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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_580/2012 
 
Arrêt du 28 novembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Kirschmann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
institution d'un conseil légal provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 1er mai 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 6 décembre 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a institué, en application de l'art. 394 CC, une curatelle volontaire en faveur de A.________, née le 17 décembre 1921 et domiciliée à D.________, et désigné sa fille B.________ en qualité de curatrice. 
A.b A.________, auteure d'une saga littéraire française très populaire qui a été adaptée au cinéma dans les années soixante, avait appris incidemment que l'un de ses quatre enfants s'apprêtait à demander son placement sous tutelle. Dans la mesure où ce dernier desservait ses intérêts dans le cadre de deux procès ouverts contre une maison d'édition et une chaîne de télévision pour des droits d'auteur impayés, elle demandait à faire l'objet d'une mesure de soutien par crainte d'être spoliée. La recourante vivait dans des conditions très précaires et était fortement endettée essentiellement en raison du non-recouvrement de ses créances. 
A.c Le 17 août 2008, A.________ a demandé à la Justice de paix, avec l'appui de sa fille, de la libérer de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir que les procès en recouvrement de ses créances s'étaient achevés à sa satisfaction, qu'elle devait à présent restructurer les sociétés qu'elle avait créées en France et en Suisse pour gérer ses droits d'auteur, qu'elle voulait en outre se consacrer à l'écriture d'une nouvelle version de sa saga littéraire et que, dans ce contexte, le fait d'être sous curatelle pouvait gêner l'aboutissement de ses démarches. 
Dans sa séance du 29 octobre 2008, la Justice de paix a toutefois, avec l'accord de la curatrice et de sa pupille, décidé de maintenir la curatelle en l'état et de reconvoquer les comparantes au début de l'année suivante. Elle justifiait cette décision par le fait que la curatelle pouvait protéger la pupille contre d'éventuels conflits familiaux liés à la tenue des comptes de celle-ci et que le seul souci de simplifier les procédures en cours en France ne pouvait justifier la levée de la curatelle. Il convenait en outre de considérer la situation dans son ensemble, notamment la nécessité pour la pupille d'avoir un soutien dans la gestion de ses affaires. 
A.d Le 30 juillet 2009, A.________ a demandé à la Justice de paix de ne pas tenir compte de sa précédente demande de levée de la curatelle, faisant valoir que la situation s'était entre-temps modifiée et qu'elle estimait avoir encore besoin d'une protection tutélaire, sa fille s'étant déclarée prête à poursuivre sa mission de curatrice. 
A.e Après avoir envoyé plusieurs courriels ainsi que deux courriers successifs datés respectivement du 14 janvier 2009 et du 15 février 2010 pour inviter la curatrice à s'exécuter, l'assesseur de la Justice de paix a finalement reçu les comptes pupillaires des années 2007 à 2009 au mois de juin 2010. Il a alors adressé une note à l'attention de la Juge de paix expliquant en bref que bien qu'elle fasse preuve de bonne volonté, la curatrice ne réussissait pas à rendre des comptes conformes aux règles usuelles et qu'elle ne parvenait pas à veiller convenablement aux intérêts de sa pupille sans pour autant qu'on puisse lui reprocher d'agir contrairement à ses devoirs. Les comptes de la curatelle des années 2007, 2008 et 2009 ont été approuvés en séance du 25 août 2010. 
A.f La Juge de paix a ensuite reçu communication des comptes pupillaires de l'année 2010 sur lesquels apparaissait une diminution de la fortune de la pupille de plus de 240'000 fr., laquelle s'expliquait essentiellement en raison du prélèvement des comptes de la pupille d'un montant ayant servi à l'achat d'un bien immobilier en France. Cet achat était intervenu sans le consentement des autorités tutélaires et seule la curatrice apparaissait sur l'acte de vente en qualité d'acquéreuse. 
A.g Le 20 octobre 2011, A.________ a, à nouveau, sollicité la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle faisait valoir que les circonstances ayant prévalu à sa demande n'existaient plus, que sa situation s'était améliorée et qu'elle voulait recouvrer l'entière autonomie de ses actes. 
A.h Le 20 octobre 2011, le médecin traitant de la pupille a répondu à la Juge de paix qui l'avait interrogé à ce sujet, indiquant avoir soumis le cas de A.________ à une collègue neurologue, laquelle avait estimé que la patiente ne présentait pas de troubles cognitifs significatifs mais précisait toutefois avoir procédé à un examen très sommaire des fonctions cognitives de la patiente et qu'un examen plus détaillé nécessiterait que la patiente soit adressée à une consultation spécifique. 
Par courrier du 26 octobre 2011, la Juge de paix a demandé au médecin traitant de la pupille de lui indiquer s'il estimait que cette dernière pouvait être libérée de la mesure dont elle était l'objet. Celui-ci a alors demandé à la Policlinique Psychiatrique Universitaire de Lausanne (ci-après: PPU) de compléter l'expertise de la patiente et d'en communiquer le résultat directement à la Justice de paix. Le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Age avancé du CHUV de la PPU a informé le médecin traitant que l'expertise psychiatrique de la pupille ne pourrait avoir lieu avant plusieurs mois. 
A.i Entendues le 16 novembre 2011, la pupille et sa curatrice ont requis, par le biais de leur conseil, la suspension de la cause pour leur permettre de transmettre un projet d'acte de transfert de la propriété de l'immeuble à la pupille, cette dernière en concédant l'usufruit à sa fille. 
A.j Par décision du 16 novembre 2011, la Justice de paix a rejeté la requête en suspension de la cause (I), levé la mesure de curatelle instituée le 6 décembre 2001 en faveur de la pupille (II), relevé B.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un décompte final dans les trente jours dès réception de la décision (III), refusé d'approuver les comptes pupillaires 2010 (IV), chargé la Juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'endroit de A.________ (V), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (VI), nommé Me C.________ en qualité de tuteur provisoire, avec mission principale d'entreprendre toute démarche utile permettant la restitution du montant de 240'276 fr. 95 dans le patrimoine de l'intéressée (VII), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels (VIII) et mis les frais de la procédure à la charge de la pupille (IX). 
 
B. 
B.a Par acte du 16 décembre 2011, B.________ a contesté cette décision, concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que les comptes pupillaires 2010 sont approuvés, qu'aucune mesure de tutelle provisoire au sens de l'article 386 CC n'est instituée et que l'acte de donation passé par sa mère en sa faveur, portant sur 240'276 fr. 95, respectivement toute proposition qui pourrait être faite à ce sujet en cours de procédure, est approuvé; subsidiairement elle conclut à l'annulation des chiffres IV, VII et VIII du dispositif de la décision attaquée, à la modification du chiffre I en ce sens que la requête de suspension est admise et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour nouvelle instruction. 
B.b Par acte de recours du 19 décembre 2011, la pupille a, quant à elle, conclu principalement à l'approbation des comptes précités ainsi que de l'acte d'achat de l'immeuble pour sa fille, respectivement de toute proposition faite à ce sujet en cours de procédure ou, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à la Justice de paix de donner son approbation à l'annulation des chiffres VI, VII et IX de la décision, puis, par mémoire ampliatif, elle a également conclu à l'annulation du chiffre V, à la réforme du chiffre I en ce sens que la requête de suspension est admise et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. 
B.c Par décisions des 21 décembre 2011 et 3 janvier 2012, le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la pupille et la curatrice. 
B.d Par arrêt du 1er mai 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Chambre des tutelles) a rejeté le recours de B.________ (ch. I), partiellement admis le recours de A.________ (ch. II), réformé les chiffres VI et VII de la décision entreprise en instituant en faveur de A.________ une mesure de conseil légal combiné provisoire au sens des art. 395 al. 1 et 2 et 386 CC et nommé Me C.________ en qualité de conseil légal avec pour mission principale d'entreprendre toute démarche utile afin qu'il soit procédé à la restitution dans le patrimoine de A.________ du montant de 240'276 fr. 95, la décision étant confirmée pour le surplus (ch. III) 
 
C. 
Le 13 août 2012, A.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que les comptes de la curatelle 2010 établis le 31 mars 2011 par B.________ sont approuvés, à ce que le financement de l'achat du bien immobilier au nom de sa fille à hauteur de 240'276 fr. 95 soit approuvé, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé pour le surplus et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants; subsidiairement elle conclut à l'annulation intégrale de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, elle invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité en lien avec l'instauration de la mesure de conseil légal provisoire ainsi que la violation du droit d'être entendu pour ce qui a trait au refus d'approuver les comptes tutélaires de l'année 2010 et l'acquisition du bien immobilier. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2). 
L'institution d'une mesure tutélaire provisoire en application de l'art. 386 al. 2 CC ou le refus de lever une telle mesure constitue une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dans la mesure où, même si la recourante provisoirement privée d'une partie de l'exercice de ses droits civils devait finalement obtenir gain de cause au fond, aucune réparation ne serait possible pour la période écoulée (arrêts 5A_175/2012 du 26 juin 2012 consid. 1.1; 5P.16/2004 du 9 février 2004 consid. 2 pour ce qui a trait au recours de droit public). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale en application de normes de droit public dans une affaire connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 et 75 al. 1 LTF). Le refus d'approuver les comptes de curatelle de l'année 2010 constitue en revanche une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le recours en matière civile est par conséquent recevable au regard de ces dispositions. 
 
2. 
2.1 En tant que l'arrêt attaqué concerne la procédure d'appel contre le refus d'approbation des comptes de curatelle de l'année 2010, le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). 
 
2.2 En tant que la décision attaquée porte sur l'instauration provisoire d'une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 et 386 CC), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références citées). 
 
3. 
S'agissant de la décision de la Justice de paix d'instituer une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 al. 2 CC en faveur de A.________, la Chambre des tutelles a constaté que la Justice de paix avait ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit de la pupille en raison de la somme importante qui avait été prélevée de sa fortune pour financer l'achat de l'appartement litigieux. Elle a relevé que, bien que l'achat de cet appartement constituât le seul motif invoqué par les premiers juges pour fonder la mesure contestée, il ressortait toutefois du dossier que la recourante s'était trouvée dans l'incapacité de faire face aux démarches qui devaient lui permettre de percevoir ses droits d'auteur et que ce n'était que grâce à l'institution d'une mesure de curatelle volontaire qu'elle avait pu mener à bien les procès en cours et percevoir les revenus dont elle avait été jusqu'alors privée. Compte tenu du fait qu'il y avait encore des procédures en cours, que des conflits existaient entre les quatre enfants de la pupille ainsi que du fait que la neurologue qui l'avait examinée n'avait procédé, selon ses propres dires, qu'à un "examen très sommaire des fonctions cognitives" de la patiente, précisant qu'un examen plus détaillé pouvait être envisagé, l'autorité cantonale a considéré qu'une mesure de protection à l'endroit de la pupille se justifiait toujours, ce d'autant plus que cette dernière avait elle-même admis que la curatelle volontaire la rassurait. La Chambre des tutelles a toutefois estimé que l'interdiction provisoire de la pupille paraissait en l'espèce être une mesure excessive et prématurée - une enquête civile étant en cours pour obtenir des renseignements supplémentaires notamment sur les facultés intellectuelles de la pupille - et a par conséquent ordonné une mesure de conseil légal combiné provisoire en lieu et place de l'interdiction provisoire, compte tenu de la subsistance du besoin de protection de la pupille. 
S'agissant du refus d'approbation par la Justice de paix des comptes pupillaires de l'année 2010, la Chambre des tutelles a constaté que pour acheter l'immeuble litigieux la curatrice avait omis de requérir le consentement préalable nécessaire respectivement de l'autorité tutélaire et de l'autorité de surveillance, de sorte que l'acte d'achat était nul et de nul effet. Dans la mesure où un tel acte revenait à léser gravement les intérêts de la pupille, elle a estimé que c'était à juste titre que la Justice de paix avait refusé d'approuver les comptes, faute de quoi la responsabilité des organes de tutelle aurait été engagée. 
 
4. 
La recourante s'en prend en premier lieu à l'institution en sa faveur d'une mesure de conseil légal provisoire. Elle se plaint à cet égard de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que du principe de proportionnalité (art. 5 Cst.). 
 
4.1 La recourante soutient que la curatelle instituée à son égard avait initialement été requise dans l'optique des procès qui étaient alors en cours et que c'était cet aspect-là qui nécessitait "une présence officielle vis-à-vis des tiers, ainsi qu'un besoin de gestion". Dès lors que ces procédures sont désormais closes, elle estime que la mesure instituée n'aurait plus de raison d'être, ce d'autant plus qu'elle aurait parfaitement géré ses affaires avec l'aide de sa fille durant dix ans avant que la curatelle ne soit instituée. Le Tribunal cantonal aurait en outre déduit de manière arbitraire de pièces produites par le tuteur provisoire qu'elle serait dans l'incapacité de gérer ses affaires. Selon elle, ces pièces - qui font notamment état de plans de recouvrement - démontreraient au contraire précisément sa capacité à gérer ses affaires puisqu'elles seraient la preuve de sa capacité à organiser le remboursement de ses dettes avec les autorités compétentes. Le Tribunal cantonal se serait également fondé de manière arbitraire sur un document fiscal "dénué de toute pertinence" et se serait tout aussi arbitrairement arrêté au seul passif de ses comptes sans toutefois tenir compte de ses revenus. La recourante soutient en outre que la Chambre des tutelles aurait fait preuve d'arbitraire en ne mettant en exergue que certains passages des rapports des deux médecins l'ayant examinée; une lecture complète de ces rapports démontrerait au contraire que les médecins ne faisaient en réalité état "d'aucune suspicion d'incapacité de discernement ou de trouble particulier". Elle estime en définitive que, dès lors qu'aucun déficit cognitif ni incapacité réelle à gérer ses affaires n'aurait été démontré et que la mesure de conseil légal aurait par conséquent été instituée dans le seul but de recouvrer le montant afférent au financement du studio litigieux, la mesure ne serait en aucun cas adéquate pour atteindre le but visé et violerait par conséquent le principe de proportionnalité. Elle conclut de ce fait à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle institue un conseil légal provisoire en sa faveur. 
4.2 
4.2.1 La mise sous conseil légal (art. 395 CC) suppose la réalisation de deux conditions: d'une part, l'absence de causes suffisantes pour prononcer une interdiction; d'autre part, un besoin de protection (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nos 181 et 182; SCHNYDER/MURER, in: Berner Kommentar ZGB, 3e éd., 1984, n° 35 ad art. 395 CC). L'institution d'un conseil légal combiné présuppose l'incapacité de la personne concernée de s'occuper de ses affaires et, en particulier, de gérer sa fortune sans danger pour son existence économique (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94; 103 II 81 p. 82-84); elle implique également une limitation partielle de sa capacité civile dans son propre intérêt (protection contre soi-même ou contre l'influence de tiers) pour les actes d'administration particulièrement importants (arrêt 2P.97/1998 du 7 juillet 1999 consid. 3c/aa; BACHMANN, Die Beiratschaft de lege lata und de lege ferenda, 1990, p. 82 ss et 102 ss). Le conseil légal combiné laisse donc subsister une certaine indépendance dans la vie courante; la nécessité de l'intervention du représentant légal est restreinte par rapport à la tutelle (arrêt 5C.76/1989 du 21 septembre 1989 consid. 3a). Il ne saurait cependant être question de prononcer une mesure de conseil légal combiné en vue de protéger n'importe quel intérêt économique. Ce serait perdre de vue que cette institution - même si elle n'est pas aussi incisive que la tutelle - atteint profondément l'intéressé dans son mode de vie (arrêt précité 5C.76/1989 consid. 3b). C'est pourquoi les effets étendus de cette mesure ne peuvent être considérés comme admissibles qu'à la condition que, du point de vue économique, un besoin sérieux de protection soit établi (SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 34 ad art. 395 CC). 
En cas d'urgence, l'autorité prend d'office les mesures provisoires nécessaires (art. 386 al. 1 CC), le cas échéant prive provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire (art. 386 al. 2 CC; SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 44 ss ad art. 386 CC). L'institution provisoire d'un conseil légal dans l'une de ses trois formes est possible par application analogique de l'art. 386 al. 2 CC car une telle mesure constitue un cas d'application du principe "in maiore minus" par rapport à l'interdiction provisoire prévue par cet alinéa (SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 83 ad art. 386 CC). 
4.2.2 La détermination de l'état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir d'un individu relève du fait. En revanche, savoir si les effets de cet état pathologique entraîne un besoin de protection particulier est une question de droit. Saisi d'un recours de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral n'intervient toutefois que si la décision est arbitraire. 
 
4.3 En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale que la curatelle volontaire instituée initialement avait été requise par la recourante pour mener à bien plusieurs procédures qui étaient en cours en vue de récupérer des droits d'auteur dont elle avait été privée. La recourante avait en effet appris que l'un de ses enfants qui se chargeait jusqu'alors de représenter ses intérêts dans les procès en cours souhaitait demander son placement sous tutelle et elle craignait par conséquent d'être spoliée. L'autorité cantonale a par conséquent fondé la mesure instituée, entre autres, sur le fait que les procédures encore en cours et les conflits familiaux auxquels la pupille était confrontée faisaient subsister son besoin d'assistance. La recourante se contente à cet égard d'affirmer que "les motifs qui [ont] présidé à l'institution de cette mesure ne [sont] plus présents (fin des procès)" sans plus de précision et ne prend au demeurant pas position s'agissant des conflits familiaux évoqués par l'autorité cantonale, ne satisfaisant ainsi nullement aux exigences de motivation sus-exposées (cf. supra consid. 2.2). 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la Chambre des tutelles n'a en outre pas fait preuve d'arbitraire en retenant que les pièces annexées par le tuteur provisoire à son courrier du 2 mars 2012 démontraient les difficultés de sa fille à gérer ses affaires. Si, comme elle le soutient, l'autorité cantonale n'a certes pas fait mention de revenus qu'elle aurait perçus s'arrêtant au seul passif résultant de ses comptes, il apparaît toutefois que la Chambre des tutelles s'est expressément référée au courrier du 2 mars 2012 du tuteur provisoire dans lequel celui-ci précisait que la pièce n° 1 produite par la recourante à l'appui de son mémoire de recours n'était en réalité qu'un acte de virement, ajoutant que sa pupille avait des dettes fiscales importantes et également des dettes en matière d'AVS. La pièce n° 1 mentionnée par le tuteur fait précisément état d'un montant total de près de 30'000 euros versés vraisemblablement à titre de droits d'auteur mais n'atteste toutefois pas, comme l'a à juste titre relevé le tuteur, de la perception régulière de revenus par la pupille. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il apparaît que l'autorité cantonale a bien tenu compte de l'ensemble des éléments figurant dans les pièces annexées à la lettre du tuteur, dès lors qu'elle se réfère expressément à cette dernière, mais a toutefois retenu, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui était le sien, que vu l'état actuel de ses finances, la situation financière de la pupille ne pouvait être qualifiée de saine et démontrait un besoin d'assistance. 
Sans parvenir à démontrer l'arbitraire d'une telle appréciation, la recourante fait ensuite grief à la Chambre des tutelles d'avoir procédé à une appréciation arbitraire de son état de santé en ne présentant qu'une lecture partielle des rapports médicaux fournis par les deux médecins qui l'ont examinée. En effet, si la recourante soutient à juste titre que ces deux médecins n'ont fait état d'aucune suspicion d'incapacité de discernement, il n'en demeure pas moins que dans son rapport adressé le 23 septembre 2011 au médecin traitant de la pupille, la neurologue a certes relevé que la patiente ne présentait pas de troubles cognitifs significatifs mais a toutefois précisé avoir procédé à un examen très sommaire des fonctions cognitives de cette dernière et que, si un examen plus détaillé était requis, la patiente devait être adressée à une consultation spécifique pour un examen de la mémoire. La neurologue a ainsi admis implicitement que seul un examen plus poussé de la pupille était susceptible d'apporter une réponse claire quant à l'état de sa santé psychique. 
En outre, l'autorité cantonale a institué une mesure de conseil légal provisoire parallèlement à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'endroit de la pupille précisément pour protéger cette dernière tant qu'une réponse claire quant à sa réelle capacité de gérer ses affaires n'aurait pas été apportée notamment au moyen d'une expertise psychiatrique plus approfondie, estimant que les événements passés la concernant démontraient plutôt sa difficulté à gérer certaines affaires. Lorsqu'elle soutient que la mesure ordonnée est excessivement rigoureuse et disproportionnée, compte tenu de l'absence, d'une part, de déficit cognitif et, d'autre part, de réelle incapacité à gérer ses affaires, la recourante se contente par conséquent d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale en ignorant les éléments plaidant en faveur du prononcé d'une mesure de conseil légal. Ce faisant, elle ne démontre de plus pas, par une argumentation précise, en quoi l'opinion du juge précédent, qui a considéré que la recourante avait besoin d'aide et de protection dans la gestion de ses intérêts économiques - sa situation économique ne pouvant être qualifiée de saine - serait arbitraire et violerait le principe de proportionnalité. Par conséquent, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de l'institution d'une mesure provisoire, il apparaît que la Chambre des tutelles n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans ce domaine et n'a par conséquent violé ni l'interdiction de l'arbitraire ni le principe de proportionnalité en ordonnant une telle mesure, laquelle s'avère nécessaire au moins le temps de compléter l'expertise psychiatrique de la pupille et d'apporter une réponse claire quant à la pleine capacité de discernement de cette dernière. 
 
5. 
La recourante conteste en second lieu le refus de l'autorité tutélaire - confirmé par l'autorité de surveillance - d'approuver les comptes de l'exercice 2010 de la curatelle, refusant ainsi implicitement d'approuver le financement du studio litigieux. 
 
5.1 La Chambre des tutelles a constaté que la curatrice avait procédé à l'achat d'un bien immobilier en France au moyen de fonds appartenant à sa pupille, omettant toutefois de requérir le consentement préalable nécessaire respectivement de l'autorité tutélaire et de l'autorité de surveillance, de sorte que l'acte d'achat devait être considéré comme nul et de nul effet. Considérant qu'un tel acte lésait gravement les intérêts de la pupille, elle a confirmé le refus de la Justice de paix d'approuver les comptes pupillaires de l'année 2010 tant que la situation ne serait pas rétablie. 
 
5.2 La recourante soutient que l'autorité cantonale se serait contentée de constater le défaut de consentement préalable de l'autorité tutélaire, nécessaire à la validation de l'acte d'achat effectué, sans toutefois se prononcer sur une éventuelle ratification a posteriori du financement litigieux par les autorités tutélaires, laquelle aurait dû être envisagée, l'acte passé sans autorisation étant seulement imparfait mais non nul. Elle estime par conséquent que la Chambres des tutelles aurait violé son droit d'être entendue en omettant d'examiner la question d'une éventuelle ratification alors même qu'elle était saisie d'un recours sur ce point avec plein effet dévolutif. 
La recourante estime également qu'il était dans son intérêt que sa fille acquière le studio litigieux, que cette dernière avait dû agir dans l'urgence suite au sinistre subi par son propre appartement et avait par conséquent profité d'une occasion qui s'était présentée sans avoir conscience du fait qu'une autorisation préalable était nécessaire à un tel acte. Elle soutient qu'au vu de ses revenus désormais réguliers, ce financement ne prétériterait au demeurant en rien ses intérêts qui commanderaient au contraire qu'elle dispose d'un pied à terre à Paris où elle viendrait rencontrer les détenteurs de licences ainsi que ses lecteurs et donner des interviews à la presse française. 
5.3 
5.3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.2). 
5.3.2 Aux termes de l'art. 423 al. 1 CC, l'autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu'ils soient complétés ou rectifiés. Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). 
Les art. 421 et 422 CC prévoient que certains actes du tuteur doivent être approuvés par les autorités tutélaires. Pour obtenir ce consentement, le tuteur doit présenter une requête, à laquelle il joint les documents nécessaires pour permettre à l'autorité tutélaire de prendre une décision en connaissance de cause (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 1004). L'art. 424 CC précise toutefois que les actes faits sans le consentement légalement requis de l'autorité de tutelle compétente ne produisent à l'égard du pupille que les effets des actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur. Cet article ne prévoit pas les conséquences juridiques de la situation qu'il évoque, à savoir l'absence de consentement de l'autorité de tutelle. Selon la jurisprudence, ces conséquences sont réglées par les art. 410 s. CC, applicables par analogie (ATF 102 II 376 consid. 4a). En vertu de l'art. 410 al. 1 CC, le consentement de l'autorité de tutelle peut être donné, de manière expresse ou tacite, antérieurement à l'acte, mais aussi postérieurement à celui-ci, par ratification. Tant que le consentement fait défaut, l'acte n'est pas nul, mais seulement boiteux (ATF 117 II 18 consid. 4c; 102 II 376 consid. 4a). Ces dispositions sont applicables par analogie aux actes de représentation du curateur (art. 367 al. 3 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit, n°1132; GEISER, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 4e éd., Basel 2010, n° 33 ad art. 421/422 CC et n° 2 ad art. 424 CC), mais non aux actes du pupille sous curatelle dès lors que l'art. 417 al. 1 CC rappelle que la personne dans l'intérêt de laquelle une curatelle a été établie conserve l'exercice de ses droits civils (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n°1133). 
5.3.3 Bien que le pupille conserve l'exercice de ses droits civils, l'institution d'une curatelle volontaire présuppose toutefois que la personne qui en fait la demande soit empêchée de gérer convenablement ses affaires en raison d'une faiblesse sénile, d'une infirmité ou de son expérience (art. 394 en relation avec l'art. 372 CC). Il incombe par conséquent au curateur qui se voit confier l'administration ou la surveillance des biens du pupille une obligation de diligence et de maintien de la substance de ce patrimoine (art. 419 al. 1 CC; arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). Compte tenu de l'état de faiblesse que présuppose l'institution d'une curatelle ainsi que du devoir d'assistance du curateur, ce dernier doit empêcher une éventuelle dilapidation des biens du pupille notamment en prenant des mesures de nature à protéger son patrimoine ou encore en requérant de l'autorité de tutelle qu'elle examine la possibilité d'instituer une mesure tutélaire plus incisive si les mesures qu'il prend dans la limite de ses compétences restent vaines (arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). Le curateur doit, dans le cadre de l'administration diligente des biens du pupille, veiller à l'ensemble des intérêts de ce dernier et faire par conséquent en sorte que ses dépenses ne prétéritent pas de façon significative le maintien de son niveau de vie durant ses vieux jours (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1, publié in: FamPra.ch 2010 p. 487; arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). Compte tenu du fait que les personnes d'un âge avancé sont plus facilement confrontées à des frais de soins importants, les devoirs d'assistance et de maintien de la substance du patrimoine qui incombent au curateur sont d'autant plus patents lorsque le pupille a déjà un certain âge (ATF 136 III 113 consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2010 p. 487, arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5 in fine). 
 
5.4 En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu que la curatrice a utilisé une somme importante provenant des comptes de sa pupille aux fins d'acquérir un bien immobilier en son nom de sorte qu'il faut admettre l'existence d'une donation (art. 239 CO) de la mère à sa fille et par conséquent d'un contrat liant la pupille à sa curatrice. Ce contrat de donation n'était pas nul, contrairement à ce qu'affirme l'autorité cantonale, mais nécessitait toutefois le consentement de l'autorité de surveillance pour être validé (art. 422 ch. 7 CC). Comme le soutient à juste titre la recourante, le consentement des autorités tutélaires peut être donné également postérieurement à l'acte par ratification de celui-ci conformément à ce que prévoit l'art. 410 al. 1 CC. Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que la Chambre des tutelles a implicitement refusé de ratifier le contrat litigieux en refusant d'approuver les comptes et en nommant un conseil légal provisoire chargé principalement de récupérer l'argent remis par la pupille à sa curatrice. A cet égard, il convient de prime abord de relever que, par son refus d'approuver les comptes pupillaires de l'exercice 2010, la Chambre des tutelles a implicitement également signifié son refus de ratifier le financement du studio litigieux puisque les comptes dont il est question mettent précisément en évidence la diminution importante intervenue dans le patrimoine de la pupille du fait de l'acquisition dudit bien. Si le refus d'approuver les comptes de la curatelle entraîne a fortiori le refus de ratifier le financement litigieux qui figure précisément dans lesdits comptes, les motifs qui ont conduit à la première décision sont par conséquent les mêmes que ceux qui ont donné lieu au refus implicite de ratifier la donation de la pupille à sa curatrice; la recourante a d'ailleurs constaté elle-même que l'autorité cantonale s'était prononcée implicitement également sur le refus de ratification qu'elle a d'ailleurs parfaitement été en mesure de contester devant le Tribunal de céans, de sorte que son droit d'être entendue n'a pas été violé. 
S'agissant de l'acquisition litigieuse, il ressort clairement des faits retenus par l'autorité cantonale que l'argent prélevé des comptes de la pupille a principalement servi à l'acquisition d'un logement par sa fille, laquelle figure comme seule acquéreuse sur l'acte de vente produit. Les différents arguments avancés par cette dernière ne parviennent toutefois pas à justifier une telle acquisition. Si l'on peut en effet comprendre que la recourante ait voulu aider sa fille qui devait trouver dans l'urgence un nouveau logement - le sien ayant été détruit par un incendie -, rien n'explique toutefois pour quelle raison le bien a été acquis par sa fille en son propre nom et non par la recourante. On peine en outre à percevoir en quoi cette acquisition aurait pu servir les intérêts de la pupille. En effet, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'administration diligente des biens du pupille, le curateur doit veiller à l'ensemble des intérêts de celui-ci et prendre les mesures adéquates pour préserver son patrimoine. En l'espèce, la curatrice n'a non seulement pas empêché sa pupille de diminuer fortement sa fortune mais y a au contraire participé activement en sa qualité de bénéficiaire de cette importante donation, violant ainsi de façon patente son devoir d'assistance et de diligence quant au maintien de la substance du patrimoine de sa pupille, ce d'autant plus compte tenu de l'âge avancé de cette dernière. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, il apparaît que l'argent prélevé a servi les seuls intérêts de sa curatrice car, même si l'on devait admettre que son activité rend effectivement des séjours à Paris indispensables, d'autres solutions telles que la location ponctuelle d'une chambre d'hôtel ou même d'un appartement s'avèrent moins coûteuses que l'achat d'un appartement sur place de sorte qu'elles auraient dû être privilégiées; la nécessité alléguée de disposer d'un pied-à-terre dans la capitale parisienne n'explique au demeurant pas pourquoi l'acquisition du bien n'a pas été faite en son propre nom. Il ressort en définitive des éléments qui précèdent que l'intérêt de la pupille ne commandait aucunement cet acte, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de surveillance a implicitement refusé de ratifier la donation en refusant d'approuver les comptes de curatelle de l'exercice 2010. Il s'ensuit que la décision de la Chambre des tutelles doit être confirmée sur ce point également. 
 
6. 
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 28 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Hildbrand