importe donc effectivement de déterminer si, comme elle le soutient, la défenderesse est propriétaire fiduciaire des deux cédules en vertu d'une cession fiduciaire aux fins de garantie ou si, comme le prétend le demandeur, elle a seulement reçu ces titres en nantissement. 
3.2 
3.2.1 En vertu de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Cette règle s'applique notamment aux titres au porteur, à l'égard desquels les présomptions des art. 930 ss CC valent tant pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci (cf. Peter Jäggi, Commentaire zurichois, n. 315 ad art. 965 CO p. 158; Emil Stark, Commentaire bernois, n. 32 ad art. 930 CC). A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire est dès lors présumé en avoir acquis la propriété et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (cf. arrêt 5C.154/1998 du 18 décembre 1998, consid. 2a, avec références; cf. aussi Dominique Favre/Miranda Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in SJ 1995 p. 101 ss, spéc. p. 106 let. e; Daniel Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, PJA 1994 p. 1255 ss, spéc. p. 1257-1258). Il peut opposer cette présomption à quiconque, notamment au débiteur qui lui a remis la cédule, puisqu'il prétend posséder à titre de propriétaire - et non en tant que titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel - et que la restriction prévue à l'art. 931 al. 2 in fine CC ne s'applique dès lors pas (ATF 54 II 244 consid. 2 p. 246; Stark, op. cit., n. 35 ad art. 930 CC). Dans le cas présent, la défenderesse, qui a la possession des deux cédules dont elle se dit propriétaire à titre fiduciaire, est par conséquent présumée titulaire des droits incorporés dans ces titres. 
3.2.2 La cour cantonale a considéré que le demandeur n'était pas parvenu à renverser la présomption de propriété dont bénéficie la défenderesse principalement - le caractère subsidiaire des autres motifs de l'arrêt attaqué ressortant de l'emploi des termes "au surplus", "d'ailleurs", "pas davantage" et "enfin" - parce que le demandeur n'avait pas produit d'acte écrit de nantissement. Comme relevé à bon droit à l'appui du recours, ce raisonnement viole l'art. 901 al. 1 CC, qui ne soumet pas le contrat de nantissement à la forme écrite. Il s'impose donc de réexaminer si les parties ont conclu un contrat de cession ou un contrat de nantissement des cédules hypothécaires. 
3.3 Lorsque le juge du fait n'a pu établir la volonté commune et réelle des parties, qui est en principe déterminante (art. 18 al. 1 CO; ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667; 127 III 444 consid. 1b p. 445; 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436 s.; 121 III 118 consid. 4b/aa p. 123 et les références), il y a lieu d'interpréter le contrat selon le principe de la confiance, c'est-à-dire en fonction du sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 115 II 264 consid. 5a p. 268). A cet égard, il convient de rappeler que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et les références doctrinales). Relevant du droit, l'interprétation de la volonté objective, selon le principe de la confiance, peut être revue librement par la juridiction de réforme (ATF 130 III 417 consid. 3.2. p. 425 et les références). 
 
Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 117 II 609 consid. 6c p. 621 s.). A titre subsidiaire - soit lorsque l'interprétation selon ces principes laisse subsister un doute sur leur sens - les conditions générales pré-formulées doivent alors être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle "in dubio contra stipulatorem" (cf. ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158 s.; 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b p. 373;118 II 342 consid. 1a p. 344). Cependant, selon la jurisprudence, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; il faut encore que celle-ci soit ambiguë, c'est-à-dire qu'elle puisse être comprise de plusieurs manières ("zweideutig"), et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a p. 344; 100 II 144 consid. 4c p. 153; 99 II 290 consid. 5 p. 292). 
3.3.1 Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait cherché à déterminer la volonté subjective des parties contractantes. Mais le demandeur ne s'en plaint pas - du moins pas conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. consid. 2 ci.-dessus) - puisqu'il se limite à contester la qualification juridique erronée des faits. Faute de volonté subjective établie, il y a dès lors lieu de rechercher le sens objectif du contrat. A cet égard, les circonstances de fait postérieures à la conclusion de la convention ne peuvent pas être prises en considération (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366, 112 II 337 consid. 4a p. 343; 107 II 417 consid. 6 p. 418). Par conséquent, la ventilation des cédules dans le compte des titres appartenant à la banque (compte "nostro"), la teneur de l'ordre de virement du 19 décembre 1985 et les termes de l'accord transactionnel des 20 et 22 juillet 1999, invoqués par la cour cantonale à l'appui de son interprétation objective, sont sans pertinence dans la recherche du sens objectif du contrat au moment de sa conclusion; ils n'auraient pu servir qu'à la détermination de la volonté subjective des parties et, pour l'accord précité, à l'établissement de la façon dont elles comprenaient leur engagement quatorze ans plus tard ou, inversement, de la manière dont elles avaient entendu modifier cet engagement quatorze ans plus tard. 
3.3.2 La cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse a accepté la reprise de la dette des vendeurs de l'immeuble par le demandeur (art. 176 CO). Par lettre du 12 juillet 1985, elle lui a confirmé qu'elle lui mettait à disposition un "crédit hypothécaire" de 4'000'000 fr. "garanti par les cédules hypothécaires" de 3'000'000 fr. en 1er rang et de 1'000'000 fr. en 2ème rang. Les conditions générales jointes à ce courrier, qui ont été signées par le demandeur, indiquent, en leur art. 6, que le demandeur accorde une "hypothèque garantie en 1er et 2ème rangs" ("ipoteca garantita di I, II grado") en garantie du remboursement du prêt ("in garanzia dell'integrale restituzione della somma avuta a mutuo"). 
 
Interprétées selon les règles de la bonne foi, ces déclarations de volonté doivent être comprises comme conférant à la défenderesse un droit de gage immobilier. On ne peut certes rien déduire de décisif - ni en faveur d'un gage immobilier, ni en faveur d'un nantissement - de l'expression "financement garanti par les cédules hypothécaires". En revanche, les termes "crédit hypothécaire" de la lettre du 12 juillet 1985 et le terme "hypothèque" de l'art. 6 des conditions générales manifestent clairement la volonté que l'immeuble réponde comme gage immobilier du remboursement du prêt et du paiement des intérêts. Il est communément admis que le terme "hypothèque" a une acception large, correspondant à celle de "droit de gage immobilier", couvrant notamment celle de "cédule hypothécaire" (cf. art. 37 al. 1 LP), par opposition à celle de "gage mobilier", qui vise notamment le nantissement (cf. art. 37 al. 2 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 10 ad art. 37 LP, p. 614). A l'inverse, aucun élément ne permet d'envisager un nantissement des cédules hypothécaires. Dès lors, en l'absence de doute sur le sens objectif de l'art. 6 des conditions générales, la règle d'interprétation "in dubio contra stipulatorem" ne s'applique pas. Le moyen pris d'une violation de l'art. 18 CO se révèle ainsi sans fondement. Le recours doit dès lors être rejeté. 
4. 
Le recours étant rejeté, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: